Retiree's supplementary pension adjustment claim dismissed; procedural fees reversed partially.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the retiree's appeal regarding the automatic adjustment of his supplementary pension to the cost of living index, ruling that no contractual obligation existed. While the substantive claim failed due to lack of proof for a specific adjustment mechanism, the appellate court reversed the first-instance ruling on procedural fees. Consequently, the retiree was discharged from paying the initial procedural fine but remained liable for the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In the absence of a contractual agreement or established usage obligating the employer to adjust supplementary pensions to the cost of living index, such claims are inadmissible; however, procedural fee allocations must be adjusted if the losing party in the first instance was not the sole loser in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du treize juillet deux mille six.
Numéro 27487 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Charles NEU, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de
Luxembourg du 23 janvier 2003,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ci-avant SOCIETE2.) S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 avril 2006.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 29 mars 2002 au tribunal du travail de Luxembourg,
PERSONNE1.), retraité SOCIETE2.), entré dans le régime de pension SOCIETE2.)
depuis le 1er mars 2000, a demandé que sa pension complémentaire soit soumise à
l’adaptation à l’indice du coût de la vie, et en ordre subsidiaire, qu’il y ait adaptation
périodique dudit complément à l’évolution des salaires des employés en activité,
comme cela fut toujours admis et pratiqué par SOCIETE2.).
Il a déclaré avoir touché depuis la date de sa mise en retraite, soit le 1er mars
2000, le montant total de 4.599.075,- LUF, soit actuellement la somme de 195.502,-
LUF par mois, qu’il aurait dû percevoir le montant total de 6.111.750,- LUF, soit à
l’indice actuel la somme de 259.106,- LUF par mois, ne tenant compte que de la
seule incidence du coût de la vie et non de l’évolution des traitements des actifs, et
qu’il en résulte une perte globale évaluée sous toutes réserves à 1.512.675,- LUF.
Il conclut à la condamnation de la partie défenderesse SOCIETE2.) à lui
payer le montant de 1.512.675,- LUF = 37.498,23 €, outre les intérêts, et à voir
ordonner que sa pension soit automatiquement adaptée à l’évolution de l’indice du
coût de la vie, sinon à l’indice et à l’évolution des traitements des actifs, comme tel
a été le cas avant la crise sidérurgique, c’est-à-dire tous les deux ou trois ans, avec
comme base le montant mensuel préévalué.
Il sollicita une indemnité de procédure de 2.500 € et demanda de déclarer le
jugement à intervenir commun à SOCIETE1.) S.A.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 décembre 2002, le tribunal du
travail de Luxembourg a :
dit recevable en la pure forme la demande d’PERSONNE1.),
mis hors de cause la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit la demande d’PERSONNE1.) contre la S.A. SOCIETE2.) non fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à la S.A. SOCIETE2.) une indemnité de
procédure de 100 €,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision - qui lui a été notifiée le 18 décembre 2002 -,
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice
Michelle THILL de Luxembourg du 23 janvier 2003.
A l’audience du 25 avril 2006 à laquelle l’affaire a été retenue pour rapport
et plaidoiries, l’intimée SOCIETE2.) S.A. a informé la Cour d’appel du changement
de sa dénomination en SOCIETE1.) S.A. et elle a versé l’acte notarié dressé le 31
mars 2006 par Maître Frank BADEN relatif à la résolution de l’Assemblée générale
extraordinaire par laquelle l’article 1er des statuts a été modifié en ce sens.
PERSONNE1.) souligne l’inégalité de traitement entre deux retraités ayant
au départ droit au même revenu-pension, rien que par le fait de l’année de la mise en
pension.
Sur base des conclusions prises par le demandeur initial, il y a lieu de
constater que celui-ci formule les revendications suivantes :
que le revenu-pension soit adapté à l’indice officiel du coût de la vie le jour de
l’entrée en retraite,
que durant la retraite, le revenu-pension soit adapté au coût de la vie et à l’évolution
des salaires des actifs,
que les sommes indûment retenues depuis le jour de la mise à la retraite lui soient
restituées.
Au cours de l’échange de conclusions entre parties en instance d’appel,
l’appelant a demandé l’application du nombre indice en cours au moment de la mise
à la retraite au barème des revenus-pensions définis et en cours à SOCIETE2.) et
l’adaptation en début de chaque année des revenus-pensions à l’évolution des salaires
des actifs au profit des pensionnés (en faisant déduction des ajustements légaux des
pensions légales).
L’intimée demande de déclarer irrecevables comme étant nouvelles la
demande de l’application du nombre indice en cours au moment de la mise à la
retraite au barème des revenus-pensions définis et en cours à SOCIETE2.) et la
demande de l’adaptation, en début de chaque année, des revenus-pensions à
l’évolution de l’indice et à l’évolution des salaires des actifs au profit des pensionnés.
PERSONNE1.) conclut au rejet de ce moyen et fait valoir que la demande
originaire comportait deux volets, à savoir :
- un premier volet : tendant à réparer le préjudice subi antérieurement à la demande
en justice,
- un deuxième volet : tendant au rétablissement à compter de la demande en justice,
et, pour l’avenir, de l’adaptation du revenu-pension soit à l’indexation légale, soit à
l’indice et à l’évolution des traitements des actifs, comme tel a été le cas avant la
crise sidérurgique.
Il expose que, contrairement aux conclusions de l’intimée, le tribunal du
travail d’Esch-sur-Alzette n’aurait, dans une série d’affaires similaires, nullement
statué ultra petita, mais uniquement en application de ce qui avait été demandé, sinon
dans le prolongement de la demande originaire de l’appelant ; qu’il en irait de même
de la demande tendant à voir revaloriser le revenu-pension tous les ans en fin d’année
puisque la demande principale concernait le retour à l’état ante et qu’en ce sens, il ne
faudrait pas oublier que SOCIETE2.), de 1970 à 1976, s’est obligée à faire
l’adaptation tous les ans ; même à considérer qu’il s’agisse d’une demande nouvelle,
cette dernière serait recevable alors qu’elle devrait être considérée comme ayant un
lien étroit avec la demande originaire principale.
La modification de la demande opérée par l’appelant ne fait que préciser ses
revendications, elle ne porte ni sur la cause de la demande, ni sur son objet, qui reste
celui d’une adaptation de la pension complémentaire à l’indice du coût de la vie et à
l’évolution des traitements des actifs.
