490a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA2005 et vu la citation à prévenu du 15 juillet 2005 (not. 10223/2004CD) régulièrement notifiées. ou autres objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs de moins de dix-huit ans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 384 du code pénal; 490a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: caractère pornographique impliquant des mineurs de moins de 18 ans telle que réprimée par l’article 384 du code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°490/06 X.
du 18 octobre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit octobre deux
mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PREVENU 1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…) ,
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg le 23 novembre 2005 sous le numéro 3205/2005, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 mai
2005 et vu la citation à prévenu du 15 juillet 2005 (not. 10223/2004CD) régulièrement notifiées.
Le Parquet reproche à PREVENU 1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais plus particulièrement entre le mois de
juin 2002 et le mois de décembre 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sciemment détenu des images
ou autres objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs de moins de dix-huit ans.
Les faits :
Il résulte du dossier répressif qu’une enquête a été menée aux Etats-Unis au sujet d’images à caractère pornographique impliquant
des mineurs circulant dans le réseau internet, notamment concernant un fournisseur dans l’internet du nom de «(…) ».
Pour avoir accès sur ce site, l’utilisateur devait payer un certain montant au moyen de sa carte de crédit. Il recevait ensuite un mot
d’accès uniquement valable pendant une période délimitée qui lui donnait accès à des milliers d’images à caractère
pornographique et également à caractère pédophile.
Les enquêteurs américains ont transmis les résultats de leur enquête à INTERPOL concernant les usagers impliqués qui étaient
domiciliés dans de nombreux pays européens. Ainsi a été retracé également le prévenu PREVENU 1.) qui a été identifié au
moyen de deux numéros de cartes de crédit.
Il s’est avéré qu’en tout quatre paiements ont été effectués avec les cartes de crédit appartenant au prévenu. Il a reçu quatre fois
des mots de passe de la part du provider lui donnant accès sur les pages internet litigieuses,
Une perquisition a été effectuée le 16 juin 2004 au domicile d’PREVENU 1.) au cours de laquelle du matériel informatique a été
saisi.
Sur le disque dur de l’ordinateur, aucune image à caractère pédophile n’a cependant pu être retrouvée.
Interrogé par la Police Judiciaire le 16 juin 2004, PREVENU 1.) a déclaré avoir de manière régulière visité des sites internet
présentant des images pornographiques impliquant des adultes et qu’ainsi, il serait un jour tombé par hasard sur un site présentant
également des images à caractère pédophile. Il aurait ensuite par curiosité payé une certaine somme pour avoir accès à ce site.
PREVENU 1.) conteste avoir sauvegardé de telles images.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le 17 juin 2004, ainsi qu’à l’audience publique du 26 octobre 2005,
PREVENU 1.) a admis avoir payé pour avoir accès à des sites sur internet représentant des mineurs, ceci par ‘’curiosité
malsaine’’. Il affirme cependant que les images regardées n’auraient pas eu un caractère pornographique, mais qu’il se serait agi
d’images d’un style ‘’appliqué’’ faites dans le genre du photographe David HAMILTON.
En droit :
L’article 384 du code pénal, introduit par la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et
l’exploitation sexuelle des enfants, prévoit que sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de
251 à 12.500 euros, quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à
caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
En énonçant plusieurs supports, en l’occurrence des écrits, images, photographies, films ou autre objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, le législateur a établi une liste non limitative pour
combattre de façon large toute propagation ou détention de matière susceptible de revêtir un contenu pornographique impliquant
ou présentant des mineurs (cf. T.A. Lux., 8.07.2003, no 1799/03).
En l’espèce, PREVENU 1.) conteste l’élément de la détention d’images à caractère pédophile et d’autre part, il conteste encore le
caractère pornographique des images et affirme n’avoir regardé que des images artistiques.
Le tribunal tient de prime abord à relever que le législateur, en énonçant plusieurs supports, en l’occurrence des écrits,
imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique, susceptibles d’impliquer ou de
présenter des mineurs âgés de moins de 18 ans n’a nullement entendu établir une liste limitative, mais a entendu combattre
de la manière la plus large possible toute propagation ou détention de matériel susceptible de revêtir un contenu
pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
En effet, l’article 384 du code pénal vise notamment la détention et la mise en circulation d’écrits, d’images, de
photographies, de films ou autres objets à caractère pornographique par quelque moyen que ce soit (Internet, journaux,
vidéocassettes etc…) (Doc. Parl. 4508, commentaire articles, page 5).
