Appeal dismissed; employer ordered to pay employee and third party procedural costs due to bad faith conduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the employer's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay an employee's debt. The employer argued the third party should bear the debt, but the court found the employer acted in bad faith by ignoring payment notices and failing to account for partial payments made. Consequently, the court confirmed the original judgment and ordered the employer to pay procedural costs to both the employee and the third party.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When a creditor acts in bad faith by failing to account for partial payments or responding to collection notices, the court may confirm a judgment against them and order them to bear the procedural costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 161/2006
Audience publique du mardi, trois octobre deux mille six
Numéro 95476 du rôle
Composition :
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Monique SCHMIT, premier juge,
Jacques KESSELER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg du 2 mai 2005,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER,
sub 1) comparant par Maître André MARMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2006.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A. par
l’organe de son mandataire Maître Isabelle DORMOY, avocat, en remplacement de
Maître James JUNKER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître André MARMANN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Claude EISCHEN, avocat, en remplacement de Maître Albert MORO, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 21 février 2006.
Par conclusions du 13 mars 2006 la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A.,
anciennement SOCIETE2.) S.A. (ci-après la S.A. SOCIETE1.)) demande au tribunal
de condamner la SOCIETE3.) S.A. (ci-après la SOCIETE3.)) à lui payer toutes les
sommes dont PERSONNE1.) sera reconnue débitrice et notamment le solde de
454,68.- euros.
Par conclusions du 3 avril 2006 la SOCIETE3.) demande au tribunal de déclarer cette
demande qu’elle qualifie de demande nouvelle irrecevable. A titre subsidiaire, elle
demande au tribunal de dire la demande non fondée faisant valoir qu’en exécutant le
jugement elle n’aurait pas commis de faute. A titre encore plus subsidiaire, elle
demande au tribunal de dire que PERSONNE1.) est tenue à garantir et à lui
rembourser toutes les sommes qu’elle serait amenées à payer à l’appelante dans le
cadre de la présente procédure en faisant valoir que PERSONNE1.) est la débitrice
sur qui doit peser la charge définitive de la dette litigieuse.
Finalement, elle demande au tribunal de condamner l’appelante à lui payer une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.), de son côté, se rapporte à ses conclusions antérieurement notifiées
en cause.
Les faits :
Par ordonnance de paiement du 25 mai 2004 le tribunal de paix de Luxembourg a
ordonné à PERSONNE1.) à payer à la S.A. SOCIETE1.) le montant de 1.254,10.-
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance ainsi
que le montant de 56,- euros à titre de frais (pour la rédaction de la requête par
l’huissier de justice suivant la requête en autorisation de saisir-arrêter).
Cette ordonnance a été déclarée exécutoire en date du 24 juin 2006 pour le montant
principal de 1.254,10.- euros ainsi que pour les frais judiciaires liquidés par le tribunal
de paix au montant de 56,- euros.
Le 22 juillet 2004, l’huissier de justice Alec MEYER adresse un commandement à
toutes fins à PERSONNE1.) dans lequel il somme la débitrice à lui payer le montant
de 1.579,53.- euros se décomposant comme suit :
25/05/2004
Principal
1.254,10
21/07/2004
Intérêts
9,30
18/05/2004
Droits de recette
42,18
20/05/2004
Recherche adresse
5,60
27/05/2004
Indemnité de procédure
56,00
09/07/2004
Taxe rech. adresse commune
2,50
15/07/2004
Rédaction requête
56,00
Sou-total
1.425,68
Coût du commandement
148,24
Droit d’acompte sur solde
5,61
Total à payer (€UR)
1.579,53 s.e.o.o.
Le 26 juillet 2004, PERSONNE1.) paye un acompte de 200,- euros.
Le 16 août 2004 l’huissier de justice adresse une sommation par lettre simple à la
débitrice dans laquelle il lui demande de régler «le solde redû de 1.635,66.- euros»
endéans les trois jours.
Le 25 août 2004, PERSONNE1.) paye un deuxième acompte de 200,- euros.
Le 5 octobre 2004, elle paye un troisième acompte de 200,- euros.
Le 20 octobre 2006 la S.A. SOCIETE1.), par l’intermédiaire de l’huissier de justice Alec
MEYER, demande au tribunal l’autorisation de saisir-arrêter le montant principal de
1254,10 + IP 56 + requête 56, soit au total le montant de 1.366,10.- euros sur le salaire
de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE3.).
Le 26 octobre 2004, le tribunal de paix de Luxembourg lui accorde cette autorisation.
Le 11 novembre 2004, PERSONNE1.) effectue un quatrième paiement de 200,- euros.