Le moyen d’irrecevabilité opposé par l’intimée est donc à rejeter comme non
fondé.
Quant au fond, l’intimée requiert la confirmation de la décision rendue par le
tribunal du travail.
Les parties s’accordent à dire que le revenu-pension auquel a droit tout salarié
retraité d’SOCIETE2.) englobe la pension versée par la Caisse de pension des
employés privés et pour le solde un complément payé par la partie intimée (Revenu-
pension = pension CPEP + complément SOCIETE2.)).
L’appelant fait valoir qu’il a été de principe durant une longue période, que
les prestations complémentaires versées par l’intimée devaient suivre l’évolution des
traitements et du coût de la vie par des adaptations régulières et successives du
barème,
que jusqu’en 1970, l’ajustement des barèmes fit itérativement l’objet de négociations
avec les délégations des employés portant notamment sur l’adaptation à l’évolution
des traitements et l’adaptation à l’indice du coût de la vie,
que les engagements de la société intimée ont été respectés par la Direction générale
d’SOCIETE2.) jusqu’en 1990,
que cependant cette procédure d’adaptation est totalement ignorée par les
responsables d’SOCIETE2.) depuis 1990, puisque depuis cette date, SOCIETE2.) a
décidé de ne plus faire fonctionner les mécanismes d’adaptation à l’évolution des
traitements et à l’indice du coût de la vie,
que cela a pour conséquence, qu’à chaque augmentation de la pension CPEP, soit par
suite d’une adaptation à l’indice, soit du fait d’un ajustement, on enregistre une
diminution correspondante du complément SOCIETE2.), et
que le fait d’imputer les augmentations légales sur le complément a pour
conséquence que le niveau de vie des retraités d’SOCIETE2.) a tendance à diminuer.
Dans le contexte de la présente affaire, PERSONNE1.) ne critique pas le
régime particulier entre 1977 et 1990 où SOCIETE2.) se trouvait dans une crise
financière très difficile.
Quant à l’adaptation automatique du complément de pension SOCIETE2.) à
l’évolution de l’indice du coût de la vie sur base de la loi du 27 mai 1975
L’appelant reproche d’abord au tribunal du travail de ne pas avoir considéré
que le complément de pension est un salaire, et qu’à ce titre il doit être
obligatoirement soumis à indexation.
Il fait plaider que ce qui caractérise le complément SOCIETE2.), c’est qu’il
est payé par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et il se
réfère à l’arrêt Ba. contre Gu. Group rendu par la Cour de Justice des Communautés
européennes le 17 mai 1990, selon lequel la circonstance que certaines prestations
soient versées après la cessation de la relation d’emploi n’exclut pas qu’elles puissent
avoir un caractère de rémunération ; il estime que contrairement à ce qu’ont pu
considérer les juges de première instance, la toile de fond sur laquelle portait ce litige,
à savoir un litige en matière de discrimination liée aux sexes des travailleurs, importe
peu en réalité.
Il fait encore valoir que d’autres jurisprudences n’hésitent pas à qualifier
expressément la pension complémentaire de rémunération.
Entendant voir retenir que l’allocation complémentaire est un salaire différé,
l’appelant demande que le complément de pension soit soumis à l’indice, par
application de la loi du 27 mai 1975.
L’intimée y répond qu’elle ne disposait jamais d’une caisse de pension
autonome pour ses salariés ; que depuis plusieurs décennies cependant, elle applique
en fait un régime de pension complémentaire visant à garantir le même revenu-
pension total à tous les employés de même rang, de même ancienneté de service et
de même traitement, indépendamment de la carrière d’assurance individuelle des
intéressés auprès des divers organismes de la sécurité sociale, qu’il s’ensuit que
l’allocation complémentaire bénévole et révocable allouée par la société pouvait
varier de cas en cas suivant les montants divergents des prestations légales touchées
par les intéressés.
L’intimée explique que le 24 novembre 2000, elle a décidé d’introduire un
nouveau régime complémentaire de pension basé sur la nouvelle législation de 1999,
que les employés retraités et préretraités avant le 24 novembre 2000 restent
cependant soumis à l’ancien régime décrit dans le « Règlement en vigueur au 1er
janvier 1990 concernant l’allocation de compléments de pension bénévoles et
révocables ».
L’intimée déclare que le revenu-pension total est fixé une fois pour toutes au
moment de la mise en retraite et qu’il n’est indiqué nulle part par écrit qu’il soit
amené à changer par la suite,
que, comme la pension légale est susceptible cependant de varier dans le temps - elle
peut augmenter soit en raison de son adaptation à l’indice du coût de la vie, soit en
raison d’une revalorisation par le législateur -, l’allocation complémentaire peut
diminuer et même devenir zéro au moment où la pension légale de l’intéressé atteint
le niveau du revenu-pension total (effet dit « Auszehrung »).
Concernant l’effet dit « Auszehrung », l’intimée déclare encore que le
montant du complément de pension d’SOCIETE2.) ne diminuait, en montant
nominal, qu’en cas d’augmentation du montant de la pension légale suite à un
ajustement sur base de l’article 225 du CAS et que le complément ne subissait dès
lors aucune diminution par SOCIETE2.) en raison de l’échéance des tranches
indiciaires applicables.
Selon l’appelant, l’« Auszehrung » est la perte de pouvoir d’achat du
complément du fait de l’inflation.
