Court acquits farmer for animal abuse charges due to nullified home inspection violating defense rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the farmer of animal abuse charges after annulling the initial conviction. The prosecution relied on a home inspection conducted on December 9, 2004, which the court found violated the defendant's right to be present and defend themselves. Consequently, the entire procedural chain stemming from this illegal inspection was declared null and void, leading to the acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 33(5) and 2 of the Code of Criminal Instruction; The nullity of a home inspection violating the right of defense invalidates all subsequent proceedings and any conviction based on its findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 462/06 V. du 10 octobre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux mille six l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
PREVENU 1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
____________________________________________________________ _______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 7 juillet 2005, sous le numéro 2191/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 13 mai 2005 régulièrement notifiée à PREVENU 1.).
Vu la farde de pièces communiquée par la défense à l’audience du Tribunal correctionnel.
Vu l’avis du Conseil d’Etat no 46.476 du 3 mai 2005 relatif au projet de loi portant réforme de l’Inspection de Travail et des Mines, communiqué par le mandataire du prévenu en cours de délibéré.
Vu les pièces communiquées en cours du délibéré.
Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) d’avoir enfreint les articles 2-1 et 2-2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet la protection de la vie et le bien-être des animaux tel qu’elle a été modifiée et d’avoir violé l’article 4 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux dans le cadre de la tenue et de l’alimentation de ses bovins, du jeune bétail et des vaches laitières.
Le prévenu conteste toutes les infractions en fait et en droit.
Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 « Toute personne qui tient un animal, qui en la garde ou qui en prend soin est tenue : 1. de donner à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques ; 2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon qu’il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions (…) ».
En début d’octobre 2004 les agents verbalisants du commissariat de proximité de Steinfort ont été informés que le cultivateur PREVENU 1.) exploitant seul son domaine agricole à (…), serait dépassé par la tâche et ne pourrait plus, faute de temps, entretenir son bien et ses bêtes. Les bovins ne seraient pas tenus en conformité avec leurs besoins physiologiques et plusieurs cadavres auraient été évacués des lieux. Le policier a continué cette information au docteur Albert HUBERTY, vétérinaire-inspecteur auprès de l’Administration des Services Vétérinaires.
Le docteur Albert HUBERTY a immédiatement effectué une première visite sur le site et a dû constater de nombreuses infractions et irrégularités, qu’il a dénoncées à PREVENU 1.) et réitérées par courrier du 15 octobre 2004.
Le prévenu a été sommé de procéder au nettoyage avec jet d’eau à haute pression des étables qui se trouvaient dans un état crasseux, d’évacuer quotidiennement le fumier, de remédier au désordre et d’enlever les déchets, sacs en matière plastique et autres, traînant dans les remises et les débarras.
Le vétérinaire lui a encore imposé d’enlever quotidiennement les excréments des vaches laitières par le grillage et d’ouvrir et de laisser ouverts tant les fenêtres que la grande porte de l’étable pour garantir une circulation d’air fraîche.
Etant donné que l’étable hébergeant les veaux, manque de lumière et de possibilité d’aération, le vétérinaire l’a estimée impropre pour tenir des animaux.
En ce qui concerne le local pour les veaux nouveau-nés, les mêmes reproches quant à la luminosité et les conditions atmosphériques ont été formulés. La nouvelle étable a par contre été jugée apte à abriter des animaux, mais devrait être nettoyée à fond comme d’ailleurs l’ensemble de l’exploitation agricole.
PREVENU 1.) a encore été informé que les veaux ne devaient plus être attachés et que les vaches
laitières enchaînées pendant toute l’année dans l’étable, souffriraient d’arthritisme par suite de manque
de liberté de mouvement.
En conclusion il lui a conseillé de réduire son cheptel à la moitié étant donné que la surcharge de travail que représente l’envergure prise par son exploitation agricole ne peut plus être accomplie par une personne seule et a sommé PREVENU 1.) de remédier aux manquements constatés pour au plus tard le
1 décembre 2004 sous peine de voir engager des poursuites.
