Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13-2432a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts three defendants on drug trafficking and forgery charges while acquitting one defendant.

Numéro de cause TAL13-2432a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants on charges of drug trafficking and forgery, sentencing them to prison terms and fines. One defendant was acquitted of all charges, while another was dismissed from the proceedings without penalty. The court applied the relevant penal code and drug trafficking laws to determine guilt based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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Articles 8, 10 et 18 de la loi du 19 février 1973; Articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants on multiple charges of drug trafficking and forgery based on evidence, while acquitting those where the prosecution fails to establish the elements of the offense.

Mots-clés

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drug trafficking charges forgery of passports public prosecution proceedings ideal and real concurrence contrainte par corps confiscation of contraband acquittal of defendant trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 198, 199 et 199bis du Code pénal
Articles 8, 10 et 18 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Quant aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la toxicomanie :
Articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle
L’article 154 du code d’instruction criminelle spécifiant quelques modes de preuve, n’est pas limitatif mais énonciatif; en matière correctionnelle aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique.
article 199 du Code pénal
Le Ministère Public reproche finalement sub IV) du réquisitoire au prévenu PREVENU 3.) d’avoir, au courant du mois de novembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 199 du Code pénal, pris dans un passeport portugais fabriqué no.
article 199bis du Code pénal
H466120 établi le 31 octobre 2005 à Lisbonne, le faux nom et prénom de (...) , né le (...) à Lisbonne, d’avoir, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, acheté ledit passeport ainsi que d’avoir, dans le salon de coiffure « E.
article 198 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore sub III) du réquisitoire au prévenu PREVENU 1.) d’avoir, le 12 octobre 2005 à Luxembourg-Bonnevoie, comme auteur, co-auteur ou complice, en infraction à l’article 198 du Code pénal, fait usage du passeport portugais fabriqué no.
article 66 du Code pénal
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) sont dès lors convaincus d’avoir au sens de l’article 66 du Code pénal:
article 322 du Code pénal
Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
article 324bis du Code pénal
article 67 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 2432/2006

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2006

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p.

1. PREVENU 1.) , etr.

né le (…) à (…) (Sierra Léone), confisc. actuellement détenu,

etr.

2. PREVENU 2.) , ex.p. né le (…) à (…) (Guinée),

actuellement détenu,

etr.

3. PREVENU 3.) , ex.p. né le (…) à (…) (Guinée),

actuellement détenu,

déf.

4. PREVENUE 4.) , acquitt. née le (…) à Luxembourg,

demeurant (…), L- (…),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 24 mai 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 28 et 29 juin 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PREVENU 1.) et PREVENU 3.) : infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du

27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, faux passeport, port public de faux nom, usage de faux ; PREVENU 2.) et PREVENUE 4.) : infractions aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

La prévenue PREVENUE 4.) ne comparut pas aux audiences des 28 et 29 juin 2006.

A l’audience du 28 juin 2006, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

A cette audience, le témoin Marc Colbett fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin Marc Colbett déposa en outre une note explicative au tribunal, au Ministère Public et aux mandataires des prévenus.

Les prévenus PREVENU 1.) , assisté de l’interprète assermenté Claudine Bohnenberger, PREVENU 2.) et PREVENU 3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

L’affaire fut remise à l’audience publique du 29 juin 2006.

A cette audience, Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU 1.) .

Maître Stéphane Meyer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU 2.) .

Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU 3.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge Wagner, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance de renvoi n° 842/06 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 4 mai 2006, renvoyant PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENUE 4.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 24 mai 2006, régulièrement notifiée aux prévenus.

La prévenue PREVENUE 4.) , bien que dûment citée, n’a pas comparu aux audiences publiques des 28 et 29 juin 2006, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu le dossier répressif et notamment les procès-verbaux et les rapports de la police grandducale de Luxembourg, service de recherche et d’enquêtes criminelles, ainsi que les pièces y annexées.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’instruction menée aux audiences publiques des 28 et 29 juin 2006 et notamment les dépositions du témoin Marc Colbett.

