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CA5-460a Généré par l'IA

Civil claim dismissed because criminal conviction was for negligence, not intentional fault required by law.

Numéro de cause CA5-460a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil court dismissed the plaintiff's damages claim against the employer following a criminal conviction for involuntary injury caused by negligence. The plaintiff argued the employer intentionally caused the accident, but the criminal court found no intent to harm. The appellate court ruled that without a criminal conviction for intentional fault, the civil action is inadmissible under Article 115 of the Social Security Code.

Regeste Legislator

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Art. 115 du code des assurances sociales; Art. 211 du code d'instruction criminelle: A civil action for damages arising from a work accident is inadmissible against the employer unless a criminal judgment has declared the employer guilty of having intentionally caused the accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
work accident intentional fault civil inadmissibility Social Security Code criminal negligence employer liability damages claim absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 du code des assurances sociales
En matière d'accident du travail il est exigé, afin d’éviter l'obstacle constitué par l'article 115 du code des assurances sociales, que l'action publique tende à la condamnation du responsable du chef d'un fait voulu.
Art. 211 du code d'instruction criminelle
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 460/06 V. du 10 octobre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)

demandeur au civil, appelant

e t :

Y.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (...)

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. ________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 28 février 2005, sous le numéro 646/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2005 (not. 10229/2004CD) régulièrement notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à Y.) d’avoir, comme auteur, le 16 mai 2004 vers 03.20 heures à R., (...), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à X.), né le (…), demeurant à (…), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge :

- en violation de l’article 5.1. de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, en tant qu’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, en l’espèce, de ne pas avoir réparé ou remplacé l’outil de travail spécifié sub 3) et de ne pas avoir proscrit à ses ouvriers le nettoyage manuel de la zone dangereuse du prédit outil de travail sachant qu’il ne pouvait être mis hors tension.

- en violation du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, articles 4.1.b et 4.2 et annexe I, étant employeur, de ne pas s’être procuré des équipements de travail qui, mis à disposition des travailleurs dans l’entreprise avant le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I, et de ne pas les avoir gardés dans cet état par une maintenance adéquate, en l’espèce, d’avoir mis à disposition des travailleurs de sa boulangerie dès 1985 une bouleuse-diviseuse de marque OOMS PRODUCTS, type RECORD 30D, datant de 1980, ne respectant pas les points suivants de l’annexe I : point 2.2., 2.4. et 2.14 et 2.19.

Le Parquet reproche en outre à Y.), de s’être, le 16 juillet 2004, à Remich, (...), en violation des articles 15, 16 et 28 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du Travail et des Mines, opposé à l’exercice par le personnel supérieur d’inspection et par le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, des pouvoirs à eux confiés par les articles 15, respectivement 16 de la loi, en l’espèce, de ne pas avoir respecté la décision du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 18 mai 2004 enjoignant un arrêt immédiat de l’activité de la machine spécifiée sub 3) et soumettant sa reprise à la remise préalable d’un rapport de conformité à confectionner par un organisme de contrôle agréé.

Faits

Il résulte du procès-verbal no 2004/50664/188/TP du 30 août 2004 de la Police grandducale, circonscription régionale Grevenmacher, unité Remich, Service CIS Remich, que le 16 mai 2004, à 3.55 heures, un accident de travail s’est produit dans la boulangerie Y.) à R., (...).

Les agents verbalisants qui ont été appelés sur les lieux ont pu constater que X.) avait coincé sa main droite dans une bouleuse-diviseuse de la marque OOMS PRODUCTS, type RECORD-30D, n° de série 90006. Les membres du sauvetage de la Protection Civile de Remich ont mis une heure pour démonter la machine et en dégager la victime.

Il a été constaté que la machine litigieuse qui servait à faire des petits pains avait une ancienneté de vingt ans. Le mode de fonctionnement de la machine était le suivant : pour fermer le couvercle en acier de la bouleuse-diviseuse, deux boutons sur le pupitre de commande à l’avant de la machine devaient être poussés simultanément. Ces deux boutons se trouvaient à une certaine distance, de sorte que l’intervention des deux mains était en principe nécessaire pour la mise en marche de la machine. Le bouton gauche ayant été défectueux, il devait être actionné à l’aide d’un tournevis. Le matin du 16 mai 2004, X.) était chargé de la préparation des petits pains à l’aide de la bouleuse-diviseuse. A un moment donné, il a enlevé des restes de pâte de la machine avec sa main droite. Le couvercle de la machine s’est alors rabaissé et la main du travailleur a été coincée. X.) a dû être transféré au « Centre Hospitalier Universitaire de Nancy » à Toul et a été hospitalisé pendant 55 jours.

