Legislator Jurisprudence & Législation
TALux9-2839a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts three defendants on drug trafficking charges with varying prison sentences and confiscation.

Numéro de cause TALux9-2839a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants on charges of violating the law on drug trafficking. The court found that Prevenue 1 committed the offense with ideal concurrence, while the other two were found guilty of the same act but without the aggravating circumstance of Article 10. Sentences ranged from one to sixteen months of imprisonment, with varying suspensions and fines, alongside the confiscation of seized drugs and proceeds.

Regeste Legislator

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Articles 8, 10, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 65, 66, 79 of the Penal Code; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict defendants of drug trafficking offenses, apply mitigating circumstances to reduce penalties, determine whether aggravating circumstances apply, and order the confiscation of seized contraband and proceeds.

Mots-clés

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drug trafficking ideal concurrence aggravating circumstances confiscation of property suspended sentence contrainte par corps Procès-verbal saisie trafic de cocaïne

Dispositions légales citées

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Articles 8, 10 and 18 of the Law of 19 February 1973
Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 1.a) et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a expressément entendu appliquer les critères requis pour l'existence de malfaiteurs au sens des articles 322 et ss.
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 65, 66 and 79 of the Penal Code
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Articles 1, 2 and 17 of the Law of 19 November 1975
Quant à la participation à une association de malfaiteurs conformément à l'article 10 de la loi du 19.02.1973.
Article IX of the Law of 13 June 1994
Articles 1, 6 and 7 of the Law of 1 August 2001
Quant à la participation à une association de malfaiteurs conformément à l'article 10 de la loi du 19.02.1973.
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.
article 79 du Code pénal
Néanmoins le Tribunal tient compte dans l'appréciation de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre de sa collaboration avec les services de police et de son attitude tout au long de l'instruction y compris à l'audience pour admettre à son profit les dispositions de l'article 79 du Code pénal.
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Texte complet

n° 2839/2006

etr x 3 exp x 3 conf

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2006

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PREVENUE 1.), née le (…) à (…)/ Brésil, demeurant(…), (…), actuellement détenue,

2) PREVENU 2.), né le (…) à (…) / Maroc, demeurant(…), B-(…),

3) PREVENUE 3.), née le (…) à (…) / Belgique, demeurant (…), B-(…),

- p r é v e n u s -

FAITS:

Par citation du 1er août 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2006 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 19 septembre 2006.

A l'audience publique du 19 septembre 2006 Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus PREVENU 2.), PREVENUE 1.), assistée par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA, et PREVENUE 3.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin Claude WEBER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus PREVENU 2.), PREVENUE 3.) et PREVENUE 1.), assistée par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue PREVENUE 1.).

Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu PREVENU 2.).

Maître Véronique LAUTIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue PREVENUE 3.).

Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l'ordonnance de renvoi n°1123/06 du 8 juin 2006 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus PREVENUE 1.), PREVENU 2.) et PREVENUE 3.) devant une chambre correctionnelle du chef d'infractions à la législation applicable en matière de lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenus du 1 août 2006.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°26277/05/CD.

Les faits:

L'étude du dossier répressif, ensemble la déposition du témoin WEBER et l'instruction menée à l'audience, a permis de dégager les éléments suivants :

Le 2 décembre 2005 vers 16.00 heures les enquêteurs du service de la Police Judiciaire de Luxembourg furent informés par leurs homologues portugais qu'une valise enregistrée sous le nom de PREVENUE 1.), venant de Sao Paulo au Brésil, avait été retenue, en raison du dense trafic aérien, à l'aéroport de Lisbonne. Lors du contrôle de cette valise, protégée par un emballage plastique renforcé, il devait s'avérer qu'elle était susceptible de contenir une quantité non négligeable de drogues dans un compartiment spécialement aménagé dans la doublure.