Vu la note explicative déposée par Marc Colbett au tribunal, au Ministère Public ainsi qu’aux mandataires des prévenus.

Le Ministère Public reproche sub I) 1) du réquisitoire à PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENUE 4.) d’avoir, depuis le 1er décembre 2004 jusqu’au 22 novembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare et à Luxembourg-Bonnevoie, en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, comme auteurs, co-auteurs ou complices, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 2000 grammes de cocaïne.

Il leur est en outre reproché sub I) 2) du réquisitoire d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne, avec un minimum de 2.066,32 grammes de cocaïne, dont 66,32 grammes de cocaïne saisis en date du 22 novembre 2005 suivant procès-verbaux n° 61743 du 22 novembre 2005, n° 61788 du 22 novembre 2005 et n° 61744 du 24 novembre 2005 de la police grand-ducale, SREC, section stupéfiants.

Le Ministère Public soutient par ailleurs que les infractions libellées sub I) 1) et sub I) 2) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation constituée.

Le Ministère Public reproche sub II) du réquisitoire aux prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 3.) d’avoir, au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, comme auteurs, co-auteurs ou complices, en infraction à l’article 199 du Code pénal, pris dans un passeport portugais fabriqué n° H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne, le faux nom et prénom de (...) né le (...) à Lisbonne et d’avoir, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, acheté ledit passeport.

Le Ministère Public reproche encore sub III) du réquisitoire au prévenu PREVENU 1.) d’avoir, le 12 octobre 2005 à Luxembourg-Bonnevoie, comme auteur, co-auteur ou complice, en infraction à l’article 198 du Code pénal, fait usage du passeport portugais fabriqué n° H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne au nom de (...) né le (...) à Lisbonne, lors de sa demande d’entrée en relation d’affaires avec la BCEE en relation avec le compte n° LU54 0019 2155 3117 6000.

Le Ministère Public reproche finalement sub IV) du réquisitoire au prévenu PREVENU 3.) d’avoir, au courant du mois de novembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 199 du Code pénal, pris dans un passeport portugais fabriqué n° H466120 établi le 31 octobre 2005 à Lisbonne, le faux nom et prénom de (...) , né le (...) à Lisbonne, d’avoir, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, acheté ledit passeport ainsi que d’avoir, dans le salon de coiffure « E. », fait usage dudit passeport en le présentant à son employeur.

Quant aux faits:

Les faits et rétroactes constants tels qu’ils résultent desdits procès-verbaux ensemble l’instruction menée aux audiences et notamment l’audition du témoin Marc Colbett se résument comme suit:

Avant d’avoir commencé son exposé concernant l’enquête policière, le témoin Marc Colbett a indiqué qu’au début de l’enquête policière il y avait eu une confusion des noms utilisés par les prévenus PREVENU 2.) et PREVENU 3.) . Il s’est en effet révélé lors de l’arrestation des prévenus, c’est-à-dire après la transcription des communications téléphoniques, que « N. », alias « S. » est PREVENU 2.) et « PREVENU 2.) » est PREVENU 3.) . Il y a partant lieu de changer les différents noms dans toutes les transcriptions des communications téléphoniques et les rapports des enquêteurs.

Suivant les déclarations du témoin Marc Colbett, les policiers ont reçu au courant du mois d’août 2005 des informations confidentielles selon lesquelles plusieurs Africains résidant à Luxembourg, 10, (...) et à Arlon s’adonneraient à la vente de cocaïne. Les policiers ont également reçu communication d’un numéro de téléphone mobile attribué à un de ces prétendus vendeurs de cocaïne. Les policiers ont alors supposé que ces vendeurs pourraient éventuellement être mis en rapport avec des Africains qu’ils avaient déjà contrôlés au mois de juin 2005.