Lorsque le docteur Albert HUBERTY s’est présenté le 9 décembre 2004 vers 9.30 heures ensemble avec son collègue de travail G. sur les lieux afin de vérifier les améliorations entreprises par
PREVENU 1.), ce dernier leur refusa de manière net l’accès en barricadant toutes les portes de sorte que le docteur Albert HUBERTY a dû faire appel aux forces de l’ordre. Après avoir sonné et enjoint à plusieurs reprises en vain PREVENU 1.) d’ouvrir la porte, un serrurier a été requis pour forcer la serrure de la porte latérale de l’étable des bovins.
Malgré cette intervention, le prévenu refusa encore âprement l’entrée, de sorte qu’il a dû être maîtrisé
et menotté.
Il a pu être constaté que le prévenu n’avait pas remédié à la situation et aucune des exigences formulées dans le courrier du 15 octobre 2004 n’avaient été respectées. Il a été constaté le 9 décembre 2004 que depuis la visite d’octobre 2004, la situation n’avait pas changé, à part comme l’a précisé le témoin à l’audience, que le fumier et quelques sacs en plastiques avaient été enlevés de la cour et qu’une meilleure qualité de fourrage a été administré. Les étables n’étaient par contre pas encore nettoyées.
PREVENU 1.) tenait toujours 175 bovins, 11 chevaux et trois chiens. Tous les animaux étaient très sales et les bâtiments réservés aux bêtes n’étaient pas nettoyés. Pour le surplus les bovins étaient tous amaigris en raison d’une sous-alimentation chronique résultant de la mauvaise qualité du foin, probablement trop âgé et certainement mal stocké. Il s’est confirmé que les vaches laitières sont restées attachées toute la journée pendant toute l’année à l’étable sur un grillage et ne sont pas amenées pendant la bonne saison dans les parcs étant donnée que les clôtures sont à un tel point endommagées que les bovins pourraient s’échapper et que PREVENU 1.) seul ne peut pas assumer le surcroît de travail que ce type d’élevage requiert. Quelques vaches souffraient d’arthritisme par suite de manque de liberté et de nutrition déséquilibrée.
Les jeunes veaux, malgré qu’ils étaient attachés, étaient assez bien soignés, mais à partir du 15ième jour aucune eau ne leur est fournie. Le jeune bétail de plus de 4 mois souffre de sous-alimentation chronique due aux rations de fourrage déséquilibrées.
Ces griefs ont été communiqués au Ministère Public par le docteur Albert HUBERTY par courrier du
13 décembre 2004.
Le 15 juin 2005 un troisième contrôle a été effectué par le docteur Albert HUBERTY ainsi que quatre membres du commissariat de Steinfort, qui a révélé que le prévenu n’avait toujours rien entrepris pour remédier à la situation (rapport 558/05 du 15 juin 2005).
Le mandataire du prévenu PREVENU 1.) a soulevé en termes de plaidoiries, la nullité de la visite des étables par le vétérinaire et les agents de police au motif que cette visite violerait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme garantissant la protection du « domicile » et s’est référé à un l’avis du Conseil d’Etat no 46.476 du 3 mai 2005 relatif au projet de loi portant réforme de l’Inspection de Travail et des Mines, retenant que le lieu de travail doit être considéré comme faisant partie intégrante du domicile.
Le tribunal est compétent pour connaître des demandes de nullités des actes de l’enquête de flagrant délit, respectivement de l’enquête préliminaire (Cour 27 octobre 1997, n°352/97).
La règle d’après laquelle toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte, si la nullité n’a pas
été proposée avant toute défense au fond, s’applique en matière répressive comme en matière civile (CSJ, appel correctionnel 27 novembre 1897, P. 5. 3).
