Legislator Jurisprudence & Législation
492a Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant of two charges while confirming civil liability for damages.

Numéro de cause 492a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of two specific charges while upholding the conviction on the remaining counts. In the civil proceedings, the court found the defendant liable to two plaintiffs for moral damages totaling 25,000 euros, but dismissed claims from other parties who failed to prove their standing. The decision balances the criminal acquittal on specific counts with the civil compensation awarded to those who successfully established their right to claim.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant of specific charges upon appeal while maintaining the conviction on others, and separately adjudicate civil claims for damages where plaintiffs prove their standing and the defendant's liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal partial acquittal civil liability moral damages standing to sue correctional chamber indemnification absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Code pénal, article 60
retranchant l’article 60 du code pénal et l’article 8 du règlement grand-ducal du 4
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, article 8
en infraction à l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
Code d'instruction criminelle, articles 202, 203, 211 et 626
article 65 du code pénal
lieu à l’application de l’article 65 du code pénal.
article 60 du code pénal
retranchant l’article 60 du code pénal et l’article 8 du règlement grand-ducal du 4
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Texte complet

Arrêt N°492/06 X.

du 18 octobre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit octobre deux

mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

X.), né le (...) à (...) (F), demeurant à L-(...), (...),

prévenu et défendeur au civil, appelant

Y.), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...), (...),

défendeur au civil, intimé

Z.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...), (...)

défendeur au civil, intimé

e n p r é s e n c e de :

1) P.C.1), demeurant à F-(...), (...),

demandeur au civil, appelant

2) P.C.2.), demeurant à B-(...), (...),

demanderesse au civil, appelante

3) P.C.3.), demeurant à B-(...), (...),

demandeur au civil, appelant

4) P.C.4.), demeurant à B-(...), (...),

demanderesse au civil, appelante

5) P.C.4), demeurant à B-(...), (...), agissant en sa qualité de représentante légale de

son enfant mineur P.C.5.),

demanderesse au civil, appelante

6) P.C.6.), demeurant à l-(...), (...),

demanderesse au civil, appelante

7) P.C.6.), demeurant à l-(...), (...), agissant en sa qualité de représentante légale de

son enfant mineur P.C.7.),

demanderesse au civil, appelante

8) P.C.6.), demeurant à l-(...), (...), agissant en sa qualité de représentante légale de

son enfant mineur P.C.8.)

demanderesse au civil, appelante

9) P.C.6.), demeurant à l-(...), (...), agissant en sa qualité de représentante légale de

son enfant mineur P.C.9.)

demanderesse au civil, appelante

e t d u :

ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg le 30 juin 2005 sous le numéro 2082/2005, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

Vu les citations du 22 mars 2005 régulièrement notifiées.

AU PENAL :

Vu l’ordonnance n° 1106/04 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 juin 2004

renvoyant X.), Y.) et Z.) devant une chambre correctionnelle du chef d’homicides et coups et blessures involontaires

respectivement du chef d’infractions à la législation applicable en matière de santé, sécurité et protection des travailleurs.

Vu le dossier répressif dressé à charge des prévenus et notamment les procès-verbaux n° 21031 et 2003/004942/0080/SC de

la police grand-ducale de Differdange des 16 et 24 janvier 2003, 1/9063/03 de la police grand-ducale, service de police

judiciaire du 20 janvier 2003 ainsi que l’ensemble des pièces et photographies y annexées.

Vu le rapport d’accident de l’Inspection du Travail et des Mines du 11 juin 2003 ainsi que les conclusions complémentaires

de l’organisme de contrôle agréé Aib-Vinçotte Luxembourg Asbl du 24 juillet 2003.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport préliminaire respectivement le rapport d’expertise judiciaire de Romain Fisch des 5 mai et 17 août 2003.

Vu l’instruction aux audiences publiques des 3, 4 et 9 mai 2005 et notamment les déclarations des témoins T1.) et Michel

Godfroid confirmant sous la foi du serment leurs constatations et dépositions actées dans le prédit dossier répressif.

Vu les déclarations des témoins T2.), T3.) et T4.).

Vu les notes de plaidoiries au pénal versées par les mandataires de X.), Y.) et Z.).

Vu les pièces et photographies versées par ces mêmes mandataires.

I. Les faits et rétroactes:

A. Les faits constants.

Au courant du mois de novembre 2002, les sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Entreprise de Toitures

X.) Sàrl établie à (...) et Toiture X.) Sàrl établie à (...) entreprennent des travaux de toiture et de ferblanterie dans le cadre de

la rénovation de l’immeuble sis à (...), (...), chantier dit R..

A l’occasion desdits travaux, ces entreprises sont contactées par les voisins directs en l’occurrence les propriétaires des

maisons 25 et 25a afin de leur soumettre des offres afférentes à la remise en état respectivement au renouvellement des

toitures adjacentes au chantier principal.

Suite à la conclusion de ce marché additionnel, les travaux auxdits chantiers sont entamés le 18 décembre 2002 par le

montage à la façade avant d’un échafaudage dit tubulaire et par la mise en place à la façade arrière d’un échafaudage d’acier

sur chevron dit suspendu, étant donné que contrairement au chantier R., le recours à un échafaudage tubulaire en façade

arrière s’avère être très complexe et onéreux en raison de la configuration des lieux.

Le prédit échafaudage suspendu est composé d’un ensemble de 4 consoles de la marque Dimos, les consoles n° 1 et 2 étant

liées entre elles par des planchers préfabriqués en aluminium, les consoles n° 3 et 4 étant liées entre elles par des madriers en

bois.

A préciser que chacune de ces consoles est munie d’un doigt d’accrochage qui est fixé dans un crochet plat, cloué à son tour

dans un chevron et qu’une barre d’écartement, située au niveau de la passerelle, stabilise chacune desdites consoles une fois

montée. Les travaux de montage de ces éléments ont été réalisés par Y.) et feu A.), chef d’équipe audit chantier, (consoles n°

1 et 2) respectivement Z.) et Y.) (consoles n° 3 et 4) et dûment contrôlés par A.) à la fin du montage.

Compte tenu de la période de congé collectif débutant le 19 décembre 2002 et suite à un chômage technique dû aux

intempéries, les travaux de toitures proprement dits sont entamés le mardi 14 janvier 2003 en absence d’un contrôle de

l’échafaudage pourtant exposé auxdits intempéries.

Le 16 janvier 2003, vers 12h40, les ouvriers Y.), feu A.) et B.) sont occupés à la mise en place de carton bituminé sur les

toitures des maisons 25 et 25a.

Comme les travaux visent la partie inférieure de la toiture, donc celle à proximité de la gouttière, les trois travailleurs se

trouvent simultanément sur le plancher installé entre les consoles n° 3 et 4.

Soudainement la console n° 4 fixée à l’extrémité droite se décroche de sa fixation, s’effondre et entraîne la chute dans le vide

des trois ouvriers. Tandis que Y.) s’en sort miraculeusement avec des blessures de moindre importance, une première chute

d’environ 4 à 5 mètres étant amortie par un toit en contrebas, A.), qui termine sa chute d’environ 9,5 mètres dans une arrière

cour et B.), qui échoue environ 11 mètres dans un escalier, qui mène à une cave, décèdent à la suite des lésions corporelles

mortelles subies.

A préciser que l’entreprise X.) utilise depuis 1989 les échafaudages du fabriquant français Dimos et que l’approvisionnement

desdits échafaudages ainsi que des pièces de rechange et autres outils accessoires, à l’exclusion des crochets plats, se fait par

le biais de la société de droit luxembourgeois Comat Sàrl qui, au niveau des produits Dimos, se limite à la simple

distribution, n’offrant à l’époque des faits aucun service complémentaire, tel que montage ou location.

B. Les constatations et conclusions de la police judiciaire.

Dans un procès-verbal très détaillé et après un examen approfondi tant des éléments de l’échafaudage qui ont cédé, que des

éléments restés intacts, les enquêteurs de la police judiciaire retiennent que l’accident aux fins extrêmement tragiques est dû

au fait que le doigt d’accrochage de la console n° 4 s’est décroché de son crochet plat, entraînant l’effondrement de

l’échafaudage et la chute dans le vide des trois ouvriers qui y travaillaient.

Il est par ailleurs constaté que le crochet plat destiné à accueillir la console n° 4, et qui se trouvait toujours à son

emplacement originaire, présente une inclinaison significative vers le bas au niveau du trou ovale ayant nécessairement eu

une influence négative sur la fixation et l’appui du crochet dans cette patte. Les enquêteurs concluent à une fixation non-

conforme aux règles de l’art dudit élément qui au fur et à mesure de l’écoulement du temps et de sa sollicitation, a vu son

inclinaison s’accentuer.

A l’audience du 3 mai 2005, l’enquêteur a en effet précisé que différents essais effectués sur des constructions identiques ont

démontré qu’une déformation du crochet plat est tout à fait possible en cas d’une fixation non-conforme du doigt

d’accrochage.

Les enquêteurs constatent par ailleurs une différence significative entre les inclinaisons des doigts d’accrochage des consoles

n° 3 et 4 respectivement entre leur configuration matérielle, tout en précisant que le doigt d’accrochage de la console n° 3,

dont la marque n’est pas autrement déterminée, présente un meilleur appui dans la patte d’accrochage que celui de type

Dimos de la console n° 4. Lors de l’instruction de l’affaire à l’audience, l’enquêteur n’a cependant pas été en mesure d’en

tirer une conclusion éventuelle quant à un éventuel lien causal avec l’accident.

Les enquêteurs constatent finalement que le montage de l’échafaudage n’a pas été réalisé conformément aux instructions du

fabriquant Dimos dûment consignées dans des brochures leur communiquées par le fournisseur Comat, respectivement dans

une documentation transmise par Dimos et publiée sur l’Internet à l’adresse du fabriquant (www.dimos.fr).

Ainsi, et conformément aux instructions du fabriquant, serait à prévoir pour ce type d’échafaudage, outre un crochet plat, un

kit double sécurité, consistant dans un câble en acier, attachant la console dûment montée à un point fixe dans la toiture,

système de sécurité faisant défaut sur le chantier X.).

A l’audience du 3 mai 2005, l’enquêteur conclut cependant que ce système de sécurité, une fois monté, est certainement de

nature à entraîner d’autres dangers surtout pour les charpentiers et couvreurs se déplaçant sur la toiture.

Par ailleurs, ces mêmes instructions de montage font état d’un verrouillage du doigt d’accrochage dans le crochet plat

moyennant un élément de sécurité consistant dans un cylindre rectangulaire fixant, respectivement serrant ledit doigt dans le

crochet plat et évitant tout décrochage, verrouillage faisant également défaut sur le chantier X.).

Les enquêteurs relèvent en dernier lieu que le fabriquant prévoit la fixation d’une deuxième barre d’écartement à l’extrémité

inférieure des consoles, la barre d’écartement située à la hauteur de la passerelle ne devant pas toucher la façade, cette

deuxième barre d’écartement n’ayant pas non plus été montée sur le chantier X.).

A noter que le kit double sécurité, respectivement la deuxième barre d’écartement ont pu être retrouvés dans les ateliers X.).

En guise de conclusion, les enquêteurs relèvent les défaillances de la société Dimos de renseigner ses clients sur le montage

de l’échafaudage suspendu, notamment en ce qui concerne les différents éléments de sécurité et insistent sur l’„Inkompetenz

in Bezug auf die Aufklaerung hinsichtlich Montageanleitung sowie Sicherheitsfaktoren des Herstellers Dimos, Inkompetenz

welche an die Zwischenhaendler wie Comat oder andere weitergegeben wurde und welche diese wiederum an ihre Kunden

weitergeben. Diese grobe Nachlaessigkeit hinsichtlich Montageanleitungen und Sicherheitsvorkehrungen wurde von X.)

schlussendlich an seine Belegschaft weitergegeben.“

En tout état de cause, l’enquêteur relève que l’entreprise X.) lui a semblé être bien organisée, présentant des ateliers propres

et soignés.