L’intimée relève que les mesures prises
pour limiter l’effet dit
« Auszehrung » n’étaient pas homogènes et qu’elles ont connu au moins cinq phases
différentes :
- jusqu’en 1970, le revenu-pension (et en conséquence le complément de pension) a
été adapté irrégulièrement sur décision d’SOCIETE2.) et après négociations avec les
représentants des salariés,
- de 1971 à 1976, une adaptation plus régulière a eu lieu, celle-ci n’ayant cependant
toujours pas été automatique, mais étant intervenue sur décision d’SOCIETE2.) après
négociations avec les représentants des salariés (c’est la reprise de cette « pratique »
qui est réclamée par la partie appelante),
- de 1976 à 1990, la limitation de l’effet dit « Auszehrung » a eu lieu sporadiquement,
toujours après négociations avec les salariés ou leurs représentants, non pas par une
adaptation indiciaire, mais notamment par la mise en compte, pour le calcul du
complément, de la pension légale non pas avec son montant effectif, mais avec un
montant inférieur,
- en 1990, SOCIETE2.), face à un certain défaut de cohérence du système (les
revenus globaux des différentes catégories de salariés ont fini par varier suivant la
date de la mise en retraite des intéressés par l’effet des corrections sporadiques
effectuées entre 1977 et 1990), a essayé de rétablir la logique du système avec effet
au 1er janvier 1990 (cf. le « Règlement de 1990 ») en arrêtant un nouveau barème des
revenus-pensions (gelé à l’indice 422,64) avec imputation sur ces derniers des
pensions légales avec leur montant effectif,
- le 18 janvier 2000 SOCIETE2.) a décidé de ne plus diminuer à l’avenir les
prestations de pension bénévoles à l’occasion des variations des pensions légales, de
sorte que le montant de la pension complémentaire était gelé au niveau en vigueur à
cette date.
L’intimée en conclut que dans le passé, il est arrivé que l’employeur, usant
de son pouvoir discrétionnaire, ait révisé les bases du régime de pension
complémentaire et ait adapté le régime en tenant compte de l’évolution des pensions
légales ou de la dépréciation monétaire,
qu’il est cependant un fait que l’allocation complémentaire a toujours gardé son
caractère bénévole et révocable,
qu’en ce qui concerne plus particulièrement les années ’80 et la plus grande partie
des années ’90, la situation financière de la sidérurgie luxembourgeoise, due à la crise
sidérurgique générale, était précaire, de sorte que l’employeur n’usait pas de son
pouvoir discrétionnaire de révision, à l’exception d’une importante revalorisation du
revenu-pension total avec effet au 1er janvier 1990,
que le caractère bénévole et révocable de l’allocation complémentaire était connu de
tous les intéressés et n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation.
L’intimée entend voir constater que les compléments de pension ne
constituent pas des salaires, ne jouissent pas d’une indexation de par la loi et n’ont
jamais fait l’objet d’une adaptation automatique à l’évolution de l’indice du coût de
la vie; elle demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a
écarté l’application de l’article 119 du Traité de Rome et la jurisprudence afférente
pour la qualification de l’allocation complémentaire, l’article 119 du Traité de Rome
définissant la rémunération dans le seul contexte de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes et l’indexation des salaires et traitements prévue par le droit
luxembourgeois étant en dehors du champ d’application du droit communautaire.
A la question si en droit interne l’allocation complémentaire est un salaire ou
traitement au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 1975, l’intimée répond par la
négative au motif que seule une rémunération payée pendant l’existence d’un contrat
de travail doit être soumise à l’indexation obligatoire, alors que la pension
complémentaire n’est payée qu’après la fin du contrat de travail, la notion de « salaire
différé » n’existant pas en droit luxembourgeois.
L’intimée fait relever ensuite que le législateur lui-même a, dans le cadre de
la loi du 1er juillet 1983 concernant les mesures de nature à favoriser la restructuration
et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale
de l’économie, qualifié les compléments de pension payés par SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) d’« allocations bénévoles de pension ».
Selon l’appelant, la référence à cette loi, loi de circonstance prise en tant que
mesure exceptionnelle en temps de crise, est hors contexte.
Concernant la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de
pension, l’intimée estime que si l’allocation complémentaire visée au présent litige
ne tombe pas, historiquement, dans le champ d’application de cette loi, il n’en est
pas moins vrai qu’elle correspond exactement à la définition y donnée et que la loi
du 8 juin 1999 ne prévoit pas l’adaptation des pensions complémentaires à l’indice
du coût de la vie,
que si l’adaptation automatique à l’indice du coût de la vie était introduite dans
l’ancien régime de pensions complémentaires, il en résulterait une discrimination
injustifiée sur ce point entre les bénéficiaires de l’ancien et ceux du nouveau régime
de pension d’SOCIETE2.).
L’intimée ajoute que même à supposer qu’une allocation complémentaire de
pension puisse en principe, être qualifiée de salaire, cette qualification devrait
cependant être exclue pour l’allocation complémentaire telle que par elle versée,
celle-ci, non contractuellement prévue, ne constituant qu’une pratique,
que comme l’allocation complémentaire a toujours été versée sous la réserve
expresse de son caractère bénévole et révocable, la croyance dans le caractère
obligatoire de ce paiement n’a pu naître ni dans le chef de l’employeur, ni dans celui
de son ancien salarié.
A la connaissance de l’intimée, aucune des sociétés et aucun des organismes
luxembourgeois qui paient des compléments de pension n’appliquent une indexation
automatique de tels compléments.
La loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires
et traitements prévoit, en son article premier, alinéa premier, l’adaptation des taux
des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du contrat
individuel de travail aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11,
paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 avril 1972.
Le salaire constitue le prix, la contre-partie de la prestation de travail fournie
par le salarié, payé pendant l’exécution du contrat de travail, alors que la pension de
retraite ou de vieillesse est versée à une personne qui a cessé de travailler et dont le
montant est, entre autres, fondé sur les périodes antérieures de travail.
L’appelant fait valoir que la pension complémentaire est en réalité le
paiement différé d’une partie de salaire gagné durant la période active et constitue
donc un salaire différé.
Contrairement au droit français (cf. Code rural, art. L. 321-13), le droit
luxembourgeois ne prévoit pas l’existence d’un contrat de travail à salaire différé.
A ceci s’ajoute surtout – tel que l’a retenu le tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette dans une série de jugements rendus le 4 février 2003 dans des affaires
similaires, jugements auxquels se réfère l’appelant – que le droit luxembourgeois,
non seulement ne prévoit pas le paiement d’un salaire différé, mais l’interdit
formellement puisqu’il fixe, par l’article 7 de la loi du 31 octobre 1919 portant
règlement légal du louage de service des employés privés, une date limite très stricte
pour le paiement du salaire au plus tard le dernier jour du mois de calendrier pour le
salaire stipulé en numéraire et au plus tard dans les deux mois suivant soit l’année de
service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du résultat de
ce dernier pour les émoluments accessoires à la rémunération en numéraire, tels que
tantièmes, gratifications, primes ou autres de même nature.
