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CACH03_27487 Généré par l'IA

Retiree's supplementary pension adjustment claim dismissed; procedural fees reversed partially.

Numéro de cause CACH03_27487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the retiree's appeal regarding the automatic adjustment of his supplementary pension to the cost of living index, ruling that no contractual obligation existed. While the substantive claim failed due to lack of proof for a specific adjustment mechanism, the appellate court reversed the first-instance ruling on procedural fees. Consequently, the retiree was discharged from paying the initial procedural fine but remained liable for the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In the absence of a contractual agreement or established usage obligating the employer to adjust supplementary pensions to the cost of living index, such claims are inadmissible; however, procedural fee allocations must be adjusted if the losing party in the first instance was not the sole loser in the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
supplementary pension adjustment cost of living index contractual obligation procedural fees allocation labor law appeal employer liability usage in law adaptation de la rente

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize juillet deux mille six.

Numéro 27487 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Charles NEU, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de

Luxembourg du 23 janvier 2003,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ci-avant SOCIETE2.) S.A., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 avril 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 29 mars 2002 au tribunal du travail de Luxembourg,

PERSONNE1.), retraité SOCIETE2.), entré dans le régime de pension SOCIETE2.)

depuis le 1er mars 2000, a demandé que sa pension complémentaire soit soumise à

l’adaptation à l’indice du coût de la vie, et en ordre subsidiaire, qu’il y ait adaptation

périodique dudit complément à l’évolution des salaires des employés en activité,

comme cela fut toujours admis et pratiqué par SOCIETE2.).

Il a déclaré avoir touché depuis la date de sa mise en retraite, soit le 1er mars

2000, le montant total de 4.599.075,- LUF, soit actuellement la somme de 195.502,-

LUF par mois, qu’il aurait dû percevoir le montant total de 6.111.750,- LUF, soit à

l’indice actuel la somme de 259.106,- LUF par mois, ne tenant compte que de la

seule incidence du coût de la vie et non de l’évolution des traitements des actifs, et

qu’il en résulte une perte globale évaluée sous toutes réserves à 1.512.675,- LUF.

Il conclut à la condamnation de la partie défenderesse SOCIETE2.) à lui

payer le montant de 1.512.675,- LUF = 37.498,23 €, outre les intérêts, et à voir

ordonner que sa pension soit automatiquement adaptée à l’évolution de l’indice du

coût de la vie, sinon à l’indice et à l’évolution des traitements des actifs, comme tel

a été le cas avant la crise sidérurgique, c’est-à-dire tous les deux ou trois ans, avec

comme base le montant mensuel préévalué.

Il sollicita une indemnité de procédure de 2.500 € et demanda de déclarer le

jugement à intervenir commun à SOCIETE1.) S.A.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 décembre 2002, le tribunal du

travail de Luxembourg a :

dit recevable en la pure forme la demande d’PERSONNE1.),

mis hors de cause la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

dit la demande d’PERSONNE1.) contre la S.A. SOCIETE2.) non fondée,

condamné PERSONNE1.) à payer à la S.A. SOCIETE2.) une indemnité de

procédure de 100 €,

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision - qui lui a été notifiée le 18 décembre 2002 -,

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice

Michelle THILL de Luxembourg du 23 janvier 2003.

A l’audience du 25 avril 2006 à laquelle l’affaire a été retenue pour rapport

et plaidoiries, l’intimée SOCIETE2.) S.A. a informé la Cour d’appel du changement

de sa dénomination en SOCIETE1.) S.A. et elle a versé l’acte notarié dressé le 31

mars 2006 par Maître Frank BADEN relatif à la résolution de l’Assemblée générale

extraordinaire par laquelle l’article 1er des statuts a été modifié en ce sens.

PERSONNE1.) souligne l’inégalité de traitement entre deux retraités ayant

au départ droit au même revenu-pension, rien que par le fait de l’année de la mise en

pension.

Sur base des conclusions prises par le demandeur initial, il y a lieu de

constater que celui-ci formule les revendications suivantes :

que le revenu-pension soit adapté à l’indice officiel du coût de la vie le jour de

l’entrée en retraite,

que durant la retraite, le revenu-pension soit adapté au coût de la vie et à l’évolution

des salaires des actifs,

que les sommes indûment retenues depuis le jour de la mise à la retraite lui soient

restituées.

Au cours de l’échange de conclusions entre parties en instance d’appel,

l’appelant a demandé l’application du nombre indice en cours au moment de la mise

à la retraite au barème des revenus-pensions définis et en cours à SOCIETE2.) et

l’adaptation en début de chaque année des revenus-pensions à l’évolution des salaires

des actifs au profit des pensionnés (en faisant déduction des ajustements légaux des

pensions légales).

L’intimée demande de déclarer irrecevables comme étant nouvelles la

demande de l’application du nombre indice en cours au moment de la mise à la

retraite au barème des revenus-pensions définis et en cours à SOCIETE2.) et la

demande de l’adaptation, en début de chaque année, des revenus-pensions à

l’évolution de l’indice et à l’évolution des salaires des actifs au profit des pensionnés.

PERSONNE1.) conclut au rejet de ce moyen et fait valoir que la demande

originaire comportait deux volets, à savoir :

- un premier volet : tendant à réparer le préjudice subi antérieurement à la demande

en justice,

- un deuxième volet : tendant au rétablissement à compter de la demande en justice,

et, pour l’avenir, de l’adaptation du revenu-pension soit à l’indexation légale, soit à

l’indice et à l’évolution des traitements des actifs, comme tel a été le cas avant la

crise sidérurgique.

Il expose que, contrairement aux conclusions de l’intimée, le tribunal du

travail d’Esch-sur-Alzette n’aurait, dans une série d’affaires similaires, nullement

statué ultra petita, mais uniquement en application de ce qui avait été demandé, sinon

dans le prolongement de la demande originaire de l’appelant ; qu’il en irait de même

de la demande tendant à voir revaloriser le revenu-pension tous les ans en fin d’année

puisque la demande principale concernait le retour à l’état ante et qu’en ce sens, il ne

faudrait pas oublier que SOCIETE2.), de 1970 à 1976, s’est obligée à faire

l’adaptation tous les ans ; même à considérer qu’il s’agisse d’une demande nouvelle,

cette dernière serait recevable alors qu’elle devrait être considérée comme ayant un

lien étroit avec la demande originaire principale.

