Employer hired unauthorized foreign workers; court upheld conviction for collective labor permit violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the first-instance conviction for hiring foreign workers without valid labor permits. The defendant argued the workers were independent contractors, but the court found the employer exercised permanent and close direction over them, establishing employment relationships. Consequently, the court ruled the defendant committed a collective offense under Article 65 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34 of the Law of 28 March 1972; Article 65 of the Penal Code: An employer who hires foreign nationals subject to a labor permit obligation without authorization commits a collective offense punishable as the principal author, regardless of the specific contract labels used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°489/06 X.
du 18 octobre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze octobre deux mille
six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg le 22 juin 2005 sous le numéro 1944/2005, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2005 (not. 20685/2004CD) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à X.) , en sa qualité de gérant responsable du cabaret CABARET.) sis à (…),(…), d’avoir, entre le
mois de mai 2004 et le 6 août 2004 et notamment le 21 juillet 2004 et le 6 août 2004 au cabaret CABARET.) , comme
employeur, embauché des étrangers non munis d’un permis de travail, alors que ceux-ci étaient soumis à l’obligation du permis de
travail, en l’espèce, d’avoir embauché A.) , B.) et C.) , toutes les trois de nationalité tchèque, ainsi que D.) , E.) , F.) et G.) ,
toutes les quatre de nationalité estonienne.
Par courrier du 20 avril 2005, X.) s’oppose à l’audition du témoin Joel WISSLER, commissaire, qui, à ses yeux ne constitue pas
un témoin objectif en l’espèce. Le tribunal tient à rappeler que la procédure de reproche de témoin a été abolie. Il n’y a partant
pas lieu d’écarter le témoignage du commissaire Joel WISSLER.
Quant au fond, X.) conteste que les personnes étrangères prémentionnées sont soumises à l’obligation du permis de travail et
demande son acquittement de l’infraction lui reprochée.
Faits
Il résulte du procès-verbal n°61204 du 21 juillet 2004 de la Police grand-ducale, région de la Circonscription de Luxembourg,
Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles, qu’un contrôle a été effectué le 21 juillet 2004 au local CABARET.) ,
exploité par la société anonyme CABARET.) s.àr.l. dont le gérant administratif est X.) . Sur les lieux, M.) , serveur, et quatre
jeunes femmes, à savoir A.) et B.) , C.) et D.) étaient présentes. Lorsque les agents verbalisants ont demandé aux personnes
présentes de s’identifier et de montrer leurs contrats de travail, ils ont observé qu’M.) a soumis à deux des femmes des
documents que celles-ci ont signé en toute hâte. Il s’agissait de « contrats de louage d’entreprise »entre elles et la s.àr.l.
CABARET.) .
A.) a présenté aux agents un « contrat de louage d’entreprise pour artiste de cabaret indépendante », B.) et C.) des « contrats
de louage d’entreprise pour danseuse et personne de compagnie indépendante » et D.) un « contrat de louage d’entreprise
pour danseuse indépendante ». Lesdits contrats étaient tous datés au 1er juillet 2004.
H.) a montré aux agents un contrat d’engagement entre elle et la s.àr.l. CABARET.) daté au 7 mai 2003.
A.) et B.) ont déclaré tenir compagnie aux clients de l’établissement et faire du strip-tease. C.) a affirmé ne faire que du strip-
tease et D.) a déclaré tenir compagnie aux clients. En raison de sa grande taille, elle ne ferait pas de strip-tease sur scène.
A son arrivée au local, X.) a expliqué qu’une autre « artiste », à savoir E.) travaillait au cabaret. Elle serait malade et se
trouverait dans sa chambre. E.) s’est présentée un peu plus tard et a soumis aux agents un « contrat de louage d’entreprise
pour danseuse indépendante ». Elle a affirmé faire du strip-tease et tenir compagnie aux clients.
Comme les femmes prémentionnées ne s’exprimaient qu’en anglais, leurs dépositions n’ont pas été consignées par écrit.
X.) a encore remis à la Police un schéma intitulé « présences 07/2004 » documentant les jours de travail, de congé et de
maladie des différentes femmes.