C. Les conclusions de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM).

Dans son rapport du 11 juin 2003, l’agent contrôleur Michel Godfroid confirme les constatations et analyses de la police

judiciaire et retient que le doigt d’accrochage de la console, fixé à un crochet plat à l’extrémité droite de la toiture s’est

détaché sous le poids des trois travailleurs. Etant uniquement fixé à ce point de fixation, l’ensemble de cette console et les

madriers qui y étaient posés dessus sont tombés dans un vide d’environ 9,5 mètres, rendant ainsi la chute des trois

travailleurs inévitable du fait que le plancher leur a été enlevé sous les pieds.

Le contrôleur retient que les règles les plus élémentaires d’assemblage et de montage n’ont pas été respectées, malgré que le

montage de l’échafaudage ait été exécuté par des professionnels du métier, en utilisant du matériel d’un fabriquant de

consoles spécialisé dans ce domaine.

Ainsi, est retenue comme erreur la plus flagrante, l’absence de la barre d’écartement inférieure de la console tel que prévu

dans le mode d’emploi du fabriquant. En l’absence de cette barre, la force est transférée sur la barre d’écartement supérieure

se trouvant au même niveau que le plancher de travail. Or, le fabriquant prévoit pour le montage des échafaudages sur

chevron un jeu obligatoire entre cette barre d’écartement et la façade, l’appui au mur devant se faire par la barre d’écartement

qui se fixe à la partie inférieure de la console.

En ce qui concerne la fixation du doigt d’accrochage dans le crochet plat, l’agent contrôleur précise à l’audience du 3 mai

2005 qu’une fixation non-conforme des deux éléments lui paraît être impossible (« De Crochet ass dran oder net dran »).

Pour conclure, l’agent contrôleur de l’ITM retient que l’enquête de l’accident a mis en évidence les négligences suivantes

quant aux conseils d’utilisation et de sécurité et au respect des normes :

- absence de la barre d’écartement inférieure

- absence du verrouillage de sécurité au crochet plat

- absence de la goupille de grande sécurité au garde corps

- dépassement de la limite de portée des madriers de 40 mm à 1,5 resp. à 2 m si elles sont reliées au minimum à mi-portée

par un serre-planches

- le crochet plat fixé sur la structure portante du toit n’a pas été fixé à l’aide de 5 pointes Dimos crantées

- absence du garde corps d’about et de la plinthe

- aucune utilisation d’équipements de protection individuelle.

Dans le cadre d’une étude technique réalisée par Aib-Vinçotte Luxembourg Asbl sur requête de l’ITM, cet organisme de

contrôle agréé vient en gros aux mêmes conclusions que cette dernière, tout en retenant que le crochet de fixation de la

console n’était pas engagé complètement ni suffisamment dans son logement pour assurer un verrouillage du système. Ce

même organisme retient que la contrainte limite élastique est dépassée dans certaines des sections de la console et que la

sollicitation de traction dans le crochet a été augmentée d’environ 100% par rapport à celle qu’il aurait à subir dans le

montage classique.

Le bureau d’étude conclut à ce que les contraintes élastiques dans les consoles sont dépassées pouvant entraîner une

déformation permanente des éléments de la console et qu’au vu de l’augmentation considérable de l’effort de traction dans

la fixation sur les chevrons

-

le moindre défaut de montage du crochet de fixation dans son logement,

-

un défaut de fixation par les clous de la patte d’ancrage

-

une défectuosité du bois du chevron

un seul de ces points suffit pour ne plus assurer la stabilité des consoles. De plus, comme le crochet de sécurité n’était pas

monté plus aucune protection supplémentaire n’existait.

D. Les conclusions de l’expert judiciaire.

Par ordonnance n° 63/03 du 28 avril 2003 du juge d’instruction, Romain Fisch est nommé expert avec la mission de se

prononcer

-

sur les causes directes et indirectes de l’effondrement de l’échafaudage

-

sur la mise en place conforme de l’échafaudage

-

sur le respect de toutes les mesures de sécurité prescrites par le fabriquant/fournisseur de ce type d’échafaudage.

Dans son rapport préliminaire adressé au juge d’instruction le 5 mai 2003, l’expert retient sur base des documents lui

transmis que l’accident résulte d’une erreur de montage de l’échafaudage et plus précisément du fait que la barre

d’écartement inférieure ne fut pas mise. Par ailleurs, et ayant pris note de la politique de distribution des établissements

Comat l’expert exprime ses craintes que la procédure de montage dite simplifiée, telle qu’adoptée par l’entreprise X.), soit

couramment utilisées chez d’autres sociétés.

Dans son rapport final du 17 août 2003, l’expert conclut que l’effondrement de l’échafaudage…résulte dans la défaillance de

la connexion entre le doigt d’accrochage et le crochet plat. Cette défaillance est en relation causale directe avec :

a)

le mode de montage de la barre d’écartement…(l’emplacement de la barre d’écartement montée au même niveau

que le plancher et donnant ainsi lieu à une force résultante au niveau de la connexion doigt d’accrochage/crochet

plat dont le vecteur a tendance à soulever le doigt d’accrochage) et

b)

de la déformation, survenue lors du montage, du crochet plat (déformation de sa partie inférieure qui a favorisé

l’influence de l’effort situé au niveau du point de contact).

L’expert retient que l’effondrement aurait pu être évité par le montage

c)

du dispositif de verrouillage du crochet plat…et

d)

du kit de « double sécurité,

tout en constatant que les points a, c et d sont également à considérer comme des non-conformités par rapport aux exigences

du constructeur de l’échafaudage de même que la fixation du crochet plat sur le chevron, le montage X.) donnant lieu à des

charges sensiblement plus importantes (20%) au niveau du point d’accrochage.

L’expert retient que l’origine de ces manquements graves…sont attribuables à un manquement au niveau de la formation de

A.), formation dispensée par X.).

L’expert précise en particulier que comme la barre d’écartement ne s’appuyait que contre la façade sans pour autant accepter

une sollicitation dans la verticale, les efforts essentiels étaient repris par le crochet plat qui était cloué dans une zone de

lattage sous laquelle se trouvait un chevron.

Par ailleurs, d’après lui, la déformation de l’extrémité du crochet plat ne peut pas être mise en rapport avec la force résultante

que subit la connexion lors d’un montage erroné de la barre d’écartement inférieure. Partant, la déformation résulterait d’un

montage forcé respectivement d’une sollicitation mécanique post-montage.

Aux audiences publiques des 3 et 4 mai 2005, l’expert précise que le catalogue de base relatif à l’échafaudage litigieux,

d’ailleurs non-homologué en Allemagne, lui a été envoyé par le fournisseur Dimos sur première demande. En tout état de

cause, ce même catalogue se trouve être publié sur le site Internet du fournisseur.

En ce qui concerne la déformation du crochet plat, l’expert retient de façon catégorique que cette déformation est antérieure à

la chute de l’échafaudage, le crochet plat ne présentant aucune trace de frottement. L’expert insiste à dire que cette

déformation est le résultat soit d’un montage non-conforme, soit d’une manipulation post-montage accidentelle. L’expert

n’est cependant pas en mesure de favoriser une hypothèse plutôt qu’une autre.

L’expert insiste à dire que la cause primaire de l’accident résulte de l’absence du verrouillage de sécurité du doigt

d’accrochage, système qu’il qualifie de garde fou étant donné qu’il exclut toute fixation non-conforme du doigt d’accrochage

tout en rendant tout décrochage impossible.

En ce qui concerne l’absence de la deuxième barre d’écartement, l’expert retient à l’audience du 3 mai 2005 que la présence

de cette barre n’aurait guère changé quelque chose.

A l’audience du 4 mai 2005, l’expert précise que le positionnement de la barre d’écartement tel que constaté sur le chantier

X.) a eu une influence significative sur la stabilité. En installant la deuxième barre d’écartement conformément aux

instructions de montage du fournisseur, l’expert vient à la conclusion que le crochet aurait pu tenir de justesse

respectivement que le montage aurait tenu.

E. Les déclarations des prévenus.

Les déclarations des trois prévenus faites auprès des agents verbalisants, des enquêteurs de la police judiciaire, du juge

d’instruction ainsi qu’à la barre de ce tribunal se résument comme suit :

Z.).

Z.) travaille auprès de l’entreprise X.) depuis juin 2001 comme aide-couvreur respectivement aide-ferblantier. Il dispose

cependant d’une certaine expérience en la matière suite à ses engagements antérieurs dans d’autres entreprises de toiture. Il

admet avoir monté l’échafaudage litigieux ensemble avec Y.) le 18 décembre 2002, leur chef d’équipe feu A.), s’étant à un

certain moment absenté pour se rendre à un autre chantier suite à un appel téléphonique de son patron, X.).

Il précise avoir procédé à l’assemblage des consoles n° 3 et 4 au sol pour les monter par après à l’aide d’une échelle sur la

toiture aux fins de fixation. Arrivé à la toiture, il a passé les consoles à Y.) qui a posé les doigts d’accrochage dans les

crochets plats. Une fois les éléments assemblés, Z.) a de nouveau tenu les consoles afin de permettre à son collègue de les

fixer dans les chevrons moyennant plusieurs clous enfoncés dans le crochet plat.

A noter que les deux ouvriers, au moment de la fixation des consoles, se sont appuyés contre la gouttière respectivement

contre une cheminée sans recourir à une quelconque mesure de sécurité, ni en ce qui concerne les consoles pourtant d’un

poids d’environ 27 kg, ni en ce qui concerne leur propre personne. Z.) précise encore que la fixation de la console n° 4 s’est

avérée être difficile en raison de la présence de la prédite cheminée entravant leur mobilité. Z.) insiste cependant à dire qu’il

n’a constaté aucune anomalie lors de la fixation de la console n° 4.

Bien qu’il admette ne jamais avoir monté auparavant ce type d’échafaudage ni avoir travaillé dans l’équipe de feu A.), Z.)

attribue une certaine compétence en la matière à Y.), ce dernier ayant monté à de nombreuses reprises ce même type

d’échafaudage ensemble avec son oncle.

Une fois les travaux de montage terminés, feu A.) est revenu sur le chantier pour en prendre inspection.

Z.) déclare ne pas avoir eu de formation spécifique en matière de montage d’échafaudage de la part de son patron, sa

formation s’étant faite sur le terrain par ses différents chefs d’équipe.

Il nie avoir eu connaissance de l’existence des différents éléments de sécurité ayant fait défaut en l’espèce et de la deuxième

barre d’écartement, tout en précisant que d’après lui, la fixation de cet élément aurait été difficile en l’espèce, au vu de la

position des fenêtres et des caissons pour volets de l’immeuble en question.

Y.).

Y.) travaille auprès de l’entreprise X.) depuis 1999, son oncle feu A.) lui ayant procuré l’embauche. N’ayant eu ni de

formation, ni d’expérience professionnelle en la matière, il déclare avoir appris le métier sur le terrain, son chef d’équipe

ayant été son oncle.

Il confirme les déclarations de Z.) quant au montage de la console litigieuse. Il précise avoir fixé les consoles n° 1 et 2

ensemble avec le chef d’équipe, son oncle feu A.), qui à un certain moment a dû quitter les lieux pour se rendre sur un autre

chantier suite à un appel téléphonique de son patron, X.). Y.) déclare avoir fixé la console n° 4 dûment assemblée au crochet

plat moyennant plusieurs clous. Après avoir vérifié sa fixation, les éléments ont été couverts avec du roofing afin d’éviter

d’éventuelles infiltrations d’eaux. Il insiste à dire que le montage des consoles et de l’échafaudage ont été réalisés

conformément aux instructions qu’il a reçues par son oncle.