La modification de la demande opérée par l’appelant ne fait que préciser ses

revendications, elle ne porte ni sur la cause de la demande, ni sur son objet, qui reste

celui d’une adaptation de la pension complémentaire à l’indice du coût de la vie et à

l’évolution des traitements des actifs.

Le moyen d’irrecevabilité opposé par l’intimée est donc à rejeter comme non

fondé.

Quant au fond, l’intimée requiert la confirmation de la décision rendue par le

tribunal du travail.

Les parties s’accordent à dire que le revenu-pension auquel a droit tout salarié

retraité d’SOCIETE2.) englobe la pension versée par la Caisse de pension des

employés privés et pour le solde un complément payé par la partie intimée (Revenu-

pension = pension CPEP + complément SOCIETE2.)).

L’appelant fait valoir qu’il a été de principe durant une longue période, que

les prestations complémentaires versées par l’intimée devaient suivre l’évolution des

traitements et du coût de la vie par des adaptations régulières et successives du

barème,

que jusqu’en 1970, l’ajustement des barèmes fit itérativement l’objet de négociations

avec les délégations des employés portant notamment sur l’adaptation à l’évolution

des traitements et l’adaptation à l’indice du coût de la vie,

que les engagements de la société intimée ont été respectés par la Direction générale

d’SOCIETE2.) jusqu’en 1990,

que cependant cette procédure d’adaptation est totalement ignorée par les

responsables d’SOCIETE2.) depuis 1990, puisque depuis cette date, SOCIETE2.) a

décidé de ne plus faire fonctionner les mécanismes d’adaptation à l’évolution des

traitements et à l’indice du coût de la vie,

que cela a pour conséquence, qu’à chaque augmentation de la pension CPEP, soit par

suite d’une adaptation à l’indice, soit du fait d’un ajustement, on enregistre une

diminution correspondante du complément SOCIETE2.), et

que le fait d’imputer les augmentations légales sur le complément a pour

conséquence que le niveau de vie des retraités d’SOCIETE2.) a tendance à diminuer.

Dans le contexte de la présente affaire, PERSONNE1.) ne critique pas le

régime particulier entre 1977 et 1990 où SOCIETE2.) se trouvait dans une crise

financière très difficile.

Quant à l’adaptation automatique du complément de pension SOCIETE2.) à

l’évolution de l’indice du coût de la vie sur base de la loi du 27 mai 1975

L’appelant reproche d’abord au tribunal du travail de ne pas avoir considéré

que le complément de pension est un salaire, et qu’à ce titre il doit être

obligatoirement soumis à indexation.

Il fait plaider que ce qui caractérise le complément SOCIETE2.), c’est qu’il

est payé par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et il se

réfère à l’arrêt Ba. contre Gu. Group rendu par la Cour de Justice des Communautés

européennes le 17 mai 1990, selon lequel la circonstance que certaines prestations

soient versées après la cessation de la relation d’emploi n’exclut pas qu’elles puissent

avoir un caractère de rémunération ; il estime que contrairement à ce qu’ont pu

considérer les juges de première instance, la toile de fond sur laquelle portait ce litige,

à savoir un litige en matière de discrimination liée aux sexes des travailleurs, importe

peu en réalité.

Il fait encore valoir que d’autres jurisprudences n’hésitent pas à qualifier

expressément la pension complémentaire de rémunération.

Entendant voir retenir que l’allocation complémentaire est un salaire différé,

l’appelant demande que le complément de pension soit soumis à l’indice, par

application de la loi du 27 mai 1975.

L’intimée y répond qu’elle ne disposait jamais d’une caisse de pension

autonome pour ses salariés ; que depuis plusieurs décennies cependant, elle applique

en fait un régime de pension complémentaire visant à garantir le même revenu-

pension total à tous les employés de même rang, de même ancienneté de service et

de même traitement, indépendamment de la carrière d’assurance individuelle des

intéressés auprès des divers organismes de la sécurité sociale, qu’il s’ensuit que

l’allocation complémentaire bénévole et révocable allouée par la société pouvait

varier de cas en cas suivant les montants divergents des prestations légales touchées

par les intéressés.

L’intimée explique que le 24 novembre 2000, elle a décidé d’introduire un

nouveau régime complémentaire de pension basé sur la nouvelle législation de 1999,

que les employés retraités et préretraités avant le 24 novembre 2000 restent

cependant soumis à l’ancien régime décrit dans le « Règlement en vigueur au 1er

janvier 1990 concernant l’allocation de compléments de pension bénévoles et

révocables ».

L’intimée déclare que le revenu-pension total est fixé une fois pour toutes au

moment de la mise en retraite et qu’il n’est indiqué nulle part par écrit qu’il soit

amené à changer par la suite,

que, comme la pension légale est susceptible cependant de varier dans le temps - elle

peut augmenter soit en raison de son adaptation à l’indice du coût de la vie, soit en

raison d’une revalorisation par le législateur -, l’allocation complémentaire peut

diminuer et même devenir zéro au moment où la pension légale de l’intéressé atteint

le niveau du revenu-pension total (effet dit « Auszehrung »).

Concernant l’effet dit « Auszehrung », l’intimée déclare encore que le

montant du complément de pension d’SOCIETE2.) ne diminuait, en montant

nominal, qu’en cas d’augmentation du montant de la pension légale suite à un

ajustement sur base de l’article 225 du CAS et que le complément ne subissait dès

lors aucune diminution par SOCIETE2.) en raison de l’échéance des tranches

indiciaires applicables.

Selon l’appelant, l’« Auszehrung » est la perte de pouvoir d’achat du

complément du fait de l’inflation.