Quant aux « contrats de louage d’entreprise pour danseuse indépendante », ils prévoient que la « danseuse » effectue quatre
passages sur scène par jour. Le contrat indique si la danseuse effectue un spectacle de danse, de strip-tease ou de strip-tease
intégral. Il est encore prévu que la danseuse tient compagnie aux clients et qu’elle touche 20% du montant des boissons lui
offertes par le client. Les « contrats de louage d’entreprise pour danseuse et personne de compagnie indépendante » stipulent
que « l’artiste » effectue trois passages sur scène par jour pour un prix total de 72 euros et qu’elle tient compagnie aux clients.
Ici encore, il est prévu qu’elle touche 20% du montant du prix des boissons lui offertes par le client. Les deux types de contrats
retiennent que « la danseuse » respectivement « l’artiste » est indépendante et qu’aucun lien de subordination n’existe entre
elle et le cabaret.
X.) a été entendu par la Police le 25 août 2004. Il a affirmé être d’avis que les femmes travaillant dans son cabaret sont des
artistes indépendantes, tel qu’il est documenté par leurs contrats respectifs. Aucun lien de subordination n’existerait entre lui
et ces femmes. N’étant de ce fait pas salariées, elles n’auraient pas besoin de permis de travail.
Suivant procès-verbal n°51598-04 du 6 août 2004 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité
Centre d’Intervention, Service Gare, un autre contrôle a été effectué au cabaret CABARET.) le 6 août 2004. F.) , E.) et G.)
se trouvaient au comptoir de l’établissement. Les trois femmes disposaient d’ « un contrat de louage d’entreprise pour
danseuse et personne de compagnie indépendante ».
Suivant rapport no 67071 du 7 décembre 2004 de la Police grand-ducale, région de Luxembourg, Service de Recherche et
d’Enquête Criminelle, un contrôle a de nouveau été effectué au cabaret CABARET.) au cours duquel C.) , présente sur les
lieux, a été entendue en langue anglaise. Elle a expliqué qu’elle ne dansait pas au cabaret, mais qu’elle tenait compagnie aux
clients. Elle ne toucherait pas de salaire fixe, mais 40% sur les consommations payées par le client. Elle a admis ne pas
comprendre le contenu de son contrat, rédigé en langue française. Ledit contrat prévoyait qu’C.) devait effectuer des
spectacles de danse au cabaret et qu’elle touchait un salaire fixe de 72 euros par jour.
A l’audience publique du 11 mai 2005, Joel WISSLER confirme le contenu des procès-verbaux du 21 juillet et 7 décembre
2004.
C.) , entendue comme témoin à l’audience, affirme qu’elle travaille toujours au cabaret CABARET.) . Elle ne danserait pas au
cabaret, mais son rôle consisterait à tenir compagnie aux clients de l’établissement. Elle percevrait 40% du prix des boissons
qu’elle consommerait avec les clients. Ses conditions de travail auraient été négociées oralement à son entrée au cabaret. Elle
aurait signé le « contrat pour danseuse et personne de compagnie indépendante » en hâte à l’arrivée de la Police le 21 juillet
2004 et n’aurait pas eu le temps de le lire. Les stipulations du contrat suivant lesquelles elle effectuerait des prestations de
danse au cabaret et percevrait un salaire fixe ne correspondraient pas à la réalité. Elle travaillerait en principe de 15.00 ou
21.00 heures à 5.00 heures et pourrait faire une pause de deux heures, en général entre 21.00 et 23.00 heures. Elle gagnerait
entre 2000 et 3000 euros par mois. Elle n’aurait pas de numéro de TVA. Elle ne serait pas obligée d’aller travailler si un jour
elle n’en avait pas envie. Dans ce cas, elle en informerait X.) la veille.
X.) explique à l’audience qu’il a toujours considéré les « artistes » travaillant dans ses cabarets comme indépendantes. Il ne
donnerait pas d’instructions précises à ces femmes et ne les forcerait pas à consommer des boissons avec les clients. Aucun
lien de subordination n’existerait dès lors entre la s.àr.l. CABARET.) S.A. et les « artistes ». X.) admet que les contrats
soumis aux agents de la Police le 21 juillet 2001 n’ont été signés qu’à l’arrivée de celle-ci. Il aurait voulu éviter des problèmes
avec les autoriés. Le contenu desdits contrats ne correspondrait en effet pas à la réalité. Quant à la liste reprenant les jours de
présence, de maladie et de congé des « artistes », il s’agirait d’un document destiné à son usage interne et ne constituerait pas
un indice que les femmes concernées ont le statut de salariées.
