Luxembourg court dismisses defamation appeal but allows symbolic civil compensation for insult.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's criminal appeal inadmissible while accepting the civil claim for damages. Although the court found the defendant guilty of insult by using mafia-like terms against the plaintiff, it ruled that the symbolic one-euro compensation adequately repaired the harm. Consequently, the court dismissed the request for procedural costs and refused publication of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443, 444, 448 du Code pénal; L'appel pénal est irrecevable si le préjudice est réparé par une indemnité symbolique, tandis que l'action civile peut être partiellement fondée pour un montant nominal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 465/06 V.
du 10 octobre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre
deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
La société de droit italien SOC1.) S.p.a., établie et ayant son siège social à I-
(…)(TO), (…),(…), inscrite au registre des sociétés à Turin, code fiscal et no
d’inscription (…) et inscrite avec le numéro répertoire économique administratif
(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
citante directe, demanderesse au civil et appelante
e t :
X.), demeurant à D-(…), (…), pris en sa qualité d’administrateur délégué de la
société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) s.a., établie et ayant son
siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le no (…)
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 22 février 2006, sous le numéro 802/06, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit d'huissier du 28 avril 2005, la société de droit italien SOC1.), Società per azioni (ci-après SOC1.) S.p.a), sise à I-
(…) (TO), (…), a fait citer X.), pris en sa qualité d’administrateur délégué, sinon de directeur éditorial de la société anonyme
de droit luxembourgeois SOC2.) S.A.(ci-après SOC2.)), établie et ayant son siège social à L- (…),(…), à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de le voir condamner du chef de
calomnie sinon de diffamation au sens des articles 443 et 444 dudit code et subsidiairement du chef d’injure au sens de l’article
448 dudit code, aux peines à requérir par le Ministère Public ainsi qu’à des dommages et intérêts d’un montant de 150.000.-
euros.
Les reproches :
Le cité direct X.) occupe la qualité d’administrateur délégué de la société anonyme SOC2.), préqualifiée, et est le directeur
d’édition du journal intitulé « SOC2.) ».
Dans son édition n° 203 de février 2005 (« Heft 2 »), « SOC2.) » a publié un article intitulé « Ohne SOC3.) läuft kein MHP in
Deustschland » dans le cadre duquel elle qualifie la citante directe dans les termes suivants :
« […] eine Mafia-ähnliche Organisation Namens SOC1.) in Italien […] »,
« […] SOC1.) Italien, also diese mafiöse Gesellschaft […] » et
« […] italienischen Quasi-Mafia-Firma SOC1.) […] ».
La citante directe considère que ces affirmations sont fausses, émises dans une intention méchante et de par leur caractère de
publicité constitutives des infractions de calomnie, sinon de diffamation, sinon d’injure.
La défense :
Tout en ne contestant pas que l’article litigieux ait été publié dans le journal « SOC2.) » conformément à la citation directe, X.)
met en doute l’interprétation très stricte qui a été donnée aux termes de « mafia » par la citante directe. Ainsi relève-t-il que ce
terme a été utilisé dans le sens de « unfair » respectivement « unseriös ». Il s’agirait pour sa part d’un malentendu.
Vu les pièces versées par les parties.
Vu les déclarations du cité direct X.) entendu à l’audience du 30 janvier 2006.
AU PENAL
1. quant à la qualité du cité direct :
La citante directe reproche à la société anonyme SOC2.) d’avoir procédé à la publication de l’article litigieux.
Or, le droit luxembourgeois n’admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les
personnes physiques, l’organe ou le préposé, à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou
sont la cause de l’état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l’occasion du
fonctionnement de l’entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but
préventif du droit pénal (cf. trib. corr. lux. 16 juin 1986, n° 974/86, trib. corr. lux. 12 mai 1987, n° 896/87, trib. corr. lux. 16
mai 1995, n° 1027795, P., B. et Da R. P., confirmé par cour 9 juillet 1987, n° 6 mai 1996, n° 198/96 VI adde Cour 99/00, 14
mars 2000, V.).
Il résulte des pièces versées en cause par le mandataire de la société anonyme SOC2.) que celle-ci est dirigée par un conseil
d’administration de sorte que le pouvoir de décision revient par conséquent à l’administrateur délégué.