L’intimée relève que les mesures prises

pour limiter l’effet dit

« Auszehrung » n’étaient pas homogènes et qu’elles ont connu au moins cinq phases

différentes :

- jusqu’en 1970, le revenu-pension (et en conséquence le complément de pension) a

été adapté irrégulièrement sur décision d’SOCIETE2.) et après négociations avec les

représentants des salariés,

- de 1971 à 1976, une adaptation plus régulière a eu lieu, celle-ci n’ayant cependant

toujours pas été automatique, mais étant intervenue sur décision d’SOCIETE2.) après

négociations avec les représentants des salariés (c’est la reprise de cette « pratique »

qui est réclamée par la partie appelante),

- de 1976 à 1990, la limitation de l’effet dit « Auszehrung » a eu lieu sporadiquement,

toujours après négociations avec les salariés ou leurs représentants, non pas par une

adaptation indiciaire, mais notamment par la mise en compte, pour le calcul du

complément, de la pension légale non pas avec son montant effectif, mais avec un

montant inférieur,

- en 1990, SOCIETE2.), face à un certain défaut de cohérence du système (les

revenus globaux des différentes catégories de salariés ont fini par varier suivant la

date de la mise en retraite des intéressés par l’effet des corrections sporadiques

effectuées entre 1977 et 1990), a essayé de rétablir la logique du système avec effet

au 1er janvier 1990 (cf. le « Règlement de 1990 ») en arrêtant un nouveau barème des

revenus-pensions (gelé à l’indice 422,64) avec imputation sur ces derniers des

pensions légales avec leur montant effectif,

- le 18 janvier 2000 SOCIETE2.) a décidé de ne plus diminuer à l’avenir les

prestations de pension bénévoles à l’occasion des variations des pensions légales, de

sorte que le montant de la pension complémentaire était gelé au niveau en vigueur à

cette date.

L’intimée en conclut que dans le passé, il est arrivé que l’employeur, usant

de son pouvoir discrétionnaire, ait révisé les bases du régime de pension

complémentaire et ait adapté le régime en tenant compte de l’évolution des pensions

légales ou de la dépréciation monétaire,

qu’il est cependant un fait que l’allocation complémentaire a toujours gardé son

caractère bénévole et révocable,

qu’en ce qui concerne plus particulièrement les années ’80 et la plus grande partie

des années ’90, la situation financière de la sidérurgie luxembourgeoise, due à la crise

sidérurgique générale, était précaire, de sorte que l’employeur n’usait pas de son

pouvoir discrétionnaire de révision, à l’exception d’une importante revalorisation du

revenu-pension total avec effet au 1er janvier 1990,

que le caractère bénévole et révocable de l’allocation complémentaire était connu de

tous les intéressés et n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation.

L’intimée entend voir constater que les compléments de pension ne

constituent pas des salaires, ne jouissent pas d’une indexation de par la loi et n’ont

jamais fait l’objet d’une adaptation automatique à l’évolution de l’indice du coût de

la vie; elle demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a

écarté l’application de l’article 119 du Traité de Rome et la jurisprudence afférente

pour la qualification de l’allocation complémentaire, l’article 119 du Traité de Rome

définissant la rémunération dans le seul contexte de l’égalité de traitement entre

hommes et femmes et l’indexation des salaires et traitements prévue par le droit

luxembourgeois étant en dehors du champ d’application du droit communautaire.

A la question si en droit interne l’allocation complémentaire est un salaire ou

traitement au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 1975, l’intimée répond par la

négative au motif que seule une rémunération payée pendant l’existence d’un contrat

de travail doit être soumise à l’indexation obligatoire, alors que la pension

complémentaire n’est payée qu’après la fin du contrat de travail, la notion de « salaire

différé » n’existant pas en droit luxembourgeois.

L’intimée fait relever ensuite que le législateur lui-même a, dans le cadre de

la loi du 1er juillet 1983 concernant les mesures de nature à favoriser la restructuration

et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale

de l’économie, qualifié les compléments de pension payés par SOCIETE2.) et

SOCIETE3.) d’« allocations bénévoles de pension ».

Selon l’appelant, la référence à cette loi, loi de circonstance prise en tant que

mesure exceptionnelle en temps de crise, est hors contexte.

Concernant la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de

pension, l’intimée estime que si l’allocation complémentaire visée au présent litige

ne tombe pas, historiquement, dans le champ d’application de cette loi, il n’en est

pas moins vrai qu’elle correspond exactement à la définition y donnée et que la loi

du 8 juin 1999 ne prévoit pas l’adaptation des pensions complémentaires à l’indice

du coût de la vie,

que si l’adaptation automatique à l’indice du coût de la vie était introduite dans

l’ancien régime de pensions complémentaires, il en résulterait une discrimination

injustifiée sur ce point entre les bénéficiaires de l’ancien et ceux du nouveau régime

de pension d’SOCIETE2.).

L’intimée ajoute que même à supposer qu’une allocation complémentaire de

pension puisse en principe, être qualifiée de salaire, cette qualification devrait

cependant être exclue pour l’allocation complémentaire telle que par elle versée,

celle-ci, non contractuellement prévue, ne constituant qu’une pratique,

que comme l’allocation complémentaire a toujours été versée sous la réserve

expresse de son caractère bénévole et révocable, la croyance dans le caractère

obligatoire de ce paiement n’a pu naître ni dans le chef de l’employeur, ni dans celui

de son ancien salarié.

A la connaissance de l’intimée, aucune des sociétés et aucun des organismes

luxembourgeois qui paient des compléments de pension n’appliquent une indexation

automatique de tels compléments.

La loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires

et traitements prévoit, en son article premier, alinéa premier, l’adaptation des taux

des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du contrat

individuel de travail aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11,

paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 avril 1972.

Le salaire constitue le prix, la contre-partie de la prestation de travail fournie

par le salarié, payé pendant l’exécution du contrat de travail, alors que la pension de

retraite ou de vieillesse est versée à une personne qui a cessé de travailler et dont le

montant est, entre autres, fondé sur les périodes antérieures de travail.

L’appelant fait valoir que la pension complémentaire est en réalité le

paiement différé d’une partie de salaire gagné durant la période active et constitue

donc un salaire différé.

Contrairement au droit français (cf. Code rural, art. L. 321-13), le droit

luxembourgeois ne prévoit pas l’existence d’un contrat de travail à salaire différé.

A ceci s’ajoute surtout – tel que l’a retenu le tribunal du travail d’Esch-sur-

Alzette dans une série de jugements rendus le 4 février 2003 dans des affaires

similaires, jugements auxquels se réfère l’appelant – que le droit luxembourgeois,

non seulement ne prévoit pas le paiement d’un salaire différé, mais l’interdit

formellement puisqu’il fixe, par l’article 7 de la loi du 31 octobre 1919 portant

règlement légal du louage de service des employés privés, une date limite très stricte

pour le paiement du salaire au plus tard le dernier jour du mois de calendrier pour le

salaire stipulé en numéraire et au plus tard dans les deux mois suivant soit l’année de

service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du résultat de

ce dernier pour les émoluments accessoires à la rémunération en numéraire, tels que

tantièmes, gratifications, primes ou autres de même nature.

