Court partially allows appeal, reduces fines, suspends driving ban, and annules illegal detention order for 70-year-old defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for hit-and-run and traffic violations. While the court upheld the conviction and reduced the fines and driving ban duration, it annulled the first instance's order for personal detention due to the defendant's age of 70. The court reasoned that imposing personal detention violated the defendant's rights under the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 682 and 682-1 of the Code of Criminal Instruction; Personal detention orders against defendants aged 70 or older are prohibited as they violate the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°501/06 X.
du 25 octobre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre deux
mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
B.), né le (…) à (…..) , demeurant à L- (…) ,
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg le 30 janvier 2006 sous le numéro 481/2006, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 5 juillet 2005 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 41532 du 3 novembre 2004 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg.
Le Parquet reproche à B.) principalement d’avoir, en date du 3 novembre 2004 vers 16.30 heures sur l’autoroute A4 en
direction de Esch/Alzette, à hauteur de la Croix de Gasperich, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite, et
subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels de ne pas être resté sur place
pour procéder en commun aux constatations nécessaires. Il lui est encore reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux contrevenu à une prescription de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le prévenu conteste le délit de fuite lui reproché par le Ministère Public.
Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :
En date du 3 novembre 2004, le prévenu B.) circule à bord de son véhicule de la marque Peugeot sur l’autoroute A4 en
direction de Esch/Alzette. A hauteur de la Croix de Gasperich, B.) se trouve au bout d’un bouchon.
Derrière lui s’approche W.) à bord de son véhicule de la marque Alfa Romeo.
Le prévenu déclare qu’à ce moment W.) qui était en train de discuter avec sa passagère n’aurait pas réussi à freiner et aurait
légèrement heurté son véhicule à l’arrière. Il déclare qu’il serait sorti pour vérifier les dégâts. Alors qu’il n’aurait pas pu
constater de dégâts à sa voiture mais uniquement à la voiture de W.), et alors qu’il ne se croyait pas responsable de l’accident,
il aurait poursuit sa route tout en rendant attentive W.) au dommage accru à sa voiture.
W.) aurait alors poursuivi à pied le véhicule du prévenu afin de l’inviter à s’arrêter. Le prévenu aurait continué sa route sans
discuter avec W.) et sans décliner son identité.
Cette version des faits est confirmée par le témoin W.) avec la seule différence qu’elle soutient que se serait le véhicule du
prévenu qui aurait reculé et aurait ainsi percuté son véhicule à l’avant.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,
tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à un an et
d’une amende de 251 à 5.000.- € ou d’une de ces peines seulement.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1)
implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2)
la connaissance du sinistre et
3)
la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident
qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que
civile et aux constatations utiles.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué dans un accident.
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident, omet de faire les moindres
diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles
est établie.
En l’espèce, il résulte du déroulement des faits que B.) a été impliqué dans un accident. A cet égard il y lieu de noter, que
pour constater le délit de fuite, il est indifférent, de savoir à qui incombe la responsabilité de l’accident.
Suite à l’accident W.) a poursuivi à pied le véhicule de B.) et lui a demandé de sortir de son véhicule pour constater en
commun les dégâts causés. Alors qu’il estimait ne pas être responsable de l’accident le prévenu a continué sa route sans
procéder aux constations nécessaires.
Or, l’obligation de s’arrêter est imposée même à la personne qui n’a commis aucune faute ou n’encourt aucune responsabilité
dans l’accident. Il n’appartient pas au conducteur d’apprécier lui-même l’opportunité de s’arrêter. En omettant de s’arrêter en
vu du règlement des dégâts, il a manifesté son intention d’échapper aux constations utiles.
Le simple fait de descendre de la voiture pour se rendre compte des dégâts ou du dommage causé n’est pas élisif de
l’infraction. Ainsi le délit de fuite est établi si, quel qu’ait été son mobile, l’agent est descendu de son véhicule pour
s’entretenir avec la victime, puis a quitté les lieux sans se faire connaître. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p.
647)
Il résulte des développements qui précèdent que B.) doit être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à titre
principal.
L’infraction libellée sub 2) résulte à suffisance des éléments du dossier et notamment de la déclaration du témoin à l’audience.
étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 3 novembre 2004, vers 16.30 heures, sur l’autoroute A4, en direction d’Esch/Alzette, à hauteur de la croix de Gasperich,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59
du Code pénal.
La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu justifie la condamnation à une interdiction de conduire de 12
mois.