Il est dès lors évident qu’un support informatique permettant la consultation et la détention de milliers de photos rentre
dans le champ d’application du prédit article 384 du code pénal et doit être considéré comme support interdit au sens de la
prédite loi sans qu’il importe le cas échéant de savoir sous quelle forme les données y figurant sont détenues.
Si la diffusion de matériel à contenu pornographique et plus particulièrement pédophile sous quelque façon que ce soit et
notamment via internet est et a toujours été clairement réprimée, il n’en a pas été expressément le cas en ce qui concerne
la simple consultation d’images ou de films à caractère pédophile à des fins de pure consommation personnelle.
En effet, le seul fait de consulter ou de détenir une information constitue rarement un acte illicite en soi. Le motif en est
simple: lorsqu’une information pose problème, c’est en général à son auteur que sont adressés les reproches et non à celui
qui la détient ou la consulte.
Pourtant, certaines informations sont à un tel point sensibles ou illicites que le législateur a jugé bon de faire peser sur
celui qui les détient ou les lit une part de responsabilité. La pornographie enfantine fait partie de ces informations
soumises à un régime spécial et le législateur a entendu s’attaquer à la racine du problème: sans consommateurs, pas de
réseau, ni trafic visant l’exploitation sexuelle des mineurs.
En effet, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants constituent une forme importante de criminalité
organisée internationale, dont l’ampleur au sein de l’Union Européenne devient de plus en plus préoccupante. Il appartient
aux Etats membres de l’Union de se doter de moyens adéquats pour lutter contre ces phénomènes répréhensibles. La
protection juridique des mineurs est un objectif prioritaire pour le législateur luxembourgeois (voir Doc. Parl. 4508,
exposé des motifs, page 5).
Vu l’extrême perversité de certaines de ces images, il paraît nécessaire d’attaquer le phénomène à sa base, à savoir la
demande à la base du marché. L’incrimination de la possession de ce matériel devrait en principe endiguer le flux de
diffusion de ce matériel et donc limiter les besoins de production (Op.cit.)
Il en résulte qu’il a été dans l’intention du législateur d’entendre le mot « détention » dans sa connotation la plus large et
d’y inclure toute détention sous quelque forme que ce soit.
C’est évidemment l’ultra-sensibilité et la gravité de l’exploitation sexuelle des mineurs qui a poussé le législateur à doter
les tribunaux répressif d’une telle latitude.
Le fait de consulter des images à caractère pédophile sur l’internet ou sur un quelconque autre support numérique et de les
conserver pendant un certain temps sur l’écran aux fins de les visualiser et regarder constitue une détention d’images à
caractère pornographique impliquant des mineurs de moins de 18 ans telle que réprimée par l’article 384 du code pénal.
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol
spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres,
Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit
criminel, T.I., no 519).
En l’espèce, il faut constater que selon les déclarations mêmes du prévenu, il a sciemment payé pour avoir des images à caractère
pornographique impliquant des mineurs. Il les a recherchées activement et les a détenues sur son ordinateur le temps de les
consulter. L’image annexée au rapport n°13-93/04 du 10 mai 2004 de la police judiciaire, service protection de la jeunesse, n’a
d’ailleurs strictement rien d’une image artistique, mais représente une petite fille nue dans une position humiliante.
PREVENU 1.) a donc sciemment détenu des images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de
moins de dix-huit ans.
PREVENU 1.) est donc convaincu de l’infraction lui reprochée, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit et plus particulièrement entre le mois de juin 2002 et le mois de décembre 2002, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment détenu des images et autres objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés
de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu à de multiples reprises des images à caractère pornographique représentant des mineurs
âgés de moins de 18 ans, et entre autre l’image annexée au rapport no 13-93/04 du 10 mai 2004 de la Police Judiciaire.
Quant à la peine :
En réprimant la détention des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs d’âge de moins de 18 ans, le législateur a voulu «attaquer le phénomène à la base, à savoir
la demande du marché».
Il y a également lieu de rappeler que suite à cette demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés
par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation d’PREVENU 1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une
amende de 2.000 euros.