Si, pour les pensions vieillesse légales, une adaptation au coût de la vie, de

même d’ailleurs qu’un ajustement au niveau de vie, sont prévus par le code des

assurances sociales, en ses articles 224 et 225, pareilles mesures ne le sont pas pour

les pensions complémentaires, ni par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension, ni, à défaut de toute base légale, pour la période

antérieure à l’introduction de cette loi.

L’appelant fait encore état de l’arrêt Ba. c/ Gu. Group (n° C – 262-88, Rec.

1990-I-1944) par lequel la Cour de Justice des Communautés Européennes a, en date

du 17 mai 1990, décidé « que les pensions versées par un régime professionnel privé

conventionnellement exclu entrent dans le champ d’application de l’article 119 du

traité », après avoir rappelé que la Cour a jugé que la notion de rémunération, au sens

du deuxième alinéa de l’article 119, comprend tous les avantages en espèces ou en

nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient payés, serait-ce indirectement, par

l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Par conséquent, la

circonstance que certaines prestations soient versées après la cessation de la relation

d’emploi n’exclut pas qu’elles puissent avoir un caractère de rémunération au sens

de l’article 119 du traité.

L’article 119 du traité CE dispose que :

« Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite,

l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs

masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement

ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou

indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de

l’emploi de ce dernier.(…) ».

La définition – par ailleurs nuancée – donnée par la Cour de Justice des

Communautés Européennes le fut par rapport à la notion de rémunération, dans le

cadre de l’article 119 relatif à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ;

elle ne saurait être transposée dans le cadre de la loi du 27 mai 1975 comme étant

équivalente à la notion de salaire ou de traitement, y visée par le législateur aux fins

très spécifiques d’une adaptation au coût de la vie, la Cour n’ayant pas eu à se

prononcer dans ce contexte.

La Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes

invoquée par l’appelant ne saurait donc servir de base à sa demande.

A l’appui de ses revendications l’appelant se réfère encore à trois arrêts de la

Cour de Cassation française relatifs à la pension complémentaire (Cass. soc.

23.6.1994, n° 2856 ; Cass. soc. 5.3.1995, n° 1936 ; Cass. soc. 28.11.1996, n° 4585).

S’il y est retenu que cet avantage complémentaire exclusivement financé par

l’employeur était assuré aux salariés en contre-partie du travail accompli pour le

compte de la société, la pension complémentaire ne devient pas pour autant

synonyme de salaire pour, tel que décrit ci-dessus, ne pas répondre aux critères de

qualification du salaire.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à rejeter comme non

fondé pour autant qu’il tend à l’adaptation automatique de la pension

complémentaire à l’évolution de l’indice du coût de la vie sur base de la loi du 27

mai 1975, et il est sans incidence de savoir si la pension complémentaire est réglée

par un fonds, par une caisse de pension autonome, ou si, comme en l’espèce, elle fait

partie des frais d’exploitation.

Quant à l’adaptation du complément de pension SOCIETE2.) sur base

conventionnelle, sur base d’un engagement unilatéral de l’employeur, sur base

d’un usage

A titre subsidiaire, l’appelant critique le jugement de première instance en ce

qu’il a retenu que : « le tribunal ne peut pas conclure à une adaptation des

compléments SOCIETE2.) basée sur une convention ».

Il fait valoir que si SOCIETE2.) a toujours prôné que le complément de

pension est bénévole et révocable, elle s’est tout de même formellement engagée à

ne pas le modifier ou le supprimer arbitrairement ; que cet engagement

d’SOCIETE2.) ressort expressément des différents courriers versés en cause,

que le caractère conventionnel et obligatoire du complément de pension et son

adaptation indiciaire resultent encore d’un document du 21 juin 1982, qualifié de

suite logique de courriers des années 1971-1976, non pris en considération par le

tribunal du travail de Luxembourg pour avoir été communiqué en cours de délibéré ;

que la Direction Générale d’SOCIETE2.) s’y engage notamment à ne pas user du

caractère bénévole et révocable du complément pour modifier arbitrairement les

conditions actuelles de l’expectative ou pour réduire, voire supprimer le complément,

et au cas où SOCIETE2.) déciderait de modifier les dispositions du régime

complémentaire de pension, ces modifications ne s’appliqueront qu’aux personnes

engagées après la date de mise en vigueur de cette modification.

Selon l’appelant, les jugements rendus par la juridiction du travail d’Esch-

sur-Alzette dans des affaires similaires ont valablement retenu que, tel que cela

résulte des différents écrits émanant d’SOCIETE2.), dont notamment la convention

du 21 juin 1982 : « SOCIETE2.) était obligée de restaurer l’expectative de

complément dans son intégralité respectivement de rétablir le paiement complet des

compléments de pension échus, dès que sa situation financière était redevenue

normale »,

que par conséquent, SOCIETE2.) devait : « revenir à la normale c’est-à-dire fixer

tant le revenu-pension que le complément de pension au nombre indice en vigueur

au moment où le salarié a atteint l’âge de 65 ans sans diminution du complément en

cas de réévaluation de la pension légale dès qu’elle était revenue à meilleure

fortune »,

la partie intimée reconnaîtrait elle-même que sa situation financière était redevenue

meilleure à partir du 1er janvier 1995, de sorte qu’à partir de cette date le revenu-

pension et le complément étaient à fixer à nouveau normalement, sans diminution

ultérieure de la valeur nominale du complément.

L’appelant invoque encore une lettre de la Direction Générale adressée à la

Délégation centrale des employés en date du 16 juin 1970, dans laquelle SOCIETE2.)