En droit
Pour pouvoir déterminer si les « artistes » concernées dans les présentes affaires sont soumises à l’obligation du permis de travail,
il y a lieu d’analyser quelle a été la nature de la relation de travail entre ces femmes et la société qui exploite le cabaret
CABARET.) où elles travaillaient.
En vertu du principe général de droit que le juge de l’action est le juge de l’exception, les tribunaux répressifs saisis d’une
infraction ont le droit et le devoir d’apprécier toutes les circonstances constitutives du fait délictueux et de résoudre toutes les
questions qui s’y rattachent (G. VOGEL ; Lexique de Procédure pénale de droit luxembourgeois, verbo « Question préjudicielle »
no 848). Le juge du jugement saisi de faits constitutifs d’une infraction pénale doit statuer sur toutes les exceptions proposées par
le prévenu pour sa défense (GUINCHARD, Procédure pénale, no 447).
Le tribunal correctionnel est dès lors compétent pour qualifier cette relation contractuelle ( cf. Tribunal corr. Lux. , 19.02.2004, S.
F. ).
Il résulte du dossier qu’à partir de mai 2004, le Ministère de la Justice a décidé de ne plus délivrer de visas aux « artistes » non
ressortissantes de pays de l’Union Européenne avant le 1er mai 2004 ou de pays de l’Espace Economique Européen. Cette
décision a été prise à la suite de la jurisprudence S. F. ( Tr. Corr. Lux., 19.02.2004 ), prémentionnée, qui avait retenu qu’un lien de
subordination existait entre les « artistes » et le cabaret dans lequel elles travaillaient et que, dès lors, ces « artistes » avaient
besoin d’un permis de travail.
Quant à la question de la qualification de la relation entre les « artistes » et la société exploitant le cabaret, il y a lieu de rappeler
que le critère déterminant dans une relation d’employeur à salarié est le lien de subordination qui existe entre ces deux personnes.
Pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui
donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats ( Cour, 1er février
1978, Sch. c/ E. SA ; Schintgen, Le Droit du Travail, p. 13 ).
Pour apprécier s’il y a existence ou absence d’un lien de subordination, le juge doit prendre en considération non seulement les
termes de la convention intervenue entre parties et les obligations qui en découlent, mais encore tous les indices fournis par la
situation particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable
intention des parties ( Cour 10 février 1976, M. c/ Gisèle R. ; Cour, 3 mai 1978 Robert H. c/ I. SA ; Schintgen, le Droit du Travail,
p.13 ).
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles
ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ( Cour de cassation,
chambre sociale, 17 avril 1991, S. et autres c/ Sté L., Droit social, page 516 de 1991 ).
Comme il a été relevé plus haut, les « contrats de louage d’entreprise pour artiste de cabaret indépendante » ou pour « danseuse et
personne de compagnie indépendante », présentés à la Police par les différentes femmes travaillant au CABARET.) prévoient
que les femmes effectuent au minimum trois respectivement quatre passages journaliers sur scène. Le spectacle à présenter
consiste en un strip-tease partiel ou intégral. Les contrats prévoient encore que l’ « artiste » ou la « danseuse » tiendra compagnie
aux clients en qualité de dame de compagnie/hôtesse. Il est en outre prévu qu’elle percevra 20% du montant des boissons
consommées par elle et facturées au client. Les contrats prévoient finalement qu’aucun lien de subordination n’existe entre
l’établissement de spectacle et l’ « artiste » ou la « danseuse ».
Il convient de noter que le pourcentage du prix de leurs consommations est payé aux femmes par le cabaret et que ce ne sont pas
elles qui présentent une facture au client respectivement une « note d’honoraires » à l’exploitant du cabaret.
X.) explique qu’en différents points, le contenu des contrats ne correspond pas à la réalité. Ainsi, C.) ne ferait pas de strip-tease.
Elle tiendrait compagnie aux clients et toucherait 40% du montant des consommations lui offertes par les clients.