La citation directe est partant valablement dirigée contre X.).
2. en droit:
Il est reproché au cité direct X.) d’avoir, en sa qualité d’administrateur délégué toléré que soit publié dans le journal « SOC2.) »
un article qualifiant la société citante directe de mafieuse ou quasi-mafieuse.
Aux termes de l’article 443 du code pénal, celui qui a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à
porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi
admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette
preuve.
Il importe peu que l’écrit diffamatoire soit imprimé ou non, signé ou anonyme (cf. Nypels, tome III, page 268, n°162).
Ainsi, les éléments constitutifs des délits de calomnie et de diffamation sont les suivants:
-
l’articulation d’un fait précis,
-
l’imputation de ce fait à une personne déterminée,
-
un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public,
-
la publicité,
-
pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve
n’est pas rapportée ; pour la diffamation, l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne
constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code
pénal spécial, nos 1108 ss, R.P.D.B. vo Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante) et
-
l’intention méchante.
quant à l’articulation d’un fait précis
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du cité direct, l’imputation d’un fait précis doit
être établie. On dit d’un fait qu’il est précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe,
respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2).
Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des
détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des
circonstances de la cause que l’imputation existe ( R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du contexte. Les propos doivent être envisagés dans
leur ensemble comme un tout invisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).
En l’espèce, il y a lieu de constater, que la société SOC1.) est décrite comme une société mafieuse ou quasi-mafieuse, ceci dans
le contexte de la description de ses méthodes d’action sur le marché de la protection des droits d’auteur et des brevets. Suivant
la définition donnée dans le « Petit Robert », dictionnaire, la mafia est « 1. un réseau d’associations secrètes siciliennes très
puissant, qui contrôle le pays par le racket et la loi du silence ; 2. associations secrète servant des intérêts privés par des
moyens plus ou moins illicites ».
Il résulte de ces deux définitions qu’en qualifiant la citante directe de société mafieuse, le journal « SOC2.) » a indubitablement
et implicitement suggéré au lecteur que SOC1.) est une société agissant par des moyens à la limite de la légalité, ce qui est
suffisamment précis pour satisfaire à l’article 443 du code pénal.
Le premier élément constitutif est dès lors établi en l’espèce.
quant à l’imputation à une personne déterminée
Comme la calomnie ou la diffamation exige une victime, il est nécessaire que les imputations diffamatoires ou calomnieuses
visent une personne désignée (J.-Cl. Droit pénal, sub art 283-294, nos 77 et 78).
En l’espèce, la société SOC1.) est personnellement visée comme étant une société mafieuse de sorte que cette condition est
remplie.
quant à un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public
Il ne fait pas de doute que les propos énoncés dans l’article litigieux sont de nature à porter atteinte à l’honneur de la citante
directe et de l’exposer au mépris public, le fait de la qualifier d’agir d’une façon similaire à la mafia et donc par l’illégalité et
par la pression, la fait considérer comme d’une honorabilité douteuse et donc peu fiable.
Ce troisième élément est partant établi.
quant à la publicité
Pour constituer le délit de calomnie prévu à l’article 443 du code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur
doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du code pénal.
En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant
atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues
par l’article 444 du code pénal (Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285).
Seuls les alinéas 5 et 6 de cet article qui sanctionnent les calomnies, diffamations ou délits injures commises par des écrits
imprimés ou non, des images ou emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés au regard du public,
pourraient le cas échéant trouver application en l’occurrence, alors qu’aucune autre hypothèse de publicité prévue audit article
ne saurait être envisagée par rapport aux faits décrits par le citant direct.
Par ailleurs, pour constituer le délit prévu à l’article 444, 5° et 6° du code pénal, il ne suffit pas que l’écrit injurieux, dont
l’inculpé serait reconnu l’auteur, ait été, par n’importe qui, distribué, adressé ou communiqué à plusieurs personnes, mais il
faut que cette distribution ou cette communication soit également le fait de l’auteur de l’écrit, ou tout au moins que
l’éventualité de cette communication ou de cette distribution ait été la conséquence voulue de l’auteur (Cour 1er février 1902,
P.6, 79).