écrit : « d’ailleurs nous nous proposons, dans la mesure de nos possibilités, de

procéder à des adaptations périodiques des revenus-pensions de nos employés et ce

notamment lors des augmentations générales hors indice, comme tel a été le cas dans

le passé », et une lettre de l’Administration centrale aux Directeurs d’usines du 7

mars 1972 signée par Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux termes de

laquelle il avait été décidé que : « A la suite d’une décision prise par la Direction

Générale au début de l’année 1971 et qui vous a été communiquée par notre lettre du

2 avril 1971, les revenus-pensions de nos employés retraités et de leurs veuves sont

à adapter au début de chaque année à l’évolution des traitements des employés actifs

survenue au cours des douze mois de l’année écoulée », et « comme le barème des

revenus-pensions du 1er janvier 1971 a été basé sur l’indice 175 et que, depuis lors,

l’indice du coût de la vie est passé à 180 points, nous avons majoré nos barèmes en

conséquence, avec effet au 1er janvier 1972 », pour conclure à l’existence d’un

engagement formel et régulier.

L’appelant se réfère encore à une note-mémoire du 10 janvier 1975 du

Directeur adjoint PERSONNE2.) aux termes de laquelle « notre société s’est engagée

par sa lettre du 16 juin 1970, à adapter au début de chaque année les revenus-pensions

de ses employés avec la même périodicité que les augmentations générales des

employés encore en activité », et « pour 1975, et en vertu des engagements pris lors

des négociations antérieures, nous n’avons pas pu remettre en cause cette pratique

qui, depuis des années est considérée comme faisant partie intégrante des conditions

de travail et de rémunération de nos employés et qu’on ne saurait dès lors pas

abandonner d’un jour à l’autre, sans créer un malaise social grave en conséquence ».

L’appelant relève qu’ainsi et à partir de 1970, l’adaptation non mathématique,

mais en tout cas quasi proportionnelle des revenus-pensions à l’évolution des salaires

des actifs a été opérée simultanément avec l’augmentation, généralement au début

de l’année, des salaires des actifs. S’il a été admis que l’adaptation n’avait pas lieu à

la date même de l’augmentation de l’indice, mais à la fin de l’année, ceci ne saurait

constituer une renonciation en faveur d’SOCIETE2.) de procéder aux adaptations

des revenus-pensions dès après la crise.

Pour le cas où la Cour devait considérer qu’il n’y avait ni convention, ni

engagement unilatéral de l’employeur, ni usage quant à une adaptation automatique

des compléments de pension à l’évolution du nombre indice du coût de la vie ou à

l’évolution des salaires des cadres actifs, l’appelant estime qu’il n’en reste pas moins

que conformément à ce qui a été décidé par la juridiction d’Esch-sur-Alzette dans

des affaires similaires, il y aurait lieu de retenir qu’au vu des éléments de la cause,

SOCIETE2.) s’est engagée respectivement à restaurer l’expectative de complément

dans son intégralité et à rétablir le paiement complet des compléments de pension

échus, dès que sa situation financière était redevenue normale, soit dès 1995, et il

demande de condamner SOCIETE2.) à rétablir l’état ante, c’est-à-dire le système en

vigueur avant la crise et caractérisé par :

- l’application du nombre indice en cours au moment de la mise à la retraite au

barème des revenus-pensions définis et en cours à SOCIETE2.),

- l’adaptation en début de chaque année des revenus-pensions à l’évolution de

l’indice et à l’évolution des salaires des actifs au profit des pensionnés.

L’intimée conteste le bien-fondé des prétentions de l’appelant.

Elle critique la décision rendue par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

qui, dans des dossiers similaires, a conclu à l’obligation pour SOCIETE2.) de

procéder « au rétablissement du complément (de pension/ou allocation

complémentaire) à sa valeur normale le (…), jour où [le requérant] a atteint l’âge de

65 ans compte tenu des règles définies par SOCIETE2.) S.A. dans son " Règlement

en vigueur au 1er janvier 1990 concernant l’allocation de compléments de pensions

bénévoles et révocables ", et du nombre indice en vigueur ce jour-là, qui est à prendre

en considération tant pour le calcul du revenu-pension que pour la pension légale

venant en déduction du revenu-pension pour déterminer le complément de pension à

payer par SOCIETE2.) S.A., et au paiement des montants retenus à tort par

SOCIETE2.) S.A. du fait que celle-ci a déterminé le revenu-pension en se basant sur

le nombre indice 422,64 et qu’elle a encore diminué la valeur numérique du

complément payé par elle lors des réévaluations de la pension légale touchée par la

partie requérante, du moins jusqu’au 18 janvier 2000 ».

Du fait de l’absence d’engagement écrit ou autre envers le salarié et du fait

de la réserve expresse et constante faite par SOCIETE2.) dans les documents officiels

ou confidentiels évoquant le complément de pension et ayant pu être portés à la

connaissance de l’appelant pendant la durée de son contrat de travail, PERSONNE1.)

n’aurait pas pu avoir l’expectative de se voir attribuer un montant déterminé au titre

du complément de pension, mais aurait pu tout au plus espérer se voir attribuer un

tel complément de pension si SOCIETE2.) en décidait ainsi bénévolement.

L’appelant fait relever que la mention « bénévole et révocable » n’apparaît

nullement dans les courriers envoyés à quelques uns de ses collègues ; bien au

contraire, l’allocation y apparaît comme acquise de plein droit et de façon

irréductible.

Selon l’intimée l’omission de la mention du caractère bénévole et révocable

ne concerne pas le passé, mais uniquement l’avenir et se limite au mode de calcul du

complément de pension tel qu’en vigueur depuis le 18 janvier 2000.

Le Règlement de 1990 étant également soumis au caractère bénévole et

révocable du complément de pension, celui-ci ne pourrait dès lors revêtir la qualité

d’un droit acquis du salarié ; le Règlement de 1990 indiquerait que le complément

de pension est déterminé en fonction du dernier traitement fixe jusqu’à un plafond

de

110.050,-

francs,

indice

422,64 ;

l’indice 422,64

serait

déterminé

discrétionnairement par SOCIETE2.) ; il ne correspondrait d’ailleurs pas à l’indice

en vigueur en 1990 ; il ne saurait dès lors être question – comme déclaré dans le

jugement du tribunal d’Esch-sur-Alzette – de rétablissement du complément de

pension à sa valeur « normale », une telle valeur « normale » n’ayant jamais existé.

L’appelant fait plaider que le Règlement de 1990 n’a jamais été distribué aux

employés d’SOCIETE2.), que son application est contestée et qu’il n’a aucune base

contractuelle.

