Tiling work deemed minor works; claim dismissed for tardiness against tiler but inadmissible against builder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim against the tiling company inadmissible due to the two-year limitation period for minor works having expired. While the tiling was acknowledged as aesthetic rather than structural, the claim against the general contractor was found inadmissible because the court lacked jurisdiction over that specific defendant. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay all procedural costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 and 2270 of the Civil Code; internal tiling constitutes minor works subject to a two-year limitation period, rendering late claims inadmissible, whereas the general contractor remains liable under different legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 204 /06 (XIe chambre) ____________________________________________________________________________ Audience publique du vendredi treize octobre deux mille six Numéro 95 184 du rôle Composition: Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________
E N T R E
1. A.), fonctionnaire CE et son épouse
2. B.), fonctionnaire communal, demeurant ensemble à L-(…), demandeurs aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 25 avril 2005, comparant par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T
1. la société anonyme JUMATT, établie et ayant son siège social à B-5300 Seilles, Parc Industriel, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce de Huy sous le numéro 36.570, défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation Pierre KREMMER, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée CARRELAGE BINTZ, établie et ayant son siège social à L-8370 Hobscheid, 96, rue de Kreuzerbuch, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49 831,
défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation Pierre KREMMER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï A.) et son épouse B.), par l’organe de leur mandataire Maître André Marmann, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société anonyme Jumatt, par l’organe de son mandataire Maître Jean-Marie Bauler, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société à responsabilité limitée Carrelage Bintz, par l’organe de son mandataire Maître Arsène Kronshagen, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2006.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 25 avril 2005, A.) et son épouse B.) ont fait donner assignation à la société Jumatt SA et à la société Carrelages Bintz SARL à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer aux demandeurs la somme de 15.172,56.- € avec les intérêts légaux à compter du 13 juillet 1999 jusqu’à solde.
Les faits :
Le 25 novembre 1995 les requérants ont signé avec la défenderesse Jumatt SA un contrat de vente pour le gros œuvre de leur maison que cette dernière a érigé sur un terrain à (...) appartenant aux requérants.
Il n’est pas contesté que les requérants ont chargé la défenderesse Carrelages Bintz SARL de la livraison et de la pose du carrelage dans leur maison. Les requérants ont réglé le montant de la facture relative à ces prestations en date du 15 avril 1997.
Les demandeurs ne contestent pas que la réception des travaux a eu lieu au mois d’avril 1997. Ils affirment qu’à partir du milieu de l’année 1998 des fissurations sont apparues sur les carrelages.
Depuis lors, trois experts ont pu inspecter les lieux.
L’expert Gilles Kintzelé, mandaté par l’assureur de Bintz, a constaté dans un rapport daté du 12 octobre 1999 que les dommages étaient dus à un fléchissement de la dalle, causé par une surcharge localisée.
L’expert Pol Louis, mandaté par l’assureur de Jumatt, a constaté le 26 janvier 2001 que le carrelage devait être remplacé, en raison de la flexion de la dalle de béton sur caves.
En dépit de ces expertises aucun arrangement entre parties n’est apparemment intervenu.
A la demande des requérants le juge des référés a, en date du 3 juillet 2002, commis l’expert Robert Kousmann pour déterminer les causes des dégâts et le coût de leur remise en état.
Dans son rapport du 4 août 2004 l’expert vient à la conclusion que certaines fissures sont dues à une résistance insuffisante du béton due, d’une part, à un manque de temps de prise avant transport et mise en place des éléments, et, d’autre part, à un sousdimensionnement de la dalle pour supporter la charge d’un poêle, tandis que d’autres fissures sont dues au fait que le carrelage a été posé sans interruption par-dessus des joints d’assemblage métalliques des éléments de la dalle.
Le 25 avril 2005 les requérants ont finalement assigné au fond.
Quant à la compétence :
La défenderesse Jumatt SA souleva principalement l’incompétence du tribunal au motif que le contrat entre parties contient d’abord une clause compromissoire et ensuite une clause attributive de compétence aux tribunaux de Huy. Les requérants estiment que la défenderesse Jumatt aurait renoncé à ces clauses en acceptant les débats devant le juge des référés.
L’article XI du contrat entre parties dispose que « tout litige ou contestation pouvant surgir entre parties, su sujet de l’application de la présente convention, sera préalablement soumis à toute action judiciaire, à l’arbitrage de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Bâtiment et des Travaux Publics de Namur. S’il est exact que la défenderesse a accepté les débats devant le juge des référés pour y voir nommer un expert, il n’est pas permis d’en déduire une renonciation à la clause compromissoire. Il est en effet de jurisprudence que la clause compromissoire porte uniquement sur le fond de l’affaire et rend seulement le tribunal incompétent sur le principal (cf. Appel, 30 janvier 1989, n° du rôle 11039). Dès lors, en acceptant les débats devant le juge des référés, la défenderesse ne saurait être considérée comme avoir renoncé à la clause compromissoire.