Dans la mesure où il n'était pas possible de vérifier le contenu exact de la cachette sans laisser de traces, il fut décidé, avec l'accord des autorités compétentes, de faire venir cette valise à l'aéroport de Luxembourg pour être déposée au service « Lost and found » espérant que la dénommée PREVENUE 1.) viendrait réclamer la perte de sa valise.

Entretemps, les enquêteurs avaient appris que la suspecte avait été soumise à un contrôle de routine par la douane luxembourgeoise dans la mesure où elle n'avait qu'un petit bagage à main muni d'une étiquette « pays tiers » et que sur question de sa présence ici au Luxembourg elle répondait avoir fait la connaissance d'un homme luxembourgeois qui lui aurait envoyé de l'argent ainsi qu'un billet d'avion pour passer des vacances ensemble à Luxembourg alors qu'il ressortait pourtant des pièces que le ticket d'avion avait été émis par une agence à Foz do Iguaçu au Brésil et qu'elle ne pouvait indiquer le nom et l'adresse exacte de cette connaissance luxembourgeoise. L'examen clinique s'étant révélé négatif, elle fut relâchée pour se rendre dans l'hôtel de l'Ecluse à Stadtbredimus où il y avait une réservation pour elle jusqu'au 7 décembre 2005.

Aussitôt un dispositif policier fut mis en place et le raccordement téléphonique de la chambre d'hôtel de PREVENUE 1.) fut placé sous écoute. Très vite les soupçons initiaux quant à la présence éventuelle d'un courrier de drogues devaient se concrétiser dans la mesure où il y avait de nombreux appels vers le Brésil et le Paraguay qui tournaient essentiellement autour de l'inquiétude relative au sort de la valise. D'un côté PREVENUE 1.) qui, alarmée par le contrôle douanier à Luxembourg, hésitait à aller s'enquérir à l'aéroport au sujet de cette valise et d'un autre côté les dénommés « Marcos » et « Adriana » qui ne cessaient de la rassurer et de lui enjoindre d'aller à la recherche de cette valise.

Il fut évident au vu de l'insistance des interlocuteurs de PREVENUE 1.) que le contenu de cette valise, loin de contenir des effets personnels de PREVENUE 1.) qui transportait quelques vêtements de rechange et des articles d'hygiène dans un bagage à main, devait présenter une valeur non négligeable et que ce contenu n'avait, au vu des craintes, des hésitations et des réactions de PREVENUE 1.) , rien de légal puisqu'il avait le don de l'alarmer et de l'inquiéter sérieusement.

Donc depuis le 3 décembre 2005, elle recevait constamment des instructions dirigées depuis le Brésil et le Paraguay dont notamment celles de prendre toutes les précautions nécessaires, de ne plus téléphoner à partir du raccordement téléphonique fixe de l'Hôtel mais de se déplacer dans une cabine publique et d'aller à la recherche de sa valise.

Malgré ses réticences, PREVENUE 1.) finit le 5 décembre 2005 à s'enquérir sur le sort de sa valise qu'elle retira le jour même et l'observation policière permit de constater qu'elle l'a ramena à l'Hôtel. Aussitôt une perquisition fut ordonnée et la valise fut découverte sur le balcon, cachée en dessous de la nappe de la table. Après ouverture, le service de la Police Technique trouvait deux sachets de cocaïne d'un poids total de 1,853 kg.

La prévenue n'a pas autrement contesté la matérialité des faits et s'est montrée d'accord à coopérer avec les autorités policières. Ainsi il fut décidé d'appeler ses personnes de contact pour les informer de sa décision de quitter l'Hôtel et de délaisser la valise à la réception pour le cas où personne ne viendrait la récupérer endéans un bref délai. Ses interlocuteurs lui assuraient que quelqu'un était en route pour s'en occuper.