Si, pour les pensions vieillesse légales, une adaptation au coût de la vie, de
même d’ailleurs qu’un ajustement au niveau de vie, sont prévus par le code des
assurances sociales, en ses articles 224 et 225, pareilles mesures ne le sont pas pour
les pensions complémentaires, ni par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension, ni, à défaut de toute base légale, pour la période
antérieure à l’introduction de cette loi.
L’appelant fait encore état de l’arrêt Ba. c/ Gu. Group (n° C – 262-88, Rec.
1990-I-1944) par lequel la Cour de Justice des Communautés Européennes a, en date
du 17 mai 1990, décidé « que les pensions versées par un régime professionnel privé
conventionnellement exclu entrent dans le champ d’application de l’article 119 du
traité », après avoir rappelé que la Cour a jugé que la notion de rémunération, au sens
du deuxième alinéa de l’article 119, comprend tous les avantages en espèces ou en
nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient payés, serait-ce indirectement, par
l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Par conséquent, la
circonstance que certaines prestations soient versées après la cessation de la relation
d’emploi n’exclut pas qu’elles puissent avoir un caractère de rémunération au sens
de l’article 119 du traité.
L’article 119 du traité CE dispose que :
« Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite,
l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
Par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement
ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de
l’emploi de ce dernier.(…) ».
La définition – par ailleurs nuancée – donnée par la Cour de Justice des
Communautés Européennes le fut par rapport à la notion de rémunération, dans le
cadre de l’article 119 relatif à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ;
elle ne saurait être transposée dans le cadre de la loi du 27 mai 1975 comme étant
équivalente à la notion de salaire ou de traitement, y visée par le législateur aux fins
très spécifiques d’une adaptation au coût de la vie, la Cour n’ayant pas eu à se
prononcer dans ce contexte.
La Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
invoquée par l’appelant ne saurait donc servir de base à sa demande.
A l’appui de ses revendications l’appelant se réfère encore à trois arrêts de la
Cour de Cassation française relatifs à la pension complémentaire (Cass. soc.
23.6.1994, n° 2856 ; Cass. soc. 5.3.1995, n° 1936 ; Cass. soc. 28.11.1996, n° 4585).
S’il y est retenu que cet avantage complémentaire exclusivement financé par
l’employeur était assuré aux salariés en contre-partie du travail accompli pour le
compte de la société, la pension complémentaire ne devient pas pour autant
synonyme de salaire pour, tel que décrit ci-dessus, ne pas répondre aux critères de
qualification du salaire.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à rejeter comme non
fondé pour autant qu’il tend à l’adaptation automatique de la pension
complémentaire à l’évolution de l’indice du coût de la vie sur base de la loi du 27
mai 1975, et il est sans incidence de savoir si la pension complémentaire est réglée
par un fonds, par une caisse de pension autonome, ou si, comme en l’espèce, elle fait
partie des frais d’exploitation.
Quant à l’adaptation du complément de pension SOCIETE2.) sur base
conventionnelle, sur base d’un engagement unilatéral de l’employeur, sur base
d’un usage
A titre subsidiaire, l’appelant critique le jugement de première instance en ce
qu’il a retenu que : « le tribunal ne peut pas conclure à une adaptation des
compléments SOCIETE2.) basée sur une convention ».
Il fait valoir que si SOCIETE2.) a toujours prôné que le complément de
pension est bénévole et révocable, elle s’est tout de même formellement engagée à
ne pas le modifier ou le supprimer arbitrairement ; que cet engagement
d’SOCIETE2.) ressort expressément des différents courriers versés en cause,
que le caractère conventionnel et obligatoire du complément de pension et son
adaptation indiciaire resultent encore d’un document du 21 juin 1982, qualifié de
suite logique de courriers des années 1971-1976, non pris en considération par le
tribunal du travail de Luxembourg pour avoir été communiqué en cours de délibéré ;
que la Direction Générale d’SOCIETE2.) s’y engage notamment à ne pas user du
caractère bénévole et révocable du complément pour modifier arbitrairement les
conditions actuelles de l’expectative ou pour réduire, voire supprimer le complément,
et au cas où SOCIETE2.) déciderait de modifier les dispositions du régime
complémentaire de pension, ces modifications ne s’appliqueront qu’aux personnes
engagées après la date de mise en vigueur de cette modification.
Selon l’appelant, les jugements rendus par la juridiction du travail d’Esch-
sur-Alzette dans des affaires similaires ont valablement retenu que, tel que cela
résulte des différents écrits émanant d’SOCIETE2.), dont notamment la convention
du 21 juin 1982 : « SOCIETE2.) était obligée de restaurer l’expectative de
complément dans son intégralité respectivement de rétablir le paiement complet des
compléments de pension échus, dès que sa situation financière était redevenue
normale »,
que par conséquent, SOCIETE2.) devait : « revenir à la normale c’est-à-dire fixer
tant le revenu-pension que le complément de pension au nombre indice en vigueur
au moment où le salarié a atteint l’âge de 65 ans sans diminution du complément en
cas de réévaluation de la pension légale dès qu’elle était revenue à meilleure
fortune »,
la partie intimée reconnaîtrait elle-même que sa situation financière était redevenue
meilleure à partir du 1er janvier 1995, de sorte qu’à partir de cette date le revenu-
pension et le complément étaient à fixer à nouveau normalement, sans diminution
ultérieure de la valeur nominale du complément.
L’appelant invoque encore une lettre de la Direction Générale adressée à la
Délégation centrale des employés en date du 16 juin 1970, dans laquelle SOCIETE2.)
écrit : « d’ailleurs nous nous proposons, dans la mesure de nos possibilités, de
procéder à des adaptations périodiques des revenus-pensions de nos employés et ce
notamment lors des augmentations générales hors indice, comme tel a été le cas dans
le passé », et une lettre de l’Administration centrale aux Directeurs d’usines du 7
mars 1972 signée par Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux termes de
laquelle il avait été décidé que : « A la suite d’une décision prise par la Direction
Générale au début de l’année 1971 et qui vous a été communiquée par notre lettre du
2 avril 1971, les revenus-pensions de nos employés retraités et de leurs veuves sont
à adapter au début de chaque année à l’évolution des traitements des employés actifs
survenue au cours des douze mois de l’année écoulée », et « comme le barème des
revenus-pensions du 1er janvier 1971 a été basé sur l’indice 175 et que, depuis lors,
l’indice du coût de la vie est passé à 180 points, nous avons majoré nos barèmes en
conséquence, avec effet au 1er janvier 1972 », pour conclure à l’existence d’un
engagement formel et régulier.