Il en résulte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est dirigée contre la société Jumatt SA.
Quant à la nullité de l’assignation :
A titre principal la défenderesse Carrelages Bintz SARL souleva la nullité de l’assignation pour libellé obscur.
L’article 154 & 1 du ncpc exige que l’assignation contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la description des
faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celleci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf. L’exceptio obscuri libelli, par Jean-Claude Wiwinius, publié dans « Mélanges dédiées à Michel Delvaux », page 290). Il résulte clairement des conclusions de la défenderesse qu’elle ne s’est pas méprise sur l’objet de la demande de sorte que ce moyen laisse d’être fondé.
Quant à la recevabilité de la demande :
La défenderesse soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande pour ne pas avoir été introduit dans le délai de garantie biennale de l’article 2270, le carrelage étant à ranger parmi les menus ouvrages.
La défenderesse Carrelages Bintz a fourni tant le matériel que la main d’œuvre. Il est admis par la doctrine que le contrat par lequel l’entrepreneur s’oblige à fournir la maind’œuvre et les matériaux à ouvrer sur un sol mis à disposition par son cocontractant est exclusivement un louage d’industrie et un contrat d’entreprise. Il ne participe pas de la vente (cf. Traité Juridique des Bâtisseurs, par André Delvaux, 2e édition, n° 25).
Les délais d’action qui s’appliquent à la demande dirigée contre la défenderesse Carrelages Bintz relèvent partant des articles 1792 et 2270 du code civil. La garantie découlant des articles 1792 et 2270 du code civil est d’ordre public. Le régime spécial qui découle de ces articles s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Ainsi le délai d’action, qui est le même que le délai de garantie, prend cours à compter de la réception, sans que le maître de l’ouvrage ne soit obligé d’agir dans un bref délai.
Tirant argument de la nature préfixe du délai, la jurisprudence approuvée par la doctrine retient que seule l'action au fond est apte à interrompre le délai de deux respectivement dix ans (cf. Trib. Arr. 1 juin 1995, n° 52088/53277 du rôle). Les articles 1792 et 2270 précités établissent un délai unique et ce délai enferme à la fois le laps de temps où il y a réparation des accidents et la durée de l'action. S'agissant d'un temps d'épreuve, d'un délai reposant sur des considérations techniques, sa durée est préfixe et en principe non susceptible d'être suspendu ou interrompu, sauf par les modes d'interruption et de suspension du droit commun, à savoir l'aveu du professionnel et l'assignation au fond ou citation en justice (Georges Liet- Veaux, le droit de la construction, p. 318 et 319) (cf. Trib. Arr. 13 juillet 1990, n° 18234 du rôle).
Il reste dès lors à déterminer si les carrelages intérieurs sont à considérer comme menus ouvrages ou comme gros ouvrages. Il est de jurisprudence et de doctrine constante que les revêtements en carrelages ne sont pas destinés à assurer l'étanchéité de l'immeuble, mais remplissent un rôle purement esthétique et sont à classer parmi les menus ouvrages (Le contrat d'entreprise, Ph. et M.-A. Flamme, Quinze ans de jurisprudence (1975-1990), Larcier, 1991, n° 155 ; Le contrat d'entreprise et de construction. A. Delvaux et D. Dessard, Larcier, 1991, n° 225 ; Cour d'appel 16 mars 1989, aff. A. c/ W. et W., numéro du rôle 10270) (cf. Cour, 9 mai 2001, n° 24827 du rôle). Si les carrelages extérieurs ou ceux de la salle de bain sont destinés le cas échéant à garantir l’étanchéité de l’ouvrage, tel n’est pas le cas des carrelages recouvrant les sols à l’intérieur de l’immeuble.
II s'ensuit que la demande en réparation concernant ce désordre aurait due être introduite dans les deux ans à partir de la réception. La réception ayant eu lieu au mois d’avril 1997 de l’aveu des requérants, la demande au fond introduite le 25 avril 2005 est manifestement tardive, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre la société Carrelages Bintz SARL.
Les parties défenderesses demandèrent la condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à ces parties l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Par ces motifs,
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2006 ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société Jumatt SA;
déclare la demande dirigée contre la société Carrelages Bintz SARL irrecevable pour tardiveté;
dit recevables, mais non fondées les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formées par les parties défenderesses;
condamne A.) et son épouse B.) à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Arsène Kronshagen, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.