Dans l'après-midi du 6 décembre 2005, l'observation policière permit de localiser près d'un arrêt de bus, à courte distance de l'Hôtel, un jeune couple au comportement étrange tenant à l'œil les alentours de l'Hôtel. Les policiers furent frappés par le fait qu'ils ne prenaient pas de bus et que leur téléphone portable sonnait à quelques minutes d'intervalle des instructions fournies à PREVENUE 1.). A un moment donné cette dernière reçut l'ordre de se présenter avec la valise devant l'Hôtel et de suivre celui qui lui ferait signe. Dès qu'elle s'y trouvait, le jeune couple se dirigeait à son encontre et aussi bien le jeune homme, que sa copine, faisaient un signe incitant PREVENUE 1.), conformément aux instructions reçues au préalable, à les suivre aveuglément.

Le couple fut interpellé et fut identifié en les personnes de PREVENU 2.) et de son épouse PREVENUE 3.) demeurant ensemble à (…) (B), (…).

Tandis que PREVENU 2.) se bornait à raconter une version sur sa présence à Stadtbredimus des plus fantaisiste, puisqu'en contradiction formelle avec l'observation policière, son épouse PREVENUE 3.) admettait qu'ils ne s'étaient pas déplacés de Belgique à Luxembourg pour faire du tourisme mais sur instruction précise du beau-frère de PREVENU 2.) pour venir « récupérer » une fille et l'accompagner en train vers les Pays-Bas. Ils devaient recevoir une récompense située entre 1000 voire 2000 euros, sans précision exacte, et devaient veiller à garder une distance de sécurité entre eux et leur accompagnatrice, également dans le train.

Toujours d'après PREVENUE 3.), ils s'étaient doutés de l'illégalité de l'opération vue la situation, la mission à accomplir et le gain escompté, raison pour laquelle elle avait tenu à être aux côtés de son mari, contrairement au plan initial.

En droit:

La prévenue PREVENUE 1.) bien qu'admettant la matérialité des faits dûment établis par le dossier répressif, conteste avoir eu connaissance de la présence de cocaïne dans son bagage de voyage et d'avoir participé de façon active et consciente dans une association de malfaiteurs.

Quant à l'importation, la détention et le transport de 1,853 kg de cocaïne:

La déclaration de la prévenue d'avoir transporté des drogues à son insu est, eu égard aux éléments de l'enquête, peu crédible.

En effet, elle est contactée pour un voyage en Europe par des personnes dont elle connait, d'après ses propres indications, que le prénom. Les montants que ces personnes sont prêtes à débourser est considérable, une somme conséquente à guise de récompense, un argent de poche non négligeable, deux tenues vestimentaires, passage chez le coiffeur, manicure et pédicure comprises, la réservation et le paiement d'un logement dans un hôtel soigné de même que la prise en charge des démarches nécessaires pour la confection de papiers de légitimation nécessaires pour ce voyage en Europe. D'après ses propres aveux, elle se rend compte que plusieurs personnes sont « préparées » pour effectuer des voyages identiques au sien et elle est au courant qu'au moins trois personnes ayant fait des voyages identiques au sien, dont une fille de son entourage qui avait été recrutée par les mêmes personnes, n'en étaient pas retournées.

Donc elle a parfaitement conscience aussi bien de l'important investissement financier que du risque à encourir. Aussi doit elle emporter ses effets personnels dans un bagage à main qu'elle est libre de préparer elle-même, tandis que la valise qu'elle est censée transporter en Europe est « préparée » en dehors de sa présence et elle n'est autorisée à en prendre possession qu'à l'aérogare de Sao Paulo en même temps que ses papiers.

De son propre aveu elle savait pertinemment qu'elle transportait quelque chose d'illégal qui devait représenter une valeur sûre eu égard à l'investissement financier opéré; donc elle n'agissait pas de bonne foi et le simple fait de ne pas avoir demandé des renseignements détaillés ne saurait suffire pour feindre l'ignorant et encore moins pour assoir un quelconque doute quant aux intentions de la prévenue.