Le 16 juin 2005, les enquêteurs avaient en effet fait des observations dans le milieu de la drogue à Luxembourg-Gare. Lors d’un contrôle de deux consommateurs, X.) et Y.) , deux boules de cocaïne avaient été saisies. X.) avait indiqué aux policiers qu’il connaissait une maison sise à 10, (…) où il avait déjà acheté à vingt ou trente reprises de la cocaïne au courant des deux derniers mois. Il s’était avéré que PREVENU 1.) et PREVENU 2.)

occupaient le logement en question. Lors d’une perquisition de leur logement, une boule de cocaïne de 0,9 grammes, plusieurs téléphones mobiles ainsi que du matériel pour conditionner la cocaïne avaient été saisis. X.) avait par ailleurs formellement reconnu PREVENU 2.) et PREVENU 1.) comme vendeurs de stupéfiants.

Lors de leurs auditions par les agents verbalisants, PREVENU 2.) avait contesté vendre de la drogue tandis que PREVENU 1.) avait avoué vendre de la cocaïne ensemble avec PREVENU 2.) depuis un mois afin de subvenir à leurs besoins.

A l’aide des téléphones mobiles saisis en juin 2005, les policiers avaient pu établir des clients de PREVENU 1.) et d’PREVENU 2.) . Parmi les numéros enregistrés dans les téléphones mobiles se trouvaient en effet des numéros déjà connus par les policiers dans le cadre d’autres affaires de stupéfiants. Ainsi, A.) avait déclaré acheter depuis quatre semaines des boules de cocaïne auprès d’eux pour le prix de 50 euros par boule et B.) avait déclaré avoir acheté de la marihuana auprès de ces deux dealers.

Dans le cadre des enquêtes policières entamées en août 2005, le juge d’instruction a ordonné le repérage des appels entrants et sortants du numéro de téléphone mobile qui avait été communiqué aux policiers. Il s’est avéré que pendant la période du 1er juillet 2005 au 18 août 2005, plus de mille appels téléphoniques ont été enregistrés, dont la plupart étaient des appels entrants de cartes prépayées. Parmi les numéros ayant appelé ledit téléphone mobile, les policiers ont également pu identifier plusieurs consommateurs de stupéfiants connus par les forces de l’ordre.

Suite à l’analyse des appels entrants et sortants, des écoutes téléphoniques ont été ordonnées par le juge d’instruction en date du 24 août 2005.

Le témoin Marc Colbett a précisé que lors de ces écoutes, les enquêteurs ont pu constater que la cocaïne provenait des Pays-Bas d’un dénommé ‘M. ’ qui la livrait soit à Luxembourg, soit à Arlon et que des consommateurs se rendaient également à Arlon pour acheter de la drogue. Les vendeurs parlaient en outre d’un éventuel déménagement à Bonnevoie, (…). Marc Colbett indique encore qu’une dénommée PREVENUE 4.) est apparue à plusieurs reprises en tant qu’intermédiaire entre les vendeurs africains et des consommateurs de stupéfiants. Les enquêteurs ont encore pu identifier PREVENU 1.) et PREVENU 2.) dès le début des écoutes téléphoniques et PREVENU 3.) un peu plus tard comme vendeurs de stupéfiants.

A l’aide des écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont calculé que les vendeurs ont fixé quatre-vingt-trois rendez-vous entre le 24 août 2005 et le 6 septembre 2005, pour la plupart dans la maison sise à Luxembourg, 10,(…).

Le 28 août 2005, les enquêteurs ont observé la maison sise à Luxembourg, 10, (…). Ils ont pu observer que PREVENUE 4.) est arrivée et, après avoir appelé le numéro de téléphone sur écoute, elle est entrée dans ladite maison. Après quelques minutes, elle est ressortie pour se rendre ensuite dans la rue Z. où elle a échangé quelque chose avec un homme.

Le 9 septembre 2005, le juge d’instruction a ordonné des écoutes téléphoniques sur quatre numéros de téléphones mobiles supplémentaires, dont trois numéros luxembourgeois et un numéro néerlandais. Le 28 septembre 2005, le juge d’instruction a encore ordonné l’écoute d’un autre numéro de téléphone mobile luxembourgeois.