Par lettre du 12 novembre 2004 adressée à l’huissier de justice l’SOCIETE4.) pour
compte de son membre PERSONNE1.) rend l’huissier de justice attentif au fait qu’il
n’a pas tenu compte des acomptes payés et l’invite à lui faire parvenir un décompte
rectificatif actualisé au 30 novembre 2004, abstraction faite des frais de rédaction de
la requête qui, d’après elle, ne sont pas dûs.
Le 15 novembre 2004, PERSONNE1.) forme opposition à la saisie sur salaire.
Faute de recevoir une réponse, l’SOCIETE4.) adresse en date du 26 novembre 2004
une lettre de rappel à l’huissier de justice.
L’huissier de justice ne répondant toujours pas, un deuxième rappel lui est adressé le
7 décombre 2004 et un troisième rappel en date du 16 décembre 2004.
Finalement, le mandataire actuel de PERSONNE1.), chargé entretemps de la défense
de ses intérêts, réclame, en l’absence de toute réaction de l’huissier de justice, encore
une fois en date du 17 février 2005 un décompte actualisé tenant compte de tous les
paiements effectués. En attendant la réponse de l’huissier de justice et afin d’éviter
des frais supplémentaires, le mandataire de PERSONNE1.) effectue sur base des
données en sa possession un décompte d’après lequel un solde de 686,34.- euros
reste dû, montant que sa mandante paye à l’huissier de justice le 23 février suivant.
Le 25 février 2005 l’huissier de justice adresse cependant encore personnellement à
PERSONNE1.) une sommation de payer le montant de 338,66.- euros sans autrement
justifier le montant réclamé.
L’huissier n’ayant toujours pas adressé au mandataire de PERSONNE1.) le décompte
réclamé, ce dernier conteste le montant de 338,66.- euros et demande encore une fois
un décompte vérifiable.
En date du 3 mars 2005, PERSONNE1.) reçoit finalement un décompte correspondant
à un solde de 339,11.- euros.
Le 4 mars 2005 le mandataire de PERSONNE1.) conteste le montant réclamé à titre
d’intérêts, les frais de sommation et les frais de rédaction de requête et demande à
l’huissier de justice de justifier les frais de «3 taxes communales pour 2 recherches
d’adresse».
Il établit encore une fois son propre décompte d’après les données de l’huissier et
arrive à un solde redû de 131,84.- euros, montant que sa mandante fait parvenir à
l’huissier le 9 mars 2005.
Le 10 mars 2005 le représentant de la S.A. SOCIETE1.) demande la validation de la
saisie pour le montant de 340,72.- euros.
Actuellement la SA SOCIETE2.) demande au tribunal la validation de la saisie-arrêt
pour le montant de 454,68 euros suivant décompte du 27 avril 2005.
La comparaison du décompte du 3 mars 2005 tel que versé en cause et s’élevant à
339,11.- euros (et non à 340,72.- euros réclamé en première instance) avec le
décompte du 27 avril 2005 permet de constater que le montant supplémentaire
réclamé se compose d’une augmentation des intérêts réclamés, du montant d’un
procès-verbal de carence, de frais de garde et d’un droit d’acompte sur solde.
Ces demandes non autrement critiquées quant à leur recevabilité sont à déclarer
recevable en la pure forme.
Pour des raisons de logique juridique, il y a cependant lieu d’examiner d’abord la
demande telle qu’elle a été présentée au premier juge.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en faisant valoir que
les frais d’huissier par elle réclamés et calculés en conformité avec les articles 16 à 21
de la loi du 4 décembre 1990 et du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 sont des
frais engendrés par l’exécution du titre exécutoire.
PERSONNE1.) conteste «tout principal, frais et intérêts réclamés» affirmant avoir réglé
tous les montants à sa charge par les virements ci-avant mentionnés. Elle ajoute que
la S.A. SOCIETE1.) ne saurait mettre à sa charge des frais frustratoires.
Le tribunal constate que sur les frais réclamés dans le décompte soumis au premier
juge seuls les postes suivants sont contestés :
-
intérêts évalués au 3.3.2005,
-
double emploi de l’indemnité de procédure avec les frais de la rédaction de la
requête de chaque fois d’un montant de 56,- euros,
-
les frais relatifs à trois taxes communales pour «recherche d’adresse», soit 3 x 2,5.-
euros,
-
ainsi que les frais de sommation de chaque fois 65,96.- euros datée au 19 mai 2004
et au 16 août 2004.
Quant aux intérêts
Tout comme le premier juge, le tribunal constate que c’est à bon droit que
PERSONNE1.) conteste le calcul des intérêts, ceux-ci ne se calculant non pas sur le
montant intégral mais sur le solde après déduction des acomptes payés
successivement.
Le juge de paix est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que le montant des intérêts
ne s’élève qu’à 28,- euros.