Il précise avoir acquis une certaine expérience dans le montage de ce type d’échafaudage, son oncle lui en ayant appris la

technique.

Y.) confirme qu’après le retour de son oncle sur le chantier, ce dernier a vérifié la fixation des quatre consoles.

Y.) déclare encore ne jamais avoir eu connaissance de l’existence ni des éléments de sécurité, kit double sécurité et

verrouillage de sécurité, ni de la deuxième barre d’écartement. Il précise finalement ne jamais avoir eu une formation

spécifique de la part de son patron concernant le montage de ce type d’échafaudage.

X.).

X.) déclare être le patron des deux entreprises litigieuses, exercer le métier de couvreur depuis 1984 et avoir repris

l’entreprise familiale créée par son père en 1958, établie auparavant à Mont St. Martin en France.

En ce qui concerne le chantier litigieux, il précise que ledit marché additionnel a consisté dans le remplacement des ardoises

et de la ferblanterie. Il confirme que feu A.) a eu la responsabilité des immeubles 25 et 25a. X.) note qu’il a embauché son

chef d’équipe en 1993, ce dernier ayant auparavant travaillé auprès de l’entreprise de charpente (...) à (...). Il déclare que feu

A.) a eu de parfaites connaissances de son métier et qu’il a été une personne de confiance, qualifiée et fiable.

Feu B.) a été embauché en octobre 2002, ce dernier ayant travaillé auparavant auprès de l’entreprise de charpente (...) à (...)

depuis 2000. X.) décrit son ouvrier comme ayant été doué et qualifié.

Admettant avoir eu connaissance de l’existence tant de la deuxième barre d’écartement que du kit de double sécurité,

éléments d’ailleurs entreposés dans ses ateliers, il déclare ne pas avoir procédé à une formation concernant le montage

desdits échafaudages dans son entreprise, les ouvriers étant en principe formés par les ouvriers les plus anciens, ces derniers

ayant été formés par ses propres soins.

X.) précise cependant que la fixation du kit de sécurité est assez gênante pour effectuer des travaux de toitures, ce système de

sécurité rendant tant la pose des échafaudages, que les travaux de toiture encore plus dangereux.

En ce qui concerne le verrouillage de crochet de sécurité, il déclare que cet élément de sécurité lui aurait été totalement

inconnu au moment des faits. Bien qu’indiqué dans la brochure Dimos, il insiste à dire que ni Dimos, ni Comat ne lui

auraient précisé l’existence et la nécessité de cet élément. D’ailleurs aucune brochure ou fiche technique relative auxdits

échafaudages ne lui aurait jamais été remise par le distributeur Comat.

Il précise finalement que son fournisseur principal est la firme Comat et qu’avant son établissement au Luxembourg, il a

acquis le matériel directement auprès de la société Dimos. Tandis qu’il aurait reçu des documents reprenant des conseils de

montage de la part de Dimos, il n’aurait reçu aucune documentation technique de la part de Comat.

F. Les déclarations des autres ouvriers des entreprises X.).

R.), employé auprès de la société X.) établie à (...) depuis 1998, déclare auprès des agents verbalisants connaître le système

de l’échafaudage suspendu utilisé depuis toujours au sein de l’entreprise. Au moment de l’accident, il s’est trouvé sur

l’extrémité gauche de la passerelle métallique de l’immeuble 25 tout en tournant le dos à ses collègues malheureux. A un

certain moment, il a entendu un claquement comparable à un bruit de pétard. En se retournant, il a aperçu ses collègues

tomber dans le vide. Il précise qu’on ne montait jamais une barre d’écartement en bas de la console, mais toujours au

niveau de la barre pour la passerelle. Ce même ouvrier dépose encore ne jamais avoir eu des instructions de la part de son

patron ou d’un responsable de la société quant au montage exact d’un échafaudage suspendu et qu’il a appris le montage sur

les chantiers, c’est-à-dire qu’il l’a appris par un ouvrier plus ancien de l’entreprise.

S.), employé auprès de la société X.) depuis octobre 2002, tout en ayant travaillé auparavant dans cette même branche depuis

environ 10 ans, confirme les constatations faites par R.) au moment de l’accident. Il déclare connaître la possibilité de fixer

une barre d’écartement à l’extrémité en bas de la console sans pourtant pouvoir se prononcer sur l’utilisation de cette

deuxième barre dans les entreprises X.). Il précise qu’au sein de ces entreprises, on n’a jamais utilisé un kit de sécurité et

qu’il n’a jamais reçu des instructions de la part de son employeur ou d’un responsable de l’entreprise quant au montage exact

des échafaudages suspendus, la formation s’étant faite sur le terrain.

T3.), chef d’équipe auprès de l’entreprise X.) depuis 24 ans, a déclaré à l’audience publique du 4 mai 2005 qu’en principe,

c’est le chef d’équipe qui monte les échafaudages au sein de la société. Il déclare que feu A.) a été un ouvrier modèle,

prudent et hautement compétent. Il déclare encore que la sécurité a été une notion importante auprès de son employeur, bien

qu’aucune formation spécifique à ce sujet n’y ait été desservie. Il précise que son employeur n’a pas insisté sur le montage

systématique de la deuxième barre d’écartement, le kit de double sécurité présentant de toute façon une gêne trop importante

sur le chantier.

T4.), chef d’équipe auprès de l’entreprise X.) depuis 6 ans, confirme les déclarations du témoin T3.).

II. En droit :

- Les reproches.

Le Ministère Public reproche en particulier à X.), d’avoir, le 16 janvier 2003, vers 13.30 heures à (...), 25-25A, route de

Luxembourg, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant responsable des sociétés Entreprise de Toiture X.) Sàrl

établie à (...) et Toiture X.) Sàrl, établie à (...), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, d’une part causé la mort de A.) et B.) et d’autre part porté des coups ou fait des

blessures à Y.).

Le Ministère Public reproche encore à X.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, contrevenu aux

articles 4§1, 5§1 et 9§1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la santé et la sécurité des travailleurs au travail respectivement

aux articles 8 et 11 de son règlement grand-ducal d’exécution du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ainsi que l’article 6 de la section II de la partie

B de l’annexe IV dudit règlement.

Le Ministère Public reproche à Y.) et à Z.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par défaut de prévoyance ou

de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, d’une part causé la mort de

A.) et B.) et à Z.) d’avoir porté des coups ou fait des blessures à Y.).

- La défense.

Les mandataires de X.) invoquent à titre principal la cause de non-imputabilité consistant dans la délégation de pouvoir.

A titre subsidiaire, X.) soutient en premier lieu que le choix de l’échafaudage proprement dit (un échafaudage suspendu au

lieu d’un échafaudage tubulaire) ne saurait être considéré comme étant constitutif d’une faute au sens de la loi, l’échafaudage

critiqué étant en vente libre au Luxembourg et ladite décision s’étant imposée en raison de la configuration des lieux.

Le prévenu estime en deuxième lieu qu’aucune faute en relation avec le montage défectueux de l’échafaudage suspendu ne

saurait lui être opposée. Il soutient notamment que le choix de ne pas monter le kit de double sécurité procédait d’une

décision bien réfléchie de feu A.) prise dans l’intérêt de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au chantier.

En ce qui concerne l’absence de la deuxième barre d’écartement, il fait plaider qu’un lien causal avec l’accident serait de

toute façon hypothétique. D’ailleurs aucune faute en relation avec la déformation du crochet ne saurait lui être reprochée,

l’origine de cette déformation étant jusqu’à l’heure actuelle restée indéterminée. En ce qui concerne l’absence du

verrouillage de sécurité, X.) insiste à dire que ni lui, ni ses chefs d’équipes n’ont connu ce système avant la date fatale, ce

système n’ayant pas été mis en vente par le distributeur Comat et son importance ne lui ayant pas non plus été indiquée par

ce dernier ou par le constructeur Dimos, dont les fiches techniques n’étaient par ailleurs pas d’un accès facile.

X.) estime en troisième lieu qu’il n’y a pas de défaut de formation au sein de son entreprise, étant donné que la seule

formation disponible sur le marché luxembourgeois, à savoir une formation dite « in house » est dispensée au sein de son

entreprise. Aucune violation de son obligation de contrôle ne saurait par ailleurs lui être reprochée.

En tout état de cause, il fait valoir qu’il ne serait pas établi en l’espèce qu’un professionnel normalement diligent, placé dans

les mêmes circonstances aurait agi autrement et conclut principalement à son acquittement. A titre subsidiaire, il sollicite la

clémence du tribunal au vu des circonstances particulières de l’espèce.

Les mandataires de Z.) et Y.) estiment qu’aucune faute en lien causal avec l’accident ne saurait être retenue à leur égard et

concluent à l’acquittement de leurs mandants.

- Le réquisitoire du Ministère Public.

Suite à l’instruction de l’affaire en audience publique, le Ministère Public conclut à l’acquittement de Y.) et de Z.), la preuve

d’une quelconque faute dans leur chef soit lors du montage, soit après le montage de l’échafaudage litigieux n’étant pas

rapportée en l’espèce, les ouvriers n’ayant suivi que les instructions leurs transmises par leur chef d’équipe, respectivement

leur employeur.

Le Ministère Public conclut dans son réquisitoire à la condamnation de X.), l’instruction du dossier ayant démontré à

suffisance de droit que l’échafaudage litigieux n’a pas été monté selon les règles de l’art, notamment sur base des

instructions du constructeur Dimos, montage défaillant qui serait le résultat d’une part, d’une formation inappropriée au sein

de son entreprise et d’autre part, de l’absence d’un contrôle régulier de la construction une fois montée tel que prescrit par la

réglementation applicable en la matière. En tout état de cause, l’accident de travail extrêmement tragique serait le résultat

d’un manquement du chef d’entreprise à son obligation de veiller constamment à la santé et à la sécurité de ses travailleurs

au lieu de travail.

A. La responsabilité pénale.

- Généralités.

La responsabilité pénale étant, dans le système de notre législation, individuelle, une peine ne peut être prononcée que contre

un être réel, mais non pas contre un être moral qui n'est qu'un être fictif (C.A., 10 janvier 1948, P.14, page 307).

La législation luxembourgeoise retient, en effet, le principe qu’une personne morale ne peut délinquer. C’est ainsi la

personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la société a agi, qui est l’auteur pénalement responsable.

La Cour de cassation a notamment retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par

l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable

non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962,

Pas., 18, 450).

En effet, il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation

imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la

responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des

dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la

faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).

Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance

et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.

Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige de sa part de veiller personnellement à la constante

application des dispositions du code de travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de faire valoir ni

son éloignement, ni la faute d’un préposé. Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du personnel,

mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification (Tal 29

mars 1995, 684/95).

Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue

son industrie. Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier

d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T. Werqiun, 40). En effet,

le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de

l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt

général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises

de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du

chef d’entreprise, no 404).

Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit est d’ailleurs actuellement repris à l’article 4

de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, ainsi libellé :

« 1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi, à des compétences (personnes ou

services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la

responsabilité de l’employeur.

4. (…) »

Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute

de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale.

Il ne suffit dès lors pas d’être l’administrateur délégué, gérant ou directeur d’une société ou d’une entreprise commerciale

pour se voir ipso facto déclarer pénalement responsable des manquements commis par la société, il incombe au tribunal de

déterminer la ou les personnes concernées responsables, c’est-à-dire la personne qui dans la réalité des choses est la cause de

l’infraction.

