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30664a Généré par l'IA

Appeal dismissed; employer failed to prove dismissal of union delegate was sufficiently grave.

Numéro de cause 30664a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against the labor tribunal's decision to annul the dismissal of a union delegate. The employer argued that the delegate's failure to adhere to strict work schedules and submit precise time sheets constituted a grave breach justifying immediate termination. The court rejected these claims, noting the employer failed to prove the delegate falsified data or that the irregularities were severe enough to irreparably damage the trust-based relationship in a small company. Consequently, the judgment confirming the dismissal was upheld, and the employer was ordered to pay the employee's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 34 (2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; The employer bears the burden of proving that a worker's fault is sufficiently grave to justify dismissal; mere scheduling irregularities without proof of falsification or irreparable damage to mutual trust do not constitute grounds for termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal of union delegate grave fault standard labor contract termination burden of proof employer mutual trust relationship procedural costs award scheduling irregularities arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 34 (2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel
L’article 34 (2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 fait abstraction de tout formalisme.
Art. 10.4 de la convention collective applicable
Art. 240 du NCPC
Elle sollicite à son tour l’allocation de 1.000 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
ordonnance présidentielle du 7 juin 2005
La demande de l’appelante en remboursement des salaires échus et payés en vertu d’une ordonnance présidentielle du 7 juin 2005, formulée pour la première fois en instance d’appel, est non fondée eu égard à l’issue du litige.
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience de vacation du quatorze septembre deux mille six.

Numéro 30664 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Pascale BIRDEN, greffier.

Entre:

La société à responsabilité limitée SOC.1) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…),(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg, du 26 août 2005,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), ouvrier, demeurant à F-(…),(…), intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par requête déposée le 28 avril 2005 par la société anonyme SOC.1) S.à r.l. d’une demande en résolution du contrat de travail la liant à A.), délégué suppléant du personnel, en application de l’article 34 (2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 13 juillet 2005, déclaré la demande non fondée, annulé la mise à pied de A.) du 17 avril 2005, rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la requérante et condamné l’employeur aux frais de l’instance.

De cette décision, lui notifiée le 20 juillet 2005, la société SOC.1) S.à r.l. a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 26 août suivant.

Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer résolu le contrat de travail avec effet au 17 avril 2005, date de la mise à pied (erronément datée au 27 avril 2005 dans le dispositif de l’acte d’appel) et de condamner la partie intimée au remboursement des salaires lui versés depuis cette date. Elle réclame en outre paiement d’une indemnité de procédure évaluée à 2.000 €.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite à son tour l’allocation de 1.000 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.

La qualité de délégué suppléant de la partie intimée n’est pas contestée.

L’appelante critique les juges du premier degré en ce qu’ils ont considéré que les motifs invoqués à l’appui de la mise à pied de A.) n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de travail. Elle estime que le non – respect par l’intimé de son horaire de travail fixé impérativement par le contrat de travail pendant la semaine du 11 au 15 avril 2005 constitue à lui seul un motif rendant irrémédiablement et irrévocablement impossible le maintien des relations de travail basées dans une petite structure, telle qu’en l’espèce, sur la confiance réciproque des parties, ce d’autant plus que A.) aurait reçu par le passé plusieurs avertissements en raison de son comportement désinvolte sur les chantiers auxquels il avait été affecté. S’y ajouterait qu’il aurait commis un faux en inscrivant sur sa fiche de travail avoir presté huit heures, dès lors qu’il ne se serait présenté le matin qu’avec un retard considérable à son poste de travail et aurait quitté les chantiers respectifs avant l’heure prévue.

A titre liminaire, la Cour note que les développements de la partie intimée quant au défaut de signature par A.) du contrat de travail lui soumis par l’employeur pour des raisons tenant à la durée de la période d’essai y figurant – l‘intimé prétendant avoir déjà travaillé pour compte de l’appelante à titre d’intérimaire - sont sans pertinence, dès lors qu’il est avéré que A.) a travaillé pour compte de l’appelante depuis la date de son engagement aux heures convenues, non contestées en tant que telles, et a été rémunéré au taux horaire prévu tel qu’indiqué sur les fiches de salaire.

L’article 34 (2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 fait abstraction de tout formalisme. En l’absence de toute exigence légale de la motivation de la mise à pied, il n’y a pas lieu de se référer par analogie à l’obligation de précision des motifs d’un licenciement contenue dans l’article 27 (3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Les deux textes visent des situations différentes, le premier la suspension provisoire des relations de travail, le deuxième la décision définitive et irrévocable de licenciement.

