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CA9-20028a Généré par l'IA

Appeal upheld; court allows resolution of transaction due to alleged non-performance requiring expert verification.

Numéro de cause CA9-20028a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal accepted the appellants' request to resolve the transaction regarding construction works. The intimés argued that the respondent failed to execute repairs according to the agreement, while the respondent claimed full compliance. Since the parties presented contradictory evidence regarding performance, the court ordered a supplementary expert appraisal to determine if the works were completed to the required standards.

Regeste Legislator

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Articles 1550 et suivants du Code de procédure civile; la transaction conclue en cours d'instance ne dessaisit pas le juge si l'une des parties demande sa résolution ou si des difficultés d'exécution subsistent, obligeant alors le tribunal à statuer sur la validité ou à ordonner une expertise pour vérifier l'exécution.

Mots-clés

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transaction resolution non-performance expert appraisal construction contracts jurisdiction retention supplementary expertise contractual breach exécution en nature

Dispositions légales citées

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Article 468 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel 8.1.2004, n° 27558
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du treize juillet deux mille six.

Numéro 20028 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Carmen FRIES, greffière assumée.

Entre:

la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE PLATRERIE ET DE FACADE, établie et ayant son siège social à L-1318 Luxembourg, 6, rue des Celtes, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch, en date du 4 décembre 1996, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour à Luxembourg, et:

1. A.), ingénieur-technicien, demeurant à L-(…),

2. B.), maître-coiffeur, demeurant à L-(…), intimés aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg, en date du 4 décembre 1996, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à Luxembourg,

3. la société à responsabilité limitée MACLEMAIN, établie et ayant son siège social à L-9973 Troine – Route, Maison 31, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 2 août 1996, le tribunal a dit ce qui suit :

« condamne la société à responsabilité limitée MACLEMAIN à procéder à la remise en état des désordres concernant les venues d’eau en sous-sol, les chapes du soussol et du garage, ainsi que la fissure dans la chambre no 3 suivant les modalités plus amplement détaillées dans les motifs du présent jugement, sous le contrôle de l’expert Jean-Claude HENGEN, endéans les trois mois à partir de la signification du présent jugement et sous peine d’une astreinte de 10.000.- LUF par jour de retard, condamne la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE PLATRERIE ET DE FACADE à payer aux époux A.)-B.) le montant de 339.956.- LUF avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 1994 jusqu’à solde, dit que la société à responsabilité limitée MACLEMAIN est tenue in solidum à payer les frais de réfection de l’enduit de la façade du garage, ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder Jean-Claude HENGEN, ingénieur diplômé, demeurant à L-5652 Mondorf-les-Bains, 4, rue Michel Rodange avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le coût de réfection de l’enduit de la façade du garage,

condamne la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE PLATRERIE ET DE FACADE et la société à responsabilité limitée MACLEMAIN in solidum à payer aux époux A.)-B.) la somme de 50.000.- LUF à titre de dommages et intérêts du chef de perte de jouissance,

quant à la demande incidente,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder Jean-Claude HENGEN, ingénieur diplômé, demeurant à L-5652 Mondorf-les-Bains, 4, rue Michel Rodange,

avec la mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer dans quelle proportion l’instabilité du soubassement du garage a contribué à l’apparition des fissures sur la façade du garage ».

De ce jugement, la COMPAGNIE DE PLATRERIE ET DE FACADE (C.P.F.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 4 décembre 1996.

Par conclusions du 16 septembre 1998, la société à responsabilité limitée MACLEMAIN a relevé appel incident.

Le 5 octobre 2000 les trois parties en cause ont conclu une transaction. Les intimés A.)-B.) affirment que C.P.L. a rempli son engagement et qu’elle a entretemps payé les frais d’expertise, de sorte qu’ils n’ont plus de demande à faire valoir à son égard.

Par contre, les consorts A.)-B.) prétendent que la société à responsabilité limitée MACLEMAIN n’a pas exécuté la transaction et ils concluent à la résolution de la convention de transaction aux torts de la société à responsabilité limitée MACLEMAIN.

La société à responsabilité limitée MACLEMAIN résiste à la demande en soutenant que la transaction intervenue a pour effet de mettre fin au litige et de dessaisir la juridiction, de sorte que la demande en résolution serait à déclarer irrecevable.

Le déssaisissement du juge en cas de transaction en cours d’instance a cependant ses limites ; ainsi le juge peut (et doit) statuer sur la validité de la transaction, si l’un des plaideurs demande l’annulation. Il peut, de même, vérifier si la transaction intervenue en cours d’instance a été correctement exécutée et décider, soit des mesures propres à assurer l’exécution forcée, soit sa résolution. En principe, le juge reste saisi tant que la transaction soulève des difficultés d’exécution ou d’interprétation (Jurisclasseur dr. civ. Art. 2044-2058, Fasc. 60, n°12). Ces principes du droit français sont également appliqués par les juridictions luxembourgeoises (Cour d’Appel 8.1.2004, n° 27558). Il s’en suit que la demande en résolution de la transaction, formulée par les intimés A.)-B.), est recevable.

Les intimés soutiennent que la société MACLEMAIN n’a pas exécuté les travaux prévus dans la transaction selon les règles de l’art. Ils estiment que la preuve de l’inexécution résulte d’ores et déjà de l’absence de réception des travaux, malgré que l’article 7 de la transaction a prévu une telle réception. La société MACLEMAIN conteste avoir manqué à ses engagements tels que stipulés dans la transaction. Elle soutient avoir exécuté les travaux selon les règles de l’art.

Eu égard aux affirmations contradictoires des parties, il y a lieu de faire procéder à une expertise, avant tout autre progrès en cause.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

dit recevable la demande en résolution de la transaction ;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur Jean-Claude HENGEN, ingénieur civil, demeurant à L-5652 Mondorf-les-Bains, 4, rue Michel Rodange, avec la mission :

« de vérifier si la société à responsabilité limitée MACLEMAIN a exécuté, selon les règles de l’art, l’intégralité des travaux, qu’elle s’était engagée de faire aux termes de la transaction signée entre parties le 5 octobre 2000 », ordonne aux époux A.)-B.) de consigner au plus tard le 14 août 2006 la somme de 800.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, charge Madame le premier conseiller Monique BETZ du contrôle de cette mesure d'instruction,

dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire, dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 24 novembre 2006,

fixe l’affaire à l’audience du mercredi, 13 décembre 2006 à 9.00 heures, salle 314 pour continuation des débats ;

réserve les frais.