Concernant les courriers de 1978 et 1982 sur lesquels le tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette s’est basé, SOCIETE2.) les qualifie de confidentiels et estime

qu’ils ne peuvent s’analyser, tout au plus, qu’en une déclaration d’intention de la part

d’SOCIETE2.), déclaration sans effet obligatoire et partant librement révocable,

par ailleurs, le Comité des ingénieurs n’aurait pas la personnalité juridique, ne serait

pas un syndicat et ne représenterait pas l’intégralité des travailleurs appelés à

bénéficier du complément de pension, de sorte qu’une déclaration d’SOCIETE2.)

vis-à-vis de ce comité, quelle que soit la nature de cette déclaration, ne saurait entrer

dans les relations juridiques individuelles d’SOCIETE2.) avec ses salariés.

L’appelant

y

répond

que

le

Comité

des

ingénieurs

dénommé

ORGANISATION1.)

(ORGANISATION1.))

a toujours

été reconnu par

SOCIETE2.) comme organe de liaison entre les ingénieurs-cadres et la Direction.

L’intimée explique encore que, conformément à ce qui a été promis dans le

courrier, elle n’a pas changé le système de manière définitive et fondamentale et n’a

pas non plus procédé à des modifications arbitraires, mais a simplement continué à

prendre des mesures, adaptées à sa situation financière, pour limiter l’effet dit

« Auszehrung » ; que ces mesures, ni arbitraires, ni fondamentalement différentes de

la pratique en vigueur en 1982, prises par SOCIETE2.) suite au courrier du 21 juin

1982, rentrent partant dans la marge de manœuvre qu’elle s’est toujours gardée par

rapport au complément de pension, marge de manœuvre qui relève de son seul

pouvoir d’appréciation.

Selon l’intimée, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a créé de toutes

pièces un système d’adaptation obligatoire par SOCIETE2.) du complément pension

à sa situation financière, système qui n’a jamais existé.

Il ne découlerait d’ailleurs d’aucune pièce que la situation financière

d’SOCIETE2.) après 1994 est comparable à sa situation financière avant la crise

sidérurgique, lui permettant de payer des compléments de pension à un niveau

équivalent à celui du début des années ’70 tout en respectant le principe d’une saine

et prudente gestion de la société.

La situation financière d’SOCIETE1.) n’aurait aucune incidence sur une

quelconque obligation d’SOCIETE2.), SOCIETE1.) n’étant que simple actionnaire

d’SOCIETE2.), alors que selon l’appelant, la référence à un bénéfice d’SOCIETE2.)

est vide de sens puisque SOCIETE2.) fonctionne comme partie intégrante

d’SOCIETE1.).

L’intimée déclare que sa situation financière ne lui permettrait pas le

paiement d’un complément de pension dans les mêmes conditions qu’entre 1970 et

1976 ou une augmentation sous quelque forme que ce soit du complément de pension

actuellement payé.

Selon l’appelant, il s’agit d’une argumentation qui s’inscrit en dehors du

cadre juridique ; il appartiendrait à l’intimée de rapporter la preuve de son

insolvabilité ou de sa situation financière difficile ; chaque adaptation indiciaire

profiterait finalement à l’employeur.

L’intimée conteste qu’elle aurait tiré un quelconque profit des adaptations

indiciaires de la pension légale.

Elle fait encore valoir que le principe de l’interdiction de diminuer la valeur

numérique du complément payé par elle lors des réévaluations de la pension légale

touchée par les anciens salariés (du moins de ceux s’étant vu attribuer le complément

pension après le 1er janvier 1995) est également créé de toutes pièces par le tribunal

d’Esch-sur-Alzette et ne trouve son fondement dans aucune pièce et des conclusions

afférentes n’auraient pas été prises par la partie appelante en première instance,

que l’effet dit « Auszehrung » est inhérent au système mis en place par SOCIETE2.)

et cet effet a, par le passé, amené SOCIETE2.) à augmenter de temps en temps et

bénévolement le revenu-pension payé afin de limiter cet effet,

que le tribunal d’Esch-sur-Alzette aurait statué ultra petita en constatant l’existence

d’une obligation pour SOCIETE2.) de ne pas tenir compte des ajustements légaux de

la pension légale pour le calcul du complément de pension alors que ce qui était

demandé par la partie intimée était l’ajustement du complément de pension

parallèlement à l’ajustement de la pension légale.

Elle demande qu’il soit constaté qu’SOCIETE2.) ne s’est pas engagée

contractuellement à adapter indiciairement ou à augmenter de quelque manière que

ce soit le complément de pension payé à ses retraités et qu’il n’existe pas d’usage

constant quant à une adaptation indiciaire ou à une quelconque augmentation de ces

compléments de pension.

Dans cet ordre d’idées, l’intimée fait plaider d’abord que le paiement d’un

complément de pension, qui n’a jamais été inclus dans un contrat de travail

particulier, ne peut être considéré comme un droit acquis au salarié qui ne pouvait

pas avoir l’expectative à se voir attribuer un montant déterminé au titre de l’allocation

complémentaire, mais pouvait tout au plus espérer se voir attribuer un tel

complément si SOCIETE2.) en décidait ainsi bénévolement.

Elle fait valoir ensuite que les augmentations indiciaires de l’allocation

auxquelles il a été procédé dans le passé n’avaient aucun caractère ni systématique

ni automatique,

que le Règlement sur lequel se base le régime de pension complémentaire

SOCIETE2.) du 1er janvier 1990 retient qu’il «reste cependant entendu que les

barèmes ne sont pas adaptés automatiquement à l’évolution du nombre-indice du

coût de la vie »,

que l’effet dit « Auszehrung » est la conséquence automatique du système bénévole

mis en place par SOCIETE2.).