Cette règle a été confirmée par la Cour dans un arrêt du 4 janvier 1956 (appel correctionnel, P. 16. 437) et dans un arrêt du 27 octobre 1997 (arrêt no 352/97 VI), rappelant qu’un « moyen de nullité qui n’a pas été opposé in limine litis, avant toute défense au fond, est à déclarer irrecevable ».
Si la Cour avait retenu dans un arrêt du 12 juin 2001 (arrêt no 206/01) que les nullités de l’enquête préliminaire peuvent être proposées à tout moment à l’audience de la juridiction de jugement, elle est revenue dans son arrêt no 404/01 du 19 novembre 2001 à sa jurisprudence constante antérieure en retenant que les nullités de l’enquête préliminaire doivent être soulevées in limine litis en arrêtant « c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la demande en annulation fût présentée tardivement et qu’elle l’a rejetée, l’examen du moyen devant ainsi superfétatoire ».
En soulevant le moyen de nullité après que le témoin a été interrogé et que son mandant a pris position quant au fond des préventions et a émis des contestations quant à leur bien-fondé, son mandataire est forclos à soulever ce moyen de nullité, d’ailleurs non fondé vu que l’article 8 de ladite Convention prévoit expressément à l'alinéa 2 qu’une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ces droits est autorisée et justifiée dès lors qu’elle "prévue par une loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire … à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Le mandataire du prévenu invoque encore la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme étant donnée que son mandant menotté n’aurait pas pu se défendre lors de l’intervention du 9 décembre 2004.
Les moyens de fond tirés d’une prétendue violation de l’article 6 de la Convention des droits de l’homme, peuvent être soulevés en tout état de cause.
Il convient en premier lieu de retenir que PREVENU 1.) s’est mis par son propre comportement d’obstruction dans la situation où il a dû être menotté pour permettre aux inspecteurs vétérinaires d’exécuter leur mission de contrôle quant au respect des prescriptions édictées par la loi du 15 mars 1983. Par ailleurs les garanties prévues à l’article 6 de la Convention garantissait au justiciable le droit de pouvoir se défendre réellement et effectivement devant la juridiction statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale, c’est-à-dire lors du « procès » proprement dit.
Le moyen n’est dès lors partant pas fondé.
La défense soulève ensuite que l’infraction libellée sub 4) a), ne serait pas donnée en droit alors que les infractions telles que libellées par la partie poursuivantes, ne correspondraient pas aux points de l’annexe.
Le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (Mem A 11 du 21 février 1994, p. 192) prescrit en son article 4 que les conditions relatives à l’élevage des veaux doivent être conformes aux dispositions générales fixées à l’annexe dudit règlement. Le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 (Mem. A n°59 du 29 juillet 1998, p. 1035) a modifié le prédit règlement du 4 février 1994 et a abrogé l’annexe pour la remplacer par de nouvelles dispositions.
Les infractions libellées par le Ministère Public correspondent à ces dispositions nouvelles sauf qu’il y a lieu de préciser que l’infraction libellée sub 4) a) (d’avoir attaché les veaux logés en groupe à un moment ne comportant pas de distribution de lait), n’est pas prescrite par le point 4 de l’annexe, mais par son point 8.
Etant donné que cette erreur ne modifie ni le fait soumis au tribunal, à savoir attacher les veaux en dehors des conditions réglementaires, ni la qualification proposée, il convient de redresser cette simple erreur de frappe.
PREVENU 1.) conteste toute mal-nutrition de ses animaux et explique que l’état d’amaigrissement du bétail proviendrait d’une maladie propagée par le virus BVD qui causerait suivant le certificat médical versé en cause, établi par le docteur DEPIENNE, vétérinaire, une « immunodépression d’où il s’ensuit une multitude de pathologie annexes qui profitent de la faiblesse des animaux ». Il conteste tout manque de nettoyage et précise qu’il enlève la litière et le fumier. Il explique l’accumulation de fumier par la circonstance qu’il nettoie les étables les après-midi, tandis que le contrôle a eu lieu le matin. Il dénie pareillement attacher les vaches-laitières et les veaux à longueur de journée et souligne qu’aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que plusieurs vaches souffraient d’arthritisme ; ses chiens avaient été attachés en raison du contrôle. L’eau fraîche serait contre-indiquée pour les veaux en raison de leur maladie.