En effet, la responsabilité pénale de délits apparus à l’occasion du fonctionnement d’une personne morale est attribuée à

celui qui détient le pouvoir de décision au cas où la preuve de la commission d’une faute personnelle serait rapportée. Ainsi

et au cas de coexistence de plusieurs chantiers, il est raisonnable d’admettre que le gérant d’une société à responsabilité

limitée n’a pas été en mesure de les contrôler personnellement et il se trouve déchargé de sa responsabilité par le fait d’avoir

investi une personne responsable de la direction du chantier et par le fait de mettre à la disposition de cette personne tout

matériel susceptible de pouvoir la protéger d’éventuels accidents (Cour 6 mai 1996, 198/96).

Le chef d’entreprise peut ainsi s’exonérer de cette responsabilité pénale résultant des actes commis par ses préposés en

rapportant la preuve qu’il a délégué la direction et la surveillance des services dans lesquels l’acte délictueux a été commis

(Constant : Précis de droit pénal, éd. 1961, no 73, 101). En effet, il y a lieu de tenir compte de l’évolution économique ayant

le cas échéant entraîné la croissance de l’entreprise, sa dispersion géographique et la décentralisation de l’autorité patronale.

Ce mécanisme de la délégation n’est en effet que la conséquence normale de l’impossibilité de l’employeur d’être partout à

la fois et qui de ce fait procède à une répartition des tâches (Isabelle Vavarie, L’employeur, no 285, 198).

En raison de l’effet exonératoire de la délégation, la preuve de ses différents éléments constitutifs appartient au chef

d’entreprise, ce dernier devant établir la qualité du délégataire de l’un de ses préposés, en aucun cas elle ne saurait être

présumée.

Il incombe dès lors au chef d’entreprise de rapporter la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise, voire

d’un chantier déterminé, à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaire pour veiller

efficacement à l’observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, auquel cas sa responsabilité est transférée à

son délégué.

Cette délégation nécessite ainsi, outre un transfert de l’autorité exprès et public par le dirigeant de l’entreprise, la

qualification et la compétence de la personne déléguée avec une transmission effective des pouvoirs avec les prérogatives de

décision (Cour 25 novembre 1986, MP c/ N. et J.).

Il est encore certain qu’en matière de délégation, la responsabilité est soit déléguée soit retenue et qu’elle ne saurait être à la

fois déléguée et retenue. On ne peut dès lors pas reprocher la même faute d’imprudence tant au délégué, qu’au chef

d’entreprise. Ce dernier reste néanmoins pénalement responsable de sa propre faute même en cas d’investiture régulière d’un

ou de plusieurs délégataires si un certain laisser-aller dans l’organisation de l’exploitation a favorisé l’oubli de la sécurité et

par-là même l’accident. (Cour 290/86 du 25 novembre 1986, MP c/ N. et J. ; Hubert Seilan, L’obligation de sécurité du chef

d’entreprise, nos 545 et 548).

- En l’espèce.

Il résulte des renseignements fournis ainsi que des pièces consignées au dossier répressif que les sociétés à responsabilité

limitée X.) Père et Fils Sàrl, établie à (...), (...), respectivement Toiture X.) Sàrl ont été constituées les 23 avril 1990 et 19

juillet 1996, les deux sociétés étant gérées exclusivement par l’actuel prévenu X.).

X.) doit dès lors juridiquement être considéré tant en fait qu’en droit comme étant le chef des entreprises au sens de la loi. Ce

dernier admet d’ailleurs être le seul et unique patron au sein de ses deux sociétés. Partant, il lui incombe d’assumer en

principe la responsabilité pénale des infractions commises à travers son activité économique, sa bonne ou mauvaise foi étant

irrelevante à ce stade.

X.) conclut à son exonération en invoquant la cause de non-imputabilité consistant dans la délégation de pouvoir du dirigeant

d’entreprise à feu A.). Il renvoie à une convention signée entre parties le 3 janvier 1997.

Aux termes de cette convention, intitulée « Règle et convention de l’entreprise pour 1997 » et dûment signée par X.) et feu

A.), il est stipulé que les salariés sont tenus de faire usage du matériel et de l’équipement de sécurité mis à leur disposition

et de collaborer activement dans le sens d’une sécurité maximale sur les chantiers et que les salariés sont personnellement

responsables des accidents qui seraient produits du fait de la négligence de leur part des consignes de sécurité.

Il y est encore stipulé que le salarié reconnaît les règles de sécurité et de prévention d’accident tout en convenant que le chef

d’équipe est responsable…de la sécurité sur le chantier.

Il est établi en cause que feu A.) a été le chef d’équipe du chantier litigieux. En vertu de la prédite convention, il lui

incombait dès lors de veiller à la sécurité sur ce chantier. Ce transfert exprès relatif à la responsabilité de la sécurité sur le

chantier a d’ailleurs été univoque en ce que feu A.) a été considéré par les ouvriers comme étant le chef proprement dit sur le

chantier.

Les témoins entendus sont encore unanimes à attribuer à feu A.) des compétences particulièrement approfondies dans son

métier, le défunt étant décrit comme ayant été un ouvrier modèle, prudent, consciencieux et hautement compétent voulant

toujours tout faire à lui seul.

Dans ce contexte, et bien qu’il soit établi que l’échafaudage n’a pas été monté conformément aux règles de l’art,

respectivement conformément aux instructions du fournisseur Dimos, toujours est-il que l’instruction de l’affaire a permis

d’établir que ledit échafaudage a été fixé conformément aux usages applicables au sein de l’entreprise X.) depuis des

décennies et conformément aux instructions communiquées par le patron lui-même, qui n’a pas insisté ni sur le montage

systématique de la deuxième barre d’écartement, ni du kit de double sécurité.

D’ailleurs, main libre a été accordée aux chefs d’équipe au sein de l’entreprise X.) en ce qu’il leur était loisible de

s’approvisionner en matériel à leur propre convenance et selon les nécessités du chantier.

Si une délégation de pouvoir certaine peut dès lors le cas échéant être retenue à décharge de X.), en particulier en ce qui

concerne la sécurité sur le chantier litigieux, force est cependant de constater, que bien qu’ayant investi feu A.) de la prédite

tâche, X.) l’a momentanément appelé à d’autres fonctions lors du montage de l’échafaudage litigieux, laissant ainsi

sciemment les deux ouvriers Z.), ne disposant d’aucune expérience particulière en la matière, et Y.) terminer la fixation de

l’échafaudage sans aucune surveillance ni contrôle d’un chef d’équipe.

Ayant ainsi mis feu A.) dans l’impossibilité d’assumer convenablement son obligation de sécurité lui déléguée, X.) n’en

saurait dès lors actuellement tirer avantage pour conclure à une non-imputabilité dans son chef.

En effet, il est tout à fait révélateur de noter que la console actuellement en cause a été fixée par deux ouvriers non-

expérimentés certes suivant les instructions acquises sur le terrain, mais en dehors de la présence du chef d’équipe, pourtant

monteur attitré des échafaudages dans l’entreprise X.), les consoles fixées par feu A.) en personne n’ayant en principe pas

prêté à discussion.

En tout état de cause, et tel qu’il a été développé ci-dessus, le chef d’entreprise reste pénalement responsable de sa propre

faute, même en cas d’investiture régulière d’un ou de plusieurs délégataires, si un certain laisser-aller dans l’organisation de

l’exploitation a favorisé l’oubli de la sécurité et par-là même l’accident.

En effet, en matière pénale, il est de principe que du moment où une personne physique a commis une faute pénale qui lui est

imputable, elle engage sa responsabilité pénale, à moins qu’elle ne bénéficie d’un fait justificatif ou d’une cause de non-

imputabilité. En aucun cas elle ne saurait s’exonérer en prouvant une faute concomitante de la victime.

X.) se voyant reprocher des fautes extrinsèques au chantier litigieux et ayant trait notamment à une formation incomplète de

son personnel travailleur, respectivement une violation de ses obligations en matière de sécurité et de contrôle sur les

chantiers, il y a dès lors lieu de conclure que la cause de non-imputabilité invoquée est à rejeter pour ne pas être fondée.

B. Le fond.

- Généralités.

Aux termes des articles 418 et 419 du code pénal, est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le

mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou

blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les

formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance

et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une

obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (Cour 16 février 1962, P. 20, 432)

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette

cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu

raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

Ainsi et en cas d’accident de travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires en cas

d’attitude contre-indiquée au regard de la législation en vigueur, compte tenu du degré de suspicion d’un risque particulier.

En effet, l’omission qu’exprime la notion de défaut de surveillance consiste non pas d’avoir omis d’accomplir un acte

déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate ( Tal 21 février 2002, 447/2002).

La stricte observation des règlements ne peut pas être elle-même exclusive de toute faute alors que les obligations des

individus vont bien au-delà, l’imprévoyance tout court constituant en la matière la faute pénale (Hubert Seillan :L’obligation

de sécurité du chef d’entreprise no 360, 188). La condamnation du responsable est cependant toujours subordonnée à la

preuve de son manque de précautions dans la direction des travaux (Isabelle Vacarie : L’employeur, no 284, 198).

Finalement, la jurisprudence est particulièrement réticente pour admettre l’exonération du chef d’entreprise en raison d’une

faute unique et exclusive de la victime au motif que la survenance d’un accident de travail est la preuve de l’existence d’une

situation dangereuse qui constitue une infraction aux dispositions qui fixent une obligation de sécurité (Tal 3 juin 1987,

1078/87 et les réf y citées).

Il est ainsi inopérant d’arguer que l’ouvrier a commis de son côté une faute d’inattention en ne vérifiant pas par exemple telle

ou telle fixation, alors que les mesures de sécurité sont précisément destinées à empêcher les conséquences des inattentions

tant prévisibles qu’imprévisibles, sinon elles n’auraient pas de raison d’être.

Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige en effet de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la

constante application des dispositions du code du travail et des règlements pris pour son exécution et sans lui permettre de

faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni celle de la victime. Il lui appartient d’imposer dans ses ateliers les

nécessaires mesures de sécurité quand même les ouvriers en contesteraient la nécessité et de veiller personnellement à leur

constante application (Hubert Seillan, L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, 1981, no 387, 388 et 391).

Il en résulte qu’en matière d’hygiène et de sécurité il ne suffit pas de donner des instructions pour éviter les infractions et les

accidents, mais il faut également veiller à l’exécution de ces instructions.

- En l’espèce.

° Z.) et Y.)

Tel qu’il a été développé ci-dessus, il est de principe que sur le fondement des infractions de droit commun, la responsabilité

pénale pèse sur toute personne ayant commis une faute en relation causale avec le dommage.

Appliqué au droit du travail, ce principe a pour conséquence qu’un salarié, même non-délégataire, peut être poursuivi (A.

Coeuret et E. Fortis : Droit pénal du travail, 2ème édition, no599). Ainsi, n’importe quelle personne peut faire l’objet d’une

condamnation pénale à l’occasion d’un accident de travail. Il n’y a juridiquement pas de limites à l’emprise de droit dès lors

qu’une faute en liaison avec l’accident est relevée ( Hubert Seillan, Obligation de sécurité du chef d’entreprise, no615, Trib.

Arr. 13 juillet 1984, no1265/84 ; 1er juillet 2004, no2129/2004)

En l’espèce, il y a lieu de retenir que ni l’instruction judiciaire, ni l’instruction de l’affaire devant ce tribunal n’ont permis

d’établir une quelconque faute à charge de Z.) et Y.).

En effet, s’il est établi avec certitude que l’accident fatal est dû au fait que le doigt d’accrochage de la console n° 4 s’est

décroché de son crochet plat, deux éléments fixés par les deux prévenus, et que la cause primaire du décrochage réside dans

la déformation de l’extrémité du crochet plat qui résulte d’un montage forcé ou d’une sollicitation mécanique post-montage

selon les conclusions de l’expert judiciaire, excluant de façon catégorique que cette déformation résulte du décrochage lui-

même, toujours est-il qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que la déformation résulte en fait d’une

fausse manipulation des ouvriers ayant fixé la console, soit lors de la mise en place, soit dans les opérations post-montage.