L’appelant se réfère encore à une note-mémoire du 10 janvier 1975 du
Directeur adjoint PERSONNE2.) aux termes de laquelle « notre société s’est engagée
par sa lettre du 16 juin 1970, à adapter au début de chaque année les revenus-pensions
de ses employés avec la même périodicité que les augmentations générales des
employés encore en activité », et « pour 1975, et en vertu des engagements pris lors
des négociations antérieures, nous n’avons pas pu remettre en cause cette pratique
qui, depuis des années est considérée comme faisant partie intégrante des conditions
de travail et de rémunération de nos employés et qu’on ne saurait dès lors pas
abandonner d’un jour à l’autre, sans créer un malaise social grave en conséquence ».
L’appelant relève qu’ainsi et à partir de 1970, l’adaptation non mathématique,
mais en tout cas quasi proportionnelle des revenus-pensions à l’évolution des salaires
des actifs a été opérée simultanément avec l’augmentation, généralement au début
de l’année, des salaires des actifs. S’il a été admis que l’adaptation n’avait pas lieu à
la date même de l’augmentation de l’indice, mais à la fin de l’année, ceci ne saurait
constituer une renonciation en faveur d’SOCIETE2.) de procéder aux adaptations
des revenus-pensions dès après la crise.
Pour le cas où la Cour devait considérer qu’il n’y avait ni convention, ni
engagement unilatéral de l’employeur, ni usage quant à une adaptation automatique
des compléments de pension à l’évolution du nombre indice du coût de la vie ou à
l’évolution des salaires des cadres actifs, l’appelant estime qu’il n’en reste pas moins
que conformément à ce qui a été décidé par la juridiction d’Esch-sur-Alzette dans
des affaires similaires, il y aurait lieu de retenir qu’au vu des éléments de la cause,
SOCIETE2.) s’est engagée respectivement à restaurer l’expectative de complément
dans son intégralité et à rétablir le paiement complet des compléments de pension
échus, dès que sa situation financière était redevenue normale, soit dès 1995, et il
demande de condamner SOCIETE2.) à rétablir l’état ante, c’est-à-dire le système en
vigueur avant la crise et caractérisé par :
- l’application du nombre indice en cours au moment de la mise à la retraite au
barème des revenus-pensions définis et en cours à SOCIETE2.),
- l’adaptation en début de chaque année des revenus-pensions à l’évolution de
l’indice et à l’évolution des salaires des actifs au profit des pensionnés.
L’intimée conteste le bien-fondé des prétentions de l’appelant.
Elle critique la décision rendue par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
qui, dans des dossiers similaires, a conclu à l’obligation pour SOCIETE2.) de
procéder « au rétablissement du complément (de pension/ou allocation
complémentaire) à sa valeur normale le (…), jour où [le requérant] a atteint l’âge de
65 ans compte tenu des règles définies par SOCIETE2.) S.A. dans son " Règlement
en vigueur au 1er janvier 1990 concernant l’allocation de compléments de pensions
bénévoles et révocables ", et du nombre indice en vigueur ce jour-là, qui est à prendre
en considération tant pour le calcul du revenu-pension que pour la pension légale
venant en déduction du revenu-pension pour déterminer le complément de pension à
payer par SOCIETE2.) S.A., et au paiement des montants retenus à tort par
SOCIETE2.) S.A. du fait que celle-ci a déterminé le revenu-pension en se basant sur
le nombre indice 422,64 et qu’elle a encore diminué la valeur numérique du
complément payé par elle lors des réévaluations de la pension légale touchée par la
partie requérante, du moins jusqu’au 18 janvier 2000 ».
Du fait de l’absence d’engagement écrit ou autre envers le salarié et du fait
de la réserve expresse et constante faite par SOCIETE2.) dans les documents officiels
ou confidentiels évoquant le complément de pension et ayant pu être portés à la
connaissance de l’appelant pendant la durée de son contrat de travail, PERSONNE1.)
n’aurait pas pu avoir l’expectative de se voir attribuer un montant déterminé au titre
du complément de pension, mais aurait pu tout au plus espérer se voir attribuer un
tel complément de pension si SOCIETE2.) en décidait ainsi bénévolement.
L’appelant fait relever que la mention « bénévole et révocable » n’apparaît
nullement dans les courriers envoyés à quelques uns de ses collègues ; bien au
contraire, l’allocation y apparaît comme acquise de plein droit et de façon
irréductible.
Selon l’intimée l’omission de la mention du caractère bénévole et révocable
ne concerne pas le passé, mais uniquement l’avenir et se limite au mode de calcul du
complément de pension tel qu’en vigueur depuis le 18 janvier 2000.
Le Règlement de 1990 étant également soumis au caractère bénévole et
révocable du complément de pension, celui-ci ne pourrait dès lors revêtir la qualité
d’un droit acquis du salarié ; le Règlement de 1990 indiquerait que le complément
de pension est déterminé en fonction du dernier traitement fixe jusqu’à un plafond
de
110.050,-
francs,
indice
422,64 ;
l’indice 422,64
serait
déterminé
discrétionnairement par SOCIETE2.) ; il ne correspondrait d’ailleurs pas à l’indice
en vigueur en 1990 ; il ne saurait dès lors être question – comme déclaré dans le
jugement du tribunal d’Esch-sur-Alzette – de rétablissement du complément de
pension à sa valeur « normale », une telle valeur « normale » n’ayant jamais existé.
L’appelant fait plaider que le Règlement de 1990 n’a jamais été distribué aux
employés d’SOCIETE2.), que son application est contestée et qu’il n’a aucune base
contractuelle.