Entendu par les agents verbalisants le 31 août 2004, X.) a expliqué que le bouton gauche de la machine était défectueux depuis une semaine et que les ouvriers utilisaient un tournevis pour actionner le bouton. Un expert de la firme H. , chargé de la réparation de la machine après l’accident du 16 mai 2004, aurait constaté que le bouton gauche était bloqué par des restes de farine, de sorte que le seul actionnement du bouton droit était nécessaire pour fermer la machine. Y.) s’est expliqué l’accident par le fait que, pour une raison inconnue, X.) a touché le bouton droit de sa main gauche au moment où il était en train d’enlever des restes de pâte de la machine avec sa main droite.

A la suite de l’accident du 16 mai 2004, le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a, par décision du 18 mai 2004, ordonné à Y.) d’arrêter toute activité de la machine litigieuse avec effet immédiat et de charger un organisme de contrôle agréé de vérifier la conformité de la machine aux exigences du règlement modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par des travailleurs au travail d’équipements de travail. La décision du 18 mai 2004 a en outre prévu que la machine ne pourrait être remise en marche qu’après présentation d’un rapport de libération de la part dudit organisme de contrôle.

Suivant rapport d’évaluation de l’association sans but lucratif APAVE Alsacienne du

2 juin 2004, la bouleuse-diviseuse litigieuse a été déclarée non conforme au règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994.

Dans sa conclusion, le rapport retient deux non-conformités principales, à savoir :

« - la conception simpliste de la commande 2 mains qui ne possède pas un niveau de sûreté suffisant et n’exclut pas les défaillances pouvant conduire à une mise en marche accidentelle ou intempestive de la descente de l’unité de façonnage.

- le circuit de commande directement alimenté par le circuit de puissance pouvant générer une mise en marche intempestive sur défauts d’isolement. » ( rapport APAVE Alsacienne, p.n°11/13 )

Il résulte encore du dossier répressif que le 16 juillet 2004, un contrôle de la part de TEMOIN 2.), contrôleuse auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, a été effectué à la boulangerie Y.) au cours duquel il a été constaté que la bouleusediviseuse a été remise en service.

Dans un courrier du 16 juillet 2004 à Y.), l’Inspection du Travail et des Mines a constaté qu’un rapport de libération de la part de l’organisme de contrôle n’avait pas encore été établi et il a été rappelé à Y.) qu’il n’était pas en droit de mettre à disposition de ses travailleurs la bouleuse-diviseuse en cause jusqu’au dépôt d’un tel rapport.

A l’audience publique du 31 janvier 2005, X.), entendu comme témoin, a affirmé que le 16 mai 2004, le bouton gauche de la bouleuse-diviseuse sur laquelle il travaillait était bloqué à l’aide d’un tournevis. Il aurait introduit sa main droite dans la machine pour enlever les restes de pâte lorsque la machine s’est fermée. X.) estime qu’il a dû toucher le bouton droit de la machine avec son genou par inadvertance et ainsi mettre en marche la machine. L’anneau de sécurité du bouton droit aurait manqué.

Sur question spéciale du représentant du Ministère Public, X.) affirme qu’il n’avait reçu aucune information quant à d’éventuelles précautions à observer lors du nettoyage de la machine. Par ailleurs, à sa connaissance, aucune firme n’aurait été chargée du nettoyage et de l’entretien de la machine avant l’accident du 16 mai 2004.

Quant à la gravité de ses blessures, X.) explique qu’à la suite de l’accident, il a subi plusieurs opérations de la main droite et qu’il sera à nouveau opéré au mois de mars 2005. Il serait toujours incapable de travailler à l’heure actuelle et suivrait un programme de rééducation au Centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation à Luxembourg-Hamm.

TEMOIN 2.), également entendue comme témoin à l’audience, a déclaré s’être rendue sur le lieu de l’accident le 16 mai 2004 en sa qualité de contrôleuse auprès de l’Inspection du Travail et des Mines. La machine litigieuse, construite en 1980, aurait été achetée par Y.) en 1985. A la suite de l’entrée en vigueur du règlement grandducal du 4 novembre 1994, la machine aurait dû être mise en conformité par rapport aux exigences dudit règlement endéans un délai de quatre ans à partir du 31 décembre 1992, ce qui n’aurait cependant pas été fait. Après la décision du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 18 mai 2004 relative à la mise hors service de la machine jusqu’au dépôt d’un rapport de libération à établir par un organisme de contrôle agréé, elle aurait constaté, lors d’un contrôle en date du 16 juillet 2004, que la machine était toujours utilisée par le personnel de la boulangerie. Y.) lui aurait alors assuré qu’à l’avenir, seul lui-même travaillerait sur la machine.