Quant aux frais de rédaction de la requête et du montant de l’indemnité de procédure
Il résulte de la requête en obtention d’une ordonnance de paiement que la S.A.
SOCIETE1.) a réclamé le montant de 56,- euros du chef de «frais de requête», partant
pour la rédaction de la requête par l’huissier de justice, montant qui a été accordé à la
demanderesse par le tribunal de paix.
Comme les frais de rédaction de la requête par l’huissier de justice ne peuvent être
réclamés que sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant
donné que l’huissier a agi comme mandataire de la S.A. SOCIETE1.), le montant
réclamé à titre d’indemnité de procédure et le montant réclamé à titre de frais de
requête se confondent.
La S.A. SOCIETE1.) ne peut partant réclamer qu’une seule fois le montant de 56,-
euros.
Quant aux frais de sommation
La S.A. SOCIETE1.) réclame le montant de 65,96.- euros du chef d’une sommation
faite le 19 mai 2004 et le montant de 65,96.- euros du chef d’une sommation faite le
16 août 2004.
Il y a d’abord lieu de voir qu’elle est l’étendue de la condamnation aux dépens.
Les dépens comprennent, principalement, le coût des actes de procédure, les droits
de timbre, d’enregistrement; les émoluments des officiers ministériels; les indemnités
des témoins, le salaire des experts et autres auxiliaires de la justice, les frais de
déplacement des magistrats et de la partie elle-même quand sa comparution est
ordonnée; enfin les frais dus à des tiers à l’occasion de mesures ordonnées ou
autorisées par le tribunal ou le juge (cf. RPDB verbo tarif civil no 16 et références y
citées).
Rentrent ainsi dans les dépens les actes ou procédures antérieures à l’instance
lorsque la loi les impose comme préliminaire du procès; mais il s’agit d’actes purement
facultatifs les frais restent toujours à charge de celui qui les a faits (cf. RPDB ibid cité
no 18 citant Glasson et Tissier, t III, no 790).
Rentrent également dans les dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la
conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de signification
du jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris dans les frais et
dépens auxquels la partie succombante a été condamnée par le jugement (cf. RPDB
ibid cité no 28).
C’est cependant seulement en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que
les «dépens» peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire (cf. Dalloz
procédure civile et commerciale éd 1955, vo Frais et dépens no 2 et 328).
Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers ne sont compris dans les
dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par loi (cf. Rép. Pr. Civ.
Dalloz verbo frais et dépens no 81).
Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui les
expose les frais frustratoires.
Ces frais sont définis comme ceux qui sont occasionnés par des actes non prescrits
par les lois de la procédure et dont l’inutilité est démontrée ainsi que les frais de
procédures inutiles ou vexatoires (cf. RPDB ibid cité no 29).
Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des
circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou
même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était
disproportionné avec l’objet de la procédure (cf. Enc Dalloz verbo frais et dépens no
419).
Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère de
ces frais.
En l’espèce, le tribunal constate que les frais de sommation du 19 mai 2004 ne sont
pas étayés par une pièce et PERSONNE1.) reconnaît seulement avoir reçu la
sommation du 16 août 2004.
Les frais de sommation du 19 mai 2004 ne sont partant pas justifiés. Le tribunal relève,
par ailleurs, que la requête en obtention d’une ordonnance de paiement date
également du même jour, soit du 19 mai 2004.
La sommation du 16 août 2004 a été faite suite à un commandement à toutes fins du
22 juillet 2004. Ces frais ne sont pas des frais obligatoires. Ils ne rentrent donc pas
dans les dépens.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à la demande en
paiement des frais de sommation réclamés.
Quant aux taxes communales pour recherche d’adresse
PERSONNE1.) conteste ces frais pour défaut de justification.
Aucune pièce relative à ces taxes n’est versée en cause. La S.A. SOCIETE1.) ne
donnant pas d’explication quant aux montant réclamés pour trois taxes alors que
l’huissier de justice ne fait par ailleurs état que de deux recherches d’adresse, il y a
lieu de retenir, conformément aux conclusions de l’intimée PERSONNE1.), que ces
frais ne sont pas justifiés.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a
retenu qu’il ne restait au 3 mars 2005 qu’un solde de 131,84.- euros qui a été réglé le
9 mars 2005 et qu’il a rejeté en conséquence la demande en validation de la saisie
pour le montant de 340,72.- euros.
Outre les montants déjà réclamés devant le tribunal de paix la S.A. SOCIETE1.)
réclame actuellement encore un montant de 84,- euros du chef de frais de garde ainsi
que le montant de 145,36.- euros du chef d’un procès-verbal de carence du 21 juillet
2004 non réclamé dans le premier décompte du 3 mars 2005.
