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CA1_30882a Généré par l'IA

Court dismisses late appeal and awards procedural costs to plaintiff for abusive litigation tactics.

Numéro de cause CA1_30882a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's second appeal inadmissible due to its lateness, rejecting the argument that a previously nullified appeal suspended the deadline. While the procedural claim was dismissed, the court found the appellant's conduct abusive and awarded the defendant 1,000 euros in procedural damages. The decision emphasizes that exercising a legal right does not generate liability unless accompanied by a distinct fault or gross error.

Regeste Legislator

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Articles 2246 du Code civil; L'exercice d'une voie de recours n'est pas générateur de responsabilité civile sauf en cas de faute caractérisée, d'acte de malice ou d'erreur grossière équivalente au dol.

Mots-clés

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inadmissible appeal procedural delay abusive litigation procedural damages gross error standard legal right abuse litigation costs transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 2246 du Code civil
A) soutient que l’acte d’appel du 5 février 2004 aurait suspendu le délai d’appel durant l’instance et que suivant l’article 2246 du code civil la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interromprait la prescription.
Article 68-2 (1) du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale
Le procès-verbal de constat de recherche renseigne encore que l'huissier de justice a fait les diligences nécessaires conformément à l'article 68-2 (1) du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale.
article 2246 du code civil
A) soutient que l’acte d’appel du 5 février 2004 aurait suspendu le délai d’appel durant l’instance et que suivant l’article 2246 du code civil la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interromprait la prescription.

Jurisprudence citée

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Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926
En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, n° 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass.
Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958
1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958).
Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, n° 117 et 118
En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, n° 117 et 118; Cass.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille six.

Numéro 30 882 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A), administrateur de sociétés, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 12 septembre 2005, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme CIM BANQUE, établie et ayant eu son siège social à CH-1211 GENEVE 3, Cour St. Pierre 7, Case Postale 3109, actuellement à CH-1211 GENEVE 6, 16, rue Merle d’Aubigné, case postale 6297, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2003 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par A) à l’encontre de la C.I.M. BANQUE S.A.

Ce jugement a été signifié à A) le 13 janvier 2004.

L’exploit de signification renseigne A) comme sans domicile ni résidence connus. En conséquence, l'huissier de justice a rédigé le même 13 janvier 2004 un procès-verbal de constat de recherche selon lequel A) n'avait ni sonnette ni boîte aux lettres à son nom. Personne n'était en mesure de renseigner l'huissier sur son domicile. Au bureau de la population, l'huissier a appris que A) avait été rayé d'office des registres de la population le 20 novembre 2003. Le procès-verbal de constat de recherche renseigne encore que l'huissier de justice a fait les diligences nécessaires conformément à l'article 68-2 (1) du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale.

Le 5 février 2004, A), se déclarant toujours domicilié à L-(...), a relevé appel par exploit de l'huissier Pierre KREMMER contre le jugement du 20 novembre 2003. Par arrêt de la Cour du 27 avril 2005, l'appel du 5 février 2004 a été déclaré nul pour indication d'un faux domicile dans l'acte d'appel.

A) affirmant être domicilié à L-(...), a de nouveau relevé appel du jugement du 20 novembre 2003 par exploit d’huissier de justice du 12 septembre 2005 pour entendre faire droit à ses demandes.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif.

A) soutient que l’acte d’appel du 5 février 2004 aurait suspendu le délai d’appel durant l’instance et que suivant l’article 2246 du code civil la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interromprait la prescription.

L’acte d’appel du 5 février 2004 déclaré nul n’a pas comme effet de suspendre le délai pour relever appel qui a commencé à courir à partir de la signification du jugement entrepris le 13 janvier 2004. En outre, l’article 2246 du code civil concerne la prescription extinctive des obligations ; il est étranger aux délais de procédure et notamment au délai d’appel.

L’appel est par conséquent à déclarer irrecevable.

L’intimée demande des dommages et intérêts évalués à 10.000 € du chef de procédure abusive et vexatoire.

L’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile. En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, n° 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958). Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. Une faute pareille n’étant pas établie en l’espèce, la demande en dommages et intérêts n’est pas fondée.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.000 €.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare irrecevable l’appel relevé par exploit d’huissier de justice du 12 septembre 2005 ;

dit non fondée la demande en dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en déboute l’intimée ;

condamne A) à payer à la C.I.M. BANQUE S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € ;

condamne A) aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.