Court holds employer jointly liable for employee's negligent act causing injury in a nightclub setting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the civil appeal against the nightclub owner, B., while dismissing the claim against the employee, C., who negligently caused severe burns by igniting alcohol. Although C. was found personally at fault for the accident, the court ruled that B. failed in his duty of supervision and prevention despite knowing about the risky practices. Consequently, B. is held jointly liable with C. for the damages suffered by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 418 and 420 of the Penal Code; An employer is jointly liable with an employee for damages caused by the employee's negligence if the employer failed to exercise due diligence in supervision or prevention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 463/06 V. du 10 octobre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
A.), demeurant à F-(…)
demandeur au civil, appelant
e t :
1. B.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…)
Défaut 2. C.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…)
défendeurs au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe. ________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 8 mars 2006, sous le numéro 884/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2005, régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal n° 2005/40119/1049/TF du 5 juillet 2005 dressé par la police grand-ducale, Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à B.) et à C.) d’avoir, le 25 juin 2005, vers 2.00 heures, à (...), au local « DISCO.) », involontairement porté des coups ou fait des blessures à A.).
La prévenue C.) expliqua à l’audience publique qu’elle avait répandu de l’alcool neutre sur le comptoir de la discothèque « DISCO.) » et qu’elle l’avait allumé afin d’animer les clients de la discothèque.
Lorsque la prévenue C.) alluma l’alcool neutre, A.), qui se trouvait près du comptoir, a été gravement blessé par un jet de flamme.
Le législateur a entendu punir des peines comminées aux articles 418 et 420 du Code pénal toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CA 22 novembre 1895, P.4,13).
En répandant de l’alcool neutre sur le comptoir et en l’allumant pour « animer » ainsi les clients de la discothèque « DISCO.) », alors que A.) se trouvait près du comptoir, la prévenue C.) a commis une faute.
Il résulte du certificat du Dr DR.1.) du 6 juillet 2005 que A.) a subi des brûlures très graves suite au comportement irresponsable de la prévenue C.).
La prévenue C.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le samedi 25 juin 2005 vers 2.00 heures à (...), au local « DISCO.) », avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.). »
Il résulte des déclarations du prévenu B.) tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience publique qu’il avait connaissance que dans le passé des serveuses faisaient des animations douteuses en répandant de l’alcool neutre sur le comptoir et en l’allumant.
Il résulte encore des déclarations du prévenu B.) qu’il n’a pas toléré ce comportement douteux de ses serveuses puisqu’il leur interdisait de procéder à de telles animations à l’avenir.
La prévenue C.) déclara d’ailleurs à l’audience publique qu’elle a de sa propre initiative, et malgré les objections formelles du dirigeant de l’établissement, pris une bouteille d’alcool neutre afin de l’allumer et ce à l’insu de B.).
Il résulte en outre de l’instruction menée à l’audience publique et notamment des déclarations du témoin D.), que le prévenu B.) ne se trouvait pas sur les lieux du sinistre lorsque la prévenue C.) alluma l’alcool répandu sur le comptoir.
Le prévenu B.) a déclaré lors de son audition devant les agents verbalisant s’être trouvé au premier étage avec un client.
Il s’ensuit qu’aucune faute, imprudence voire négligence engageant la responsabilité pénale du prévenu au sens des articles 418 et 420 du Code pénal n’ont pu être établies dans le chef de B.).
B.) est partant à acquitter de l’infraction non établie à sa charge.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue C.) le tribunal estime qu’il y a lieu de la condamner, outre à une amende correctionnelle de 1.000 euros, à une peine d’emprisonnement de deux mois.
La prévenue C.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
A l’audience publique du 1er février 2006 A.) s’est constitué partie civile contre B.) et C.) par l’intermédiaire de son mandataire Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg et conclut à la condamnation du prévenu au montant de 55.077,04 euros + p.m à titre d’indemnisation de son dommage matériel, corporel, esthétique, de son pretium doloris et de sa perte d’agrément.
A.) demande en ordre subsidiaire l’institution d’une expertise pour déterminer l’intégralité de ses préjudices subis suite à l’accident survenu le 25 juin 2005 et l’allocation d’une provision de 20.000 euros ou tout autre montant même inférieur à arbitrer par le tribunal.
Le tribunal est incompétent pour statuer sur la partie civile de A.) à l’encontre de B.), eu égard à la décision à intervenir à son égard.