D'ailleurs également à l'aérogare de Luxembourg, lorsqu'elle est interceptée par les agents de la Douane la soupçonnant de transporter dans son corps des drogues et l'ayant même accompagné à l'Hôpital pour un examen clinique, elle avait de nouveau eu une confirmation sur la nature de ce qu'elle était censée avoir sur elle.

Ces indices se trouvent encore corroborés par l'exploitation des écoutes téléphoniques de laquelle il ressort que, contrairement à ses allégations, elle n'ignorait évidemment pas qu'elle transportait de la drogue dans cette valise. Ainsi il suffit notamment de se référer à un entretien téléphonique qu'elle a mené le 3 décembre 2005 à 20.14 heures avec la dénommée « Adriana » où elle précise ce qui suit : « les douaniers voulaient savoir si j'avais de la drogue sur moi, ils m'ont contrôlée, ils ont fait des examens pour voir si j'avais de la drogue sur moi, j'ai eu peur et à la sortie de l'aéroport j'ai laissé la valise là-bas…., j'ai eu peur de prendre la valise par peur qu'ils me soumettent à un nouveau contrôle ». Son interlocutrice essaie de la calmer en ajoutant : « (…) tu es brésilienne et le retour se passera très bien tu comprends, pour l'aller ils peuvent te soupçonner mais pas pour le retour, ils ne vont pas de contrôler, tu vois tu ne vas pas prendre de la drogue de là-bas pour ramener ici au Brésil ». Sur ce, les deux femmes éclatent en rires !

Donc, la suspicion par les douaniers sur la présence éventuelle de drogues auprès de la prévenue, n'a nullement eu le don de la surprendre, au contraire, en toute connaissance de cause, son inquiétude tournait exclusivement autour de sa crainte d'être soumise à un contrôle supplémentaire en possession du bagage.

Toutes ces considérations, analysées dans leur ensemble, constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants valant preuve de la culpabilité de la prévenue qui se trouve convaincue des infractions lui reprochées par le Ministère Public subI)a et b.

Quant à la participation à une association de malfaiteurs conformément à l'article 10 de la loi du 19.02.1973.

L'article 10 sanctionne d'une peine aggravée les infractions visées subI) du renvoi si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation.

Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 1.a) et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a expressément entendu appliquer les critères requis pour l'existence de malfaiteurs au sens des articles 322 et ss. du Code pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Une association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf.Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du Code pénal,t.5,p.13 et ss.).

L'identité de certains membres peut rester ignorée, bien que leur existence est certaine, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, V° association de malfaiteurs, art.265-268).

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires ( Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér.1970, somm.p.177, Bull.crim. 1970, n°199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).

Il ressort des faits élucidés par l'instruction de l'affaire que la manière dont l'importation de cocaïne a été préparée et effectuée révèle qu'une association organisée de trafiquants a servi de base opérationnelle aux infractions commises par la prévenue.

Plusieurs intervenants dans plusieurs pays opèrent pour garantir l'acheminement de la cocaïne de l'Amérique Latine en Europe.

La prévenue elle-même a reconnu que d'après les entretiens avec « Adriana » « la valise » arrive du Paraguay. « Marcos » et « Adriana » se chargent de recruter des personnes disposées à voyager avec une telle valise, préparée en dehors leur présence, à travers l'Europe.

Une fois son accord donné, la prévenue a été prise en charge alternativement aussi bien au Brésil notamment pour la confection des papiers, la tenue vestimentaire, le maquillage et la coiffure, qu'au Luxembourg pour la guider et pour assurer l'acheminement de la valise au destinataire chargé de veiller à la distribution de la drogue.

Aussi bien la préparation soignée de la valise litigieuse, l'organisation méticuleuse du voyage dont la confection des papiers de légitimation, la réservation de l'hôtel à Luxembourg, la prise en charge alternative de la prévenue au Brésil et au Luxembourg, les contacts au Paraguay, au Brésil, au Luxembourg, en Belgique, au Pays-Bas et les fonds déboursés démontrent à suffisance de droit le professionnalisme avec lequel les différents exécutants, dont les rôles ressortent indubitablement de l'instruction, opèrent, de même que les ramifications internationales de cette association.