En l’absence d’un quelconque élément permettant de retenir que tant Z.) que Y.) se trouvent être à l’origine de cette

déformation, aucune faute, imprudence ou négligence de ce chef ne saurait être retenue à leur encontre.

En ce qui concerne les autres défauts constatés en relation avec le montage de l’échafaudage litigieux, il y a lieu de relever

que l’instruction de l’affaire a permis d’établir que les deux ouvriers ont procédé audit montage conformément aux usages

applicables au sein de l’entreprise X.) respectivement aux instructions leurs communiquées par le chef d’équipe du chantier

litigieux.

Bien que des défauts significatifs, voire déterminants en relation avec la sécurité de l’échafaudage aient été relevés, toujours

est-il que ces défauts ne sauraient être retenus comme fautes opposables aux deux ouvriers, leur rôle respectif s’étant limité à

exécuter les instructions de leur supérieur hiérarchique.

En tout état de cause, l’instruction de l’affaire a encore permis d’établir que feu A.), chef d’équipe et responsable de la

sécurité au chantier litigieux, a procédé à un contrôle de l’échafaudage fixé par ses deux ouvriers sans qu’il n’ait relevé un

quelconque défaut en relation avec la fixation.

En l’absence de faute, imprudence voire négligence établie en relation causale directe avec l’accident, il y a dès lors lieu

d’acquitter Z.) et Y.) des préventions leur reprochées par le Ministère Public à savoir :

« Y.) :

comme auteur, co-auteur ou complice,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de A.) et B.);

Z.) :

comme auteur, co-auteur ou complice,

1) avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de A.) et B.);

2) avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à Y.). »

° X.)

Aux termes de l’article 4§1er de la loi du 17 juin 1994, l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des

travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

Aux termes de l’article 5§1 de cette même loi, l’employeur, dans le cadre de ses responsabilités, prend les mesures

nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé de travailleurs, y compris les activités de prévention des risques

professionnels, d’informations et de formation ainsi que de la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à

l’amélioration des situations existantes.

L’élément matériel desdites obligations ne peut en l’espèce que consister – sauf à vouloir vider le texte visé de tout sens –

dans le fait de ne pas avoir mis tout en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects

liés au travail, fait prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail duquel le chef d’entreprise n’a pas pu

s’exonérer par un des moyens légalement prévus.

Aux termes de l’article 9§1 de cette même loi, « l’employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à

la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions ».

Ces obligations générales mettent ainsi à charge du chef d’entreprise une obligation d’imposer dans ses ateliers les

nécessaires mesures de sécurité, quand même les ouvriers en contesteraient la nécessité et de veiller personnellement à

leur constante application (Hubert Seillan, L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, 1981, nos 387, 388 et 391, cité

in Trib. corr. Lux., 1er juin 1987, no. 1073/87, Ch. et D.).

A noter que les infractions aux dispositions des articles 4§1, 5§1 et 9§1 de la loi du 17 janvier 1994 concernant la sécurité et

la santé des travailleurs au travail, sanctionnées de peines délictuelles, constituent des infractions purement matérielles (Cour

9 décembre 2003, no371/03, Tal 21 février 2002, op. cit ; 5 février 2004, MP c/ V. et B. ; 4 mai 2000, no 1068).

De prime abord, le tribunal tient à relever que le Ministère Public ne reproche pas à X.) d’avoir décidé d’installer sur le

chantier litigieux un échafaudage suspendu plutôt qu’un échafaudage tubulaire, ce dernier ayant été libre de monter

l’échafaudage de son choix eu égard à la configuration des lieux, en l’absence d’une quelconque réglementation

contraignante dans ce domaine.

En ce qui concerne les origines et causes de l’accident du travail, il y a lieu de se référer aux constatations et conclusions de

la police judiciaire, de l’agent contrôleur Michel Godfroid et plus particulièrement de l’expert judiciaire Romain Fisch plus

amplement reprises et examinées ci-dessus.

Il y a lieu d’en retenir que la cause primaire du décrochage du doigt d’accrochage réside dans la déformation de l’extrémité

du crochet plat, déformation résultant soit d’un montage forcé, soit d’une sollicitation mécanique post-montage selon les

conclusions de l’expert judiciaire. Il va de soi qu’aucune faute, imprudence ou négligence au sens pénal en relation avec

ladite déformation ne saurait être retenue à charge de X.), aucune défaillance ou anomalie dont aurait été affecté le crochet

plat litigieux avant sa fixation n’étant établie en l’espèce, pas plus qu’une fixation non-conforme aux instructions du

fabricant.

Dans ce même ordre d’idées, et bien qu’aux termes de l’annexe IV, Partie B, Section II pt.6.3 du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers

temporaires ou mobiles, les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente avant leur mise en service, par

la suite à des intervalles périodiques et notamment après toute modification, période d’inutilisation ou exposition à des

intempéries et bien qu’il soit établi en l’espèce qu’un tel contrôle n’a pas eu lieu après le congé collectif respectivement après

le chômage technique dû aux intempéries, toujours est-il que la violation de cette obligation, dûment établie en cause, ne

saurait pas non plus être mise en lien causal avec l’accident, le Ministère Public restant en défaut de rapporter la preuve

qu’un tel contrôle aurait permis d’éviter l’accident, les conclusions de l’expert aux audiences publiques des 4 et 5 mai 2005

ayant été équivoques à ce sujet.

En ce qui concerne la fixation de l’échafaudage proprement dit et plus particulièrement l’absence de la deuxième barre

d’écartement, dûment imposée par le fabricant Dimos dans les instructions de montage, le tribunal retient que c’est en vain

qu’X.) invoque une éventuelle impossibilité de montage dudit élément en raison de la configuration de la façade arrière de

l’immeuble litigieux ou entend se décharger de sa responsabilité en invoquant la délégation de pouvoir dans le chef de feu

A.), étant donné que l’instruction de l’affaire a clairement démontré qu’il n’a de toute façon pas insisté sur le montage

systématique de ladite barre.

En tout état de cause, le montage de l’échafaudage aurait dû être adapté à la configuration des lieux telle qu’elle s’est

présentée, sans qu’il ne soit fait abstraction, pour des raisons de facilité, de tel ou tel élément de l’échafaudage pourtant

imposé par le fabricant pour en garantir la stabilité.

Néanmoins et face aux conclusions équivoques de l’expert judiciaire quant à la relation causale entre l’absence de la

deuxième barre d’écartement et le décrochage du doigt d’accrochage du crochet plat, ce manquement, dûment établi, ne

saurait pas non plus être considéré comme étant une faute, imprudence voire négligence imputable à X.) dans le cadre des

préventions libellées sub I.1) et 2) à sa charge dans le réquisitoire du Ministère Public.

En ce qui concerne l’absence du kit double sécurité, il y a encore lieu de relever que l’instruction de l’affaire a permis

d’établir qu’X.) n’a nullement insisté sur le montage dudit système de sécurité au sein de son entreprise.

Bien que l’ensemble des témoins et l’expert entendus à la barre de ce tribunal s’accordent à dire que ce système de sécurité

n’est pas particulièrement approprié au métier de couvreur pour présenter trop d’éléments dangereux pour ce genre de travail

et que le fabricant l’indique dans sa documentation comme étant « à prévoir », toujours est-il qu’X.), en n’insistant pas au

sein de son entreprise sur l’utilisation systématique dudit élément de sécurité, a fait le choix délibéré de priver ses ouvriers

d’une sécurité supplémentaire, étant entendu que ledit système dûment monté aurait évité que l’échafaudage ne tombe dans

le vide aux termes des conclusions de l’expert Romain Fisch.

Le tribunal comprend mal qu’X.), en n’exigeant pas l’utilisation de ce système de sécurité pourtant en réserve dans ses

ateliers, ne s’est pas davantage préoccupé de la sécurité de ses échafaudages et par conséquent celle de ses ouvriers, étant

donné qu’en raison de la politique de montage pratiquée au sein de l’entreprise et dûment communiquée à ses différents

chefs d’équipe, il a privé ses échafaudages suspendus, une fois montés, de la seule sécurité à sa disposition, ceux-ci se

trouvant uniquement accrochés dans une patte en acier galvanisé flexible d’un simple coup de main, ce dont le tribunal a pu

se convaincre à l’audience.

Par ailleurs, la dénomination dudit système, en l’occurrence kit double sécurité, laisse implicitement mais nécessairement

conclure à l’existence d’un système de sécurité primaire, consistant en l’espèce dans le verrouillage du doigt d’accrochage

dans le crochet plat.

Or, l’instruction du dossier a permis de révéler qu’X.) ne s’est à aucun moment renseigné sur l’existence de ce système de

sécurité primaire, qui, selon la terminologie de l’expert Romain Fisch constitue un « garde fou », ni d’un quelconque autre

système de sécurité, n’insistant même pas sur une sécurité individuelle de ses ouvriers moyennant harnais le cas échéant.

C’est dans ce contexte qu’X.), qui dit avoir ignoré l’existence même de ce cylindre de sécurité, fait d’ailleurs établi par

l’ensemble des déclarations recueillies à l’audience, entend en vain échapper à ses responsabilités en invoquant un défaut

d’information et de renseignements tant de la part du fabricant Dimos, que de son distributeur Comat.

En effet, s’il est établi que la politique de distribution des produits Dimos, tant par le producteur lui-même, que par son

distributeur officiel au Luxembourg semblent effectivement avoir été plutôt lacunaire en ce qui concerne leur obligation

d’information respective, toujours est-il qu’il aurait impérativement incombé à X.) de veiller constamment à la santé et à la

sécurité de ses ouvriers en mettant à leur disposition du matériel se trouvant au dernier niveau de sécurité.

D’ailleurs, le tribunal constate qu’X.) n’avait pas à chercher loin, alors qu’il résulte du catalogue Dimos 2002 soumis à la

police judiciaire, ainsi qu’à l’expert judiciaire que ledit verrouillage de sécurité y est indiqué comme étant un élément

obligatoire pour le type d’échafaudage dont le tribunal a actuellement à connaître.

Le tribunal retient qu’X.), en omettant de se renseigner quant au système de sécurité offert par Dimos et en n’exigeant pas la

fixation du kit double sécurité, privant ainsi ses échafaudages de la seule sécurité efficace à sa disposition, a commis de

graves fautes qui se trouvent en lien causal direct avec les préventions libellées sub.I1) et 2) dans le réquisitoire du Ministère

Public.

Il est encore établi en cause qu’aucune formation ou la moindre instruction concernant la santé ou la sécurité au travail n’a

été dispensée aux ouvriers de l’entreprise X.), ni au début de leur engagement ni par la suite, de sorte que les infractions

libellées sub 5) et 7), ayant trait à la formation des ouvriers A.), B.), Y.) et Z.) de l’entreprise X.), se greffant sur lesdites

fautes, sont encore à retenir à l’encontre du prévenu.