Le tribunal est compétent pour statuer sur la partie civile de A.) à l’encontre de C.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les montants redus, il y a lieu de nommer un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu d’allouer une provision de 1.000 euros à A.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et le mandataire de B.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
B.) :
a c q u i t t e B.) de l’infraction non établie à sa charge ;
r e n v o i e B.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de B.) à charge de l’Etat ;
C.) :
c o n d a m n e C.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux mois et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 39,55 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t C.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre B.) et C.) ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de A.) contre B.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la constitution de partie civile de A.) contre C.) ;
d i t la demande contre C.) fondée dans son principe;
avant tout progrès en cause, n o m m e expert médical le docteur Francis Delvaux, médecinchirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et expert calculateur Maître Tonia Frieders-Scheifer, demeurant 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé de :
1. convoquer, entendre et examiner A.), au sujet des séquelles de l’accident litigieux du 25 juin 2005,
2. se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec son accord ou de ses ayants droit son dossier médical complet et en particulier les certificats ou rapports, concernant ces mêmes interventions, sans préjudice à tous autres documents nécessaires aux fins de l’expertise,
3. décrire en détails les lésions, problèmes ou autres que le sieur A.) rattache à cet accident, ainsi que leur évolution,
4. se prononcer sur toutes les maladies, lésions, respectivement suites dommageables qu’il a subies en raison de cet accident et indiquer quelles sont celles en relation directe et certaine avec l’accident,
5. dire s’il résulte de ceux-ci des désavantages et/ou déficits dans les actes essentiels de sa vie quotidienne, dans ses activités familiales et de loisirs, en décrire les particularités et conséquences,
6. dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile et dans l’affirmative, indiquer les qualifications de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et en évaluer le coût,
7. se prononcer sur le caractère permanent ou transitoire des éventuelles invalidités ou incapacités à constater et proposer l’indemnité à prévoir,
8. déterminer la durée et les degrés des éventuelles incapacités temporaires de travail, et proposer les indemnités à prévoir,
9. déterminer le pourcentage de l’invalidité partielle-permanente éventuelle et proposer l’indemnité à prévoir, le cas échéant, l’époque à laquelle le sieur A.) devra être revue par l’expert,
10. dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires et dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité et en évaluer le coût,
11. dire s’il existe de cicatrices donnant lieu à un préjudice esthétique ; dans l’affirmative décrire ces cicatrices et donner un avis sur la nature et l’importance de ce préjudice et indiquer le montant de l’indemnité à prévoir en tenant compte d’une opération esthétique, indiquer quel serait le coût d’une opération réparatrice partielle,
12. décrire les éléments constitutifs éventuels et proposer les montants indemnitaires y afférents des préjudices moral, physique et d’agrément,
13. décrire les souffrances endurées (pretium doloris) du fait des interventions et traitements effectués, en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation, des lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent et proposer les montants indemnitaires à prévoir de ce chef,
14. indiquer d’une façon générale toutes suites dommageables et évaluer les montants indemnitaires de ce chef en faveur de A.).
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un expert, il sera remplacé par Madame la Vice-présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;
a c c o r d e à A.) une provision de 1.000 euros;
c o n d a m n e C.) à payer à A.) la somme de 1.000 (MILLE) euros;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Michèle HANSEN, juge, et Steve VALMORBIDA, juge-délégué, et prononcé, en présence de Marc SCHILTZ, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 avril 2006 par le mandataire du demandeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 7 juin 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 16 juin 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience la défenderesse au civil C.) bien que régulièrement convoquée ne comparut pas.
Le demandeur au civil A.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil A.).
Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil B.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 avril 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le demandeur au civil A.) a régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 8 mars 2006 portant acquittement du prévenu et défendeur au civil B.) et condamnation de la prévenue et défenderesse au civil C.). La motivation et le dispositif de ce jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ni le procureur d’Etat, ni C.) n’ont interjeté appel.
A.), à l’audience de la Cour d’appel, précise qu’il entreprend la décision des juges de première instance en ce qu’ils se sont, en acquittant B.), déclarés incompétents de la demande civile dirigée contre ce dernier alors que pourtant il avait commis une grave imprudence et négligence en n’empêchant pas le personnel de sa discothèque et notamment sa concubine C.) à se livrer à un jeu hautement dangereux consistant à répandre, puis à allumer, sur le comptoir une traînée d’alcool neutre, activité à la suite de laquelle l’appelant avait été gravement brûlé.
En l’absence d’appel de la part du ministère public, il y a, en cas d’acquittement d’un des prévenus, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique dans la mesure où elle est dirigée contre lui. La partie civile garde cependant son droit d’appel, droit qui n’est pas subordonné au droit d’appel du ministère public dont l’inaction ne saurait préjudicier aux intérêts de la partie civile. Saisie, en cas d’appel de la partie civile, de la seule action civile, la juridiction d’appel a, dans ce cas, l’obligation d’y statuer et se doit d’examiner les faits du procès qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils : elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner toute la cause du point de vue des dommagesintérêts.
En ce qui concerne le fond, A.) conclut à l’allocation des montants réclamés en première instance et demande plus particulièrement à la Cour de dire, par réformation, que les deux défenseurs à civil « sont civilement et solidairement responsables des suites dommageables » qu’il a subies.
