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2310a Généré par l'IA

Luxembourg Court rejects appeal claiming unfair trial for allowing counterclaim in appeal stage.

Numéro de cause 2310a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation dismissed an appeal challenging a lower court's decision to admit a counterclaim during the appeal phase. The appellant argued this violated their right to a fair trial and double instance, while the appellee contended the counterclaim was compensatory. The court ruled that Article 6 of the ECHR does not guarantee a double degree of jurisdiction and that admitting the counterclaim under Article 592 of the Civil Procedure Code was legally correct.

Regeste Legislator

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Article 6 § 1 CEDH; Article 592 du nouveau code de procédure civile: The right to a double degree of jurisdiction is not guaranteed by Article 6 of the ECHR, and a counterclaim entered in the appeal stage is admissible if it is compensatory.

Mots-clés

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double degree of jurisdiction counterclaim admissibility appeal stage procedure Article 6 ECHR Civil Procedure Code

Dispositions légales citées

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Article 6 § 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
tiré « de la violation sinon de la fausse interprétation de l’article 6 §
Article 2 of the Civil Procedure Code
Article 11 of the Civil Procedure Code
Article 592 of the new Civil Procedure Code
article 11 du code de procédure civile
article 592 du code de procédure civile

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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à S.) par décision du bâtonnier du 19 mai 2005.

N° 48 / 06. du 19.10.2006.

Numéro 2310 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf octobre deux mille six.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

S.), artiste, demeurant à L-(…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

e t :

la société à responsabilité limitée N.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 95794, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général BISENIUS ;

Vu le jugement attaqué rendu le 3 novembre 2004 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 novembre 2005 par S.) et déposé au greffe de la Cour le 29 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 décembre 2005 par la société à responsabilité limitée N.) (la société N.)) et déposé au greffe de la Cour le 29 décembre 2005 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Diekirch avait déclaré justifiée une demande en dommages-intérêts du chef de retard dans l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage dirigée par S.) contre la société N.) ; que sur appel, les juges du second degré réduisirent le montant à allouer dans le cadre de la demande originaire et, faisant droit à une demande reconventionnelle présentée pour la première fois en instance d’appel par la société N.), condamnèrent S.) à payer à celle-ci un montant représentant le solde entre les créances réciproques des parties litigantes ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse interprétation de l’article 6 §

1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 2, 11 et 592 du nouveau code de procédure civile en ce que la décision entreprise du tribunal d’arrondissement de Diekirch a décidé que << la demande reconventionnelle en paiement >> d’un montant de 12.331,99 euros formulée par la société N.) à l’encontre de l’actuel demandeur en cassation << est recevable en appel par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, s’agissant d’une demande entrant en compensation avec la demande principale ; peu importe également que la somme réclamée par le défendeur originaire soit supérieure à celle qu’exige le demandeur principal >> ; alors que, première branche, il appartenait au tribunal d’arrondissement de Diekirch de vérifier si sa compétence en tant que juge d’appel n’excédait pas tant au point de vue de la matière que de la valeur de la demande, la compétence du tribunal de paix ayant été limitée à l’époque à 400.000 LUF ou 9.915,74 euros ; deuxième branche, il appartenait au tribunal d’arrondissement de Diekirch de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la partie N.) pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel et pour priver ainsi la partie S.) d’un procès équitable, notamment par la privation du double degré de juridiction dont avait cependant pu bénéficier son adversaire soumis à deux instances » ;

Mais attendu d’une part que l’article 11 du code de procédure civile ne vise que le cas d’une demande reconventionnelle présentée devant le tribunal de paix au regard du taux de compétence fixé par l’article 2 du même code et que le moyen, en tant qu’il vise ces textes de loi est inopérant ; que d’autre part l’article 6,1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales n’institue pas de droit à un double degré de juridiction et qu’en constatant que la demande reconventionnelle avait un caractère compensatoire et en l’accueillant en conséquence, le jugement attaqué a fait une application exacte de l’article 592 du code de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

P a r c e s m o t i f s ,

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne S.) aux dépens de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.