Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-461a Généré par l'IA

Court partially allows appeal against labor law conviction for hiring foreign workers without permits.

Numéro de cause CA5-461a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against a business manager for hiring foreign workers without proper permits. The defendant argued procedural nullity regarding the search warrant and claimed an irresistible error of law, but the court rejected these defenses. Consequently, the appeal was partially allowed only to correct a specific citation error in the regulation referenced, while the conviction and sentence were upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 28 mars 1972; Règlement grand-ducal du 12 mai 1972: The court corrects a citation error in the regulation but confirms the conviction for hiring foreign workers without permits, rejecting procedural nullity and irresistible error of law defenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
hiring foreign workers labor law violation work permit requirement procedural nullity defense irresistible error of law correction of citation confirmation of judgment libre circulation des travailleurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers et le contrôle médical des étrangers et l'emploi de la main d'œuvre étrangère
Règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers
Code d'instruction criminelle, article 211
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 123 (1) du règlement modifié du 12 mai 1972 et en ajoutant l’article 12, alinéa 3 (1) du règlement modifié du 12 mai 1972 et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 59 du Code pénal
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu PREVENU 1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 59 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 461/06 V. du 10 octobre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux mille six l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU 1.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

____________________________________________________________ _______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 5 décembre 2005, sous le numéro 3319/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 3 novembre 2005 régulièrement notifiée à PREVENU 1.).

Vu le procès-verbal numéro 60175 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, service de recherches et d’enquêtes criminelles de Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.), en tant que dirigeant du local « X.) », exploité par la société Y.) s.à r.l., en infraction à la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main d’œuvre étrangère, d’avoir embauché, sans permis de travail des travailleurs étrangers soumis à l’obligation du permis de travail, à savoir des personnes de nationalité hongroise, slovaque ainsi que cubaine.

Le Ministère Public reproche encore à PREVENU 1.), dans les mêmes conditions, d’avoir, en infraction à l’article 123 (1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, embauché ces personnes, sans avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative aux postes à occuper.

Le 25 janvier 2005, les agents verbalisants procèdent dans le local « X.) » à un contrôle aux fins de vérifier si les personnes employées dans ce local disposent d’un contrat de travail régulier.

Il s’est avéré par la suite que trois femmes de nationalité hongroise, une femme de nationalité slovaque et une femme de nationalité cubaine étaient occupées dans le local en tant qu’« artistes ». Aucune de ces femmes ne disposait d’un permis de travail.

Interrogé par les agents, PREVENU 1.), le gérant technique et administratif de la société Y.) s.à r.l., a déclaré que ces personnes ont été engagées comme « artistes » indépendantes et ne nécessitent dès lors pas de permis de travail.

A l’audience publique, PREVENU 1.) fait plaider en premier lieu la nullité de la procédure pour violation de l’article 11 (4) du Code d’instruction criminelle. Il soutient ainsi que le local exploité par lui ne serait pas un lieu livré notoirement à la débauche de sorte que les agents verbalisants n’auraient pas pu procéder à la perquisition. Il y aurait lieu à annulation du procès-verbal numéro 60175 et de tous les actes subséquents.

Il résulte cependant des dépositions du témoin TEMOIN 1.) à l’audience que les agents verbalisants ont accédé au local par la porte d’entrée non fermée et que de toute façon le local était ouvert au public au moment du contrôle.

Au vu de cet état de fait, au demeurant non contesté, il y a lieu de retenir qu’il ne s’agit pas d’une perquisition opérée en application de l’article 11 précité, mais d’un simple contrôle des permis de travail dans un lieu ouvert au public. Il n’y a par conséquent pas lieu d’annuler le procès-verbal numéro 60175 précité.

PREVENU 1.) soutient en second lieu que les artistes ont été engagées comme indépendantes, de sorte que les dispositions sur les contrats de travail ne trouveraient pas à s’appliquer en l’espèce.