Quant à l’horaire de travail des « artistes » et « danseuses », il résulte des déclarations d’C.) qu’il était fixe et que les femmes
étaient en principe censées faire une pause entre 21.00 et 23.00 heures. Les déclarations d’C.) quant à l’indépendance dont elle et
ses collègues jouissaient sont à analyser avec la plus grande circonspection. En effet, C.) avait affirmé auprès de la Police ne pas
avoir compris le contenu de son contrat.
Il résulte encore du document intitulé « présences 07/2004 » figurant au dossier que X.) enregistrait les jours d’absences des
femmes travaillant au cabaret comme « congés » ou « maladies », comme il est d’usage dans des relations d’employeurs à
employés.
Au vu de ce qui précède, il faut retenir que les « artistes » travaillant au cabaret « CABARET.) » sont soumises à l’autorité de
leur employeur, que celui-ci leur donne des ordres concernant la prestation de leur travail, qu’il en contrôle l’accomplissement et
qu’il en vérifie les résultats. Les femmes travaillent en outre suivant un horaire fixe.
Un lien de subordination existe partant bien entre elles et l’exploitant du cabaret. Les « contrats de louage d’entreprise pour
danseuse indépendante » sont donc des contrats factices, leur contenu et notamment la clause d’indépendance y figurant ne
reflétant aucunement le régime et les conditions de travail réels des femmes concernées.
Les sept femmes concernées en l’espèce, toutes ressortissantes de pays autres que les pays membres de l’Union Européenne avant
le 1er mai 2004 ou de l’Espace Economique Européen sont soumises à l’obligation du permis de travail. Les « contrats de louage
d’entreprise pour artiste de cabaret indépendante » ou pour « danseuse et personne de compagnie indépendante » en langue
française signés par elles et dont, suivant les constatations de la Police, elles n’ont pas compris le contenu, ont été établis dans le
but de contourner l’obligation du permis de travail dans leur chef.
Comme notre système répressif n'accepte pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les
personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale, qui par commission ou omission est la cause
de l'infraction. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de
l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision et le pouvoir financier est le plus conforme au but préventif du droit pénal
(Trib.Lux., 16.06.1986, no 974/86, Trib.Lux., 12.05.1987, no 896/87).
En l’espèce, X.) est gérant de la société à responsabilité limitée CABARET.) s.àr.l. En cette qualité, le prévenu a le contrôle et la
direction du cabaret et doit être considéré comme son dirigeant responsable. En raison de l’autorité qu’il exerce par son pouvoir
de donner des ordres et son devoir de surveillance, il répond pénalement des infractions qui s’y commettent.
Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu de l’infraction suivante, à savoir :
entre le mois de mai 2004 et le 6 août 2004 et notamment le 21 juillet 2004 et le 6 août 2004 au cabaret CABARET.) à
Luxembourg,
comme gérant responsable du cabaret CABARET.) sis à (…),(…), partant comme auteur,
en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des
étrangers et l’emploi et la main d’oeuvre étrangère, telle que modifiée par la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue
d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises,
d’avoir, comme employeur, embauché des étrangers non munis d’un permis de travail lorsque ces travailleurs sont soumis à
l’obligation du permis de travail,
en l’espèce, d’avoir embauché :
A.) , née le (…) à (…) (République tchèque)
B.) , n le (…) à (…) (Rép. tchèque)
C.) , née le (…) à (…) (République tchèque)
D.) , née le (…) en Estonie
E.), née le (…) en Estonie
F.) , née le (…) à (…) (Estonie)
G.) , née le (…) à (…) (Estonie).
La gravité de l’infraction retenue à sa charge justifie la condamnation de X.) à une amende de 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage de Joel WISSLER;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 5.000 (cinq mille) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 61,68 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 (cent) jours.
Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, articles 25, 26 et 34 de la loi modifiée du 28 mars 1972, ainsi
que des articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, juge, et
prononcé, en présence de Georges OSWALD, Substitut Principal, en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 juillet 2006 par le prévenu X.) et le même jour par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 janvier 2006, le prévenu X.) fut requis de
comparaître à l'audience publique du 29 mai 2006 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 15 juin 2006, le prévenu X.) fut requis de comparaître à
l'audience publique du 5 juillet 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu X.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du dix-huit octobre 2006, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 27 juillet 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement interjeté appel
contre le jugement correctionnel rendu le 22 juin 2005 et dont les motivation et
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
La juridiction de première instance a décidé que X.) , en sa qualité de gérant
responsable du cabaret CABARET.) , a embauché, sans permis de travail des
travailleurs étrangers soumis à l’obligation du permis de travail, à savoir sept
femmes de nationalité tchèque et estonienne, le tout en infraction à l’article 34 de la
loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle
médical des étrangers et l’emploi de la main d’œuvre étrangère.