La publicité requise est une publicité réelle, effective et immédiate, la seule qui puisse causer un véritable préjudice par la
propagation des propos incriminés : elle implique non seulement la présence du public, mais aussi et principalement la
communication au public (Les novelles op. cit. no 7290).
Dans la mesure où l’article incriminé a été publié dans un journal sortant mensuellement dans plusieurs pays, la publicité est
d’office donnée.
Ce quatrième élément est partant également établi.
quant à la preuve du fait imputé
Avant d’analyser si la société SOC2.) représentée par son administrateur délégué a agi avec l’intention spéciale de nuire ou
d’offenser, il importe d’examiner, si la preuve légale du fait imputé peut être recherchée, hypothèse dans laquelle l’imputation
constitue une calomnie. Dans l’hypothèse où la preuve légale du fait est impossible, l’imputation constitue une diffamation.
Hormis le cas où le prévenu est cité pour répondre d’un délit de calomnie pour imputation dirigée contre les personnes
énumérées à l’article 447 du code pénal pour faits relatifs à leurs fonctions, cas auquel il sera admis à faire la preuve par toutes
voies de droit, les seules preuves légales que le prévenu a le droit de rapporter sont celles qui résultent d’un jugement ou de tout
autre acte authentique, soit que ce jugement existe déjà, soit que le prévenu puisse le provoquer en dénonçant le fait, l’emploi
par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait…lorsque la loi n’admet pas cette preuve… » étant en
conséquence à entendre dans le sens : lorsque l’imputation est telle ou n’est pas telle que le fait soit susceptible d’être constaté
par un jugement ou par un autre acte authentique. Or, pour qu’un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé
constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou, pour le moins susceptible d’être poursuivie. Pour le cas où les faits
susceptibles d’exposer le plaignant au mépris public ne tombent pas sous l’application de la loi pénale de sorte que l’auteur de
l’imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, seule preuve admise, abstraction
faite des actes authentiques, en d’autres termes, pour le cas où la loi n’admet pas cette preuve, il y a diffamation et non
calomnie (Cour 3 avril 2001, no 122/01 V).
En l’espèce, le tribunal constate et retient que les faits accusateurs adressés contre la citante directe seraient le cas échéant
pénalement qualifiables au vu des dispositions des articles 322 et suivants du code pénal.
En tout état de cause, les faits accusateurs seraient susceptibles de sanctions pénales.
La société SOC2.) est en l’espèce admise à rapporter la preuve authentique des faits imputés et notamment de l’existence d’une
association de malfaiteurs à l’origine de plusieurs activités illicites, ce qu’elle ne fait pas.
Il s’ensuit que la citée directe n’a pas rapporté la preuve du fait allégué alors qu’elle aurait pu le faire, constitutif de l’infraction
de calomnie.
quant à l’intention méchante :
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du code pénal. La mauvaise foi c’est
la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature de porter atteinte à l’honneur ou la considération
de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui
constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser.
C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc.
cit., no 90; Nypels : code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas
présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, la citante directe conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve
contraire, à savoir celle de sa bonne foi (Correct 6 juin 1988, No 986/88V).
Il est encore admis que le délit n’existe pas, si tout en nuisant sciemment à la personne objet de ses imputations, l’agent avait
accompli un acte qui lui était imposé par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, s’il avait cru poursuivre un but utile
(R.P.D.B.,loc. cit., no 91, p. 771).
Il faut que l’auteur des écrits considérés comme diffamatoires ait été animé par une intention méchante, une volonté de nuire à
la victime des allégations.
En l’espèce, le journal « SOC2.) » a émis les propos litigieux par écrit dans le cadre d’un article publié à la suite de plusieurs
autres, dans ce même journal, sinon dans d’autres journaux spécialisés en la matière, aux fins de dénoncer certaines pratiques
utilisées par la société citante directe SOC1.) dans le cadre de sa gestion de porte-feuilles de brevets, de concessions de
licences et autres pour des clients.
Quoique le choix des paroles soit malencontreux et peu diplomatique, il résulte clairement de l’article que le cité direct n’a pas
eu l’intention de nuire à la personne ou à la réputation de la citante directe. Il a émis son avis ainsi que ses réserves sur la façon
de procéder de la société SOC1.) sans pour autant mettre ne question le bien-fondé des contrats ou de l’objet social de la
société en son ensemble.
