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TALCH14_95476 Généré par l'IA

Appeal dismissed; employer ordered to pay employee and third party procedural costs due to bad faith conduct.

Numéro de cause TALCH14_95476
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the employer's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay an employee's debt. The employer argued the third party should bear the debt, but the court found the employer acted in bad faith by ignoring payment notices and failing to account for partial payments made. Consequently, the court confirmed the original judgment and ordered the employer to pay procedural costs to both the employee and the third party.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: When a creditor acts in bad faith by failing to account for partial payments or responding to collection notices, the court may confirm a judgment against them and order them to bear the procedural costs of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
bad faith conduct procedural costs saisie-arrêt partial payments appeal dismissal employer liability collection notices procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
réclamés que sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant
Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 161/2006

Audience publique du mardi, trois octobre deux mille six

Numéro 95476 du rôle

Composition :

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Monique SCHMIT, premier juge,

Jacques KESSELER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg du 2 mai 2005,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER,

sub 1) comparant par Maître André MARMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2006.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A. par

l’organe de son mandataire Maître Isabelle DORMOY, avocat, en remplacement de

Maître James JUNKER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître André MARMANN,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Claude EISCHEN, avocat, en remplacement de Maître Albert MORO, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du 21 février 2006.

Par conclusions du 13 mars 2006 la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.,

anciennement SOCIETE2.) S.A. (ci-après la S.A. SOCIETE1.)) demande au tribunal

de condamner la SOCIETE3.) S.A. (ci-après la SOCIETE3.)) à lui payer toutes les

sommes dont PERSONNE1.) sera reconnue débitrice et notamment le solde de

454,68.- euros.

Par conclusions du 3 avril 2006 la SOCIETE3.) demande au tribunal de déclarer cette

demande qu’elle qualifie de demande nouvelle irrecevable. A titre subsidiaire, elle

demande au tribunal de dire la demande non fondée faisant valoir qu’en exécutant le

jugement elle n’aurait pas commis de faute. A titre encore plus subsidiaire, elle

demande au tribunal de dire que PERSONNE1.) est tenue à garantir et à lui

rembourser toutes les sommes qu’elle serait amenées à payer à l’appelante dans le

cadre de la présente procédure en faisant valoir que PERSONNE1.) est la débitrice

sur qui doit peser la charge définitive de la dette litigieuse.

Finalement, elle demande au tribunal de condamner l’appelante à lui payer une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.), de son côté, se rapporte à ses conclusions antérieurement notifiées

en cause.

Les faits :

Par ordonnance de paiement du 25 mai 2004 le tribunal de paix de Luxembourg a

ordonné à PERSONNE1.) à payer à la S.A. SOCIETE1.) le montant de 1.254,10.-

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance ainsi

que le montant de 56,- euros à titre de frais (pour la rédaction de la requête par

l’huissier de justice suivant la requête en autorisation de saisir-arrêter).

Cette ordonnance a été déclarée exécutoire en date du 24 juin 2006 pour le montant

principal de 1.254,10.- euros ainsi que pour les frais judiciaires liquidés par le tribunal

de paix au montant de 56,- euros.

Le 22 juillet 2004, l’huissier de justice Alec MEYER adresse un commandement à

toutes fins à PERSONNE1.) dans lequel il somme la débitrice à lui payer le montant

de 1.579,53.- euros se décomposant comme suit :

25/05/2004

Principal

1.254,10

21/07/2004

Intérêts

9,30

18/05/2004

Droits de recette

42,18

20/05/2004

Recherche adresse

5,60

27/05/2004

Indemnité de procédure

56,00

09/07/2004

Taxe rech. adresse commune

2,50

15/07/2004

Rédaction requête

56,00

Sou-total

1.425,68

Coût du commandement

148,24

Droit d’acompte sur solde

5,61

Total à payer (€UR)

1.579,53 s.e.o.o.

Le 26 juillet 2004, PERSONNE1.) paye un acompte de 200,- euros.

Le 16 août 2004 l’huissier de justice adresse une sommation par lettre simple à la

débitrice dans laquelle il lui demande de régler «le solde redû de 1.635,66.- euros»

endéans les trois jours.

Le 25 août 2004, PERSONNE1.) paye un deuxième acompte de 200,- euros.

Le 5 octobre 2004, elle paye un troisième acompte de 200,- euros.

Le 20 octobre 2006 la S.A. SOCIETE1.), par l’intermédiaire de l’huissier de justice Alec

MEYER, demande au tribunal l’autorisation de saisir-arrêter le montant principal de

1254,10 + IP 56 + requête 56, soit au total le montant de 1.366,10.- euros sur le salaire

de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE3.).

Le 26 octobre 2004, le tribunal de paix de Luxembourg lui accorde cette autorisation.