Il est un fait que la prévenue est un simple exécutant qui ne peut opérer sans l'appui logistique structuré fourni, qui n'a pas d'initiative d'agir à sa guise mais qui doit suivre à la lettre les instructions lui communiquées entre autres du Brésil, du Paraguay et des Pays-Bas.

L'ensemble des constatations et des éléments discutés lors des développements ci-dessus documente à suffisance de droit que la prévenue sait parfaitement que son activité fait partie d'un travail d'équipe bien orchestré comprenant une distribution des rôles et composée de personnes établies dans plusieurs pays.

Il s'ensuit que PREVENUE 1.) se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble la déposition du témoin WEBER et les débats menés en audience publique :

Comme auteur ayant commis elle-même les infractions, le 5 décembre 2005 à l'aéroport du Findel à Luxembourg, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

a) d'avoir, de manière illicite, importé l'une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir importé du Brésil via le Portugal au Luxembourg une quantité importante de cocaïne, à savoir deux (2) sachets avec un poids de 1.270 grammes pour le premier et de

575 grammes pour le second;

b) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l'une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l'espèce d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité importante de cocaïne, à savoir deux (2) sachets avec un poids de 1.270 grammes pour le premier et de 575 grammes pour le second;

avec la circonstance visée à l'alinéa premier de l'article 10 de la même loi de 1973, que ces infractions constituent des actes de participation à l'activité principale d'une association.

Les prévenus PREVENU 2.) et PREVENUE 3.), tout en reconnaissant du bout des lèvres s'être doutés du caractère légal de leur mission, contestent avoir été au courant d'escorter un courrier de drogues.

Quant aux infractions libellées à titre principal à leur encontre:

Le Parquet reproche aux prévenus d'avoir en connaissance de cause aidé PREVENUE 1.) à importer du Brésil, via le Portugal, au Luxembourg, 1kilo 845 grammes de cocaïne, à les transporter, à les détenir et à avoir tenté de les exporter.

Il est évident que le prévenu PREVENU 2.) a relaté lors de son premier interrogatoire une version des faits frôlant le ridicule pour, lors d'un deuxième interrogatoire, présenter une version pas plus crédible, d'autant plus qu'aucune ne coïncide avec celle de son épouse.

A l'audience, il s'est rabattu à suivre la version présentée dès le départ par PREVENUE 3.) sans pour autant la compléter pour ce qui est des passages où il recevait des instructions sur le téléphone portable en langue arabe, langue que PREVENUE 3.) ne maîtrise pas.

Il a pu être documenté par l'information judiciaire que PREVENU 2.) fut contacté par un numéro libanais et par des numéros hollandais, que les entretiens avaient eu lieu en langue arabe, que d'après la prévenue PREVENUE 1.) les arabes organisent ce trafic à partir du Paraguay, éléments confirmés par l'enquêteur WEBER à l'audience, que le 6 décembre 2005 PREVENU 2.) recevait des instructions à quelques minutes d'intervalles de PREVENUE 1.) qu'il exécuta conformément aux informations données à PREVENUE 1.), que PREVENU 2.) suivait les instructions respectivement de son beau-frère et du frère de ce dernier, que les deux prévenus ne pouvaient et ne se doutaient effectivement pas que toute l'opération, au vu des instructions que PREVENUE 3.) pouvaient saisir, était tout sauf légale. D'ailleurs elle avait admis sans ambages que recevoir entre 1000 et 2000 euros à titre de récompense simplement pour aller à la recherche d'une personne pour l'accompagner « à une certaine distance de sécurité » en train vers les Pays-Bas sans lui adresser la parole lui mettait la puce à l'oreille de sorte que l'attitude de PREVENU 2.) et son refus d'entrer dans le détail des conversations menées notamment le 6 décembre 2005, ne font que conforter le Tribunal dans son intime conviction que loin d'agir de bonne foi il ne pouvait ignorer à quel jeu il était en train de coopérer activement et volontairement quid à admettre qu'il est fortement probable qu'il ignorait la quantité exacte de drogue à acheminer vers les Pays-Bas.