Il appert toutefois des observations du docteur Albert HUBERTY, répétées sous la foi du serment à l’audience, que le jeune bétail de plus de quatre mois a souffert au moins pendant la période comprise entre le mois d’octobre jusqu’au 9 décembre 2004 d’une sous-alimentation chronique en raison d’une nourriture déséquilibrée.
Il doit encore être retenu qu’au vu des photos versées en cause, la litière et le fumier n’ont pas été enlevés à une fréquence suffisante pour garantir aux bovins un logement adapté à leurs besoins physiologiques et éthologiques.
Lors des trois contrôles, les vaches laitières, les veaux et les chiens étaient attachés à l’intérieur de l’étable.
Le mandataire du prévenu estime en dernier lieu que l’infraction libellée au point 4) c), auquel il est reproché à son mandant d’avoir maintenu des veaux en permanence dans l’obscurité et de ne pas avoir prévu un éclairage approprié naturel ou artificiel, serait libellé de manière obscure. Cette infraction ne serait par ailleurs pas établie en fait en l’absence de tout mesurage moyennant un appareil approprié.
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105). S'il est vrai qu'il n'est pas besoin que les faits forment l'objet de la citation y soient décrits dans tous les détails il ne suffit cependant pas pour que les droits de la défense soient sauvegardés que le Ministère Public se contente de copier le texte légal d'une prévention en y ajoutant des circonstances de date et de lieu sans spécifier in concreto les actes ou omissions gisant à la base du délit à réprimer
Il suffit que l'acte contienne les éléments de nature à renseigner celui auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puise se méprendre (R. THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II n°453 p. 260).
Le libellé du Ministère Public satisfait à ces exigences, après avoir indiqué les circonstances de temps et de lieux, indiqué en recopiant le texte pénal il a précisé concrètement qu’il reproche à PREVENU 1.) de ne pas avoir prévu dans l’étable des veaux un éclairage approprié ou artificiel. L’exception du libellé obscur n’est partant pas fondée.
Selon les constatations sur place du docteur Albert HUBERTY l’éclairage serait insuffisant dans cette étable, déclaration confirmée par les photos 5, 8, 10, 14, 15, 16 et 35 qui découvrent la semi-obscurité régnant dans cette étable malgré le flash du photographe.
Le prévenu PREVENU 1.) est dès lors convaincu par les débats à l’audience et notamment par les dépositions du docteur Albert HUBERTY, ensemble les éléments du dossier répressif d’avoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps indéterminé mais non-encore prescrit et en tout cas dans la période d'octobre 2004 au 9 décembre 2004, à (…) , (…),
01) En violation de l'article 2.1. de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, ne pas avoir donné à l'animal qu'il détient la nourriture appropriée à son espèce, en l'espèce, avoir administré au jeune bétail de plus de quatre mois de la nourriture déséquilibrée ayant occasionné une sous-alimentation chronique.
02) En violation de l'article 2.1. de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, ne pas avoir fourni à l'animal qu'il détient un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques, en l'espèce, avoir logé ses bovins dans des étables devenues inadaptées en raison d'un défaut de nettoyage des locaux et de la grande quantité de litière et de fumier qui s’est par terre.