B.) conclut à la confirmation au civil du jugement attaqué.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
C.), dûment convoquée, n’a pas comparu de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut son encontre.
Les faits et circonstances de l’incident à la suite duquel A.) avait été gravement brûlé se trouvent exposés à la motivation du jugement de première instance à laquelle il est renvoyé.
A.) critique les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas retenu à l’encontre de B.) le délit de coups et blessures involontaires alors que celui-ci, en sa qualité d’exploitant de la discothèque, avait commis une grave imprudence, voire négligence, en n’empêchant pas son personnel, et plus particulièrement sa concubine de l’époque C.), l’assistant en fin de semaine comme buffetière, de se livrer à un spectacle (« show ») consistant à répandre, puis à enflammer de l’alcool neutre sur le comptoir afin d’impressionner les clients (« …um die Kunden zu beeindrucken » voir déclaration de C.) à la police).
Ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, si la décision d’acquittement rendue en première instance reste acquise à B.), la Cour d’appel se doit cependant de réexaminer si le défendeur au civil a commis un défaut de prudence ou de précaution au sens des articles 418 et 420 du code pénal et qui ont causé ou contribué à la réalisation du dommage allégué par l’appelant.
Cette infraction de coups et blessures involontaires exige la réunion d’un élément matériel, en l’espèce un défaut de prévoyance et de précaution dans le chef du prévenu, auquel s’ajoute encore l’élément moral, c’est-à-dire une faute d’imprudence, par opposition à la faute intentionnelle, en ce sens que le dommage n’a évidemment pas été voulu, ni même envisagé, et finalement un lien de cause à effet entre le comportement reproché à B.) et les blessures subies par la victime A.), l’existence de ce lien de causalité devant être certaine.
Les juges de première instance, pour retenir que B.) n’avait commis aucune faute, imprudence voire négligence, ont estimé en substance que la coprévenue C.) avait déclaré à l’audience qu’elle avait agi « de sa propre initiative et malgré les objections formelles du dirigeant de l’établissement » et qu’une certaine D.) a déclaré à la barre que B.) ne s’était pas trouvé sur les lieux du drame, ce dernier ayant cependant précisé devant les agents s’être trouvé à ce moment dans la partie surélevée (« obersten Teil ») du local, accoudé au comptoir en compagnie d’un client. B.) a encore ajouté qu’il était conscient (« bewusst ») que certaines serveuses procédaient auxdites animations (« Animationen ») malgré le fait qu’il le leur avait défendu récemment (« vor kurzer Zeit »: voir ses déclarations au procès-verbal).
L’on ne saurait d’abord que s’étonner de l’inconscience désarmante du personnel de cet établissement que les nombreux incendies catastrophiques dans des discothèques à l’étranger ne semblent manifestement pas avoir amené à cesser ces jeux stupides avec des liquides hautement inflammables, extrêmement dangereux pour la sécurité, car susceptibles de déclencher un incendie. Ensuite, B.) avait su que son personnel y procédait malgré sa prétendue interdiction qui était donc restée sans effet et que, entre autres, sa concubine s’était crue habilitée à transgresser. La Cour ne retiendra certainement pas l’explication fournie à l’audience que la bouteille d’alcool neutre qui, malgré la prétendue interdiction, continuait à se trouver sur le comptoir, avait dû servir à le nettoyer. A.) n’a pas été contredit dans son affirmation que la bouteille n’avait pas été marquée comme produit de nettoyage mais était, au contraire, spécialement décorée et avait manifestement servi à d’autres fins. Si des membres de son personnel avaient cru devoir continuer à transgresser ses ordres, B.) aurait dû en tirer les conséquences et s’en séparer, l’intégrité physique de sa clientèle étant à ce prix.
La Cour estime donc que B.) avait commis la négligence de ne pas retirer le produit inflammable de l’atteinte des membres de son personnel, qu’il ne l’avait pas spécialement surveillé bien qu’il reconnaît que ses ordres continuaient à être transgressés et qu’il n’avait pas tiré, au besoin, les conséquences de leur désobéissance. Ce défaut de prévoyance est en relation causale directe avec l’accident subi par A.) de sorte que B.) est tenu, ensemble avec C.), des conséquences dommageables de cette faute.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la défenderesse au civil C.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le demandeur au civil A.) et le défendeur au civil B.) entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit l’appel au civil de A.);
le déclare justifié;
réformant:
se déclare compétente pour connaître de la demande civile de A.) dans la mesure où elle est dirigée contre B.);
dit sa demande dirigée contre B.) fondée en principe;
dit que B.) est tenu in solidum avec C.) des conséquences dommageables subies par A.) à la suite de l’accident du 25 juin 2005 ainsi que du paiement de la provision accordée par les juges de première instance ;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les juges de première instance en vue de la fixation des indemnités à allouer à la victime A.);
condamne B.) et C.) aux frais exposés par A.) en instance d’appel.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.