Il s’en suit qu’en l’absence de toute disposition légale relative à une notification des motifs de la mise à pied, il suffit que l’employeur communique les motifs lors des débats devant le tribunal du travail sur la demande en résolution du contrat de travail, en ce sens qu’il peut être admis à y apporter toutes précisions complémentaires en cours d’instance, à condition que la requête introductive contienne « l’exposé sommaire des moyens » requis par l’article 145 du NCPC, hypothèse donnée en l’espèce (cf. Cour d’appel, 17 avril 1997 n° du rôle 19018 ; 8 mai 2003 n° du rôle 24676).

Cependant l’employeur ne peut plus être admis à faire valoir en instance d’appel de nouveaux griefs ou invoquer des faits nouveaux à l’appui des fautes reprochées au salarié protégé en première instance, notamment en l’occurrence des avertissements adressés au salarié pour des fautes professionnelles commises les 11, 12 septembre et 15 décembre 2003 et

17 juin 2004, dès lors que la faculté de faire état de précisions complémentaires est limitée aux débats de première instance, de sorte que les arguments y relatifs avancés par les parties sont à écarter pour être superfétatoires.

L’intimé qui ne conteste pas les retards sur les différents chantiers qu’il évalue tout au plus à 20 minutes par jour pendant la période incriminée, entend justifier son attitude en relevant qu’il a dû se rendre sur les chantiers lui assignés en utilisant les transports publics, étant précisé qu’il n’avait pas de permis de conduire à l’époque et que l’employeur ne prenait pas à son compte le transport de ses salariés aux chantiers et qu’en plus la société SOC.1) S.à r.l. a obligé ses salariés à se procurer le matériel nécessaire à leurs tâches par leurs propres moyens.

Il n’y a pas de différence à faire entre la faute grave du salarié protégé et celle d’un collègue qui ne l’est pas. La faute d’un délégué ne doit certainement pas être plus lourde que celle d’un ouvrier qui n’a pas cette qualité. Le raisonnement contraire serait plutôt admissible si l’on admet qu’un délégué doit servir d’exemple aux autres membres du personnel.

Selon l’attestation testimoniale de B.), technicien coordinateur au service de l’appelante, l’intimé a quitté vers 16 heures le chantier pendant la période du 11 au 13 avril 2005 et s’est présenté avec un retard de 45 respectivement 30 minutes à son poste de travail les 12, 13 et 14 avril de la même année.

Cette attestation vague et non circonstanciée quant à l’heure exacte des arrivées de l’intimé, l’origine invoquée des différents retards ou départs avant l’heure, le cas échéant excusables vu les explications fournies par l’intimé et notamment le fait qu’il a dû prendre les transports publics à défaut par l’employeur d’acheminer lui-même ses salariés sur les différents chantiers et en considération de l’article 10.4 de la convention collective applicable, aux termes duquel la durée du trajet est considérée comme temps de travail, ou des prétendus abandons de chantier avant l’heure que l’intimé justifie notamment par le fait que les travaux étaient achevés à 16 heures le 13 avril 2005, fait non contesté par l’appelante, n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour.

L’offre de preuve par l’audition du même témoin est à rejeter pour n’être pas pertinente en raison du manque de précision quant aux circonstances exactes des retards et départs avant l’heure indiqués. De même l’offre de preuve de l’intimé tendant à établir que le témoin B.) était venu le chercher entre 16.00 et 16.30 heures les 12 et 13 avril 2005 est à rejeter pour être sans objet eu égard aux développements qui précèdent.

Il s’en suit que l’appelante reste en défaut d’établir que les fautes reprochées au délégué du personnel A.) revêtent une gravité suffisante pour justifier sa mise à pied, tel que l’a retenu à juste titre le tribunal du travail, étant relevé que l’accusation d’avoir falsifié les données relatives aux heures réellement prestées sur les chantiers respectifs n’est pas établie. En effet, l’appelante reste en défaut d’établir que les formulaires imprécis signés par le salarié en vue de l’établissement de son salaire et de la facturation au client ( A.) était payé à l’heure) ne correspondent pas à la réalité à défaut par l’appelante de spécifier les ordres donnés pour l’établissement de ces fiches.

Vu les considérations qui précèdent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, bien que partiellement pour d’autres motifs.

La demande de l’appelante en remboursement des salaires échus et payés en vertu d’une ordonnance présidentielle du 7 juin 2005, formulée pour la première fois en instance d’appel, est non fondée eu égard à l’issue du litige.

L’appelante succombant dans ses prétentions, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

L’intimé restant en défaut de justifier qu’il soit inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais qu’il a exposés pour se défendre quant au recours de droit exercé par l’employeur, il convient de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

dit non fondée la demande de la société SOC.1) s.à r.l. en remboursement des salaires échus et payés à A.) en vertu de l’ordonnance présidentielle du 7 juin 2005 ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelante, la société SOC.1) S.à r.l., aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert Rodesch, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Marie-Jeanne HAVE en présence de Madame le greffier Pascale BIRDEN.