L’analyse du téléphone mobile néerlandais a permis d’établir que le propriétaire de ce téléphone, le fournisseur dénommé ‘M. ’, était à onze reprises au Luxembourg entre le 14 juillet 2005 et le 2 septembre 2005. D’après les écoutes téléphoniques, le fournisseur aurait à chaque livraison ramené 100 grammes de cocaïne.

Le témoin Marc Colbett a indiqué qu’il résulte par ailleurs des écoutes téléphoniques que, pendant la période du 24 août 2005 au 22 novembre 2005, PREVENU 1.) a eu 8.284 communications téléphoniques, PREVENU 2.) en a eu 1.330, PREVENU 3.) 1.807 et PREVENUE 4.) 4.476.

Grâce à ces écoutes, les policiers ont pu identifier et auditionner certains consommateurs qui ont déclaré acheter depuis plusieurs mois de grandes quantités de cocaïne auprès de PREVENU 1.) , d’PREVENU 2.) et d’PREVENU 3.) .

D’après les enquêteurs, ces trois prévenus auraient ainsi, suivant ces déclarations, vendu 273 grammes de cocaïne pour un prix total de 27.250 euros.

Les enquêteurs ont en outre révélé que PREVENU 1.) a fixé 551 rendez-vous entre le 14 août 2005 et le 21 novembre 2005, PREVENU 2.) et PREVENU 3.) chacun 211 rendezvous entre le 30 août 2005 et le 21 novembre 2005.

Les enquêteurs ont ainsi calculé que les prévenus ont dû vendre 415 grammes de cocaïne pour un montant de 41.700 euros lors de ces 834 rendez-vous.

Il résulte en outre des recherches faites par les enquêteurs qu’un dénommé C.) a effectué un virement Western Union au Portugal en date du 4 octobre 2005 pour le compte d’PREVENU 3.) pour la somme de 2.000 euros alors que ce dernier lui avait expliqué ne pas être en possession de papiers réguliers.

D’après les renseignements Interpol, PREVENU 1.) est connu en Suisse sous les noms d’(…) et PREVENU 1.) . PREVENU 2.) est également connu en Suisse sous les noms de (…) et (…). Les deux ont fait des demandes d’asile en avril et mai 2002 à Vallorbe et PREVENU 2.) a commis plusieurs infractions en matière de stupéfiants.

PREVENU 1.) est encore connu en Allemagne, notamment à Hambourg et à Weil am Rhein, depuis 1995, et a commis plusieurs infractions en matière de stupéfiants.

PREVENU 3.) est connu en Allemagne, notamment à Hambourg, Dortmund et Hamm, depuis 1996, sous le nom de (…).

PREVENU 2.) est également connu en Allemagne, notamment à Dortmund, Hambourg et Weil am Rhein, depuis 1996, sous les noms de (…), (…) et (…)

Le témoin Marc Colbett a indiqué à l’audience qu’on peut en déduire que, contrairement à leurs affirmations, les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) se sont probablement déjà connus avant de venir au Luxembourg.

Les enquêteurs ont encore noté que le 16 novembre 2005 PREVENU 1.) s’est présenté auprès de la firme Manpower sous le nom de (…).

Sur les écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont pu noter qu’une semaine avant leurs arrestations, les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) ont commencé à se disputer. PREVENU 1.) accusait les deux autres de lui voler des clients, il a déménagé et a voulu travailler pour son propre compte.

Sur question spécifique du tribunal, le témoin Marc Colbett a indiqué que PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) ont clairement travaillé ensemble, mais qu’PREVENU 3.) n’a rejoint les deux autres qu’au mois de septembre 2005. D’après les résultats de l’enquête, les prévenus ont essayé de gagner le plus d’argent possible avec la vente de stupéfiants et ils avaient le même fournisseur et les mêmes clients. En outre, l’enquête aurait révélé que la copine d’PREVENU 2.) résidait à Arlon et que le fournisseur néerlandais M. a parfois livré la drogue à Arlon d’où PREVENU 2.) l’aurait importée au Luxembourg.

Les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) ont été arrêtés en date du

22 novembre 2005.

Les policiers ont saisi sur PREVENU 1.) deux téléphones mobiles, la somme de 36,27 euros, une carte de crédit BCEE émise sur le nom de (...) ainsi que plusieurs clés.

