Court partially allows appeal, acquitting defendant of pre-arrest drug sales while upholding conviction for post-arrest sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding the timeline of alleged drug sales. While the prosecution charged sales occurring before his arrest on January 15, 2006, the court found these specific acts unproven based on the defendant's alibi and lack of corroborating evidence. Consequently, the court acquitted the defendant of those prior charges but upheld the conviction and 18-month sentence for the sale that occurred on the day of his arrest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a and 8.1.b of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; The court must reform the indictment to exclude unproven prior acts when the defendant's defense regarding the timeline is credible and unsupported by evidence, resulting in acquittal for those specific charges while maintaining the conviction for proven offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 413/06 V. du 14 juillet 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux mille six l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 6 avril 2006, sous le numéro 1267/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 février 2006 et la citation à prévenu du 3 mars 2006 (not. 01058/2006CD) régulièrement notifiées.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir commis des infractions à l’article 8 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il résulte du procès-verbal n°50104/06 du 15 janvier 2006 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité centre d’intervention, service Gare, ainsi que des déclarations du témoin T.1.) à l’audience, que le 15 janvier 2006, les agents verbalisants ont observé des toxicomanes dans les environs du café « CAFE.) » dans la rue (...) à (...). X.), consommatrice de
drogues et prostituée, était devant le café, a jeté des coups d’œil à l’intérieur et a fait des signes de
tête à quelqu’un. Après cinq minutes, un homme noir, identifié par la suite comme P.1.), est sorti du local et a regardé à gauche et à droite de manière hésitante. X.) s’est approchée de lui et lui a remis quelque chose qu’il a enfoui dans la poche de sa veste. Il a ensuite posé un petit objet blanc sur une poubelle.
Lorsque l’inspecteur T.1.) est descendu de la voiture de Police banalisée, X.) a porté sa main à la bouche et a avalé quelque chose. Elle a ensuite admis qu’il s’agissait d’une boule de 0,5 gramme de cocaïne. Elle l’aurait achetée auprès de P.1.) pour 40 euros. Il lui vendrait de la cocaïne tous les jours depuis un mois. Il se trouverait dans le quartier de la gare et notamment au café « CAFE.) » tous les soirs jusqu’à quatre heures du matin et aurait d’autres prostituées parmi ses clients.
Sur la personne de P.1.), un téléphone portable de la marque Nokia et 165 euros ont été trouvés. A son domicile à (...), cinq autres téléphones portables ont été saisis.
Entendu le 16 janvier 2006 par la Police, P.1.) a affirmé que la veille une femme lui avait tendu 40 euros. Il aurait cru qu’elle voulait le payer pour faire l’amour avec elle.
A l’audience, P.1.) explique qu’il n’avait pas compris pourquoi X.) lui avait offert 40 euros. Il n’aurait jamais vendu de stupéfiants. L’argent saisi sur lui proviendrait de la vente d’un téléphone portable. Les cinq téléphones portables trouvés à son domicile lui auraient été remis par un homme aux Pays- Bas.
Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).
Les affirmations du prévenu quant aux 40 euros qui lui ont été tendus par X.) et quant à l’origine des
165 euros et six téléphones portables en sa possession sont farfelues et sont contredites par les éléments du dossier répressif.
En l’espèce, il résulte des observations faites par les agents que le 15 janvier 2006 le prévenu a vendu de la cocaïne à X.). Les déclarations de X.) suivant lesquelles elle a régulièrement acheté de la cocaïne auprès du prévenu depuis un mois sont claires et cohérentes. Au vu de ce qui précède, le tribunal a acquis l’intime conviction que les infractions reprochées au prévenu sont données.
Le prévenu P.1.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir:
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, depuis début décembre 2005 jusqu’au 15 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), dans la rue (...), en infraction à la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 et modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi précitée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne avec un minimum d’une boule de cocaïne de 0,5 grammes par jour à X.), née le (...) à (...) et notamment une boule de cocaïne de 0,5 grammes à X.) le 15 janvier 2006 ;
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi précitée du 19 février 1973, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu cette substance,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne avec un minimum d’une boule de cocaïne de 0,5 grammes par jour pour le compte de X.), née le (...) à (...) et notamment une boule de cocaïne de 0,5 grammes pour le compte de X.) le 15 janvier 2006.
Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Au vu de la gravité de l’indemnité commise, le tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans.
Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation de la somme de 165 euros et du téléphone portable de la marque NOKIA saisis suivant procès-verbal 50105 du 15 janvier 2006 de la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CI Luxembourg, service groupe gare, du téléphone portable de marque SIEMENS C45, du téléphone portable de marque SIEMENS A36, du téléphone portable de marque SAGEM MYX-2, du téléphone portable de marque ALCATEL ONE TOUCH EASY db et du téléphone portable de marque ALCATEL saisis suivant procès-verbal numéro 50106 du 15 janvier 2006 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CI Luxembourg, service groupe gare, ces choses ayant constitué le produit des infractions retenues à charge du prévenu, respectivement ayant servi à les commettre.
Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire à 6 x 50 euros pour le cas où la confiscation des six téléphones portables ne pourra plus être exécutée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) assisté d’un interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ANS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,34 euros;
o r d o n n e la confiscation de la somme de 165 euros et du téléphone portable de la marque NOKIA saisis suivant procès-verbal 50105 du 15 janvier 2006 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CI Luxembourg, service groupe gare, du téléphone portable de marque SIEMENS C45, du téléphone portable de marque SIEMENS A36, du téléphone portable de marque SAGEM MYX-2, du téléphone portable de marque ALCATEL ONE TOUCH EASY db et du téléphone portable de marque ALCATEL saisis suivant procès-verbal numéro 50106 du 15 janvier 2006 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CI Luxembourg, service groupe gare ;
f i x e l'amende subsidiaire à 6 x 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation des six téléphones portables ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 6 x 1 (UN) jour .
Par application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 ; règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'Instruction Criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig le
18 avril 2006 au pénal et au civil par le prévenu et le 25 avril 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 juin 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 30 juin 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 7 juillet 2006, lors de laquelle le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu contradictoirement le 6 avril 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cette décision a été entreprise :
- le 18 avril 2006 par l’appel au pénal et au civil du prévenu P.1.);
- le 25 avril 2006 par l’appel du procureur d’Etat.
Ces recours sont réguliers, par conséquent recevables, à l’exception de l’appel au civil du prévenu parce que le jugement attaqué ne contient aucune décision rendue au civil.
P.1.) continue à contester être mêlé à un quelconque trafic de stupéfiants et demande sa relaxe. Il met en doute la véracité tant de la déposition de la dénommée X.) que des observations de la police l’ayant vu vendre une boule de cocaïne. Il se prévaut comme preuve de son innocence que la fouille corporelle sur lui-même et la perquisition de sa chambre n’ont donné aucun résultat.
Le représentant du ministère public, se référant essentiellement aux dépositions de la cliente de P.1.), demande à la Cour de maintenir P.1.) dans les liens des préventions retenues par la juridiction de première instance et requiert la confirmation de la peine prononcée.
La Cour se réfère en ce qui concerne les circonstances ayant mené à l’arrestation du prévenu à la relation contenue à la motivation du jugement entrepris.
Pour pouvoir apprécier l’importance et surtout la durée de l’activité illicite reprochée à P.1.), la Cour se trouve contrainte de se référer aux seules dépositions de la dénommée X.), interpellée au moment où elle avait été vue par une patrouille de police, surveillant la scène devant le café « CAFE.) », acheter une boule de cocaïne de 0,5 grammes au prévenu. Si cette transaction avait été observée par deux policiers et confirmée par X.), les dépositions de cette dernière au sujet de l’activité de son revendeur paraissent peu crédibles en raison des exagérations manifestes qu’elles contiennent (consommation personnelle journalière de 3-4 grammes de héroïne et de 15 boules de cocaïne, activité de 24 heures par jour comme prostituée pour financer sa consommation etc.). Il ne saurait dans ces conditions être exclu, faute d’autres éléments, que ce témoin a raconté n’importe quoi aux policiers et tout ce qu’ils voulaient entendre pour être relâchée au plus vite.
Le fait que plusieurs portables avaient été trouvés dans la chambre partagée par P.1.) avec un autre demandeur d’asile ne paraît pas non plus probant, même si les portables sont souvent utilisés comme moyen de paiement par les consommateurs à court d’argent. Le prévenu ne peut en effet être contredit quand il affirme que ces appareils appartiennent à son colocataire qui avait disparu au moment de la perquisition.
Dans ces conditions la Cour ne saurait retenir que les infractions commises le 15 janvier 2006, jour de son arrestation, et, par réformation, de biffer des libellés les mentions « depuis décembre 2005 jusqu’au », ainsi que toute référence à des agissements illicites commis avant le 15 janvier 2006.
Les infractions dont P.1.) se trouve convaincu se lisent comme suit:
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, le 15 janvier 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...), dans la rue (...),
en infraction à la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 et modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi précitée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite, vendu à X.), née le (...) à (...) une boule de cocaïne de 0,5 grammes ;
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi précitée du 19 février 1973, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu cette substance,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu un boule de cocaïne de 0,5 grammes pour le compte de X.), précitée ».
Les infractions commises sont à sanctionner d’une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Les confiscations prononcées sont à maintenir comme mesure de sécurité.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevable l’appel au civil de P.1.);
reçoit les autres appels en la forme;
dit l’appel au pénal de P.1.) partiellement justifié;
réformant:
biffe du libellé des infractions retenues toute référence à des agissements illicites commis avant le 15 janvier 2006;
acquitte P.1.) des infractions non établies;
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,25 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.