Par contre l'enquête n'a pas rassemblé d'éléments que les prévenus PREVENU 2.) et PREVENUE 3.), n'ayant pas d'antécédents judiciaires et habitant en Belgique, aient en connaissance de cause aidé la prévenue PREVENUE 1.) à importer les drogues du Brésil au Luxembourg, à les détenir et à les transporter.

Quant aux infractions libellées à titre subsidiaire:

Il est patent que les prévenus savaient que par le fait d'accepter d'aller à la recherche d'une femme de couleur, dans un autre pays, simplement pour la guider vers la gare ferroviaire, pour s'assurer qu'elle prenne le train en direction des Pays-Bas et pour la surveiller à distance, le tout moyennant récompense située entre 1000 et 2000 euros, en devant suivre des instructions fournies au fur et mesure de l'avancement de leur mission par le beau-frère à la renommée plus que douteuse, d'après les propres indications des prévenus à l'audience, ils fournissaient une aide nécessaire et considérable, eu égard à la rémunération, à la perpétration d'une infraction en l'espèce l'exportation de drogues de Luxembourg vers les Pays-Bas via la Belgique.

D'ailleurs l'attitude de PREVENU 2.) tout au long de l'instruction policière et judiciaire y compris à l'audience du Tribunal ne s'explique que s'il a parfaitement conscience du contexte de l'affaire, du caractère délictueux de ses agissements et de ceux de son entourage.

Il est tout simplement contraire à l'esprit du législateur qu'il suffirait de contourner la loi du 19 février 1973 et d'échapper à toute condamnation pour affirmer avoir certes, dans le contexte et les circonstances plus amplement repris ci-dessus, accepté de contribuer au succès d'une opération des plus illégale sans évidemment se poser trop de questions ni sur la nature de l'opération ni sur la nature des drogues ni sur leur quantité, détails des plus irrelevants dans la mesure où seul l'objectif d'un gain confortable est déterminant. Cette attitude de participer en toute connaissance de cause à la réussite d'un trafic illégal à elle seule, sans forcément connaître les tenants et aboutissants, doit à suffisance de droit suffire pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention libellée à titre subsidiaire a) à leur encontre.

L'enquête n'a cependant pas permis de dégager dans le chef des deux prévenus des éléments permettant seulement d'envisager une discussion relative à l'application de la circonstance aggravante de l'article 10 dans leur chef.

Il s'ensuit que PREVENU 2.) et PREVENUE 3.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble la déposition de l'enquêteur WEBER et les débats menés en audience publique:

Comme auteurs ayant commis eux-mêmes l'infraction, le 6 décembre 2005 à Stadtbredimus, 29 route du Vin, près de l'hôtel de l'Ecluse, d'avoir de manière illicite, tenté d'exporter l'une des substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce d'avoir, de manière illicite, tenté d'exporter du Luxembourg via la Belgique aux Pays Bas une quantité importante de cocaïne.

Quant aux peines à prononcer:

Quant à PREVENUE 1.):

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.

Aux termes de l'article 10, les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d'un emprisonnement de 15 à 20 ans et d'une amende de 125 euros à 1.250.000 euros.