Concernant le courrier du 21 juin 1982 adressé par la Direction Générale au

Comité des ingénieurs, invoqué par l’appelant pour combattre le caractère bénévole

et révocable du complément de pension, l’intimée est d’avis que, mise à part la

question de la valeur juridique de ce courrier qui a été adressé à un comité qui n’a

pas la personnalité juridique, qui n’est pas un syndicat et qui ne représente pas

l’intégralité des salariés appelés à bénéficier du complément de pension, - courrier

qui n’était pas destiné à être diffusé aux salariés d’SOCIETE2.) - aucune des

déclarations contenues dans ledit courrier ne permet d’étayer les prétentions de

l’appelant ;

qu’il y est explicitement mentionné que tant le complément de pension actuellement

payé aux retraités que l’expectative d’un tel complément des salariés en activité sont

et restent bénévoles et révocables ;

que pour le surplus le courrier ne fait qu’indiquer qu’SOCIETE2.) n’a pas l’intention

de supprimer arbitrairement (i.e. sans raison) les conditions d’attribution du

complément de pension ;

que, comme les compléments de pension ne sont pas payés par le biais d’une caisse

de pension spécialement dotée de fonds à cette fin, mais qu’ils font partie des frais

d’exploitation annuels, SOCIETE2.) s’est notamment réservé le droit de réduire ou

de suspendre l’attribution des compléments de pension si la charge de ceux-ci

devenait incompatible, en raison de la situation financière de l’entreprise, avec une

gestion saine et prudente de celle-ci ;

que le courrier ne contient d’ailleurs aucune indication quant au mode de calcul du

complément de pension et qu’à la date dudit courrier, l’adaptation indiciaire plus ou

moins régulièrement appliquée par SOCIETE2.) à titre bénévole entre 1970 et 1976,

avait déjà cessé depuis six ans.

A titre principal, l’intimée déclare avoir toujours clairement indiqué que le

bénéfice du complément de pension est bénévole et révocable, que ce caractère

bénévole et révocable est également explicitement reconnu par le législateur dans la

loi du 1er juillet 1983 et qu’il implique nécessairement que toute adaptation du

complément de pension est également soumise au même caractère bénévole et

révocable.

A titre subsidiaire, l’intimée déclare que les mesures plus ou moins

régulièrement prises, mais à titre volontaire aux fins de limiter l’effet dit

« Auszehrung » du complément de pension variant fortement depuis la mise en place

du complément de pension, ne peuvent être qualifiées d’homogènes,

qu’à défaut d’homogénéité, l’appelant est dans l’impossibilité de qualifier et de

quantifier le prétendu engagement d’SOCIETE2.) quant à la limitation de l’effet dit

« Auszehrung » et partant de prouver en quoi les mesures actuelles de l’intimée

diffèrent de sa prétendue pratique constante en la matière,

que la seule constance en l’espèce est le désir d’SOCIETE2.) de maintenir un certain

niveau de revenus à ses salariés, désir s’exprimant dans les mesures prises au fil des

années, sans que ces mesures soient caractérisées par une quelconque fixité au long

de la période prise en compte par l’appelant, à savoir l’intégralité de sa vie

professionnelle auprès d’SOCIETE2.).

A titre plus subsidiaire, selon l’intimée, les seules prétentions que l’appelant

peut avoir concernant le montant du complément de pension ainsi que ses modalités

de calcul ou d’adaptation sont celles auxquelles SOCIETE2.) s’est engagée au

moment où le salarié était appelé à en bénéficier, à savoir celles contenus dans le

Règlement de 1990.

A titre encore plus subsidiaire, à supposer que l’appelant ait, entre 1970 et

1976 acquis une « expectative » de se voir attribuer, à sa retraite, un complément de

pension calculé et adapté selon les modalités volontairement pratiquées à cette

époque, SOCIETE2.) fait remarquer qu’il a depuis longtemps renoncé à une

application de cette pratique alors qu’il n’en a jamais demandé lui-même

l’application, même après sa retraite, jusqu’à la date de l’introduction de la requête

ouvrant la présente procédure, que cette inaction de la part de l’appelant a opéré la

prescription du droit (eût-il existé) à bénéficier d’un complément de pension adapté

à l’évolution de l’échelle mobile des salaires.

L’appelant fait valoir que les salariés, loin de renoncer à leurs droits, mais

dans une volonté de faire des concessions en attendant une meilleure situation, ont

accepté le régime pratiqué dès 1976, mais qui ne devait durer que temporairement,

conformément aux termes de la lettre du 21 juin 1982.

Sur base des conclusions des parties, il y a lieu de rappeler que la pension

complémentaire SOCIETE2.) faisant l’objet du litige constitue la différence entre le

revenu-pension total – fixé selon des critères non discutés dans le présent contexte –

et la pension légale.

Il n’est pas établi que le paiement d’un complément de pension ait été

mentionné dans le contrat de travail particulier d’PERSONNE1.).

SOCIETE2.) reconnaît que depuis 1990 elle n’a plus procédé à une révision

ou adaptation quelconque du revenu-pension total et que ce fait a eu comme

conséquence une diminution progressive des allocations complémentaires payées

aux employés retraités.

Elle déclare avoir, en usant de son pouvoir discrétionnaire, arrêté ce

processus de diminution, ayant décidé qu’à partir du 1er janvier 2000, le montant des

pensions légales servant de base au calcul de l’allocation complémentaire serait

artificiellement « gelé ».

Le courrier adressé par SOCIETE2.) à l’appelant aux fins de l’informer, à la

fin de la période de la retraite anticipée, de l’allocation complémentaire et du montant

afférent, est muet quant à une adaptation à l’évolution du nombre-indice et/ou à

l’évolution des traitements des actifs.

Le moyen relatif au caractère confidentiel des courriers adressés par

SOCIETE2.) au Comité des ingénieurs n’a pas à être analysé autrement, aucune

conséquence n’en étant tirée par l’intimée et les documents ayant pour le surplus été

librement discutés.

Ces documents invoqués à l’appui de ses revendications par l’appelant, et

cités ci-dessus, n’établissent cependant pas non plus l’existence d’une adaptation

automatique des pensions complémentaires à l’évolution du nombre-indice et à celle

des salaires du personnel actif.

En effet, les adaptations qui ont été opérées ont été précédées de négociations

entre SOCIETE2.) et le Comité des ingénieurs ; ainsi l’appelant a-t-il lui-même

expliqué que l’ajustement des barèmes a fait itérativement l’objet de négociations

avec les délégations sur l’adaptation à l’évolution des traitements et l’adaptation à

l’indice du coût de la vie.

Si les interprétations des parties divergent sur l’effet dit « Auszehrung » de

la pension complémentaire, il résulte cependant des conclusions échangées que dans

le passé SOCIETE2.) a procédé à des adaptations pour limiter l’effet dit

« Auszehrung ».

Des ajustements des barèmes de pension pratiqués par SOCIETE2.) au fil des

années sont ainsi établis.

La périodicité des adaptations a toutefois varié, tel que cela résulte des

explications, non contestées, fournies par l’intimée.