Le témoin TEMOIN 1.), appelé par la défense, a expliqué à l’audience qu’il était ouvrier à la boulangerie Y.) depuis 1993. Il travaillerait notamment sur la bouleusediviseuse. La mise en marche de cette machine exigerait l’actionnement simultané des deux boutons apposés à gauche et à droite de la machine. Comme à l’époque de l’accident, le bouton gauche aurait été défectueux, un tournevis aurait été utilisé. Il aurait cependant été impossible de bloquer le tournevis dans la machine et d’actionner ainsi le bouton gauche sans tenir le tournevis d’une main. Le bouton droit aurait fonctionné et aurait été pourvu d’un anneau de sécurité. Le témoin a affirmé ne pas pouvoir s’expliquer comment l’accident du 16 mai 2004 s’est produit.

TEMOIN 1.) s’est rappelé que quelques jours après l’accident, le bouton gauche de la machine a été remplacé. A partir de ce moment-là jusqu’au jour de l’audience, il aurait de nouveau travaillé sur la machine.

A l’audience publique du 31 janvier 2005, Y.) a affirmé que X.) n’a pas pu enclencher le bouton droit de la machine avec son genou, ledit bouton ayant été pourvu d’un anneau de sécurité et nécessitant l’appui d’un doigt pour être actionné. Le prévenu ne pourrait pas s’expliquer comment le couvercle de la machine a pu se fermer alors que X.) avait introduit une main dans la machine.

Y.) a ajouté qu’il n’a pas su, au moment de l’accident, que le bouton gauche de la bouleuse-diviseuse était bloqué par des restes de farine, fait que l’expert de la firme

H. aurait constaté après l’accident.

Quant au fait que la machine litigieuse a été réutilisée par les travailleurs de l’entreprise malgré la décision du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du

18 mai 2004, Y.) a fait valoir que la mise en conformité de la machine a pris beaucoup de temps et que l’entreprise aurait subi des pertes financières importantes si la machine avait été mise hors d’usage en attendant le dépôt du rapport de libération. A son avis, les travailleurs ne couraient aucun risque à la suite des réparations de la firme H. après l’accident litigieux.

Y.) a versé à l’audience un compte-rendu provisoire de l’asbl APAVE Alsacienne du

28 janvier 2005 certifiant la mise en conformité de la machine. Le rapport définitif de l’asbl APAVE Alsacienne suivant lequel la bouleuse-diviseuse est conforme au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 a été versé en cours de délibéré, en date du 15 février 2005.

En Droit

1) Quant à la violation de l’article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail

L’article 5.1. de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail prévoit que

« dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et de tendre à l’amélioration des situations existantes. »

En l’espèce, il est établi que le bouton gauche de la bouleuse-diviseuse était défectueux et que les travailleurs utilisaient un tournevis pour l’actionner. L’expert de la firme H. a d’ailleurs constaté que ledit bouton était bloqué en permanence par des restes de farine, de sorte que par le seul appui sur le bouton droit, la machine se mettait en marche.

Suivant rapport de l’asbl APAVE Alsacienne, l’arrêt d’urgence était également défectueux ( cf rapport APAVE Alsacienne p. n°12/13 ).

Il résulte encore des dépositions des témoins X.) et TEMOIN 1.), ainsi que des propres déclarations de Y.) que la machine était toujours nettoyée manuellement par les travailleurs. X.) a d’ailleurs ajouté que Y.) n’avait aucunement mis en garde les ouvriers au sujet d’éventuels risques liés à ce procédé de nettoyage.

Il résulte de ce qui précède que Y.) n’a pas pris les mesures nécessaires pour contrôler ou faire contrôler le système de sécurité de la machine mise à disposition des ouvriers et qu’il a laissé ceux-ci travailler sur la machine tout en sachant que des réparations s’imposaient. En n’interdisant pas à ses ouvriers de nettoyer manuellement la machine alors qu’elle ne pouvait pas être mise hors tension, Y.) a par ailleurs manqué à son devoir de formation et d’information à l’égard de son personnel.

La violation de l’article 5.1. de la loi modifiée du 17 juin 1994 est donc établie dans le chef du prévenu.