Il résulte du procès-verbal numéro 60175 précité qu’une des artistes avait signé un contrat intitulé « Contrat de louage d’entreprise pour danseuse indépendante » et trois autres artistes avaient signé un contrat intitulé « Contrat d’engagement ».

Il résulte de l’économie des quatre contrats soumis au tribunal qu’à chaque fois un lien de subordination des « artistes » envers leur employeur existait. Ainsi, il y a lien de subordination du moment que l’employeur règle le travail du préposé en obligeant celui-ci à exercer sa tâche dans un lieu précis, à des heures et dans des conditions spécifiées. La jurisprudence a tendance à assouplir le critère de la subordination juridique et à qualifier de contrat de travail des conventions dans lesquelles l’immixtion de l’employeur dans le déroulement des travaux n’est pas primordial.

En l’espèce, les contrats prévoient notamment un jour de congé respectivement un jour de repos par semaine de travail. Par ailleurs, une partie de la rémunération des « artistes » est calculée sur les consommations auxquelles elles incitent les clients de l’établissement.

Il s’agit dès lors de relations contractuelles qui sont à qualifier de contrats de louage de services au sens de l’article 1779 (1) du Code civil et en tant que tels soumis à la loi du 28 mars 1972 précitée.

PREVENU 1.) invoque encore l’erreur invincible dans son chef alors qu’il ne savait pas qu’un permis de travail aurait été nécessaire.

Cet argument manque cependant d’être établi, étant donné que d’une part il soutient qu’il a engagé les artistes comme « indépendantes » comme il l’a déjà fait depuis de nombreuses années, pour d’autre part verser des pièces desquelles il résulte que le 3 janvier 2000, il était le président de l’a.s.b.l. ALES (Association Luxembourgeoise des Etablissements à Spectacles) et que partant il aurait dû être au courant de la législation existante. L’ALES étant, d’après les pièces versées par le conseil du prévenu, en négociations avec les autorités depuis au moins l’année 1998.

En se basant sur l’article 28 de la loi du 28 mars 1978, et au vu du fait que les « artistes » sont de nationalité hongroise respectivement slovaque, PREVENU 1.) soutient qu’en tant que citoyens européens elles ne seraient pas soumises à l’obligation du permis de travail.

Aux termes de l’article 24 de l’acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (Journal Officiel de l’Union Européenne, L 236, 23 septembre 2003, p. 40) des mesures transitoires concernant l’application de certains traités européens aux nouveaux Etats membres ont été prises.

Ainsi aux points 2 de l’annexe X (Hongrie ; JO, L 236, op.cit., p. 846) et de l’annexe XIV (Slovaquie ; JO, L 236, op.cit., p. 915) il est prévu que : « Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) numéro 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date de l'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants hongrois/slovaques à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date de l'adhésion. »

Il résulte encore de la loi du 29 avril 2004 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers;

3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère que l’article 28 est modifié comme suit : «Sans préjudice des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, le permis de travail prévu à l’article 26 n’est pas requis pour les travailleurs ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace économique européen».

A cela s’ajoute que les accords d’association conclus avec les nouveaux Etats membres (loi d’approbation du 2 avril 1993 des accords conclus avec la Hongrie et loi d’approbation du 30 novembre 1994 des accords conclus avec la République Slovaque) s’ils contiennent des dispositions relatives à la circulation des travailleurs, n’établissent toutefois pas une liberté de circulation.

Aux termes de l’avis du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 relatif à la loi du 29 avril 2004 précitée (Doc.parl. no 53141) : « Par rapport aux dispositions desdits accords d’association, la réglementation envisagée de l’accès au marché de l’emploi luxembourgeois des ressortissants des nouveaux Etats membres ne constitue dès lors que le maintien, au-delà du 1er mai 2004, de la situation telle qu’elle existe actuellement. »

Le Luxembourg n’ayant pas conclu d’accords bilatéraux ou internationaux avec de nouveaux Etats membres à l’effet de faire bénéficier les ressortissants de ces Etats de conditions d’accès plus favorables, il en résulte que les ressortissants des nouveaux pays membres de l’Union Européenne étaient à l’époque des faits, et le sont encore actuellement, soumis à l’obligation du permis de travail.

