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CA5-458a Généré par l'IA

Court acquits driver and company owner for overloading; good faith defense regarding vehicle weight limits accepted.

Numéro de cause CA5-458a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court acquitted two defendants, a truck driver and a company owner, of overloading charges after reviewing the lower court's findings. While the driver was initially convicted, the court found no intentional fault against either party due to the owner's good faith belief in higher weight limits based on conflicting vehicle registration data. Consequently, the court reformulated the judgment to acquit both defendants without penalty, leaving state costs to cover the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 11 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; A defendant acting in good faith based on conflicting vehicle registration data regarding weight limits cannot be held criminally liable for overloading.

Mots-clés

Généré par l'IA
overloading violation good faith defense vehicle weight limits conflicting registration data criminal liability road traffic regulation appellate acquittal responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11 of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Vu le procès-verbal n° tra_sur_ro_05_014_1pv du 6 juin 2005 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, brigade motorisée Rodange, constatant une violation de l’article 11 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle que modifiée.
Articles 211 and 212 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 458/06 V. du 10 octobre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux mille six l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…) (F), (…)

2. Y.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)

prévenus, appelants

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 6 janvier 2006, sous le numéro 63/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 10 octobre 2006, régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal n° tra_sur_ro_05_014_1pv du 6 juin 2005 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, brigade motorisée Rodange, constatant une violation de l’article 11 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle que modifiée.

Il est reproché à X.) d’avoir, en tant que chauffeur d’une camionnette, le 13 mai 2005, vers 17.00 heures, conduit

cette camionnette avec un poids en charge excédant de plus de 10% le poids total maximum autorisé, en l’espèce

395 kg (16,08%).

Il est reproché à Y.) d’avoir, en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) s.a., propriétaire de la

camionnette, toléré la conduite de la camionnette avec le poids en charge excédant de plus de 10% le poids total maximum autorisé.

Suivant procès-verbal n° tra_sur_ro_05_014_1pv du 6 juin 2005 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, brigade motorisée Rodange, il a été constaté, lors d’un contrôle en date du 13 mai 2005, que X.) conduisait une camionnette immatriculée (…) (L) appartenant à la société SOC1.) s.a. qui présentait un poids total de 2.850 kg alors que la masse maximale autorisée était de 2.455 kg.

1) Quant au prévenu X.).

Au vu de ce qui précède l’infraction reprochée à X.) est établie à sa charge.

X.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :

“étant conducteur d’une camionnette sur la voie publique, le 13 mai 2005 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur la collectrice du Sud, poids en charge excédant de plus de 10 % la masse maximale autorisée, en l’espèce de 395 kg (16,08 %).”

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière du prévenu X.), le tribunal le condamne à

une amende de 600 euros.

2) Quant au prévenu Y.).

Y.) est le patron de la firme SOC1.) s.a. qui est propriétaire de la camionnette immatriculée sous le n° (…) (L).

Comme notre système répressif n'accepte pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de

rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale, qui par

commission ou omission est la cause de l'infraction. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des

délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision et le pouvoir financier est le plus conforme au but préventif du droit pénal (Trib.Lux., 16.06.1986, no 974/86, Trib.Lux., 12.05.1987, no 896/87).

Y.) ne conteste pas qu’en tant que patron de la firme SOC1.) s.a. il en a été le dirigeant responsable.

En cette qualité, il répond pénalement des infractions qui se commettent dans son entreprise en raison de l’autorité qu’il exerce par son pouvoir de donner des ordres et de son devoir de surveillance.

Y.) affirme qu’il a été de bonne foi. Il aurait cru que la masse maximale autorisée de la camionnette litigieuse

était de 2.800 kg au lieu de 2.455 kg. Il y aurait eu confusion dans son chef, la firme ayant en effet dix-huit camionnettes.

Le tribunal estime cependant qu’en tant que dirigeant de la firme SOC1.) s.a. il aurait appartenu à Y.) de vérifier

sur les cartes grises respectives quelle était la masse maximale autorisée des différentes camionnettes de la firme

et de faire en sorte que les chauffeurs évitent de surcharger les véhicules.

Y.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :

“en tant que dirigeant responsable de la société SOC1.) s.a., propriétaire de la camionnette, le 13 mai 2005 vers 17.00 heures sur la collectrice du Sud,

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule dont le poids en charge excédait de plus de 10 % la masse

maximale autorisée, en l’espèce de 395 kg (16,08 %).”