Le prévenu PREVENU 1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne
semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la
peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, en lui imposant l’obligation de suivre un traitement psychiatrique en relation
avec ses tendances sexuelles visant la détention d’objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de
moins de dix-huit ans.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
-
1 Memory Stick Duo « Sony » 16 MB
-
1 Pocket PC “Compaq” “iPAQ”
-
3 feuilles avec nom de sites et codes
-
4 CD-Rom
-
1 Canon Video Floppy Disc VF-50
-
1 Laptop Compaq Presario 2800 SN:5Y25KSQE20P
-
1Laptop HP Omnibook XE3 Model No: T18N0400.00
-
1 Laptop Compaq Armada 1575D SN: 3J8CCJ71W80A
-
1 PC Midi Tower No Name (um PC steht neischt drop)
saisis suivant procès-verbal numéro 13-153/04 du 16 juin 2004 de la Police grand-ducale, Service de la Police Judiciaire.
Le tribunal fixe à 2.500 euros l’amende subsidiaire pour le cas où les confiscations ne pourraient être exécutées.
Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction pour la durée de cinq (5) ans des droits énumérés à l’article 11.1., 3., 4., 5. et 7. du
code pénal à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou
majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 (deux mille)
euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;
c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6
(six) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,82 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu PREVENU 1.)
et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant
l’obligation de suivre un traitement psychiatrique en relation avec ses tendances sexuelles visant la détention d’objets à
caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans;
a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de
cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d'emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du Code pénal;
lui i n t e r d i t pour la durée de cinq (5) ans les droits énumérés à l’article 11.1., 3., 4., 5. et 7. du Code pénal à savoir:
1)
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
3)
de porter aucune décoration;
4)
d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y
donner de simples renseignements;
5)
de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s’il en existe;
7)
de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
1 Memory Stick Duo « Sony » 16 MB
-
1 Pocket PC “Compaq” “iPAQ”
-
3 feuilles avec nom de sites et codes
-
4 CD-Rom
-
1 Canon Video Floppy Disc VF-50
-
1 Laptop Compaq Presario 2800 SN:5Y25KSQE20P
-
1Laptop HP Omnibook XE3 Model No: T18N0400.00
-
1 Laptop Compaq Armada 1575D SN: 3J8CCJ71W80A
-
1 PC Midi Tower No Name (um PC steht neischt drop)
saisis suivant procès-verbal numéro 13-153/04 du 16 juin 2004 de la Police grand-ducale, Service de la Police Judiciaire;
f i x e l'amende subsidiaire à 2.500 (deux mille cinq cents) euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 50 (cinquante) jours.
Le tout en application des articles 11, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 66 et 384 du Code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 632, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise
GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT, premier substitut du Procureur d’Etat, en
l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président,
assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 28 décembre 2005 par Maître Pascale PETOUD, en remplacement
de Maître Jean DOERNER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
pour et au nom du prévenu PREVENU 1.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 août 2006, le prévenu PREVENU 1.) fut
requis de comparaître à l'audience publique du 2 octobre 2006 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Alex PENNING, en remplacement de Maître Jean DOERNER, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
d’appel et de défense du prévenu PREVENU 1.) .
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 octobre 2006, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 28 décembre 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PREVENU 1.) et le procureur d’Etat ont
régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 23 novembre 2005 par une
chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement
dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu demande à être acquitté des préventions retenues contre lui en faisant
valoir que les faits lui reprochés ne sont établis ni en fait ni en droit. Ainsi, le procès-
verbal dressé par la police indiquerait que le site « (…)», que le prévenu ne conteste
pas avoir consulté, contiendrait des images pornographiques impliquant des
personnes majeures et mineures. Or, les consultations effectuées par lui n’auraient
concerné que des personnes majeures. En outre, il serait impossible de déterminer
l’origine de l’image montrant une petite fille nue annexée au procès-verbal.
En droit, la condition de « détention » de l’article 384 du code pénal ne serait pas
donnée par le simple fait de la consultation d’images et enfin aucune intention
délictueuse dans le chef du prévenu ne serait prouvée en l’espèce, de sorte qu’il
subsisterait, pour le moins, un doute quant à sa culpabilité.
Le représentant du ministère public estime que les faits reprochés au prévenu sont
établis par l’instruction et les enquêtes effectuées par la police judiciaire de
Luxembourg à la suite d’enquêtes produites par les autorités américaines au sujet du
site comportant des images à caractère pédopornographique et le prévenu serait en
aveu d’avoir sciemment payé pour consulter le site litigieux.