B.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de
l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
Eu égard à la gravité des infractions commises et eu égard à la situation financière du prévenu il y a encore lieu de le
condamner à une amende correctionnelle de mille deux cents euros et à une amende de police de deux cents euros.
P a r c e s m o t i f s :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa juge-présidente, statuant
contradictoirement, B.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende correctionnelle de mille deux cents euros
(1.200) euros et du chef de l’infraction retenue sub 2) à une amende de police de deux cents (200) euros ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13, 52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à vingt-quatre (24) et à quatre (4) jours;
p r o n o n c e contre B.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2
du Code pénal.
Par application des articles 25, 26, 28, 29, 30 et 59 du code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; articles 1, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
qui furent désignés à l'audience par la juge-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Joëlle GEHLEN, juge-présidente, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en
présence de
et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 février 2006 par Maître Martial BARBIAN, en remplacement de
Maître Marc THEISEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour
et au nom de B.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 février
2006 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 mai 2006, le prévenu B.) fut requis de
comparaître à l'audience publique du 12 juin 2006 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 18 septembre 2006.
A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu B.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu B.).
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 octobre 2006, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 16 février 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu B.) a régulièrement relevé appel d’un jugement
correctionnel rendu le 30 janvier 2006 et dont les motivation et dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 17 février 2006 le procureur d’Etat a régulièrement interjeté appel
contre ce jugement.
Le prévenu B.) qui conteste avoir causé l’accident au cours duquel la plaque
d’immatriculation de la voiture automobile Alfa Romeo 147 conduite par W.) fut
endommagée et qui nie avoir eu l’intention d’échapper aux constatations utiles,
conclut à sa relaxe du chef de l’infraction de délit de fuite et de celle d’avoir causé un
dommage aux propriétés privées à la suite d’un comportement imprudent et
déraisonnable.
Subsidiairement, au cas où la Cour devrait retenir un comportement fautif, le
prévenu conclut à une suspension du prononcé de la condamnation.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Le premier juge a fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation
correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
L’intention d’échapper aux constatations utiles résulte, à suffisance, du fait qu’après
l’accrochage entre les deux voitures, le conducteur B.) n’a ni fait connaître son
identité, ni communiqué les éléments relatifs à sa compagnie d’assurance, mais qu’il
s’est seulement borné à sortir de sa voiture automobile pour constater les dégâts,
puis est reparti sans plus, refusant de prendre en considération les supplications de
W.) de procéder en commun aux constatations utiles en la matière.
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que le juge correctionnel a
décidé que le prévenu B.) a commis un délit de fuite.
Il résulte des déclarations concordantes de W.) , L.) , M.) et S.) que c’est à bon
droit que B.) a été retenu dans les liens de la contravention au code de la route
visée sub 2) dans le jugement entrepris.
Compte tenu des dégâts peu importants causés à la voiture de W.) et du casier
vierge de B.), détenteur d’un permis de conduire depuis le 23 août 1955, il y a lieu
de réduire les peines d’amende et la durée de l’interdiction de conduire prononcées
en première instance, de la manière plus amplement spécifiée au dispositif du
présent arrêt.
Il y a lieu de surseoir à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire.
Il se dégage de l’article 30 (6) du code pénal que la contrainte par corps n’est
prononcée contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. Il est
constant que lors du prononcé du jugement entrepris le prévenu B.) avait atteint
l’âge de 70 ans pour être né le 25 décembre 1933. Le juge de première instance, en
fixant la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes, a
prononcé une peine illégale, la contrainte par corps constituant une peine au sens de
l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il y a lieu d’annuler et d’évoquer le litige à cet égard.
Il convient de retenir qu’il n’y a pas lieu de prononcer la contrainte par corps contre le
prévenu B.).
Par ces motifs
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les déclare partiellement fondés;
réformant :
condamne B.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende
correctionnelle de trois cents (300) euros et du chef de l’infraction retenue sub 2) à
une amende de police de cent (100) euros ;
prononce contre B.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C D, E et F
sur toutes les voies publiques pour une durée de trois (3) mois ;
annule le jugement attaqué dans la mesure où le juge de première instance a fixé
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes
prononcées ;
évoquant partiellement et y statuant à nouveau :
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la contrainte par corps contre le prévenu B.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 7,37 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 682 et 682-1 du code d’instruction criminelle et en ajoutant
les articles 202, 203, 211, 215, 628 et 628-1 de ce code.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller
John PETRY, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.