Employer appeal dismissed; Luxembourg court lacks jurisdiction over employee domiciled in France under EU Regulation 44/2001.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the employer's claim but upheld the first-instance ruling on jurisdiction. The court found that under EU Regulation 44/2001, an employer must sue an employee in the state where the employee is domiciled, rendering the Luxembourg labor tribunal incompetent. Consequently, the employer's claim was confirmed as inadmissible, while the employee's counterclaim was allowed to proceed as a subsidiary request.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 44/2001; Article 20: When an employer initiates proceedings, jurisdiction lies exclusively with the courts of the Member State where the employee is domiciled, overriding national labor law rules on territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
Numéro 30704 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 24 octobre 2005,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
X.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er juin 2006.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 29 mars 2004, la S.A. SOC.1.) a fait convoquer son ancien employé, X.), devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner au paiement de 576.000 € à titre de dommages-intérêts sur base de l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, de 55.152 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté par la démission du salarié, de 21.325 € à titre de dédommagement pour frais exposés et de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par requête déposée le 8 avril 2004, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. SOC.1.), devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’y entendre condamner au paiement de 429.450,23 € à titre de dommagesintérêts sur le fondement de l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, de 84.093,30 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 222.386,86 € à titre d’indemnité pour heures supplémentaires, de 20.527,60 € à titre d’indemnité pour congés non pris, de 2.838,28 € à titre de prime de 13e mois et de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 octobre 2005, le tribunal du travail a joint les demandes introduites par la S.A. SOC.1.) et par X.) suivant requêtes déposées respectivement le 29 mars 2004 et le 8 avril 2004, donné acte à la S.A. SOC.1.) de sa demande reconventionnelle subsidiaire, s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes, a déclaré les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées et laissé les frais de leurs demandes à charge des parties.
Le jugement est motivé comme suit : « Etant donné que X.) demeure en France, à F-(…), c’est à juste titre qu’il conclut par application de l’article 20 précité (i.e. article 20 du Règlement CE N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) à l’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour connaître de la demande de la S.A. SOC.1.) introduite par requête du 29 mars 2004. » (…) « Il se dégage indubitablement des conclusions échangées entre parties que X.) organisait son activité professionnelle à sa guise et qu’il ne subissait aucun contrôle dans l’exécution de ses tâches de la part des bénéficiaires économiques et administrateurs de la société SOC.1.). La description des activités de X.) ne révèle en tout cas pas de lien de subordination par rapport à d’autres fonctions que celles de mandataire investi d’une partie des attributions du comité de direction dont il faisait partie et à l’autorité duquel il restait soumis. Il convient dès lors de retenir que les activités de X.) ne constituent pas des activités salariales au sens de la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail, tant en ce qui concerne les fonctions de gestionnaire que celles de membre du comité de direction. Il s’ensuit que le tribunal du travail devra se déclarer incompétent pour connaître de la demande de X.) pour cause d’absence d’un contrat de travail engendrant un lien de subordination entre parties. Vu l’absence de lien de subordination, le tribunal du travail est également sans compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle connexe formulée à titre subsidiaire par la société anonyme SOC.1.). »
De cette décision la S.A. SOC.1.) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 24 octobre 2005.
Elle demande de réformer le jugement de première instance et de dire que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait compétence d’attribution et compétence territoriale pour connaître du litige dans les deux procédures introduites par requête du 29 mars 2004 et par requête du 8 avril 2004, renvoyer les affaires devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour y être jugées en prosécution de cause, subsidiairement : dire que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait compétence d’attribution pour connaître de la requête introduite par X.) en date du 8 avril 2004, déclarer la demande reconventionnelle formée par la société anonyme SOC.1.) recevable pour le montant principal de 652.447 € sous toutes réserves, renvoyer ces affaires devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour y être jugées en prosécution de cause.
L’intimé demande de confirmer le jugement entrepris, partant de constater que le juge saisi est incompétent territorialement et ratione materiae.
Concernant la compétence d’attribution, l’appelante expose que pendant toute la période de son occupation entre 1996 et 2003, X.) était toujours dans un lien de subordination très prononcé à l’égard de la société, via ses bénéficiaires économiques et administrateurs A.) et B.) ; il avait été engagé moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, était affilié à la sécurité sociale au Grand-Duché et touchait mensuellement la rémunération convenue au contrat. Lui-même n’aurait jamais avancé la thèse de l’absence d’un lien de subordination, il suffirait de lire sa lettre de démission du 11 août 2003.
X.) aurait bien fait la distinction entre son contrat de travail et son mandat d’administrateur ; il aurait résilié le contrat de travail et abordé la question de la révocation de son mandat d’administrateur, qui serait intervenue à son insu.
Par sa requête adressée au tribunal du travail, l’intimé aurait reconnu qu’il se considérait comme salarié, puisqu’il se réfère expressément à son contrat de travail qui prévoyait une durée de travail de 40 heures par semaine et il ne cesserait de se présenter comme salarié et de faire valoir des droits de salarié, découlant de son contrat de travail.
Si X.) a travaillé de façon autonome et indépendante en tant que directeur de la société, ceci ne serait que chose normale pour un cadre dirigeant en place depuis sept années.