Il s’ensuit que ce dernier élément constitutif n’est pas donné.
Il y a partant lieu d’acquitter X.), pris en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonyme SOC2.) des faits suivants :
« d’avoir calomnié, sinon diffamé, sinon injurié la citante directe, préqualifiée, en la qualifiant d’« entreprise mafieuse »,
« similaire à la mafia », ou encore « organisation comme celle de la mafia » dans l’article intitulé « Ohne SOC3.) läuft kein
MHP in Deutschland », publié dans un magazine spécialisé intitulé « SOC2.) » publié mensuellement et distribué entre autre
au Grand-Duché de Luxembourg, Allemagne, Autriche, Espagne et Suisse »
AU CIVIL
Dans l’exploit de citation du 28 avril 2005, la société SOC1.) s’est constituée partie civile contre X.), pris en sa qualité
d’administrateur délégué de la société anonyme SOC2.) et lui réclame à titre de réparation du préjudice moral subi la somme
de 150.000.- euros, la réparation du préjudice matériel étant réservée.
La demande de la citante directe est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des revendications
civiles formulées par la citante directe.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le cité direct et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesse et
défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
r e ç o i t la citation directe en la forme;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;
l a i s s e les frais à charge de la société SOC1.) S.p.a.;
d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.p.a. de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la société SOC1.) S.p.a..
Le tout par application des articles 3, 179, 182, 183, 184, 190, 190-1, 191 et 194 du code d’instruction criminelle, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Michèle HANSEN, juge et Steve VALMORBIDA, juge-délégué,
et prononcé par Madame la Vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine
WODELET, substitut du Procureur d'Etat et de Tanja WELSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 21 mars 2006 au pénal et au civil par le mandataire de la citante
directe et demanderesse au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 26 mai 2006, les parties furent requises
de comparaître à l'audience publique du 16 juin 2006 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’appel interjeté.
A cette audience le cité direct et défendeur au civil fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens d’appel de la citante directe et demanderesse au civil.
Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et
défendeur au civil.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF assumant les fonctions
de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2006, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 mars 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg la société de droit italien SOC1.), Società per azioni, ci-après la
société SOC1.), a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
correctionnel du 22 février 2006 dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
La société SOC1.) demande à la Cour de déclarer sa demande civile, par
réformation du jugement entrepris, fondée et de condamner X.) du chef de
diffamation respectivement calomnie sinon injures à lui payer la somme de
150.000 euros, sans préjudice de toute somme même supérieure à déterminer
par voie d’expertise, sinon à allouer ex æquo et bono avec les intérêts tels que
de droit à partir du jour des faits, à savoir le 1er février 2005, sinon à partir du
jour de la demande jusqu’à solde.
Elle demande encore à la Cour d’ordonner la publication de l’intégralité de l’arrêt
à intervenir sinon de son dispositif dans la première édition du magazine
«SOC2.)» sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard et de
condamner le cité direct à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
X.) conclut à la confirmation du jugement entrepris tandis que le représentant du
ministère public déclare se rapporte à la sagesse de la Cour.
La faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police et
de police correctionnelle appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils
seulement. Il en suit que le demandeur sur citation directe n’a pas qualité pour
exercer cette voie de recours au pénal, celle-ci appartenant exclusivement au
ministère public. L’appel au pénal de la société SOC1.) est donc irrecevable.
Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des
intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la part de la partie
civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est
définitivement éteinte.
Le jugement de relaxe restant donc acquis au prévenu, le juge d’appel a
néanmoins le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si
l’infraction qui sert de base à cette action, est établie en fait et en droit, et si elle
a causé un dommage à la partie civile.
La Cour se rapporte en ce qui concerne les faits à la relation qui en a été faite
par les juges de première instance.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première
instance ont dit que la citation directe a été valablement dirigée contre X.).
S’il convient également de se référer aux considérations des premiers juges
concernant les éléments constitutifs des infractions de calomnie et diffamation,
la Cour estime cependant que ceux-ci n’en ont pas fait une application correcte
aux circonstances de la cause.