Concernant les courriers de 1978 et 1982 sur lesquels le tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette s’est basé, SOCIETE2.) les qualifie de confidentiels et estime
qu’ils ne peuvent s’analyser, tout au plus, qu’en une déclaration d’intention de la part
d’SOCIETE2.), déclaration sans effet obligatoire et partant librement révocable,
par ailleurs, le Comité des ingénieurs n’aurait pas la personnalité juridique, ne serait
pas un syndicat et ne représenterait pas l’intégralité des travailleurs appelés à
bénéficier du complément de pension, de sorte qu’une déclaration d’SOCIETE2.)
vis-à-vis de ce comité, quelle que soit la nature de cette déclaration, ne saurait entrer
dans les relations juridiques individuelles d’SOCIETE2.) avec ses salariés.
L’appelant
y
répond
que
le
Comité
des
ingénieurs
dénommé
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.))
a toujours
été reconnu par
SOCIETE2.) comme organe de liaison entre les ingénieurs-cadres et la Direction.
L’intimée explique encore que, conformément à ce qui a été promis dans le
courrier, elle n’a pas changé le système de manière définitive et fondamentale et n’a
pas non plus procédé à des modifications arbitraires, mais a simplement continué à
prendre des mesures, adaptées à sa situation financière, pour limiter l’effet dit
« Auszehrung » ; que ces mesures, ni arbitraires, ni fondamentalement différentes de
la pratique en vigueur en 1982, prises par SOCIETE2.) suite au courrier du 21 juin
1982, rentrent partant dans la marge de manœuvre qu’elle s’est toujours gardée par
rapport au complément de pension, marge de manœuvre qui relève de son seul
pouvoir d’appréciation.
Selon l’intimée, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a créé de toutes
pièces un système d’adaptation obligatoire par SOCIETE2.) du complément pension
à sa situation financière, système qui n’a jamais existé.
Il ne découlerait d’ailleurs d’aucune pièce que la situation financière
d’SOCIETE2.) après 1994 est comparable à sa situation financière avant la crise
sidérurgique, lui permettant de payer des compléments de pension à un niveau
équivalent à celui du début des années ’70 tout en respectant le principe d’une saine
et prudente gestion de la société.
La situation financière d’SOCIETE1.) n’aurait aucune incidence sur une
quelconque obligation d’SOCIETE2.), SOCIETE1.) n’étant que simple actionnaire
d’SOCIETE2.), alors que selon l’appelant, la référence à un bénéfice d’SOCIETE2.)
est vide de sens puisque SOCIETE2.) fonctionne comme partie intégrante
d’SOCIETE1.).
L’intimée déclare que sa situation financière ne lui permettrait pas le
paiement d’un complément de pension dans les mêmes conditions qu’entre 1970 et
1976 ou une augmentation sous quelque forme que ce soit du complément de pension
actuellement payé.
Selon l’appelant, il s’agit d’une argumentation qui s’inscrit en dehors du
cadre juridique ; il appartiendrait à l’intimée de rapporter la preuve de son
insolvabilité ou de sa situation financière difficile ; chaque adaptation indiciaire
profiterait finalement à l’employeur.
L’intimée conteste qu’elle aurait tiré un quelconque profit des adaptations
indiciaires de la pension légale.
Elle fait encore valoir que le principe de l’interdiction de diminuer la valeur
numérique du complément payé par elle lors des réévaluations de la pension légale
touchée par les anciens salariés (du moins de ceux s’étant vu attribuer le complément
pension après le 1er janvier 1995) est également créé de toutes pièces par le tribunal
d’Esch-sur-Alzette et ne trouve son fondement dans aucune pièce et des conclusions
afférentes n’auraient pas été prises par la partie appelante en première instance,
que l’effet dit « Auszehrung » est inhérent au système mis en place par SOCIETE2.)
et cet effet a, par le passé, amené SOCIETE2.) à augmenter de temps en temps et
bénévolement le revenu-pension payé afin de limiter cet effet,
que le tribunal d’Esch-sur-Alzette aurait statué ultra petita en constatant l’existence
d’une obligation pour SOCIETE2.) de ne pas tenir compte des ajustements légaux de
la pension légale pour le calcul du complément de pension alors que ce qui était
demandé par la partie intimée était l’ajustement du complément de pension
parallèlement à l’ajustement de la pension légale.
Elle demande qu’il soit constaté qu’SOCIETE2.) ne s’est pas engagée
contractuellement à adapter indiciairement ou à augmenter de quelque manière que
ce soit le complément de pension payé à ses retraités et qu’il n’existe pas d’usage
constant quant à une adaptation indiciaire ou à une quelconque augmentation de ces
compléments de pension.
Dans cet ordre d’idées, l’intimée fait plaider d’abord que le paiement d’un
complément de pension, qui n’a jamais été inclus dans un contrat de travail
particulier, ne peut être considéré comme un droit acquis au salarié qui ne pouvait
pas avoir l’expectative à se voir attribuer un montant déterminé au titre de l’allocation
complémentaire, mais pouvait tout au plus espérer se voir attribuer un tel
complément si SOCIETE2.) en décidait ainsi bénévolement.
Elle fait valoir ensuite que les augmentations indiciaires de l’allocation
auxquelles il a été procédé dans le passé n’avaient aucun caractère ni systématique
ni automatique,
que le Règlement sur lequel se base le régime de pension complémentaire
SOCIETE2.) du 1er janvier 1990 retient qu’il «reste cependant entendu que les
barèmes ne sont pas adaptés automatiquement à l’évolution du nombre-indice du
coût de la vie »,
que l’effet dit « Auszehrung » est la conséquence automatique du système bénévole
mis en place par SOCIETE2.).