Le 11 novembre 2004, PERSONNE1.) effectue un quatrième paiement de 200,- euros.

Par lettre du 12 novembre 2004 adressée à l’huissier de justice l’SOCIETE4.) pour

compte de son membre PERSONNE1.) rend l’huissier de justice attentif au fait qu’il

n’a pas tenu compte des acomptes payés et l’invite à lui faire parvenir un décompte

rectificatif actualisé au 30 novembre 2004, abstraction faite des frais de rédaction de

la requête qui, d’après elle, ne sont pas dûs.

Le 15 novembre 2004, PERSONNE1.) forme opposition à la saisie sur salaire.

Faute de recevoir une réponse, l’SOCIETE4.) adresse en date du 26 novembre 2004

une lettre de rappel à l’huissier de justice.

L’huissier de justice ne répondant toujours pas, un deuxième rappel lui est adressé le

7 décombre 2004 et un troisième rappel en date du 16 décembre 2004.

Finalement, le mandataire actuel de PERSONNE1.), chargé entretemps de la défense

de ses intérêts, réclame, en l’absence de toute réaction de l’huissier de justice, encore

une fois en date du 17 février 2005 un décompte actualisé tenant compte de tous les

paiements effectués. En attendant la réponse de l’huissier de justice et afin d’éviter

des frais supplémentaires, le mandataire de PERSONNE1.) effectue sur base des

données en sa possession un décompte d’après lequel un solde de 686,34.- euros

reste dû, montant que sa mandante paye à l’huissier de justice le 23 février suivant.

Le 25 février 2005 l’huissier de justice adresse cependant encore personnellement à

PERSONNE1.) une sommation de payer le montant de 338,66.- euros sans autrement

justifier le montant réclamé.

L’huissier n’ayant toujours pas adressé au mandataire de PERSONNE1.) le décompte

réclamé, ce dernier conteste le montant de 338,66.- euros et demande encore une fois

un décompte vérifiable.

En date du 3 mars 2005, PERSONNE1.) reçoit finalement un décompte correspondant

à un solde de 339,11.- euros.

Le 4 mars 2005 le mandataire de PERSONNE1.) conteste le montant réclamé à titre

d’intérêts, les frais de sommation et les frais de rédaction de requête et demande à

l’huissier de justice de justifier les frais de «3 taxes communales pour 2 recherches

d’adresse».

Il établit encore une fois son propre décompte d’après les données de l’huissier et

arrive à un solde redû de 131,84.- euros, montant que sa mandante fait parvenir à

l’huissier le 9 mars 2005.

Le 10 mars 2005 le représentant de la S.A. SOCIETE1.) demande la validation de la

saisie pour le montant de 340,72.- euros.

Actuellement la SA SOCIETE2.) demande au tribunal la validation de la saisie-arrêt

pour le montant de 454,68 euros suivant décompte du 27 avril 2005.

La comparaison du décompte du 3 mars 2005 tel que versé en cause et s’élevant à

339,11.- euros (et non à 340,72.- euros réclamé en première instance) avec le

décompte du 27 avril 2005 permet de constater que le montant supplémentaire

réclamé se compose d’une augmentation des intérêts réclamés, du montant d’un

procès-verbal de carence, de frais de garde et d’un droit d’acompte sur solde.

Ces demandes non autrement critiquées quant à leur recevabilité sont à déclarer

recevable en la pure forme.

Pour des raisons de logique juridique, il y a cependant lieu d’examiner d’abord la

demande telle qu’elle a été présentée au premier juge.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en faisant valoir que

les frais d’huissier par elle réclamés et calculés en conformité avec les articles 16 à 21

de la loi du 4 décembre 1990 et du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 sont des

frais engendrés par l’exécution du titre exécutoire.

PERSONNE1.) conteste «tout principal, frais et intérêts réclamés» affirmant avoir réglé

tous les montants à sa charge par les virements ci-avant mentionnés. Elle ajoute que

la S.A. SOCIETE1.) ne saurait mettre à sa charge des frais frustratoires.

Le tribunal constate que sur les frais réclamés dans le décompte soumis au premier

juge seuls les postes suivants sont contestés :

-

intérêts évalués au 3.3.2005,

-

double emploi de l’indemnité de procédure avec les frais de la rédaction de la

requête de chaque fois d’un montant de 56,- euros,

-

les frais relatifs à trois taxes communales pour «recherche d’adresse», soit 3 x 2,5.-

euros,

-

ainsi que les frais de sommation de chaque fois 65,96.- euros datée au 19 mai 2004

et au 16 août 2004.

Quant aux intérêts

Tout comme le premier juge, le tribunal constate que c’est à bon droit que

PERSONNE1.) conteste le calcul des intérêts, ceux-ci ne se calculant non pas sur le

montant intégral mais sur le solde après déduction des acomptes payés

successivement.