La société SOC1.) reproche en effet uniquement à X.) tel que cela résulte de la
citation directe de l’avoir calomniée sinon diffamée sinon injuriée en la qualifiant
d’« entreprise mafieuse », « similaire à la mafia », ou encore « organisation
comme telle de la mafia ». Or ces termes ne renferment l’utilisation d’aucun fait
précis de sorte que l’un des éléments constitutifs des délits de calomnie et de
diffamation, à savoir l’imputation d’un fait précis, fait défaut en l’espèce.
C’est partant à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que les juges de
première instance n’ont pas retenu les délits de calomnie et de diffamation.
Le tribunal correctionnel a encore acquitté X.) de l’infraction d’avoir injurié la
société SOC1.)
L’injure au sens de l’article 448 du code pénal requiert les éléments constitutifs
suivants :
1 ) une injure dirigée, directement ou indirectement contre une personne
physique ou morale déterminée,
2 ) l’intention d’injurier, de blesser l’amour-propre d’une personne,
3 ) la publicité,
4 ) la manifestation par des faits, écrits, images ou emblèmes.
L’injure prévue à l’article 448 du code pénal consiste dans le fait d’offenser une
personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans
l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une
personne.
Ainsi que l’ont relevé à bon droit les juges de première instance la mafia est,
suivant la définition donnée dans le « Petit Robert », 1. un réseau
d’associations secrètes siciliennes très puissant qui contrôle le pays par le
racket et la loi du silence ; 2. une association secrète servant des intérêts privés
par des moyens plus ou moins illicites.
Les termes utilisés dans l’article incriminé « eine Mafia-ähnliche Organisation »,
« diese mafiöse Firma » et « Quasi-Mafia-Firma SOC1.) », termes qui, au
regard de la définition susmentionnée, sont de nature à faire considérer la
société SOC1.) comme étant d’une honorabilité douteuse, constituent des
termes de mépris portant atteinte à l’honneur de la citante directe.
Les propos litigieux ayant été utilisés dans un article publié dans un périodique
publié et distribué dans plusieurs pays, les conditions relatives à la publicité et à
la manifestation par un écrit sont également remplies en l’espèce.
La Cour estime enfin que l’intention d’injurier est également donnée en l’espèce.
En effet en utilisant les termes litigieux l’auteur de l’article n’a manifestement
pas agi dans l’intention d’informer ses lecteurs de faits déterminés, mais a
consciemment dénigré la société SOC1.) aux yeux du public.
X.) se trouve dès lors convaincu d’avoir comme auteur, en sa qualité
d’administrateur-délégué de la société SOC2.) s.a., au courant du mois de
février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, injurié une
personne par des écrits imprimés et mis en vente,
en l’espèce, d’avoir injurié la société SOC1.) par les termes « eine Mafia-
ähnliche Organisation », « diese mafiöse Firma » et « Quasi-Mafia-Firma
SOC1.) », dans l’article intitulé « Ohne SOC3.) läuft kein MHP in
Deutschland », publié dans le magazine « SOC2.) », publié mensuellement et
distribué entre autre au Grand-Duché de Luxembourg.
La décision des juges de première instance est partant à réformer en ce qu’ils
se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de la société
SOC1.)
La Cour estime que le préjudice subi par la citante directe est adéquatement
réparé par l’allocation de l’euro symbolique.
Il n’y a pas lieu à publication du présent arrêt dans le magazine « SOC2.) » dès
lors que le préjudice de la société SOC1.) est suffisamment réparé par
l’allocation de l’euro symbolique.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile est à déclarer irrecevable alors qu’en
matière pénale l’action civile n’est qu’un accessoire de l’action publique et que
de ce fait, étant jugée par une instance répressive, elle obéit aux règles de
procédure contenues dans le code d’instruction criminelle qui ne fournit pas de
base légale à la demande en question.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la citante et le cité direct entendus en leurs
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel au pénal de la citante directe irrecevable;
déclare l’appel au civil recevable;
le dit partiellement fondé;
réformant:
se déclare compétente pour connaître de la demande civile de la société
SOC1.);
la dit fondée pour le montant d’un (1) euro;
partant condamne X.) à payer à la société SOC1.) un (1) euro;
déclare irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne X.) aux frais exposés par la citante directe dans les deux instances.
Par application des articles 202 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN,
premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier
conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.