L’intimé y répond qu’il n’est pas relevant, au regard de la qualification du lien de travail, quelle dénomination les parties ont donné au contrat, ni par ailleurs quels termes elles ont employés pour mettre fin aux relations existant entre elles.
La société SOC.1.) ne ferait qu’avancer sans apporter la moindre preuve, que X.) était toujours dans un lien de subordination très prononcé à l’égard de la société, qu’il appartient aux juridictions saisies d’interpréter la volonté des parties, afin de restituer au contrat conclu sa véritable nature juridique, la seule volonté des parties étant inopérante.
L’appelante souhaitant se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail entre parties, ne rapporterait pas la preuve suffisante de l’existence d’un lien de subordination de X.) envers la société SOC.1.).
Concernant la compétence territoriale, la société SOC.1.) explique que l’intimé, domicilié en France, a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en invoquant les dispositions de l’article 20 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, disposant sub 1. que : l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
Elle invoque l’article 47 alinéa 4 du nouveau code de procédure civile, modifié par la loi du 25 juin 2004 suite à la promulgation du règlement n° 44/2001, aux termes duquel : « Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché de Luxembourg mais dans un pays membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) n° 44/2001… » et fait valoir que les dispositions du règlement n° 44/2001 n’ont vocation à s’appliquer que si le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché.
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette se serait à tort déclaré territorialement incompétent, le lieu de travail ayant été au Luxembourg.
En ordre subsidiaire pour le cas où la Cour confirmerait le moyen tiré de l’incompétence territoriale quant à la requête du 29 mars 2004, il conviendrait de déclarer recevable sa demande reconventionnelle pour le montant principal de 652.447 € formulée sous toutes réserves par rapport à la requête de X.) du 8 avril 2004.
X.) déclare que lors des plaidoiries en première instance, il s’en est remis à prudence de justice en ce qui concerne la compétence du tribunal du travail d’Eschsur-Alzette.
Il se base sur le règlement n° 44/2001 pour dire que l’action de l’employeur contre le travailleur ne peut être intentée que devant le tribunal du domicile du travailleur.
Il fait plaider que l’article 47 du nouveau code de procédure civile invoqué par l’appelante ne permet pas de déroger aux dispositions de l’article 20.1 du règlement n° 44/2001 ; que le règlement communautaire, en son article 20.1 vise exclusivement la protection du salarié, et l’employeur, pour attraire valablement en justice son salarié, doit l’attraire devant les juridictions du domicile du salarié exclusivement, sans dérogation possible.
En tout état de cause, à titre subsidiaire, X.) déclare avoir exercé son activité professionnelle en Belgique.
Il y a lieu d’examiner d’abord l’appel en ce qu’il porte sur le chef du jugement de première instance ayant toisé la demande principale de la société SOC.1.) S.A.
Contrairement aux conclusions de la société appelante, le tribunal du travail, saisi du moyen d’incompétence territoriale opposé par le salarié, a, à bon droit, examiné de suite, au regard des règles de compétence judiciaire internationale, sa compétence territoriale, celle-ci primant la compétence d’attribution ; en cas de compétence d’une juridiction étrangère, il n’appartenait, en effet, pas au tribunal luxembourgeois d’examiner si le litige en cause devait ou non être soumis à une juridiction du travail.
En raison de la suprématie de la norme internationale par rapport à la norme nationale, c’est le règlement (CE) N° 44/2001, d’application immédiate et entré en vigeur le 1er mars 2002, qui détermine la compétence territoriale en l’espèce.
Si l’article 47 du nouveau code de procédure civile règle la compétence territoriale de façon générale « en matière de contestations relatives aux contrats de travail (…) », l’article 20 du règlement (CE) n° 44/2001 règle la compétence territoriale de façon spécifique dans l’hypothèse où c’est l’employeur qui est demandeur : « 1.L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. 2.Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section. »
Le jugement de première instance est donc, eu égard au fait que X.) a son domicile en France, à confirmer en ce qu’il a retenu l’incompétence territoriale du tribunal du travail luxembourgeois.
Tout comme en première instance, la société SOC.1.) S.A. formule, en ordre subsidiaire, les mêmes revendications que celles présentées dans sa demande principale par la voie reconventionnelle dans le cadre de la demande introduite par requête du salarié, par rapport à laquelle aucun problème de compétence territoriale ne se pose.
Selon X.) cette demande reconventionnelle contredirait « sensiblement le principe de la règle ″non bis in idem″ ».
Ce moyen est à rejeter eu égard au caractère subsidiaire de la demande reconventionnelle et, le tribunal du travail n’ayant, suite à la décision d’incompétence territoriale dans l’action principale de l’employeur, été saisi de la part de la société SOC.1.) S.A. que de la seule demande formulée par la voie reconventionnelle.
Avant tout autre progrès en cause les parties auront, toutefois, à examiner l’incidence éventuelle du défaut d’un appel de la part de X.) sur le sort de la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) S.A.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé en ce qu’il porte sur la demande présentée par la société SOC.1.) S.A. par requête du 29 mars 2004,
partant confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de cette demande, avant tout autre progrès en cause,
demande aux parties d’examiner l’incidence éventuelle du défaut d’un appel de la part de X.) sur le sort de la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) S.A., renvoie le dossier à ces fins au conseiller de la mise en état, réserve les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les frais.