PERSONNE1.) conteste les frais réclamés. Elle fait valoir que les frais d’un prétendu
procès-verbal de carence n’ont pas été réclamé dans le décompte soumis au premier
juge et conteste «qu’il y a eu garde de quoi que ce soit».
Au vu des éléments du dossier soumis au tribunal, les frais réclamés du chef d’un
procès-verbal de carence du 21 juillet 2004 ne sont pas justifiés, aucune copie d’un tel
procès-verbal de carence dressé par l’huissier de justice n’ayant été produite en cause.
Le tribunal constate également que l’appelante ne donne pas non plus d’explication
quant aux prétendus frais de garde que l’huissier de justice aurait exposés dans le
cadre de l’exécution de l’ordonnance de paiement. Aucune pièce n’est produite en
cause.
Il s’ensuit que les demandes en paiement afférentes sont à rejeter à défaut de
justification.
La S.A. SOCIETE1.) réclame d’autre part actuellement un montant de 46,68.- euros à
titre d’intérêts.
Le solde redû de 131,84.- euros ayant été réglé avant la prise en délibéré de l’affaire
en première instance, l’augmentation de la demande de (46,68 - 39,85 =) 6,83.- euros
du chef d’intérêts est encore à déclarer non fondée, tout comme la demande en
paiement d’un droit d’acompte.
Il suit des considérations qui précèdent que le premier juge est à confirmer en ce qu’il
a rejeté la demande en validation de la saisie-arrêt et ordonné la mainlevée pure et
simple de la saisie.
La S.A. SOCIETE1.) demande, finalement, au tribunal de déclarer par réformation du
jugement de première instance la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure irrecevable, sinon non fondée.
L’appelante
ne
précisant
pas
son
moyen
d’irrecevabilité,
la
demande
reconventionnelle de PERSONNE1.), présentée régulièrement devant le tribunal de
paix, est, par confirmation du premier jugement, à déclarer recevable.
Par confirmation du jugement de première instance, elle est encore à déclarer fondée
pour le montant de 500,- euros.
En effet, il résulte des éléments du dossier que si au moment de la saisie-arrêt il restait
après le paiement de différents acomptes de 200,- euros encore un solde redû,
toujours est-il que dans la requête en autorisation de saisie-arrêt la S.A. SOCIETE1.)
n’a pas tenu compte du paiement de ces acomptes et le mandataire par elle chargé
du recouvrement de sa créance n’a pas non plus répondu au nombreux courriers lui
adressés dans lesquels un décompte actuel en vu du règlement du solde lui a été
réclamé. L’appelante est donc malvenue de contester l’existence d’un échange de
courriers. La S.A. SOCIETE1.) réclamant en outre le remboursement de frais non
redûs, il y a lieu de confirmer le premier juge par adoption de ses motifs en ce qu’il a
retenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge PERSONNE1.) l’entièreté des frais
par elle dépensés non compris dans les dépens.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé et que le
premier jugement est à confirmer.
La demande en paiement dirigée par la S.A. SOCIETE1.) à l’encontre de la
SOCIETE3.) pour s’être désaisie des retenues légales par elle opérées à titre de la
saisie-arrêt suite à la notification du jugement de première instance est, au vu de sa
confirmation par le présent jugement, devenue sans objet. Il est partant oiseux de
statuer tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de cette demande, tout comme sur
la demande en remboursement de toutes les sommes qu’elle serait amenées à payer
à l’appelante dans le cadre de la présente procédure, demande formulée en ordre
subsidiaire par la SOCIETE3.) à l’encontre de PERSONNE1.).
Tant PERSONNE1.) que la SOCIETE3.) demandent l’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard au fait que les parties demanderesse respectives ont dû faire assurer la
défense de leurs intérêts dans la présente instance d’appel, il paraît inéquitable de
laisser à leur charge l’entièreté des frais par eux dépensés non compris dans les
dépens. Au vu de l’envergure de l’affaire, il y a lieu d’accorder à chacune d’elle le
montant de 500,- euros à titre d’indemnité de procédure.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ses demandes en paiement du chef
de supplément de droit d’acompte et d’intérêts ainsi que de ses demandes en
paiement de frais de garde et de frais d’un procès-verbal de carence dirigées à
l’encontre de PERSONNE1.),
les déclare recevables mais non fondées,
partant, en déboute,
dit que la demande de société anonyme SOCIETE1.) dirigée à l’encontre de la société
anonyme SOCIETE3.) est devenue sans objet,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer tant à PERSONNE1.) qu’à la
société anonyme SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 500,- euros pour
l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel
et en ordonne la distraction au profit de Maître André MARMANN et de Maître Albert
MORO, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.