Concernant le courrier du 21 juin 1982 adressé par la Direction Générale au
Comité des ingénieurs, invoqué par l’appelant pour combattre le caractère bénévole
et révocable du complément de pension, l’intimée est d’avis que, mise à part la
question de la valeur juridique de ce courrier qui a été adressé à un comité qui n’a
pas la personnalité juridique, qui n’est pas un syndicat et qui ne représente pas
l’intégralité des salariés appelés à bénéficier du complément de pension, - courrier
qui n’était pas destiné à être diffusé aux salariés d’SOCIETE2.) - aucune des
déclarations contenues dans ledit courrier ne permet d’étayer les prétentions de
l’appelant ;
qu’il y est explicitement mentionné que tant le complément de pension actuellement
payé aux retraités que l’expectative d’un tel complément des salariés en activité sont
et restent bénévoles et révocables ;
que pour le surplus le courrier ne fait qu’indiquer qu’SOCIETE2.) n’a pas l’intention
de supprimer arbitrairement (i.e. sans raison) les conditions d’attribution du
complément de pension ;
que, comme les compléments de pension ne sont pas payés par le biais d’une caisse
de pension spécialement dotée de fonds à cette fin, mais qu’ils font partie des frais
d’exploitation annuels, SOCIETE2.) s’est notamment réservé le droit de réduire ou
de suspendre l’attribution des compléments de pension si la charge de ceux-ci
devenait incompatible, en raison de la situation financière de l’entreprise, avec une
gestion saine et prudente de celle-ci ;
que le courrier ne contient d’ailleurs aucune indication quant au mode de calcul du
complément de pension et qu’à la date dudit courrier, l’adaptation indiciaire plus ou
moins régulièrement appliquée par SOCIETE2.) à titre bénévole entre 1970 et 1976,
avait déjà cessé depuis six ans.
A titre principal, l’intimée déclare avoir toujours clairement indiqué que le
bénéfice du complément de pension est bénévole et révocable, que ce caractère
bénévole et révocable est également explicitement reconnu par le législateur dans la
loi du 1er juillet 1983 et qu’il implique nécessairement que toute adaptation du
complément de pension est également soumise au même caractère bénévole et
révocable.
A titre subsidiaire, l’intimée déclare que les mesures plus ou moins
régulièrement prises, mais à titre volontaire aux fins de limiter l’effet dit
« Auszehrung » du complément de pension variant fortement depuis la mise en place
du complément de pension, ne peuvent être qualifiées d’homogènes,
qu’à défaut d’homogénéité, l’appelant est dans l’impossibilité de qualifier et de
quantifier le prétendu engagement d’SOCIETE2.) quant à la limitation de l’effet dit
« Auszehrung » et partant de prouver en quoi les mesures actuelles de l’intimée
diffèrent de sa prétendue pratique constante en la matière,
que la seule constance en l’espèce est le désir d’SOCIETE2.) de maintenir un certain
niveau de revenus à ses salariés, désir s’exprimant dans les mesures prises au fil des
années, sans que ces mesures soient caractérisées par une quelconque fixité au long
de la période prise en compte par l’appelant, à savoir l’intégralité de sa vie
professionnelle auprès d’SOCIETE2.).
A titre plus subsidiaire, selon l’intimée, les seules prétentions que l’appelant
peut avoir concernant le montant du complément de pension ainsi que ses modalités
de calcul ou d’adaptation sont celles auxquelles SOCIETE2.) s’est engagée au
moment où le salarié était appelé à en bénéficier, à savoir celles contenus dans le
Règlement de 1990.
A titre encore plus subsidiaire, à supposer que l’appelant ait, entre 1970 et
1976 acquis une « expectative » de se voir attribuer, à sa retraite, un complément de
pension calculé et adapté selon les modalités volontairement pratiquées à cette
époque, SOCIETE2.) fait remarquer qu’il a depuis longtemps renoncé à une
application de cette pratique alors qu’il n’en a jamais demandé lui-même
l’application, même après sa retraite, jusqu’à la date de l’introduction de la requête
ouvrant la présente procédure, que cette inaction de la part de l’appelant a opéré la
prescription du droit (eût-il existé) à bénéficier d’un complément de pension adapté
à l’évolution de l’échelle mobile des salaires.
L’appelant fait valoir que les salariés, loin de renoncer à leurs droits, mais
dans une volonté de faire des concessions en attendant une meilleure situation, ont
accepté le régime pratiqué dès 1976, mais qui ne devait durer que temporairement,
conformément aux termes de la lettre du 21 juin 1982.
Sur base des conclusions des parties, il y a lieu de rappeler que la pension
complémentaire SOCIETE2.) faisant l’objet du litige constitue la différence entre le
revenu-pension total – fixé selon des critères non discutés dans le présent contexte –
et la pension légale.
Il n’est pas établi que le paiement d’un complément de pension ait été
mentionné dans le contrat de travail particulier d’PERSONNE1.).
SOCIETE2.) reconnaît que depuis 1990 elle n’a plus procédé à une révision
ou adaptation quelconque du revenu-pension total et que ce fait a eu comme
conséquence une diminution progressive des allocations complémentaires payées
aux employés retraités.
Elle déclare avoir, en usant de son pouvoir discrétionnaire, arrêté ce
processus de diminution, ayant décidé qu’à partir du 1er janvier 2000, le montant des
pensions légales servant de base au calcul de l’allocation complémentaire serait
artificiellement « gelé ».
Le courrier adressé par SOCIETE2.) à l’appelant aux fins de l’informer, à la
fin de la période de la retraite anticipée, de l’allocation complémentaire et du montant
afférent, est muet quant à une adaptation à l’évolution du nombre-indice et/ou à
l’évolution des traitements des actifs.
Le moyen relatif au caractère confidentiel des courriers adressés par
SOCIETE2.) au Comité des ingénieurs n’a pas à être analysé autrement, aucune
conséquence n’en étant tirée par l’intimée et les documents ayant pour le surplus été
librement discutés.
Ces documents invoqués à l’appui de ses revendications par l’appelant, et
cités ci-dessus, n’établissent cependant pas non plus l’existence d’une adaptation
automatique des pensions complémentaires à l’évolution du nombre-indice et à celle
des salaires du personnel actif.
En effet, les adaptations qui ont été opérées ont été précédées de négociations
entre SOCIETE2.) et le Comité des ingénieurs ; ainsi l’appelant a-t-il lui-même
expliqué que l’ajustement des barèmes a fait itérativement l’objet de négociations
avec les délégations sur l’adaptation à l’évolution des traitements et l’adaptation à
l’indice du coût de la vie.
Si les interprétations des parties divergent sur l’effet dit « Auszehrung » de
la pension complémentaire, il résulte cependant des conclusions échangées que dans
le passé SOCIETE2.) a procédé à des adaptations pour limiter l’effet dit
« Auszehrung ».
Des ajustements des barèmes de pension pratiqués par SOCIETE2.) au fil des
années sont ainsi établis.
La périodicité des adaptations a toutefois varié, tel que cela résulte des
explications, non contestées, fournies par l’intimée.