2) Quant à la violation du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, articles 4.1.b) et 4.2. et annexe I

Selon l’article 4.1.b) du règlement modifié du 4 novembre 1994, « les équipements de travail qui, déjà mis à disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I. »

L’article 2 du même règlement prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a) ou b). »

La machine litigieuse, d’une ancienneté de vingt ans, a été mise à disposition du personnel de la boulangerie Y.) depuis 1985, donc avant la date du 31 décembre 1992. C’était donc au plus tard en date du 1er janvier 1997 que la machine aurait dû répondre aux exigences prévues au règlement grand-ducal prémentionné.

Le rapport du 2 juin 2004 de l’asbl APAVE Alsacienne a cependant constaté que la machine litigieuse n’était pas conforme aux exigences prévues à certains points de l’annexe I dudit règlement grand-ducal, notamment en ce qui concerne le système de mise en marche ( point 2.2 ), le dispositif d’arrêt d’urgence (point 2.4), l’isolement (point 2.14) et la protection contre les risques d’un contact direct ou indirect avec l’électricité.

Il résulte encore des développements sub 1) qu’une maintenance adéquate de la machine a fait défaut en l’espèce.

Les infractions au règlement modifié du 4 novembre 1994 prémentionné sont donc également à retenir à charge de Y.).

3) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires

Comme des violations de la loi modifiée du 17 juin 1994 et du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 prémentionnés sont établies à charge du prévenu et que celles-ci sont en relation causale directe avec l’accident de travail survenu à X.), l’infraction de coups et blessures involontaires doit également être retenue à sa charge.

4) Quant à la violation des articles 15, 16 et 28 de la loi modifiée du 4 avril 1994 portant réorganisation de l’Inspection du Travail et des Mines

L’article 15 de la loi modifiée du 4 avril 1994 portant réorganisation de l’Inspection du Travail et des Mines prévoit que le personnel supérieur d’inspection peut ordonner des mesures en cas de menace à la sécurité ou à la santé des travailleurs. Ainsi, peut notamment être ordonné qu’un contrôle technique d’une installation soit effectué aux frais de l’employeur par un ou plusieurs experts, organismes ou instituts spécialisés, agréés par le ministre du Travail ( point 1.c. ).

L’article 16 prévoit que lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs sont gravement compromis ou risquent de l’être, le directeur pourra ordonner l’arrêt immédiat du travail et l’évacuation des lieux menacés.

C’est sur base des prédits articles que le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a, par décision du 18 mai 2004, ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de la machine à l’origine de l’accident subi par X.) et a soumis la reprise de la machine au dépôt d’un rapport de libération à établir par un organisme de contrôle agréé.

Il résulte des éléments du dossier répressif, des dépositions du témoin TEMOIN 2.) et des propres déclarations du prévenu à l’audience, que le 16 juillet 2004, les travailleurs de la boulangerie Y.) ont utilisé la machine litigieuse malgré le fait qu’un rapport de conformité n’avait pas encore déposé et donc en violation de la décision du

18 mai 2004 du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

La violation des articles 15, 16 et 28 de la loi modifiée du 4 avril 1994 est partant également établie à charge du prévenu.

Au vu de ce qui précède, Y.) est partant convaincu des infractions lui reprochées, à savoir :

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, le 16 mai 2004 vers 03.20 heures à R., (...),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à X.), né le (…), demeurant à R., notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge,

2) en violation de l’article 5.1. de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, en tant qu’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, en l’espèce, de ne pas avoir réparé ou remplacé l’outil de travail spécifié sub 3) et de ne pas avoir proscrit à ses ouvriers le nettoyage manuel de la zone dangereuse du prédit outil de travail sachant qu’il ne pouvait être mis hors tension,

3) en violation du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, articles 4.1.b et 4.2 et annexe I, étant employeur, de ne pas s’être procuré des équipements de travail qui, mis à disposition des travailleurs dans l’entreprise avant le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I, et de ne pas les avoir gardés dans cet état par une maintenance adéquate, en l’espèce, d’avoir mis à disposition des travailleurs de sa boulangerie dès 1985 une bouleuse-diviseuse de marque OOMS PRODUCTS, type RECORD 30D, datant de 1980, ne respectant pas les points suivants de l’annexe I : point 2.2.,

2.4. et 2.14 et 2.19.,

le 16 juillet 2004, à R., (...),

4) en violation des articles 15, 16 et 28 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du Travail et des Mines, de s’être opposé à l’exercice par le personnel supérieur d’inspection et par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, des pouvoirs à eux confiés par les articles 15, respectivement

16 de la loi, en l’espèce, de ne pas avoir respecté la décision du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 18 mai 2004 enjoignant un arrêt immédiat de l’activité de la machine spécifiée sub 3) et soumettant sa reprise à la remise préalable d’un rapport de conformité à confectionner par un organisme de contrôle agréé.