Si dans les années 1970 à 1976, SOCIETE2.) a pratiqué une adaptation

annuelle, tel ne fut pas le cas ni pour la période antérieure ni pour la période

postérieure.

L’appelant lui-même vise dans sa requête une adaptation à l’indice et à

l’évolution des traitements des actifs tous les deux ou trois ans, dans la suite

seulement il préconise une adaptation annuelle.

Une régularité par rapport à la périodicité des adaptations ne saurait ainsi être

retenue.

Tel que le fait relever l’appelant, il y a lieu de constater qu’SOCIETE2.) s’est

engagée à ne pas modifier ou supprimer arbitrairement le complément de pension.

Ainsi dans les courriers adressés par la Direction Générale au Comité des

ingénieurs les 10 janvier 1978 et 21 juin 1982, SOCIETE2.) a-t-elle noté que la

société n’entend pas se prévaloir de la qualification de la pension complémentaire de

« bénévole et révocable » pour procéder arbitrairement à des réductions ou

suppressions des compléments.

Une réserve n’a été formulée par la société SOCIETE2.) que pour l’hypothèse

d’actes déloyaux de la part du cadre intéressé - hypothèse non discutée en l’espèce -

et pour celle où la charge devient incompatible, en raison de la situation financière

de l’entreprise, avec une saine et prudente gestion de celle-ci.

Concernant ce dernier cas, il y a lieu de constater que l’intimée reste en défaut

de justifier du bien-fondé de l’exception à son engagement par elle invoquée.

SOCIETE2.) a reconnu le principe d’une adaptation du complément de

pension à l’indice du coût de la vie et à l’évolution du traitement des actifs : ceci

résulte en particulier des courriers d’SOCIETE2.) des 16 juin 1970, 16 mars 1971, 7

mars 1972, celui du 16 juin 1970 ayant précisé que : « Nous considérons cette

adaptation périodique de nos revenus-pensions aux hausses des traitements des

employés en activité de service comme le principal mérite de notre régime, alors

qu’il assure aux retraités de longue date – qui, grâce à l’accroissement de la longévité,

deviennent de plus en plus nombreux – de garder un niveau adapté à l’évolution

générale. D’ailleurs, nous nous proposons, dans la mesure de nos possibilités, de

procéder à des adaptations périodiques des revenus-pensions de nos employés et ce

notamment lors des augmentations générales hors indice, comme tel a été également

le cas dans le passé. »

Si l’appelant soutient que le Règlement concernant l’allocation de

compléments de pension en vigueur au 1er janvier 1990 lui est inopposable,

l’ajustement des barèmes de pension y a cependant été confirmé.

Il reste toutefois à savoir quelles sont les modalités de calcul du complément

de pension d’SOCIETE2.) dont l’appelant devrait bénéficier.

Un engagement d’SOCIETE2.) d’adapter les barèmes automatiquement au

nombre indice lors de chaque modification de celui-ci n’est pas établi et se trouve au

contraire démenti par des pièces versées par l’appelant (document daté du 24 janvier

1972 : règlement des compléments de pensions SOCIETE3.) du 1er octobre 1985),

« Il reste cependant entendu que les barèmes ne sont pas adaptés automatiquement

au nombre indice lors de chaque modification de celui-ci. »

S’il résulte des courriers d’SOCIETE2.) qu’il devait être tenu compte de

l’évolution du nombre indice, de même que de l’évolution du traitement des actifs,

l’appelant lui-même reconnaît qu’elles n’étaient pas mathématiques, mais « quasi »

proportionnelles à l’évolution des salaires des actifs.

Une fixité dans les adaptations du complément de pension laisse ainsi

également d’être établie.

Aucun élément précis n’est fourni de nature à permettre de savoir dans quelle

mesure, dans quelle proportion, selon quel mode de calcul les adaptations des

barèmes pension devraient être opérées.

L’existence de critères définis aurait d’ailleurs rendu superfétatoire le recours

à des négociations entre SOCIETE2.) et des représentants des employés, qui étaient

pourtant pratique courante, tel que cela est reconnu par l’appelant.

Ni une convention entre parties, ni un usage ne sauraient ainsi être retenus.

Au vu des éléments au dossier, la Cour tient à mettre en évidence que, suite

à la pratique suivie par SOCIETE2.), un engagement indéniable de sa part

relativement à une adaptation des pensions complémentaires dans le but avoué de

maintenir pour ses employés retraités un niveau de vie convenable s’est cristallisé au

cours du dernier siècle.

Toutefois, la demande de l’appelant ne saurait pas non plus être accueillie sur

cette base, à défaut de paramètres permettant le calcul des adaptations ou, sinon, le

libellé d’une mission à confier à un expert en ce sens ; seules des négociations entre

parties aux fins de trouver un accord seraient à envisager.

Les conclusions d’PERSONNE1.) tendant à l’adjudication de sa demande

dans le sens retenu par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette dans des affaires

similaires sont également à rejeter comme non fondées, à défaut de preuve relative à

un engagement de la part d’SOCIETE2.) de calculer le complément de pension sur

base de l’indice en vigueur le jour de son octroi et de ne pas tenir compte des

ajustements légaux de la pension légale pour le calcul de l’allocation

complémentaire.

Eu égard à la solution à intervenir, l’examen de tous les autres moyens et

arguments s’avère superfétatoire, et l’appel est également à rejeter quant aux bases

invoquées dans le second ordre d’idées.

Il convient de conclure de tous les développements qui précèdent que le

jugement attaqué est à confirmer quant au fond, quoique pour des motifs différents.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile

L’appelant demande d’être déchargé de la condamnation au paiement d’une

indemnité de procédure de 100 €.

L’appelant et l’intimée sollicitent une indemnité de procédure de

respectivement 1.500 € et 1.000 € pour l’instance d’appel.

Ces deux demandes sont à rejeter comme non fondées ; l’appelant succombe

dans ses revendications et ne saurait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; l’intimée reste en défaut de

justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés,

non compris dans les dépens.

Pour le même motif, le jugement de première instance est à réformer en ce

qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure en

première instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant :

dit non fondée la demande d’SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de

procédure présentée en première instance,

en déboute et décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une

indemnité de procédure de 100 €,

confirme pour le surplus le jugement de première instance, pour d’autres motifs,

dit non fondées les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel,

en déboute,

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.