Si dans les années 1970 à 1976, SOCIETE2.) a pratiqué une adaptation
annuelle, tel ne fut pas le cas ni pour la période antérieure ni pour la période
postérieure.
L’appelant lui-même vise dans sa requête une adaptation à l’indice et à
l’évolution des traitements des actifs tous les deux ou trois ans, dans la suite
seulement il préconise une adaptation annuelle.
Une régularité par rapport à la périodicité des adaptations ne saurait ainsi être
retenue.
Tel que le fait relever l’appelant, il y a lieu de constater qu’SOCIETE2.) s’est
engagée à ne pas modifier ou supprimer arbitrairement le complément de pension.
Ainsi dans les courriers adressés par la Direction Générale au Comité des
ingénieurs les 10 janvier 1978 et 21 juin 1982, SOCIETE2.) a-t-elle noté que la
société n’entend pas se prévaloir de la qualification de la pension complémentaire de
« bénévole et révocable » pour procéder arbitrairement à des réductions ou
suppressions des compléments.
Une réserve n’a été formulée par la société SOCIETE2.) que pour l’hypothèse
d’actes déloyaux de la part du cadre intéressé - hypothèse non discutée en l’espèce -
et pour celle où la charge devient incompatible, en raison de la situation financière
de l’entreprise, avec une saine et prudente gestion de celle-ci.
Concernant ce dernier cas, il y a lieu de constater que l’intimée reste en défaut
de justifier du bien-fondé de l’exception à son engagement par elle invoquée.
SOCIETE2.) a reconnu le principe d’une adaptation du complément de
pension à l’indice du coût de la vie et à l’évolution du traitement des actifs : ceci
résulte en particulier des courriers d’SOCIETE2.) des 16 juin 1970, 16 mars 1971, 7
mars 1972, celui du 16 juin 1970 ayant précisé que : « Nous considérons cette
adaptation périodique de nos revenus-pensions aux hausses des traitements des
employés en activité de service comme le principal mérite de notre régime, alors
qu’il assure aux retraités de longue date – qui, grâce à l’accroissement de la longévité,
deviennent de plus en plus nombreux – de garder un niveau adapté à l’évolution
générale. D’ailleurs, nous nous proposons, dans la mesure de nos possibilités, de
procéder à des adaptations périodiques des revenus-pensions de nos employés et ce
notamment lors des augmentations générales hors indice, comme tel a été également
le cas dans le passé. »
Si l’appelant soutient que le Règlement concernant l’allocation de
compléments de pension en vigueur au 1er janvier 1990 lui est inopposable,
l’ajustement des barèmes de pension y a cependant été confirmé.
Il reste toutefois à savoir quelles sont les modalités de calcul du complément
de pension d’SOCIETE2.) dont l’appelant devrait bénéficier.
Un engagement d’SOCIETE2.) d’adapter les barèmes automatiquement au
nombre indice lors de chaque modification de celui-ci n’est pas établi et se trouve au
contraire démenti par des pièces versées par l’appelant (document daté du 24 janvier
1972 : règlement des compléments de pensions SOCIETE3.) du 1er octobre 1985),
« Il reste cependant entendu que les barèmes ne sont pas adaptés automatiquement
au nombre indice lors de chaque modification de celui-ci. »
S’il résulte des courriers d’SOCIETE2.) qu’il devait être tenu compte de
l’évolution du nombre indice, de même que de l’évolution du traitement des actifs,
l’appelant lui-même reconnaît qu’elles n’étaient pas mathématiques, mais « quasi »
proportionnelles à l’évolution des salaires des actifs.
Une fixité dans les adaptations du complément de pension laisse ainsi
également d’être établie.
Aucun élément précis n’est fourni de nature à permettre de savoir dans quelle
mesure, dans quelle proportion, selon quel mode de calcul les adaptations des
barèmes pension devraient être opérées.
L’existence de critères définis aurait d’ailleurs rendu superfétatoire le recours
à des négociations entre SOCIETE2.) et des représentants des employés, qui étaient
pourtant pratique courante, tel que cela est reconnu par l’appelant.
Ni une convention entre parties, ni un usage ne sauraient ainsi être retenus.
Au vu des éléments au dossier, la Cour tient à mettre en évidence que, suite
à la pratique suivie par SOCIETE2.), un engagement indéniable de sa part
relativement à une adaptation des pensions complémentaires dans le but avoué de
maintenir pour ses employés retraités un niveau de vie convenable s’est cristallisé au
cours du dernier siècle.
Toutefois, la demande de l’appelant ne saurait pas non plus être accueillie sur
cette base, à défaut de paramètres permettant le calcul des adaptations ou, sinon, le
libellé d’une mission à confier à un expert en ce sens ; seules des négociations entre
parties aux fins de trouver un accord seraient à envisager.
Les conclusions d’PERSONNE1.) tendant à l’adjudication de sa demande
dans le sens retenu par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette dans des affaires
similaires sont également à rejeter comme non fondées, à défaut de preuve relative à
un engagement de la part d’SOCIETE2.) de calculer le complément de pension sur
base de l’indice en vigueur le jour de son octroi et de ne pas tenir compte des
ajustements légaux de la pension légale pour le calcul de l’allocation
complémentaire.
Eu égard à la solution à intervenir, l’examen de tous les autres moyens et
arguments s’avère superfétatoire, et l’appel est également à rejeter quant aux bases
invoquées dans le second ordre d’idées.
Il convient de conclure de tous les développements qui précèdent que le
jugement attaqué est à confirmer quant au fond, quoique pour des motifs différents.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile
L’appelant demande d’être déchargé de la condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure de 100 €.
L’appelant et l’intimée sollicitent une indemnité de procédure de
respectivement 1.500 € et 1.000 € pour l’instance d’appel.
Ces deux demandes sont à rejeter comme non fondées ; l’appelant succombe
dans ses revendications et ne saurait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; l’intimée reste en défaut de
justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés,
non compris dans les dépens.
Pour le même motif, le jugement de première instance est à réformer en ce
qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure en
première instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit non fondée la demande d’SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de
procédure présentée en première instance,
en déboute et décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure de 100 €,
confirme pour le surplus le jugement de première instance, pour d’autres motifs,
dit non fondées les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel,
en déboute,
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.