Le juge de paix est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que le montant des intérêts

ne s’élève qu’à 28,- euros.

Quant aux frais de rédaction de la requête et du montant de l’indemnité de procédure

Il résulte de la requête en obtention d’une ordonnance de paiement que la S.A.

SOCIETE1.) a réclamé le montant de 56,- euros du chef de «frais de requête», partant

pour la rédaction de la requête par l’huissier de justice, montant qui a été accordé à la

demanderesse par le tribunal de paix.

Comme les frais de rédaction de la requête par l’huissier de justice ne peuvent être

réclamés que sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant

donné que l’huissier a agi comme mandataire de la S.A. SOCIETE1.), le montant

réclamé à titre d’indemnité de procédure et le montant réclamé à titre de frais de

requête se confondent.

La S.A. SOCIETE1.) ne peut partant réclamer qu’une seule fois le montant de 56,-

euros.

Quant aux frais de sommation

La S.A. SOCIETE1.) réclame le montant de 65,96.- euros du chef d’une sommation

faite le 19 mai 2004 et le montant de 65,96.- euros du chef d’une sommation faite le

16 août 2004.

Il y a d’abord lieu de voir qu’elle est l’étendue de la condamnation aux dépens.

Les dépens comprennent, principalement, le coût des actes de procédure, les droits

de timbre, d’enregistrement; les émoluments des officiers ministériels; les indemnités

des témoins, le salaire des experts et autres auxiliaires de la justice, les frais de

déplacement des magistrats et de la partie elle-même quand sa comparution est

ordonnée; enfin les frais dus à des tiers à l’occasion de mesures ordonnées ou

autorisées par le tribunal ou le juge (cf. RPDB verbo tarif civil no 16 et références y

citées).

Rentrent ainsi dans les dépens les actes ou procédures antérieures à l’instance

lorsque la loi les impose comme préliminaire du procès; mais il s’agit d’actes purement

facultatifs les frais restent toujours à charge de celui qui les a faits (cf. RPDB ibid cité

no 18 citant Glasson et Tissier, t III, no 790).

Rentrent également dans les dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la

conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de signification

du jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris dans les frais et

dépens auxquels la partie succombante a été condamnée par le jugement (cf. RPDB

ibid cité no 28).

C’est cependant seulement en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que

les «dépens» peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire (cf. Dalloz

procédure civile et commerciale éd 1955, vo Frais et dépens no 2 et 328).

Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers ne sont compris dans les

dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par loi (cf. Rép. Pr. Civ.

Dalloz verbo frais et dépens no 81).

Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui les

expose les frais frustratoires.

Ces frais sont définis comme ceux qui sont occasionnés par des actes non prescrits

par les lois de la procédure et dont l’inutilité est démontrée ainsi que les frais de

procédures inutiles ou vexatoires (cf. RPDB ibid cité no 29).

Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des

circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou

même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était

disproportionné avec l’objet de la procédure (cf. Enc Dalloz verbo frais et dépens no

419).

Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère de

ces frais.

En l’espèce, le tribunal constate que les frais de sommation du 19 mai 2004 ne sont

pas étayés par une pièce et PERSONNE1.) reconnaît seulement avoir reçu la

sommation du 16 août 2004.

Les frais de sommation du 19 mai 2004 ne sont partant pas justifiés. Le tribunal relève,

par ailleurs, que la requête en obtention d’une ordonnance de paiement date

également du même jour, soit du 19 mai 2004.

La sommation du 16 août 2004 a été faite suite à un commandement à toutes fins du

22 juillet 2004. Ces frais ne sont pas des frais obligatoires. Ils ne rentrent donc pas

dans les dépens.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à la demande en

paiement des frais de sommation réclamés.

Quant aux taxes communales pour recherche d’adresse

PERSONNE1.) conteste ces frais pour défaut de justification.

Aucune pièce relative à ces taxes n’est versée en cause. La S.A. SOCIETE1.) ne

donnant pas d’explication quant aux montant réclamés pour trois taxes alors que

l’huissier de justice ne fait par ailleurs état que de deux recherches d’adresse, il y a

lieu de retenir, conformément aux conclusions de l’intimée PERSONNE1.), que ces

frais ne sont pas justifiés.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a

retenu qu’il ne restait au 3 mars 2005 qu’un solde de 131,84.- euros qui a été réglé le

9 mars 2005 et qu’il a rejeté en conséquence la demande en validation de la saisie

pour le montant de 340,72.- euros.

Outre les montants déjà réclamés devant le tribunal de paix la S.A. SOCIETE1.)

réclame actuellement encore un montant de 84,- euros du chef de frais de garde ainsi

que le montant de 145,36.- euros du chef d’un procès-verbal de carence du 21 juillet

2004 non réclamé dans le premier décompte du 3 mars 2005.