X.) se trouve partant être convaincu :

« le 16 janvier 2003 vers 13.30 heures à (...), (...),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de A.) et B.);

2) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à Y.);

3) en infraction aux dispositions de l’article 4§1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs

au travail,

de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,

en l’espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs A.), B.) et Y.) lors de leurs travaux sur

l’échafaudage suspendu ;

4) en infraction aux dispositions de l’article 5§1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs

au travail, dans le cadre de ses responsabilités,

de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les

activités de prévention des risques professionnels, d’information ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens

nécessaires,

en l’espèce, dans le cadre de ses responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la

sécurité et de la santé des travailleurs A.), B.) et Y.) lors de leurs travaux sur l’échafaudage suspendu ;

5) en infraction aux dispositions de l’article 9§1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs

au travail,

de ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit, à l’occasion de son engagement, une formation à la fois suffisante et

adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous la forme d’informations et d’instructions, et spécifiquement axée sur

son poste de travail et sa fonction,

en l’espèce, de ne pas avoir assuré à ses ouvriers A.), B.), Y.) et Z.) lors de leur engagement, une formation à la fois

suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, en relation avec les

travaux sur un échafaudage en général et sur l’échafaudage suspendu en question et en relation avec les travaux de montage

de l’échafaudage suspendu en question ;

6) en infraction à l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, de ne pas avoir mis en œuvre, lors de la

réalisation de l’ouvrage, les principes énoncés à l’article 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des

travailleurs au travail,

notamment en ce qui concerne l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et

dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs,

en l’espèce, de ne pas avoir contrôlé lors de la reprise du chantier après le congé collectif l’état de l’échafaudage suspendu

et ce malgré le fait que l’ensemble du chantier et notamment l’échafaudage suspendu était soumis aux intempéries pendant

presqu’un mois ;

7) en infraction à l’article 11 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, de ne pas avoir informé les travailleurs et/ou

les délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel de toutes les

mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier,

en l’espèce, de ne pas avoir informé les travailleurs dont notamment A.), B.), Y.) et Z.) de toutes les mesures à prendre en ce

qui concerne leur sécurité et santé lors de travaux sur des échafaudages en général et lors de travaux sur des échafaudages

suspendus en particulier et plus spécialement de ne pas avoir mis à disposition des travailleurs des fiches techniques

relatives aux échafaudages suspendus ;

8) en infraction à l’article 6 (échafaudages et échelles) de la section II (postes de travail sur des chantiers à l’extérieur des

locaux) de la partie B (prescriptions minimales spécifiques pour les postes de travail sur les chantiers) de l’annexe IV du

règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre

sur les chantiers temporaires ou mobiles,

-de ne pas avoir convenablement construit et entretenu l’échafaudage suspendu en question de manière à éviter qu’il ne

s’effondre,

- de ne pas avoir assuré que l’échafaudage suspendu en question soit inspecté par une personne compétente après une

période d’inutilisation et une exposition à des intempéries pendant une période de presqu’un mois. »

Les infractions retenues sub 1), 2), 3), 4), 5), 7) et 8) à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal, ce groupe

d’infractions se trouvant en concours réel avec l’infraction retenu sub 6), il y a lieu de statuer conformément aux articles 60

et 65 du code pénal.

C. La peine.

Aux termes des articles 418 et 419 du Code pénal, est coupable d'homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le

mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui et quiconque aura

involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de

500 euros à 10.000 euros.

Dans la fixation de la peine, le tribunal tient compte à la fois de la gravité objective des faits, que de la personnalité de

l’auteur.

Le tribunal tient de prime abord à relever et d’insister sur le fait que les accidents de travail, au même titre que les accidents

de circulation, ne constituent pas une fatalité mais sont toujours le résultat d’un concours d’événements malencontreux

provoqués par des imprudences, voire des négligences.

Il s’est dégagé de l’instruction de l’affaire que toutes les mesures de sécurité n’ont pas été prises au sein des entreprises X.)

pour éviter des accidents de l’espèce.

Le tribunal tient à relever dans ce contexte qu’il ne lui appartient pas de juger une éventuelle responsabilité des sociétés qui

ont fourni les échafaudages litigieux. N’étant saisi que de l’affaire introduite contre l’actuel prévenu, il ne lui incombe pas

d’examiner les obligations d’information et de renseignement de ces sociétés pour retenir le cas échéant une violation de ces

mêmes obligations dans le chef de ces derniers.

Il y a cependant lieu d’insister sur le fait que le caractère lacunaire des informations des sociétés Dimos et Comat n’ont

certes pas facilité la tâche d’X.) en ce qui concerne la sécurité des échafaudages, sans pourtant la rendre impossible.

Au vu de ces considérations tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu en général et en relation

avec l’exploitation de son entreprise, ensemble son repentir sincère exprimé à la barre, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu

de sévir à son encontre.

Le tribunal retient qu’il y a lieu de condamner X.) à une amende de cinq mille euros et à une peine d’emprisonnement de

trois mois.

X.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

AU CIVIL :

A l’audience du 3 mai 2005, Maître Sonja Polniaszek, avocat, en remplacement de Maître Henri Frank, avocat à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et au nom de P.C.1.) et P.C.2.) contre X.), Y.) et

Z.).

A l’audience du 9 mai 2005, Maître Anne Grossmann, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain Lorang, avocat à

la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et au nom de P.C.3.), P.C.4.) agissant,

tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur P.C.5.) et P.C.6) agissant, tant en

son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs P.C.7.), P.C.8.) et P.C.9.) contre X.), Y.)

et Z.)..

L’ensemble desdites constitutions de parties civiles, régulièrement introduites selon les formes de la loi sont recevables en la

pure forme.

Eu égard à la décision d’acquittement intervenue en faveur de Y.) et de Z.), le tribunal est incompétent pour en connaître

pour autant que les demandes civiles sont dirigées contre eux.

Le tribunal est compétent pour connaître des demandes civiles dirigées contre X.) eu égard à la décision de condamnation

intervenue à son encontre.

Vu la note de plaidoiries au civil versée par les mandataires de X.).

Vu les pièces versées par les différents demandeurs au civil.

X.) conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes civiles sur base de l’article 115 du code des assurances sociales. Il

conteste par ailleurs la qualité à agir des différents demandeurs au civil dont les demandes devraient en tout état de cause être

réduites à de plus justes proportions.

Les mandataires des demandeurs au civil demandent à voir écarter l’article 115 du code des assurances sociales et requièrent

l’application du droit commun en matière de responsabilité délictuelle. Ils invoquent l’arrêt n° 20/04 de la Cour

Constitutionnelle du 28 mai 2004 et soutiennent, sans autrement développer leurs moyens, que la disposition critiquée serait

contraire aux articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales.

- Généralités.

Les articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la

réparation de son dommage causé par l’infraction.

En application desdites dispositions du code d’instruction criminelle, la victime peut en principe procéder devant les

juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien

de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.

Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail. En effet, le code des assurances sociales dispose en son article

115 que les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à

prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la

personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe

exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à

moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident.

Cette disposition, refusant à une catégorie de personne d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de

dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les

accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille,

garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice

selon le droit commun.

Le critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 du code des assurances sociales victimes

d’accidents de travail d’une part et les victimes d’accidents de droit commun d’autre part est objectif et pertinent par rapport

au système d’indemnisation en matière d’accidents professionnels s’expliquant par une réglementation s’écartant du droit

commun basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre

l’employeur et la victime de l’accident, l’assuré bénéficiant des prestations statutaires de l’Association d’Assurance contre

les Accidents même en l’absence de responsabilité dans le chef de « l’auteur de l’accident » et même en cas de faute dans

son chef.

Cette limitation permet en effet le fonctionnement même du système d’indemnisation forfaitaire et automatique et contribue

au maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre travailleurs et assimilés ou, le cas

échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et leurs employeurs.

Cette différence de traitement est dès lors rationnellement justifiée, la limitation du droit d’agir constituant la contribution de

l’assuré victime au fonctionnement de ce système d’indemnisation, dispensant les victimes d’accidents de travail de

rapporter la preuve de la responsabilité de l’auteur de l’accident (voir Cour Constitutionnelle. Arrêt n° 20/04 du 28 mai 2004,

Mém. A n° 94 du 18 juin 2004 traitant de la constitutionalité de l’article 115 CAS).

Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du

chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus,

sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient

(Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et 66).

En effet, le caractère forfaitaire et d’ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la

responsabilité civile en cas d’accident du travail, s’oppose à ce que cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement

qu’en observant strictement les conditions de forme et de fond légalement prévues (Cour, 9 novembre 2004, no 363/04 V)

S’il est encore de droit positif que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales sont d’effet direct dans l’ordre juridique interne luxembourgeois et sont susceptibles d’être invoquées

par le particulier, le contrôle de la compatibilité des dispositions légales avec les traités internationaux ayant des effets

directs dans l’ordre juridique interne relevant dans ce contexte aux juridictions judiciaires et administratives, toujours est-il

que les mandataires des demandeurs au civil restent en défaut de développer tant soi peu en quoi les dispositions de cette

convention seraient violées par le texte critiqué.

En tout état de cause, et eu égard aux principes retenus par la Cour constitutionnelle, le tribunal retient que la restriction des

recours imposée en la matière par les dispositions du code des assurances sociales, ne méconnaît pas le rapport raisonnable

de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, de sorte que la disposition critiquée suffit à cet égard encore

aux exigences telles que retenues dans une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme.

- En l’espèce.

Il est constant en cause que l’accident du 16 janvier 2003, survenu sur le lieu de travail de feux B.) et A.), a constitué un

accident de travail au sens de l’article 92 du code des assurances de travail.

Aux termes de l’article 101 du code des assurances sociales, si l’accident entraîne la mort de la victime, il est alloué, en

dehors des secours accordés à la victime elle-même :

1° une indemnité funéraire…

2° à partir du décès, une rente revenant aux ayants droit du blessé.

A noter encore que constituent des ayants droits au sens de l’article 115 précité, toutes personnes autres que l’assuré

susceptibles de bénéficier à un titre quelconque d’une prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les

Accidents.

En tout état de cause, l’article 115 du code des assurances sociales, empêchant toute action en réparation contre un membre

de l’Association d’Assurance contre les Accidents, n’exclut pas seulement l’indemnisation du préjudice matériel proprement

dit, mais englobe toute sorte d’indemnisation y compris le dommage moral.

Finalement, il y a lieu de relever que ce qui est de l’indemnisation de victime par ricochet, un lien de parenté ne doit pas

nécessairement exister, mais s’il existe, le préjudice est présumé (Cour 21 novembre 2000, no 339/00, V) mais seulement

dans le chef du conjoint et des proches parents (père et mère, frère et sœurs).

Les autres parents, qui ne font pas partie du cercle familial proche de la victime, doivent établir la réalité des sentiments

d’affection ayant existé entre eux et la victime défunte (Cour 29 janvier 2002, no38/02, V).

1. Partie civile de P.C.1.) contre X.)

La demande civile de P.C.1.) se détaille comme suit :

Perte d’un être cher (son fils) – dommage moral :

50.000 euros

Il est établi que le demandeur au civil est le père de feu B.). Il est encore établi que les père et mère de la victime se sont

séparés 1985 mais que le demandeur au civil a régulièrement exercé son droit de visite et d’hébergement, la garde de l’enfant

ayant été attribuée à la mère. P.C.1.) déclare encore que pendant les deux années précédant l’accident, B.) a alternativement

vécu chez les deux parents.

Aux termes de l’article 103 alinéa 1ier du code des assurances sociales, si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci

bénéficieront ensemble d’une rente annuelle à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu’il ait

pourvu d’une façon appréciable à leur entretien. Toutefois, il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le

montant de la rente d’ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps.

Il incombe au demandeur au civil d’établir que sa demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’il tombe le cas échéant sous

la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

A l’audience du 18 mai 2005, le demandeur au civil a précisé qu’il n’a fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucune indemnisation

personnelle tout en précisant ne pas avoir effectué aucune démarche auprès de l’Association d’Assurance contre les

Accidents en ce sens.

Eu égard aux développements sub. « Généralités » tout en tenant compte du fait que le demandeur au civil reste en défaut

d’établir qu’il n’a droit à aucune prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents, aucune action de

droit commun n’est recevable contre X.) à la requête de ce dernier, héritier et ayant droit potentiel.

Il en résulte que la demande civile de P.C.1.) doit être déclarée irrecevable au fond.