Il ressort des explications de la prévenue que sa situation privée et professionnelle difficile l'a incitée à ne pas s'encombrer de scrupules mais à se laisser attirer par l'appât du gain facile. Si le fait de devoir subvenir seul, moyennant l'exercice de la prostitution, à l'entretien et à l'éducation de deux enfants ne justifient certes pas le comportement de la prévenue, il documente cependant que ceux qui recrutent des « pions » recherchent de façon ciblée des personnes conditionnées par un environnement social défavorable plus facilement prêtes à ne pas se poser des questions sur le risque encouru et encore moins sur les peines privatives de liberté à purger le cas échéant en cas de découverte.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que sans le concours de tels courriers, dans le secret des opérations et structures, facilement échangeables en cas de découverte au passage des frontières, une association ne pourrait ni opérer ni surtout réaliser les gains escomptés.

Néanmoins le Tribunal tient compte dans l'appréciation de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre de sa collaboration avec les services de police et de son attitude tout au long de l'instruction y compris à l'audience pour admettre à son profit les dispositions de l'article 79 du Code pénal.

Il y partant lieu de la condamner, outre à une amende de 3.000 euros, à une peine d'emprisonnement de 6 ans.

Quant à PREVENU 2.):

Il y a lieu de noter que le prévenu, tout au long de l'instruction, a fait des déclarations farfelues ne laissant entrevoir aucune prise de conscience de ses agissements. Ce n'est qu'à l'audience qu'il a daigné présenter une version plus plausible sans pour autant relater le contenu exact des entretiens téléphoniques qu'il avait mené avant, pendant et lors de son déplacement à Luxembourg.

Aucune information contraire ne permet de mettre cependant en doute son affirmation qu'il aurait agit de cette sorte pour la première fois et que son immaturité l'aurait poussé à ne pas se poser de question quant aux conséquences éventuelles d'une telle mission.

Le Tribunal, en fixant la peine tient compte de tous ces éléments ensemble l'argument de ne pas entraver outre-mesure son avenir professionnelle pour assortir la peine privative de liberté à prononcer à son encontre d'un sursis partiel à son exécution. Il y en outre lieu de la condamner à une peine d'amende de 1000 euros.

Quant à PREVENUE 3.):

La prévenue a, dés le début, fait des déclarations plausibles sans se ménager même si elle ne pouvait pas non plus jeter la lumière sur le contenu des entretiens téléphoniques de son mari avec les personnes qui lui transmettaient les instructions dans une langue qu'elle ne maîtrise pas.

Le Tribunal estime que son attitude tout au long de la procédure y compris à l'audience, ensemble son repentir sincère, mérite la faveur du sursis intégral à l'exécution de la peine privative de liberté à prononcer à son encontre. Il y a également lieu de la condamner à une peine d'amende de 1.000 euros.

Il y a lieu d'ordonner la confiscation des stupéfiants et autres objets saisis et plus amplement repris dans le dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PREVENUE 1.), PREVENU 2.) et PREVENUE 3.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e PREVENUE 1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97.51 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

d i t qu'il n'y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l'article 10 à charge des prévenus PREVENU 2.) et PREVENUE 3.);

c o n d a m n e PREVENU 2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de seize (16) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 107.76 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

c o n d a m n e PREVENUE 3.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement d'un (1) an et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 94.51 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

o r d o n n e la confiscation d'un sachet contenant 1 kilo 270 grammes de cocaïne et d'un sachet contenant 575 grammes de cocaïne saisis suivant procès-verbal n°27-1151/05 du 6 décembre 2005, de l'argent, des notices, de la valise, des cartes de téléphone et des tickets saisis suivant procès-verbal n°27-1149 du 5 décembre 2005, l'argent, les notice et le portable de marque SAMSUNG saisis suivant procès-verbal n°27-1160/2005 du 7 décembre 2005 et finalement de l'argent, d'un autre portable SAMSUNG, des tickets, des notices saisis suivant procès-verbal n°27-1158 du 7 décembre 2005 par le service stupéfiants de la Police Judiciaire;

c o n d a m n e PREVENU 2.) et PREVENUE 3.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour le fait commis ensemble.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 65, 66 et 79 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 8, 10 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Tania NEY, attachée de justice, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.