PERSONNE1.) conteste les frais réclamés. Elle fait valoir que les frais d’un prétendu

procès-verbal de carence n’ont pas été réclamé dans le décompte soumis au premier

juge et conteste «qu’il y a eu garde de quoi que ce soit».

Au vu des éléments du dossier soumis au tribunal, les frais réclamés du chef d’un

procès-verbal de carence du 21 juillet 2004 ne sont pas justifiés, aucune copie d’un tel

procès-verbal de carence dressé par l’huissier de justice n’ayant été produite en cause.

Le tribunal constate également que l’appelante ne donne pas non plus d’explication

quant aux prétendus frais de garde que l’huissier de justice aurait exposés dans le

cadre de l’exécution de l’ordonnance de paiement. Aucune pièce n’est produite en

cause.

Il s’ensuit que les demandes en paiement afférentes sont à rejeter à défaut de

justification.

La S.A. SOCIETE1.) réclame d’autre part actuellement un montant de 46,68.- euros à

titre d’intérêts.

Le solde redû de 131,84.- euros ayant été réglé avant la prise en délibéré de l’affaire

en première instance, l’augmentation de la demande de (46,68 - 39,85 =) 6,83.- euros

du chef d’intérêts est encore à déclarer non fondée, tout comme la demande en

paiement d’un droit d’acompte.

Il suit des considérations qui précèdent que le premier juge est à confirmer en ce qu’il

a rejeté la demande en validation de la saisie-arrêt et ordonné la mainlevée pure et

simple de la saisie.

La S.A. SOCIETE1.) demande, finalement, au tribunal de déclarer par réformation du

jugement de première instance la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure irrecevable, sinon non fondée.

L’appelante

ne

précisant

pas

son

moyen

d’irrecevabilité,

la

demande

reconventionnelle de PERSONNE1.), présentée régulièrement devant le tribunal de

paix, est, par confirmation du premier jugement, à déclarer recevable.

Par confirmation du jugement de première instance, elle est encore à déclarer fondée

pour le montant de 500,- euros.

En effet, il résulte des éléments du dossier que si au moment de la saisie-arrêt il restait

après le paiement de différents acomptes de 200,- euros encore un solde redû,

toujours est-il que dans la requête en autorisation de saisie-arrêt la S.A. SOCIETE1.)

n’a pas tenu compte du paiement de ces acomptes et le mandataire par elle chargé

du recouvrement de sa créance n’a pas non plus répondu au nombreux courriers lui

adressés dans lesquels un décompte actuel en vu du règlement du solde lui a été

réclamé. L’appelante est donc malvenue de contester l’existence d’un échange de

courriers. La S.A. SOCIETE1.) réclamant en outre le remboursement de frais non

redûs, il y a lieu de confirmer le premier juge par adoption de ses motifs en ce qu’il a

retenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge PERSONNE1.) l’entièreté des frais

par elle dépensés non compris dans les dépens.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé et que le

premier jugement est à confirmer.

La demande en paiement dirigée par la S.A. SOCIETE1.) à l’encontre de la

SOCIETE3.) pour s’être désaisie des retenues légales par elle opérées à titre de la

saisie-arrêt suite à la notification du jugement de première instance est, au vu de sa

confirmation par le présent jugement, devenue sans objet. Il est partant oiseux de

statuer tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de cette demande, tout comme sur

la demande en remboursement de toutes les sommes qu’elle serait amenées à payer

à l’appelante dans le cadre de la présente procédure, demande formulée en ordre

subsidiaire par la SOCIETE3.) à l’encontre de PERSONNE1.).

Tant PERSONNE1.) que la SOCIETE3.) demandent l’octroi d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard au fait que les parties demanderesse respectives ont dû faire assurer la

défense de leurs intérêts dans la présente instance d’appel, il paraît inéquitable de

laisser à leur charge l’entièreté des frais par eux dépensés non compris dans les

dépens. Au vu de l’envergure de l’affaire, il y a lieu d’accorder à chacune d’elle le

montant de 500,- euros à titre d’indemnité de procédure.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ses demandes en paiement du chef

de supplément de droit d’acompte et d’intérêts ainsi que de ses demandes en

paiement de frais de garde et de frais d’un procès-verbal de carence dirigées à

l’encontre de PERSONNE1.),

les déclare recevables mais non fondées,

partant, en déboute,

dit que la demande de société anonyme SOCIETE1.) dirigée à l’encontre de la société

anonyme SOCIETE3.) est devenue sans objet,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer tant à PERSONNE1.) qu’à la

société anonyme SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 500,- euros pour

l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel

et en ordonne la distraction au profit de Maître André MARMANN et de Maître Albert

MORO, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.