2. Partie civile de P.C.2.) contre X.)

La demande civile de P.C.2.) se détaille comme suit :

Perte d’un être cher (son frère) – dommage moral :

50.000 euros

Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu B.). Il est encore établi qu’elle a quitté le domicile familial à l’âge

de 19 ans et qu’elle a été en contact régulier avec son frère.

Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1er) est due aux

parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à

condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient

atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des

bénéficiaires.

Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas

échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

A l’audience du 18 mai 2005, la demanderesse au civil a précisé qu’elle n’a fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucune

indemnisation personnelle tout en précisant ne pas avoir effectué aucune démarche auprès de l’Association d’Assurance

contre les Accidents en ce sens.

Eu égard aux développements sub. « Généralités » tout en tenant compte du fait que la demanderesse au civil reste en défaut

d’établir qu’elle n’a droit à aucune prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents, aucune action de

droit commun n’est recevable contre X.) à la requête de cette dernière, héritière et ayant droit potentielle.

Il en résulte que la demande civile de P.C.2.) doit être déclarée irrecevable au fond.

3. Partie civile de P.C.3.) contre X.)

La demande civile de P.C.3.) se détaille comme suit :

Perte d’un être cher (son beau-fils) – dommage moral :

40.000 euros

Il est établi que le demandeur au civil est l’époux en seconde noce de la mère de feu B.) et qu’il a accueilli ce dernier dès la

séparation de ses parents légitimes.

Aux termes de l’article 103 alinéa 1 in fine du code des assurances sociales, sera assimilé aux ascendants, le second conjoint

de la mère à condition qu’il ait fourni des secours et donné des soins non interrompus à l’assuré pendant six ans au moins

dans sa minorité.

Il incombe au demandeur au civil d’établir que sa demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’il tombe le cas échéant sous

la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

A l’audience du 18 mai 2005, le demandeur au civil a précisé qu’il n’a fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucune indemnisation

personnelle tout en précisant ne pas avoir effectué aucune démarche auprès de l’Association d’Assurance contre les

Accidents en ce sens.

Eu égard aux développements sub. « Généralités » tout en tenant compte du fait que le demandeur au civil reste en défaut

d’établir qu’il n’a droit à aucune prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents, aucune action de

droit commun n’est recevable contre X.) à la requête de ce dernier, ayant droit potentiel.

Il en résulte que la demande civile de P.C.3.) doit être déclarée irrecevable au fond.

4. Partie civile de P.C.4.) contre X.)

La demande civile de P.C.4.) se détaille comme suit :

Perte d’un être cher (son fils) – dommage moral :

80.000 euros

Il est établi que la demanderesse au civil est la mère de feu B.). Il est encore établi qu’elle a eu la garde de l’enfant suite à la

séparation des parents et que le défunt a demeuré auprès d’elle à l’époque de l’accident.

Aux termes de l’article 103 alinéa 1ier du code des assurances sociales, si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci

bénéficieront ensemble d’une rente annuelle à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu’il ait

pourvu d’une façon appréciable à leur entretien. Toutefois, il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le

montant de la rente d’ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps.

Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas

échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

A l’audience du 18 mai 2005, P.C.4.) a précisé qu’outre une indemnité funéraire versée par une mutuelle belge, ne pas avoir

fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucune indemnisation personnelle tout en précisant ne pas avoir effectué aucune démarche

auprès de l’Association d’Assurance contre les Accidents en ce sens.

Eu égard aux développements sub. « Généralités » tout en tenant compte du fait que le demanderesse au civil reste en défaut

d’établir qu’elle n’a droit à aucune prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents, aucune action de

droit commun n’est recevable contre X.) à la requête de cette dernière, héritière et ayant droit potentielle.

Il en résulte que la demande civile de P.C.4.) doit être déclarée irrecevable au fond.

5. Partie civile de P.C.4.) agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur P.C.5.) contre X.)

La demande civile de P.C.5.) se détaille comme suit :

Perte d’un être cher (son demi-frère) – dommage moral :

30.000 euros

Il est établi que le demandeur au civil est le demi-frère de feu B.). Il est encore établi qu’il a vécu ensemble avec le défunt au

sein du domicile familial de la mère commune.

Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1er) est due aux

parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à

condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient

atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des

bénéficiaires.

Il incombe au demandeur au civil d’établir que sa demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’il tombe le cas échéant sous

la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

A l’audience du 18 mai 2005, P.C.4.) a précisé que le demi-frère du défunt n’a fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucune

indemnisation personnelle tout en précisant ne pas avoir effectué aucune démarche auprès de l’Association d’Assurance

contre les Accidents en ce sens.

Eu égard aux développements sub. « Généralités » tout en tenant compte du fait que le demandeur au civil reste en défaut

d’établir qu’il n’a droit à aucune prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents, aucune action de

droit commun n’est recevable contre X.) à la requête de ce dernier, héritier et ayant droit potentiel.

Il en résulte que la demande civile de P.C.5.) doit être déclarée irrecevable au fond.

6. Partie civile de P.C.6) contre X.)

La demande de P.C.6) se détaille comme suit :

1) préjudice matériel : perte de revenu de l’époux :

500.000 euros

2) préjudice moral pour perte de son mari

100.000 euros

Total

600.000 euros

Il est établi que la demanderesse au civil est l’épouse de feu A.) avec qui elle a vécu en foyer commun.

Aux termes de l’article 102 du code des assurances sociales, si le défunt laisse un conjoint, la rente telle que prévue par

l’article 101 précité sub. « Généralités » se chiffre à 42,8 pour cent du salaire annuel pour le conjoint, jusqu’à son décès ou

son remariage.

Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’elle tombe le cas

échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

Il résulte des renseignements fournis et des pièces versées en cause que la demanderesse au civil reçoit de l’Association

d’Assurance contre les Accidents une rente de conjoint survivant et qu’elle a touché une indemnité funéraire.

Au vu de ce qui précède et eu égard aux développements sub. « Généralités », aucune action de droit commun n’est partant

recevable contre X.) à la requête de cette dernière en sa qualité d’héritière et d’ayant droit dûment établie.

Il en résulte que la demande civile de P.C.6) doit être déclarée irrecevable au fond.

7. Partie civile de P.C.6.) agissant en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs P.C.8.), P.C.7.) et

P.C.9.) contre X.).

Les demandes se détaillent comme suit :

Préjudice moral pour perte de son père

80.000 euros

Préjudice moral pour perte de son père

80.000 euros

Préjudice moral pour perte de son père

80.000 euros

Total

240.000 euros

Il est établi que les demandeurs au civil sont les enfants légitimes de feu A.).

Aux termes de l’article 102 du code des assurances sociales, si le défunt laisse des enfants, la rente telle que prévue par

l’article 101 précité sub. « Généralités » se chiffre à 21,4 pour cent du salaire annuel pour chaque enfant légitime jusqu’à

l’âge de dix-huit ans ou, si l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa

future profession, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis.

Il incombe aux demandeurs au civil d’établir que leur demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’ils tombent le cas

échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

Il résulte des renseignements fournis et des pièces versées en cause que les demandeurs au civil reçoivent de l’Association

d’Assurance contre les Accidents une rente d’orphelin.

Au vu de ce qui précède et eu égard aux développements sub. « Généralités », aucune action de droit commun n’est partant

recevable contre X.) à la requête de ces derniers en leurs qualités d’héritiers et d’ayants droit dûment établies.

Il en résulte que la demande civile de P.C.6), agissant en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs

P.C.8.), P.C.7.) et P.C.9.) doit être déclarée irrecevable au fond.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

Z.) :

a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e Z.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de Z.) à charge de l’Etat ;

Y.) :

a c q u i t t e Y.) de l’infraction non établie à sa charge ;

r e n v o i e Y.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de Y.) à charge de l’Etat ;

X.) :

d i t non fondée la cause de non-imputabilité, partant la rejette ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une peine

d’emprisonnement de 3 (TROIS) mois et à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale et aux frais d’expertise, ces frais liquidés à 9.389,34 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

AU CIVIL

s e d é c l a r e incompétent pour connaître des demandes civiles dirigées à l’encontre de Z.) et Y.);

1. Partie civile de P.C.1.) contre X.)

d o n n e a c t e au mandataire de P.C.1.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de P.C.1.).

2. Partie civile de P.C.2.) contre X.)

d o n n e a c t e au mandataire de P.C.2.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de P.C.2.).

3. Partie civile de P.C.3.) contre X.)

d o n n e a c t e au mandataire de P.C.3.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de P.C.3.).

4. Partie civile de P.C.4.) contre X.)

d o n n e a c t e au mandataire de P.C.4.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de P.C.4.).

5. Partie civile de P.C.4.) agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur P.C.5.) contre X.)

d o n n e a c t e au mandataire de P.C.4.) agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur P.C.5.) de sa

constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de P.C.4.).

6. Partie civile de P.C.6) contre X.)

d o n n e a c t e au mandataire de P.C.6) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Angelins Dos Anjos Teixeira.

7. Partie civile de P.C.6) agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs P.C.8.) , P.C.7.) et P.C.9.)

contre X.)

d o n n e a c t e au mandataire de P.C.6) agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs P.C.8.) ,

P.C.7.) et P.C.9.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de P.C.6).

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418, 419 et 420 du Code pénal; articles 1, 2 et 17 de la loi du

19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 4§1, 5§1, 9§1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la

santé des travailleurs au travail ; articles 8 et 11 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ; articles 1, 3, 131-1, 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge, et Eric SCHAMMO, juge,

et prononcé, en présence Isabelle JUNG, attachée de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Myriam GALES, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 27 juillet 2005 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civils P.C.1.) et

P.C.2.).

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal de Luxembourg le 8

août 2005 par Maître Anne GROSSMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civils P.C.3.), P.C.4.) et P.C.6.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 9 août 2005 par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.).

En vertu de ces appels et par citation du 7 avril, le prévenu X.) fut requis de

comparaître à l'audience publique du 10 mai 2006 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Lydie LORANG, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocats à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel au pénal du prévenu et défendeur au civil X.).

Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du défendeur au civil Y.).

Maître Valérie BESCH, en remplacement de Maître Roland MICHEL, avocats à la

Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

du défendeur au civil Z.).

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom

des demandeurs au civil P.C.1.) et P.C.2.).

Maître Anne GROSSMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au

nom des demandeurs au civil P.C.3.), P.C.4.) et P.C.6.) .

Madame le premier avocat général martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 mai 2006.

Maître Lydie LORANG, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocats à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel au pénal du prévenu et défendeur au civil X.).

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom

des demandeurs au civil P.C.1.) et P.C.2.).

Madame le premier avocat général martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 octobre 2006, à

laquelle le prononcé avait été remis, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 27 juillet 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg P.C.1.) et P.C.2.) ont fait relever appel au civil d’un jugement

correctionnel rendu le 30 juin 2005 et dont les motivation et dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 8 août 2005 P.C.3.), P.C.4.) agissant en son nom personnel et

en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur P.C.5.) et P.C.6.)

agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses

enfants mineurs P.C.7.), P.C.8.) et P.C.9.) ont fait interjeter appel au civil contre ce

jugement.

Par déclaration du 9 août 2005 le prévenu X.) a fait relever appel au pénal et au

civil contre ledit jugement.

Le ministère public n’a pas exercé de voie de recours contre la décision du 30 juin

2005.

Les appels en cause sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et

délai de la loi.

Le prévenu X.), en sa qualité de dirigeant responsable des entreprises de toitures

X.) établies à (...) et à (...), conteste sa culpabilité relative à un accident de travail

sur un chantier à (...), accident au cours duquel à la suite d’un décrochage de sa

fixation d’une console d’un échafaudage suspendu, trois ouvriers furent entraînés

dans une chute fatale causant la mort à B.) et à A.) et des blessures à Y.).