PREVENU 1.) soutient encore que le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg serait anticonstitutionnel pour d’une part instituer des peines non prévues par la loi et pour d’autre part ne pas préciser avec précision les faits incriminés pour lesquels les peines sont instituées.

Le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 a été pris en exécution de la loi du 28 mars 1972, les peines instituées par le règlement sont prévues par la loi, de sorte que ce moyen est à déclarer non fondé.

Les faits que l’article 12 (3) 1) du règlement grand-ducal précité érige en infraction sont au demeurant définis en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables.

Quant au fond, la matérialité des faits n’étant pas contestée, il y a lieu de retenir PREVENU 1.) dans les liens des préventions lui reprochées par le Parquet.

PREVENU 1.) est dès lors à déclarer convaincu :

« depuis un temps non-prescrit et jusqu’au 25 janvier 2005, et notamment le 25 janvier 2005, vers 22.00 heures, au local « X.) » à L-(…), (…), en tant que dirigeant du local « X.) » exploité par Y.) s.à r.l., partant en tant qu’auteur ayant commis lui-même les infractions,

I. en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main d’œuvre étrangère, avoir embauché comme « artistes »

1) ARTISTE 1.) , née le (…) à (…) (HU), de nationalité hongroise, 2) ARTISTE 2.) , née le (…) à (…) (HU), de nationalité hongroise, 3) ARTISTE 3.) , née le (…) à (…) (HU), de nationalité hongroise, 4) ARTISTE 4.), née le (…), de nationalité slovaque, 5) ARTISTE 5.), née le (…) à (…), de nationalité cubaine, partant des travailleurs étrangers soumis à l’obligation de permis de travail alors qu’elles n’étaient pas munies d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu,

II. en infraction à l’article 123 (1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, avoir embauché comme « artistes »

1) ARTISTE 1.) , née le (…) à(…) (HU), de nationalité hongroise, 2) ARTISTE 2.), née le (…) à (…)(HU), de nationalité hongroise, 3) ARTISTE 3.), née le (…) à(…) (HU), de nationalité hongroise, 4) ARTISTE 4.), née le (…), de nationalité slovaque, 5) ARTISTE 5.), née le (…) à (…), de nationalité cubaine, sans avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative aux postes de travail à occuper ».

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu PREVENU 1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 59 du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie sa condamnation à une amende de cinq mille (5.000) euros pour les infractions retenues sub I) ainsi qu’à une amende de mille (1.000) euros pour chaque personne employée en contravention aux dispositions du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 précité.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU 1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à à une amende de cinq mille (5.000) euros et à cinq amendes de mille (1.000) euros chacune, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,07 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents

(200) jours;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 66 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; article 34 de la loi du

28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main d’œuvre étrangère, article 123 (1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER premier juge et Joëlle GEHLEN juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 janvier 2006 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 mai 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 16 juin 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du 2 janvier 2006, PREVENU 1.) a régulièrement fait interjeter appel d’un jugement rendu contradictoirement le 5 décembre 2005 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le 3 janvier 2006, le Procureur d’Etat de Luxembourg a également régulièrement relevé appel du même jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu PREVENU 1.), qui ne maintient plus son moyen de nullité relatif à la nullité de procédure pour violation de l’article 11 (4) du Code d’instruction criminelle présenté en première instance, demande à être acquitté des préventions retenues à son encontre par la juridiction de première instance et conteste, en premier lieu, la qualité de salariées au sens de la loi dans le chef des artistes qu’il a engagées. Il relate, à cet égard, l’historique de la situation des artistes de cabaret au Grand-Duché et fait plaider que le système spécial les concernant n’a jamais été abandonné et que ces artistes doivent être considérés comme indépendants non soumis aux dispositions de la loi du 28 mars 1972 et du règlement grandducal du 12 mai 1972. En tant qu’indépendants les personnes de nationalité hongroise et slovaque n’auraient, depuis l’adhésion des deux pays à l’Union européenne, pas non plus besoin de permis de séjour.