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière de Y.), le tribunal le condamne à une

amende de 2.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 600 (SIX CENTS) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,54 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 12 (DOUZE) jours;

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,54 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 11 et 14bis de la loi modifiée du

14.2.1955; article 12 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194

et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Anne-Françoise GREMLING, juge, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, en présence de

Martine LEYTEM, substitut du Procureur d'Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 janvier 2006 par le mandataire du prévenu Y.) et le 30 janvier 2006 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 juin 2006, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 7 juillet 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.) et les moyens de défense du prévenu X.).

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 janvier 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu Y.) a régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel contradictoirement rendu à l’encontre des deux prévenus Y.) et X.) le

6 janvier 2006.

Par déclaration du 30 janvier 2006 le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel général contre ce jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La Cour se trouve par conséquent saisie de l’examen des poursuites dirigées contre les deux prévenus.

Ceux-ci contestent le bien-fondé des infractions retenues à leur encontre.

Y.), tout en ne contestant pas l’exactitude du résultat du pesage de la camionnette de son entreprise la société SOC1.) S.A. effectué par les agents de l’Administration des douanes et accises, conteste cependant toute intention dolosive dans son chef, en l’espèce celle d’avoir intentionnellement toléré la mise en circulation d’un véhicule ayant une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée. Il demande à la Cour d’appel de l’acquitter.

X.) fait valoir qu’il n’était pas salarié de la société SOC1.) S.A. et avoir ignoré que le véhicule qu’il n’avait jamais conduit auparavant, était surchargé et conclut également à son acquittement.

Le représentant du ministère public requiert la relaxe de Y.) au motif qu’il lui est impossible de prouver, compte tenu des circonstances de l’espèce, une intention dolosive dans le chef de ce prévenu. En ce qui concerne X.), il entend se rapporter à prudence de justice.

Il ressort des explications fournies à la Cour d’appel ainsi que du dossier pénal, ensemble les dépositions faites en première instance telles qu’elles se trouvent consignées au plumitif de cette audience, que la société SOC1.) S.A,. dont Y.) est le dirigeant responsable, dispose d’une douzaine de camionnettes de la même marque FORD TRANSIT. Le véhicule contrôlé, immatriculé (…), est, d’après la mention portée dans la rubrique afférente de sa carte d’immatriculation versée à la Cour par le prévenu, autorisée à être soumise à une masse maximale de 2455 kilos de sorte que le poids constaté par les agents (2850 kg) avait dépassé de 395 kg, soit environ 16 %, la masse maximale autorisée.

Force est cependant de constater que cette même « carte grise » indique comme masse maximale autorisée par essieu le poids de 1400 kg. Il résulte également d’un ensemble de cartes d’immatriculations d’autres camionnettes appartenant à SOC1.) S.A., de même type, même cylindrée et même année de mise en circulation (véhicules LU (…) et LU (…)) que la masse maximale autorisée est de 2880 kg, tandis que sur ces mêmes cartes la rubrique concernant la charge autorisée par essieu n’est même pas remplie. Compte tenu de ces incohérences, Y.) ne peut être contredit quand il soutient qu’il avait cru en toute bonne foi que la masse totale autorisée de ces trois véhicules était de 2800 kg au moins.

Dans ces circonstances particulières, il convient d’acquitter conformément aux conclusions du ministère public le prévenu Y.), aucune intention délictuelle ne pouvant être établie dans son chef avec certitude.

Il ressort également des débats menés à l’audience que X.), salarié auprès d’une société de travail intérimaire, avait été envoyé travailler le matin du jour du contrôle de la société SOC1.) S.A. qui lui avait confié la conduite de la camionnette contrôlée en cours de journée. Etranger à la société du prévenu Y.) et compte tenu des développements exposés ci-dessus en ce qui concerne la culpabilité du patron de cette société, aucune faute intentionnelle ne saurait être retenue contre le conducteur du véhicule de sorte qu’il est à acquitter également.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;

les dit justifiés;

réformant:

acquitte les deux prévenus Y.) et X.) des préventions mises à leur charge;

les renvoie des fins de la poursuite pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de leurs poursuites dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.