Le prévenu X.) invoque à titre principal la cause de non-imputabilité consistant

dans la délégation de pouvoirs au chef de chantier, A.).

Subsidiairement l’appelant X.) estime qu’aucune faute en relation avec le montage

défectueux de l’échafaudage en question ne saurait lui être reprochée. Plus

spécialement X.) conteste l’utilité de l’installation d’un kit de double sécurité et

affirme que le verrouillage de sécurité qui aurait pu empêcher l’accident, système

que lui-même et ses chefs d’équipe et ouvriers n’auraient pas connu avant

l’accident, n’aurait pas été mis en vente par le distributeur COMAT et son

importance n’aurait jamais été portée à la connaissance du prévenu par ledit

distributeur ou par le constructeur d’échafaudages DIMOS.

Estimant avoir eu en l’espèce le comportement d’un professionnel normalement

diligent placé dans les mêmes circonstances, X.) conclut à son acquittement.

Le représentant du ministère public conclut à l’acquittement du prévenu X.) quant

aux infractions mises à sa charge sub 6) et 8) dernier alinéa de la citation à

prévenu et requiert la confirmation du jugement pour le surplus.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Les premiers juges ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.

Si le chef d’établissement X.), tenu de veiller personnellement à la stricte et

constante exécution des dispositions édictées pour assurer la sécurité des

travailleurs est, en règle générale, pénalement responsable des infractions

constatées à cet égard sur ses chantiers, il peut toutefois être exonéré de cette

responsabilité s’il rapporte la preuve qu’il a délégué la direction du chantier à un

préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens

nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur.

Le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée dans certaines

hypothèses malgré une délégation de pouvoirs directe, et cela parce que c’est lui

qui en définitive est l’autorité suprême de l’entreprise. En effet, pour que la

délégation puisse exonérer l’employeur, il faut qu’il ait accompli les démarches

nécessaires afin de contrôler la bonne exécution de la mission confiée au délégué

à la lumière du critère de l’homme normalement prudent et diligent.

Sa responsabilité se trouvera également engagée lorsque l’infraction résulte du

fonctionnement général défectueux de l’entreprise ; le délégué est alors exonéré

de sa responsabilité pénale, les manquements étant la conséquence d’un état de

choses qui le dépasse.

Une mission générale de surveillance et d’organisation des mesures de sécurité

sur les chantiers, donnée dans la convention intitulée « Règle et convention de

l’entreprise pour 1997 », par X.) à feu A.), tous les deux signataires de cette

convention, ne peut, en l’absence d’instructions précises, valoir délégation.

La délégation de A.) dont la preuve n’est pas soumise à une forme particulière, a

été établie en l’espèce par les déclarations des ouvriers des entreprises X.), tel que

relevé à bon droit par les premiers juges.

Il est établi en cause que l’échafaudage litigieux a été fixé conformément aux

usages applicables au sein des entreprises X.) depuis des décennies et que le

patron X.) n’a pas insisté sur le montage systématique du kit de double sécurité,

pourtant disponible dans l’entrepôt.

Comme le chef du chantier A.) a été momentanément appelé par X.) à d’autres

fonctions lors du montage de cet échafaudage, feu A.) n’a pas été à même

d’assumer convenablement ses obligations de sécurité lui déléguées, de sorte que

l’entrepreneur X.) ne saurait se prévaloir actuellement d’une délégation de pouvoirs

pour conclure à une non-imputabilité dans son chef.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le chef d’entreprise, même

en cas de délégation valable d’un préposé, reste pénalement responsable si un

laisser-aller dans l’organisation de l’exploitation a favorisé l’oubli de la sécurité et

de cette façon la survenance d’un accident de travail.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que X.) a commis une faute

en relation avec l’accident en n’insistant par sur le montage du kit double sécurité

qui aurait évité que l’échafaudage ne tombe dans le vide aux termes de l’expert

judiciaire Romain FISCH.

D’autre part, X.)

en ignorant l’existence d’un système de sécurité primordial

consistant en l’espèce dans le verrouillage du doigt d’accrochage dans le crochet

plat, système qui aurait empêché l’accident de se produire, a commis une faute en

négligeant de s’informer à ce sujet auprès du fabricant DIMOS ou du distributeur

COMET, d’autant plus qu’il résulte du catalogue DIMOS 2002 que ledit verrouillage

y est indiqué comme étant un élément obligatoire pour le type d’échafaudage

litigieux et qu’en vertu de l’article 5, 2. e) de la loi du 17 juin 1994 concernant la

sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur doit tenir compte de

l’évolution technique. Comme il est presque impossible de s’approvisionner en

pièces de rechange sans disposer des références adéquates, il faut admettre que

le prévenu était en possession du catalogue du fabricant DIMOS et qu’il lui était

parfaitement possible de s’informer sur les pièces requises et les modalités de

montage, effort d’information d’ailleurs érigé en obligation par l’article 5, 2 e)

susmentionné.

Conformément aux conclusions du ministère public, il y a lieu de retenir que les

infractions retenues sub 6) et 8) dernier alinéa dans le jugement entrepris, ne sont

pas à retenir pour laisser d’être établies, ces faits étant de toute façon sans relation

causale avec l’accident de travail en cause, de sorte qu’il échet d’acquitter X.) de

ces préventions.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier répressif et des débats devant la

Cour que les premiers juges ont correctement apprécié les faits en retenant X.)

dans les liens des autres préventions visées au jugement entrepris, sauf qu’il y a

lieu de compléter le libellé de l’infraction retenue sub 1) par l’ajout : «, notamment

par le fait de ne pas avoir imposé et surveillé personnellement lors des travaux de

toiture au chantier prémentionné l’installation du kit de double sécurité et du

verrouillage de sécurité du doigt d’accrochage dans le crochet plat par les ouvriers

chargés des travaux des dispositifs de sécurité, installation qui aurait prévenu la

chute mortelle de A.) et B.) à la suite de l’effondrement de l’échafaudage suspendu

du chantier en question. » et celui de l’infraction retenue sub 2) par

l’ajout : « notamment par le fait de ne pas avoir imposé et surveillé

personnellement lors des travaux de toiture au chantier prémentionné l’installation

du kit de double sécurité et du verrouillage de sécurité du doigt d’accrochage dans

le crochet plat par les ouvriers chargés des travaux des dispositifs de sécurité,

installation qui aurait prévenu les coups et blessures subis par Y.) lors de sa chute

à la suite de l’effondrement de l’échafaudage suspendu du chantier en question. »

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, donnant

lieu à l’application de l’article 65 du code pénal.

Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.

AU CIVIL

Les débats en instance d’appel à l’instar de ceux menés en première instance n’ont

pas permis d’établir que les défendeurs au civil Z.) et Y.) avaient commis une faute,

imprudence ou négligence en relation causale directe avec la genèse et les suites

de l’accident de travail en cause.

C’est donc à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour

connaître des demandes civiles dirigées contre les défendeurs Z.) et Y.).

Quant à la demande civile de P.C.1.) dirigée contre X.)

P.C.1.) réclame le montant de 50.000 € à titre de préjudice moral subi par le décès

de son fils B.).

Par arrêt du 28 mai 2004 la Cour Constitutionnelle a notamment dit « que dans la

mesure où il exclut du recours de droit commun les ayants droit de la victime d’un

accident de travail qui n’ont aux termes du code, aucun droit à prestation, l’article

115 du code des assurances sociales est contraire à l’article 10bis (1) de la

Constitution. »

Il résulte des éléments du dossier pénal et notamment d’un courrier du 16 mai

2006 émanant de l’Association d’assurance contre les accidents que P.C.1.) n’a

aucun droit à prestation au sens de l’article 115 en question.

Dans ces conditions sa demande d’indemnisation suivant le droit commun est

recevable.

La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants et nécessaires pour allouer

à P.C.1.) le montant de 15.000 € à titre de préjudice moral subi par le décès de son

fils B.).

Quant à la demande de P.C.2.) dirigée contre X.)

P.C.2.) réclame le montant de 50.000 € à titre de préjudice moral subi par le décès

de son frère B.).

Cette demande est à déclarer recevable, P.C.2.) n’ayant aucun droit à prestation

au sens de l’article 115 du code des assurances sociales. La Cour estime que le

montant de 10.000 € répare d’une façon équitable le préjudice moral subi par la

demanderesse.

Quant à la demande de P.C.6) dirigée contre X.)

Il est constant que P.C.6), à la suite du décès de son époux A.), touche une rente

de conjoint survivant et a reçu une indemnité funéraire de l’Association

d’assurance contre les accidents.

Comme la veuve P.C.6.) bénéficie de ces prestations à la suite de l’accident de

travail en cause, il en découle que sa demande indemnitaire de droit commun est

irrecevable.

De même la demande civile de P.C.6.) dirigée en sa qualité de représentant légale

de ses trois enfants mineurs P.C.8.), P.C.7.) et P.C.9.) contre X.), est irrecevable,

dès lors que les enfants touchent une rente d’orphelin de l’Association d’assurance

contre les accidents.

Les demandeurs au civil P.C.3.) et P.C.4.) n’ont pas comparu en instance d’appel

de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.

P.C.3.) demande le montant de 40.000 euros à titre de préjudice moral pour la

perte de son beau-fils B.).

P.C.4.) réclame le montant de 80.000 € à titre de préjudice moral pour la perte de

son fils B.) de la part de X.).

En sa qualité de représentante légale de son enfant mineur P.C.5.) elle réclame de

X.) le montant de 30.000 € à titre de préjudice moral pour la perte de son demi-

frère. Comme les demandeurs P.C.3.) et P.C.4.) n’ont pas établi qu’ils n’ont droit à

aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance

contre les accidents, aucune action indemnitaire de droit commun n’est recevable

contre X.).

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard des demandeurs au civil P.C.3.) et P.C.4.), le prévenu X.) entendu

en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil P.C.1.), P.C.2.)

et P.C.6.) et les défendeurs au civil Y.), Z.) et X.) entendus en leurs conclusions et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

AU PENAL :

déclare partiellement fondé l’appel du prévenu X.) ;

réformant :

acquitte le prévenu X.) des infractions mises à sa charge sub 6) et 8) dernier alinéa

de la citation à prévenu ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal par le prévenu X.) ;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 84,87 euros ;

AU CIVIL :

déclare fondés les appels de P.C.1.) et P.C.2.) en ce qui concerne leurs demandes

dirigées contre X.) ;

réformant :

condamne X.) à payer à P.C.1.) la somme de 15.000 (quinze mille) euros avec les

intérêts légaux à partir du 16 janvier 2003, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

condamne X.) à payer à P.C.2.) la somme de 10.000 (dix mille) euros avec les

intérêts légaux à partir du 16 janvier 2003, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

condamne X.) aux frais exposés dans les deux instances par les demandeurs

P.C.1.) et P.C.2.) ;

laisse les frais des demandes civiles dirigées en première instance contre Y.) et Z.)

à charge des demandeurs au civil ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

laisse les frais des demandes civiles dirigées en instance d’appel contre Y.) et Z.) à

charge des demandeurs au civil P.C.1.), P.C.2.), P.C.3.), P.C.4.) et P.C.6.), les

deux dernières agissant en leur nom personnel et ès qualités ;

laisse les frais des demandes dirigées en instance d’appel contre X.) par P.C.3.),

P.C.4.) et P.C.6.), les deux dernières agissant en leur nom personnel et ès

qualités, à charge de ces trois demandeurs.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 60 du code pénal et l’article 8 du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et en ajoutant les

articles 202, 203, 211 et 626 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre,

Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller,

Madame Joséane SCHROEDER, conseiller,

Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général,

Monsieur Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.