En ordre subsidiaire et pour autant que les artistes devraient être considérées comme salariées, le prévenu fait plaider, pour les hongroises et les slovaques, que le traité d’adhésion des dix nouveaux pays membres, signé à Athènes le 16 avril 2003 aurait instauré un statu quo en disposant, en ce qui concerne la libre circulation des personnes, qu’aucune condition d’accès aux marchés de travail des anciens Etats membres plus restrictive que celle existant à la date de la signature du traité n’aurait pu être introduite pour les ressortissants des nouveaux Etats membres dont la Hongrie et la Slovaquie. Le traité interdirait donc l’instauration d’un régime moins favorable que celui adopté en 1998 qui n’aurait exigé de permis de travail ou de déclaration de poste vacant pour les artistes et, en cas de doute à ce sujet, le prévenu demande à ce qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes.

En ordre plus subsidiaire encore, le prévenu soutient que la loi du 29 avril 2004, portant modification de l’article 28 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère, adoptée à la hâte, serait libellée de manière défectueuse en ce qu’elle renverrait uniquement au traité d’adhésion dont la version française relative à la libre circulation des personnes serait rédigé différemment selon qu’il concernerait la Hongrie ou la Slovaquie, prévoyant pour les ressortissants hongrois une faculté (« … ») respectivement « annexe X 2: Par dérogation aux articles 1 à 6 du règlement CEE 1612/68 et jusqu’à la fin de la période de deux ans suivant l’adhésion, les Etats membres actuels des mesures nationales ou les mesures résultant d’accords bilatéraux qui réglementent l’accès des ressortissants hongrois à leur marché du travail.. », contrairement à l’annexe XVI, qui oblige les Etats membres à prendre des mesures nationales « appliqueront … ».

Enfin le prévenu invoque l’erreur invincible et plus subsidiairement encore il demande une réduction des peines encourues.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision entreprise, dès lors qu’il estime que les artistes employées par le prévenu sont des salariées au sens de la loi et qu’elles sont soumises aux dispositions de la loi du 26 mars 1972 et du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, la loi du 29 avril 2004 ayant prolongé les obligations résultant des textes précités pour les salariées, ressortissants des nouveaux Etats membres. Il ne s’agirait pas de législation plus restrictive, mais de la mise en œuvre des dispositions transitoires et les conditions de l’erreur invincible ne seraient pas non plus données dans le chef du prévenu. Il relève, enfin, qu’il y a lieu de redresser l’erreur qui s’est glissée dans le texte de l’infraction aux dispositions du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 retenue à l’égard du prévenu, dès lors qu’il s’agirait de l’article 12, alinéa 2,

(1) et non de l’article 123 (1) tel qu’indiqué par la juridiction de première instance.

Il convient d’abord de relever que, dès lors qu’en cas d’omission d’une obligation légale par une personne morale, la responsabilité pénale de l’infraction pèse sur les personnes physiques, organes ou préposés, qui devaient agir pour le compte de la personne morale et ne l’ont pas fait, c’est à bon droit que l’exploitant du cabaret, PREVENU 1.), a été inculpé comme étant la personne qui encourrait des sanctions pénales si les préventions libellées par le ministère public étaient établies en cause.