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 4), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.

Le tribunal constate, en l’espèce, que l’accident de X.) était dû à de graves négligences de la part de l’employeur Y.) qui, en violation de la législation en vigueur, a mis à disposition de ses travailleurs un outil de travail en mauvais état de fonctionnement et non conforme, de par sa conception, aux exigences élémentaires de sécurité.

Il résulte des débats à l’audience que même après le contrôle du 16 juillet 2004 et du courrier de l’Inspection du Travail et des Mines du 18 mai 2004, Y.) a encore laissé ses ouvriers travailler quotidiennement sur la machine litigieuse alors que le rapport de conformité n’a été déposé qu’en cours de délibéré, à savoir en date du 15 février 2005.

La gravité des infractions commises et les considérations qui précèdent justifient la condamnation de Y.) à une amende de 10.000 euros.

Au civil

A l’audience du 31 janvier 2005, Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, en remplacement de Maître Jeannot BIVER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de X.) contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu Y.), le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

Il est constant en cause que l’accident du 16 mai 2004, survenu sur le lieu de travail de X.), a constitué un accident de travail au sens de l’article 92 du code des assurances sociales.

Il résulte notamment de l’article 115 du code des assurances sociales que les travailleurs salariés assurés en vertu dudit code, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré le défendeur coupable d’avoir provoqué intentionnellement l’accident.

Quand ce n’est pas intentionnellement que l’accident a été causé par le chef d’entreprise, aucune action de droit commun n’est recevable contre lui à la requête de la victime.

En effet, le caractère forfaitaire et d’ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la responsabilité civile en cas d’accident du travail, s’oppose à ce que cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement qu’en observant strictement les conditions de forme et de fond légalement prévues. (cf. Cour d’app., 9.11.04, arrêt no 363/04v.)

Par conséquent, la demande civile de X.) doit être déclarée irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs déclarations et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 10.000 (dix mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,77 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 (deux cent) jours.

Au civil

d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r a irrecevable la demande civile de X.) dirigée contre Y.);

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de X.).

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal, articles 5.1 et 12 de la loi modifiée du 17 juin 1994, articles 4.1.b, 4.2, 9 et annexe I du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994, articles 15, 16 et 28 de la loi modifiée du 4 avril 1974, articles 92 et 115 du Code des Assurances Sociales, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Tania NEY, attachée de justice en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 mars 2005 au civil par le mandataire du demandeur au civil X.).

En vertu de cet appel et par citation du 14 juin 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 27 juin 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Sandrine LENERT-KINN, en remplacement de Maître Jeannot BIVER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil X.).

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil Y.).

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 mars 2005 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le demandeur au civil X.) a régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 28 février 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

A l’audience de la Cour du 27 juin 2006 les mandataires des demandeur et défendeur au civil ont déclaré limiter les débats quant à la recevabilité de la demande civile.

X.) demande à la Cour de déclarer sa demande, par réformation du jugement entrepris, recevable.

Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris tandis que le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

L’accident dont a été victime X.) constitue un accident du travail au sens de l’article 92 du code des assurances sociales.

Aux termes de l’article 115 du code des assurances sociales les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages-intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident.

Les juges de première instance ont dit qu’il résulte de cette disposition que les travailleurs salariés assurés en vertu dudit code, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages-intérêts contre leur employeur, à moins qu’un jugement pénal n’ai déclaré l’employeur coupable d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ; que lorsque l’accident n’a pas été causé intentionnellement par le chef d’entreprise, aucune action de droit commun n’est recevable contre lui à la requête de la victime.

Le demandeur au civil partage l’appréciation des juges de première instance sur ce point mais fait plaider que le défendeur au civil aurait provoqué intentionnellement l’accident de sorte qu’il serait recevable à lui réclamer des dommages-intérêts.

En matière d'accident du travail il est exigé, afin d’éviter l'obstacle constitué par l'article 115 du code des assurances sociales, que l'action publique tende à la condamnation du responsable du chef d'un fait voulu.

Or il résulte du jugement entrepris que Y.) a été poursuivi et condamné non pas pour avoir intentionnellement causé des blessures à X.), mais pour avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures à X.).

L’appel au civil de ce dernier ne saurait plus remettre en cause ce qui a été définitivement décidé au pénal.

Il s’ensuit qu’à défaut d’une condamnation au pénal de Y.) d’avoir provoqué intentionnellement l’accident du travail, la demande civile de X.) est irrecevable.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé;

partant confirme le jugement entrepris au civil;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de X.).

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.