En droit, le représentant du ministère public se base sur une décision de la Cour
d’appel du 17 janvier 2006 qui aurait retenu que la simple consultation d’images
entraîne le téléchargement temporaire de ces images sur le disque dur de
l’internaute et constitue la détention au sens de l’article 384 du code pénal. Il donne
cependant également à considérer qu’un arrêt de la Cour de cassation française a
décidé que la simple consultation de sites pornographiques ne suffit pas à
caractériser le délit prévu à l’article 227-23, alinéa 4 du code pénal français, texte qui
serait de la même teneur que l’article 384 du code pénal luxembourgeois.
L'article 384 du Code pénal punit la détention de matériel pornographique impliquant
ou présentant des mineurs et exige, quant à l’élément moral, le dol spécial.
Par la voie de l’INTERNET, l’internaute peut simplement consulter un site avec les
images ou représentations ou fichiers qu’il comporte ou importer ces images
représentations ou fichiers sur son disque dur pour les y stocker ou les enregistrer
sur un support informatique ou les imprimer.
En l’espèce, il résulte des déclarations faites par le prévenu tant devant la police que
devant le juge d’instruction qu’il a payé pour consulter un site pornographique
contenant des images pornographiques de personnes adultes et des mineurs.
A l’audience le prévenu prétend avoir seulement consulté le site pour voir des
images pornographiques de personnes majeures et n’avoir aucunement eu
l’intention de regarder des images pornographiques de mineurs. En surfant sur le
site des pages à caractère pédopornographiques seraient cependant apparues sur
l’écran, images qu’il n’aurait pas gardées sur l’écran. Il n’aurait pas enregistré sur
son disque dur les représentations pornographiques illégales, mais les aurait
immédiatement effacées dès qu’il se serait rendu compte qu’elles impliquaient des
mineurs.
L’analyse de l’ordinateur n’a pas permis de retracer des images ou films à caractère
pédopornographique (Bericht zur Datensicherung und Datenauswertung, 17.6.2006,
« Unsere Abteilung hat keine kinderpornographische Bilder oder Filme auf dem zu
untersuchenden Material gefunden »).
S’il ne saurait donc être exclu que le prévenu ait consulté et même payé pour visiter
un site qui diffusait des images à caractère pédopornographiques par le fait de cette
consultation, toujours est-il qu’il n’existe pas de preuve que des images de nature
pornographique mettant en scène des mineurs ont été détenues sciemment par le
prévenu, l’origine des photos versées en cause par le ministère public n’étant, par
ailleurs, pas révélée.
La Cour entend, entend à cet égard, faire sienne la décision de la Cour de cassation
française (Cass chambre criminelle 5 janvier 2005 n°04-82524, dans Legifrance) qui
a retenu que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des
mineurs ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l’article 227-23, alinéa 4 du
code pénal français qui est de même teneur que l’article 384 du code pénal
luxembourgeois, en exigeant comme élément constitutif de la détention que l’image
soit imprimée ou enregistrée sciemment sur un support informatique ou imprimée,
l’inscription automatique dans la mémoire temporaire n’étant qu’une preuve de la
consultation du site, mais non de la détention des images diffusé par le site.
Il convient encore de relever que dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour
d’appel du 17 janvier 2006 (CA 30/06 V), les juges ont constaté que les enquêteurs
ont pu retracer les photos consultées par le prévenu. L’arrêt a, en outre, retenu que
le délit n’existait pas en cas de mauvaise manipulation de l’ordinateur ou d’un
téléchargement involontaire des fichiers visés par la loi.
En l’espèce, la Cour estime, au vu de ce qui précède, qu’il n’est pas établi à l’abri de
tout doute que le prévenu PREVENU 1.) ait sciemment détenu des écrits, imprimés,
images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant
ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, de sorte que, par réformation
de la décision entreprise, il y a lieu de l’acquitter de l’infraction à l’article 384 du code
pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le conseil du prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
dit l’appel de PREVENU 1.) justifié;
par réformation :
acquitte PREVENU 1.) de l’infraction à l’article 384 du code pénal retenue à sa
charge par la juridiction de première instance ;
le décharge des condamnations prononcées à son égard par la juridiction de
première instance ;
laisse les frais de poursuite des deux instances à charge de l’Etat ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 203, 204 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Paul WAGNER, premier conseiller,
Lotty PRUSSEN, conseiller
Jean-Paul HOFFMANN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg,
12, Côte d’Eich, par Monsieur Paul WAGNER, premier conseiller, en présence de
Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.