Le prévenu X.) conclut à son acquittement en affirmant que ces personnes avaient
été engagées comme artistes indépendantes de cabaret nullement visées par les
dispositions sur les contrats de travail.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel. Les premiers juges ont fourni
sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle
la Cour se réfère.
Les sept personnes en question ont été recrutées par le prévenu en qualité
d’ « artiste-danseuse de cabaret et personne de compagnie indépendante » pour les
besoins du cabaret CABARET.) à Luxembourg-Gare.
En cette qualité elles devaient effectuer au moins trois ou quatre passages
journaliers sur scène en présentant des spectacles de strip-tease partiel ou intégral.
Le prévenu déterminait les heures d’ouverture et de fermeture du cabaret, établissait
le tarif des boissons consommées avec les clients dont 20% voire 40% du prix de
vente était ristourné aux artistes à titre de rémunération, qui, en dehors d’un
traitement fixe se trouvaient également logées par les soins du gérant du
CABARET.) .
Pendant les heures d’ouverture du cabaret, les artistes devaient se tenir à la
disposition des clients, condition essentielle de la rentabilité de l’établissement,
même si en raison de la nature particulière de leurs prestations, elles bénéficiaient
d’une certaine souplesse dans leurs horaires de travail et de repos.
Il se dégage des éléments du dossier répressif que le prévenu X.) tenait un registre
des absences de ces artistes pour motifs de congé de récréation ou de maladie, à
l’instar d’une entreprise occupant du personnel salarié.
Il n’apparaît pas du dossier répressif que ces artistes aient été inscrites au registre
aux firmes et assujetties au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le lien de subordination qui caractérise un contrat de louage de service n’exige pas
que l’employeur exerce sur l’activité du travailleur une direction étroite et
permanente ; il suffit que le premier ait le droit de donner au second des instructions
pour l’organisation et l’exécution du travail convenu.
Le fait que ces artistes prenaient certaines libertés avec la législation sur le contrat
de louage de travail, notamment en matière de congés de récréation, n’enlève pas
aux relations qui existaient entre elles et le prévenu le caractère d’un louage de
travail quelle que soit la dénomination qui en est donnée par elles-mêmes ou par
leur patron.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première
instance ont retenu que ces sept personnes étaient engagées dans les liens d’un
contrat de travail au cabaret CABARET.) et partant soumises à l’obligation d’un
permis de travail et qu’ainsi le prévenu a enfreint l’article 34 de la prédite loi du 28
mars 1972.
Il y a lieu d’annuler le jugement en ce qu’il a omis de se prononcer sur les modalités
de participation du prévenu aux faits délictueux et sur le type de concours applicable
aux infractions commises en l’espèce.
Evoquant et statuant à cet égard il y a lieu de retenir que le prévenu a commis les
différents délits « comme auteur ayant exécuté les infractions » et que les sept
infractions successives procédant d’une intention délictueuse unique, mais dont
chacune est punissable en soi, forment une infraction collective à laquelle s’applique
l’article 65 du code pénal.
La peine prononcée pour sanctionner les agissements du prévenu X.) est légale et
adéquate, partant à maintenir.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
les déclare fondés,
annule le jugement entrepris en ce qu’il a omis de se prononcer sur les modalités de
participation du prévenu aux faits commis et sur le type de concours applicable aux
infractions retenues,
évoquant et statuant à cet égard :
dit que le prévenu X.) a commis les faits retenus à sa charge comme auteur ayant
exécuté les infractions ;
dit que les infractions retenues à charge du prévenu X.) forment une infraction
collective qui donne lieu à application de l’article 65 du code pénal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux fins de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 8,12 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en y
ajoutant l’article 65 du code pénal et les articles 202, 203, 211 et 215 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12 Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre à la Cour d’appel,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel,
Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel,
Jeanne GUILLAUME, avocat général,
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.