Quant à la question de la qualification de la relation entre les « artistes » et l’exploitant du cabaret, la Cour se rallie, en les adoptant, aux considérants des premiers juges, qui ont retenu la qualité de salariées dans le chef des personnes employées par le prévenu en relevant à juste titre que le critère déterminant dans une relation d’employeur à salarié est le lien de subordination qui existe entre ces deux personnes qui se caractérise par un contrat qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Ainsi, dans la mesure où l’employeur avait, dans le cadre des contrats intitulés « contrat d’entreprise pour danseuse indépendante » et « contrat d’engagement », l’autorité pour imposer ses conditions quant aux horaires, lieu et rémunération de travail et que les conditions de résiliation étaient limitées, il était lié aux personnes en cause par des contrats de louages de services.

En tant que ressortissante cubaine, la salariée ARTISTE 5.) est partant soumise aux dispositions de l’article 34 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main d’œuvre étrangère et de l’article 12, alinéa 3 (1), du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, les affirmations du prévenu selon lesquelles ARTISTE 5.) serait mariée à un ressortissant espagnol qui travaillerait au Grand-duché étant, par ailleurs, restée à l’état de pure allégation.

En ce qui la concerne, les infractions retenues par la juridiction de première instance sont partant données, sauf qu’il convient de redresser l’erreur matérielle survenue dans le jugement entrepris consistant dans l’indication erronée par les premiers juges de l’article 123 (1) du règlement précité au lieu de l’article 12, alinéa 3 (1). S’agissant des artistes de nationalités hongroise et slovaque, la juridiction de première instance a retenu à juste titre que selon les annexes V à XIV (annexe X pour la Hongrie et annexe XIV pour la République slovaque) du traité d'adhésion signé à Athènes le 16 avril 2003 et ratifié par la loi du 20 février 2004, les Etats membres de l’Union européenne pouvaient appliquer avant le premier mai 2004 des mesures nationales restreignant la libre circulation des travailleurs des nouveaux Etats membres, mesures qui ne pouvaient toutefois aboutir à la création de conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des Etats membres actuels que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. A la date de la signature du traité d'adhésion, les ressortissants des nouveaux Etats membres, en l’occurrence les ressortissants hongrois et slovaques, ne pouvaient pas prétendre au traitement dont bénéficient les ressortissants communautaires, la qualité de ressortissants communautaires ne leur étant acquise qu'à la date d'entrée en vigueur dudit traité, de sorte que l’adoption de la loi du 29 avril 2004 précitée, entrée en vigueur le 30 avril 2004, a en temps utile créé la possibilité de réglementer l'accès au marché de l'emploi luxembourgeois des travailleurs salariés ressortissants de nouveaux Etats membres. En réservant les mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union européenne, cette loi constitue clairement, au-delà du 1er mai 2004, le maintien par rapport aux nouveaux Etats membres de la situation existante avant l’adhésion en ce qui concerne l’accès de leurs ressortissants au marché du travail luxembourgeois, sans toutefois créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail que celles existant à la date de signature du traité d'adhésion. Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 34 de la loi modifiée du

28 mars 1972 et de l’article 12, alinéa 3 (1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 sont données dans le chef du prévenu pour autant qu’elles concernent les artistes hongroises et slovaques employées par lui, de sorte qu’il est également à maintenir dans le lien des préventions retenues à sa charge à cet égard, avec la correction précitée en ce qui concerne l’article 12, alinéa 3 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972.

Enfin, c’est encore à bon droit et pour les motifs que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont rejeté le moyen du prévenu tiré de l’erreur invincible.

Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates eu égard à la gravité des infractions commises. Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement tel que déféré.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;

déclare partiellement fondé celui du ministère public;

remplace dans le libellé de l’infraction retenue sous II le terme « article 123

(1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, par le terme « article 12, alinéa 3 (1) »;

confirme pour le surplus le jugement tel que déféré;

condamne PREVENU 1.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 7,62 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 123 (1) du règlement modifié du 12 mai 1972 et en ajoutant l’article 12, alinéa 3 (1) du règlement modifié du 12 mai 1972 et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc

KERSCHEN, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.