03) En violation de l'article 2.2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, avoir restreint les besoins naturels d'exercice et de mouvement d'un animal de façon qu'il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions, en l'espèce, avoir attaché ses vaches laitières, ses veaux ainsi que trois chiens à l'attache à l'intérieur de l'étable, avec la conséquence que certains de ces animaux, et plus particulièrement plusieurs vaches, souffrent d'arthritisme
4) En violation de l'article 8 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, ne pas avoir respecté les conditions relatives à l'élevage des veaux telles que fixées à l'annexe du règlement:
a) point 4 de l'annexe: avoir attaché des veaux logés en groupe à un moment ne comportant pas de distribution de lait ou de lacto-remplaceur et pour une durée dépassant une heure ;
b) point 13 de l'annexe: ne pas avoir fourni aux veaux âgés de plus de deux semaines de l'eau fraîche adéquate et en quantité suffisante ;
c) point 5 de l'annexe: avoir maintenu des veaux en permanence dans l'obscurité, en l'espèce, en ne prévoyant aucun éclairage approprié naturel ou artificiel. »
Le caractère d’une infraction est déterminé par la nature de la peine, quelle que soit la juridiction appelée à la prononcer (Cass. 7 avril 1960, P. 18. 113).
Aux termes de l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien être des animaux sanctionne de peines délictuelles, les infractions à la loi et aux règlements et arrêtés pris en son exécution. Les infractions aux prescriptions du règlement précité sont punies de peines correctionnelles et constituent dès lors un délit.
Il s’ensuit que le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de toutes les infractions libellées par le Ministère Public et qui se trouvent en concours réel de délits, de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les peines prévues par l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 sont dès lors à prononcer à titre de peines plus élevées.
Vu la gravité des faits et l’absence de tout commencement d’amélioration depuis le premier constat en octobre 2004 jusqu’en juin 2005, il convient encore de prononcer l’interdiction de tenir des animaux tel que prévue par l’article 21.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e le moyen de nullité tiré de la violation de domicile forclos pour cause de tardiveté ;
d é c l a r e le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention non fondé ;
d i t le moyen tiré du libellé obscur de la prévention sub 4) non fondé ;
- Quant au fond
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,42 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;
i n t e r d i t à PREVENU 1.) de tenir des animaux pendant trois ans du chef des infractions retenues à sa charge ;
a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1 et 21 de la loi du
15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Steve VALMORBIDA, attaché de Justice, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 juillet 2005 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 13 mars 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, maintînt les moyens de nullité et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
L’affaire fut contradictoirement remise afin de procéder à une visite des lieux, le 11 mai 2005 à 14.30 heures à L-(…), (…), en présence du prévenu, assisté de Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, et du Docteur Albert HUBERTY.
Sur citations des 15 et 16 juin 2006 le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2006, lors de laquelle Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, fut entendu en ses développements.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu contradictoirement le 7 juillet 2005 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été régulièrement entrepris le 25 juillet 2005 par l’appel du prévenu PREVENU 1.) ainsi que par celui du procureur d’Etat.
Le prévenu, dès le début des débats en instance d’appel, fait acter qu’il maintient tous les moyens de nullité de l’enquête préliminaire soulevés en première instance et rejetés par le tribunal. Au fond, il conteste les infractions lui reprochées et conclut à son acquittement, sinon et en ordre subsidiaire, il demande à la Cour de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement et de réduire sensiblement l’amende prononcée et, en tout état de cause, de le décharger de l’interdiction de tenir des animaux prononcée par les juges de première instance.
Le représentant du ministère public conclut au rejet des moyens de nullités soulevés par le prévenu. En ce qui concerne le fond, il considère les faits comme établis sur base des constatations des enquêteurs consignées au procès-verbal et demande à la Cour de maintenir PREVENU 1.) dans les liens des préventions retenues par la juridiction de première instance, sauf à rectifier dans la prévention libellée sous le numéro 4,a que c’est le point 8 et non le point 4 de l’annexe du règlement grand-ducal du 4 février 1994 fixant les conditions d’élevage des veaux qui n’a pas été respecté par le prévenu. En ce qui concerne les peines à prononcer il estime, compte tenu des efforts entrepris par PREVENU 1.) en cours d’instance, qu’une condamnation à une amende constitue une sanction suffisante et adéquate et qu’une interdiction de tenir des animaux ne paraît plus opportune.
Le prévenu fait valoir que la visite domiciliaire du 9 décembre 2004 du médecin vétérinaire, assisté par des policiers du commissariat de proximité de Steinfort, aurait été effectuée en violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH) garantissant la protection du domicile ainsi que de celles de l’article 6-1 de la CEDH garantissant les droits de la défense de sorte que l’instruction préliminaire ainsi que toute la procédure ayant suivi cette visite domiciliaire serait à annuler.
En ce qui concerne le reproche basé sur une prétendue violation de l’article
8 de la CEDH, il convient de suite de remarquer que la Convention admet, en son alinéa 2, que l’inviolabilité du domicile n’est pas absolue et que la loi peut prévoir l’ingérence de l’autorité publique du moment qu’elle s’avère nécessaire, entre autres, pour prévenir des infractions pénales. Ainsi l’article
23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et du bien-être des animaux (ci-après : la loi de 1983) autorise les agents habilités à constater les infractions à cette loi à accéder, même non munis d’un mandat de perquisition établi par un juge d’instruction, entre le lever et le coucher du soleil, à tous les fonds bâtis ou non, pour autant qu’ils ne servent pas à l’habitation humaine. Les infractions à la loi de 1983, et plus particulièrement celles reprochées à PREVENU 1.), constituant des infractions continues, peuvent toujours, dès lors qu’elles sont caractérisées, faire l’objet d’une enquête de flagrance conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle dont il va être question ci-après. L’agent de l’Administration des services vétérinaires, porteur d’un ordre de mission, ainsi que les agents de la police, étaient donc habilités conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi de 1983, à procéder à la visite domiciliaire dans les étables du prévenu PREVENU 1.). A préciser cependant de suite que l’on s’accorde à considérer le lieu de travail, et par conséquent également les étables exploités par PREVENU 1.), comme domicile au sens de l’article 8 de la CEDH. (Voir ainsi, entre autres : Trav.parl.46.476, avis du Conseil d’Etat).
La loi de 1983 ne précisant pas les conditions concomitantes à l’exécution de la mission des agents habilités à procéder à une visite domiciliaire dans le cadre de cette loi et plus particulièrement le formalisme d’authentification destiné à conférer à la recherche et à la découverte d’indices une authenticité indiscutable, il convient de se conformer plus spécialement aux formalités énoncées aux articles 30 et suivants du code d’instruction criminelle et, d’une façon plus générale, aux principes concernant les droits de la défense inscrits à l’article 6 de la CEDH.
Pareille visite qui constitue une mesure coercitive dès lors qu’elle est opérée généralement, comme en l’espèce d’ailleurs, sans le consentement de la personne au domicile de laquelle elle a lieu, doit cependant s’opérer en sa présence ou, en cas d’impossibilité de celle-ci, de son représentant, ou, à défaut, de deux témoins requis par l’officier de police judiciaire, qui les choisira en dehors des personnes soumises à son autorité. L’impossibilité, pour la personne concernée, d’assister elle-même à la perquisition est à apprécier strictement (voir Cass.crim. fr. 27.9.1984 ; Bull crim. no 275 ; 23.2.1988, Bull. crim no 91 ; 5.3.1998, Bull.crim no89).
Il résulte du procès-verbal numéro 179/04 du commissariat de police de Steinfort du 9 décembre 2004 que les agents de police avaient été priés le jour en question par le médecin vétérinaire inspecteur voulant procéder à la visite des installations de PREVENU 1.) et trouvant les lieux fermés, de lui prêter main-forte. Arrivés sur les lieux et devant le refus de PREVENU 1.) de leur ouvrir, les agents du commissariat de Steinfort ont requis deux ouvriers de la commune de Septfontaines pour forcer l’ouverture des étables. PREVENU 1.), se tenant derrière la porte forcée, avait refusé aux personnes présentes l’entrée. Les agents s’étaient alors saisis du prévenu, l’avaient menotté et l’avaient attaché par les menottes à un engin agricole se trouvant à l’extérieur des étables, puis avaient procédé à la visite des lieux avec le médecin vétérinaire, avaient pris des photos et dressé leur procès verbal ensemble avec ce dernier. (voir photo no 2 et commentaires des agents consignés au procès-verbal:« Nachdem diese Tür aufgebrochen worden war, stand hinter dieser Tür der Eigentümer PREVENU 1.) und verwehrte allen den Eintritt. Es musste nun Gewalt angewendet werden, indem PREVENU 1.) erfasst und an eine vor der Tür stehende Arbeitsmaschine mit der Handschelle angekettet wurde, bis die erwähnte Kontrolle durchgeführt worden war.”).
Il est donc constant que les agents avaient procédé à la visite des étables en dehors de la présence de PREVENU 1.). Celui-ci n’avait été libéré des menottes qu’après l’inspection des lieux non sans avoir fait savoir, à sa manière, que celle-ci avait eu lieu sans son approbation (« …et méngt én, et wär eöm beim Hitler, dir wärt nach vun mir he’eren…etc »). D’ailleurs le fait, sans autres explications circonstanciées, que PREVENU 1.) s’était opposé à l’entrée des agents, ne constitue pas, faute d’autres éléments, une impossibilité d’assister à la visite de ses étables. A remarquer encore que le procès-verbal pour rébellion dressé contre le prévenu le même jour a été classé sans suites par le représentant du procureur d’Etat.
S’il est vrai, et la Cour a pu s’en rendre compte à l’occasion d’une visite des lieux, que PREVENU 1.), pour le moins en présence de représentants de l’autorité publique, n’est pas d’une amabilité exemplaire et que l’idée d’« être de bonne composition » ne l’effleure même pas, il ne résulte pas des éléments auxquels la Cour peut avoir égard si, après l’ouverture des portes, et pour le cas où l’intervention « musclée » des agents s’était avérée indispensable, PREVENU 1.) avait été invité, par la suite, à désigner un représentant pour assister à la visite de ses étables et si, à défaut, deux témoins avaient été requis par l’officier de police judiciaire pour suppléer l’absence d’un représentant. Ne pourront d’ailleurs être témoins ni d’autres policiers, ni des personnes requises par l’officier de police judiciaire comme aides, telles que les serruriers (Voir : JCP, Procédure pénale, crimes et délits flagrants art 53 à 73 fasc. 20 no 172). A retenir encore que le procèsverbal de la visite domiciliaire n’a pas été signé par PREVENU 1.) et ne contient pas non plus la mention que celui-ci avait été, pour le moins, invité à le signer (article 33(5) du code d’instruction criminelle).
La Cour estime dans ces conditions que la visite domiciliaire avait été exécutée le 9 décembre 2004 en violation des droits de la défense de PREVENU 1.) et est donc à annuler. Ce dernier n’avait pas eu la possibilité d’assister en personne ou représenté à cette visite pour pouvoir faire valoir et, le cas échéant, consigner ses explications et ses observations de sorte que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. Toute méconnaissance des prescriptions de fond ou de forme des perquisitions est susceptible d’en entraîner la nullité et celle des actes subséquents dans la mesure où ils constituent une suite nécessaire de l’acte annulé. Tel est le cas en l’espèce dès lors que sa condamnation prononcée en première instance est basée sur les constatations faites par les agents et le médecinvétérinaire à l’occasion de la visite de contrôle du 9 décembre 2004.
L’annulation du procès-verbal numéro 179/04 du 9 décembre 2004 entraîne donc l’annulation des poursuites engagées sur base de cet acte à l’encontre de PREVENU 1.) de sorte qu’il est à acquitter des infractions libellées contre lui.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
déclare l’appel de PREVENU 1.) justifié;
réformant:
annule le procès-verbal numéro 179/04 du 9 décembre 2004 du Commissariat de proximité de Steinfort ainsi que tous les actes de procédure subséquents;
acquitte PREVENU 1.) des infractions lui reprochées et le renvoie des fins de la poursuite;
laisse les frais dans les deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 191, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.