Lors de son arrestation, les policiers ont noté qu’PREVENU 2.) a essayé d’avaler quelque chose. Lors du contrôle médical, il s’est avéré qu’il avait avalé 10 boules de cocaïne d’un poids total de 8 grammes. Les policiers ont également saisi sur sa personne la somme de 635 euros et deux téléphones mobiles.

Sur PREVENU 3.) ont été saisis deux téléphones mobiles, deux cartes SIM ainsi qu’un passeport portugais établi au nom de Jorge Pereira Dos Santos.

Lors de la perquisition au domicile à Luxembourg, rue de Bonnevoie, les policiers ont saisi 6 boules de cocaïne (4,32 grammes), un passeport portugais établi au nom de (...) .

La perquisition dans la rue des Légionnaires à Luxembourg-Bonnevoie a permis de saisir entre autres 3 boules de cocaïne d’un poids total de 54 grammes, un téléphone mobile ainsi que la somme de 2.150 euros.

Le 14 décembre 2005, PREVENUE 4.) a été arrêtée par les policiers.

Les déclarations des prévenus au cours de l’instruction:

Lors de leurs arrestations au mois de juin 2005, PREVENU 2.) a contesté toute vente de stupéfiants, tandis que PREVENU 1.) a avoué vendre de la cocaïne depuis un mois ensemble avec PREVENU 2.) .

Le 22 novembre 2005, PREVENU 1.) a avoué vendre de la cocaïne depuis environ cinq mois. Il aurait connu PREVENU 2.) au foyer Don Bosco en janvier 2005 et ils auraient commencé à vendre de la drogue au moment où le Ministère ne leur aurait plus donné d’argent. La plupart des bénéfices aurait été envoyé en Afrique à partir d’Arlon.

PREVENU 2.) a également déclaré avoir rencontré PREVENU 1.) au début de l’année 2005 dans le foyer Don Bosco. Au début ils auraient vendu de la marihuana et à partir du mois de juin 2005 de la cocaïne, livrée par un dénommé ‘M. ’. Lors de leur déménagement à Bonnevoie, PREVENU 3.) les aurait rejoint et aurait vendu de la cocaïne avec eux.

PREVENU 3.) est en aveu d’avoir vendu de la cocaïne depuis son arrivée au Luxembourg. La drogue serait livrée par un dénommé ‘M. ’. Il est également en aveu d’avoir acheté un passeport pour soi-même et pour ‘M. ’.

PREVENUE 4.) a déclaré acheter de la cocaïne auprès de PREVENU 1.) depuis environ cinq mois. Lorsque PREVENU 1.) n’était pas disponible, PREVENU 2.) et parfois une troisième personne lui aurait vendu la drogue. Elle aurait ainsi acheté pour au moins 20.000 euros dans la mesure où elle nécessiterait neuf à dix grammes de cocaïne par jour. Elle a cependant contesté vendre de la cocaïne pour les dealers africains. Elle a déclaré avoir parfois acheté pour d’autres personnes, sans cependant faire de bénéfices.

Par-devant le juge d’instruction, le prévenu PREVENU 1.) a déclaré avoir vendu de la drogue depuis environ huit mois dans la mesure où il ne recevait plus d’argent de l’Etat. Au début il aurait vendu de la marihuana et depuis cinq à six mois de la cocaïne. Il aurait travaillé ensemble avec PREVENU 2.) « comme une société » : ils auraient eu des clients communs ainsi que le même fournisseur ‘M. ’ des Pays-Bas. Il aurait ainsi gagné 50 à 60 euros par jour ce qui lui aurait permis de s’acheter un faux passeport portugais. PREVENU 3.) lui aurait donné le nom d’une personne de contact afin d’obtenir le faux passeport portugais.

Le prévenu PREVENU 2.) a avoué vendre de la cocaïne depuis le mois de juin 2005, auparavant il aurait vendu de la marihuana. Il aurait travaillé ensemble avec PREVENU 1.) et avec PREVENU 3.) . Les quantités vendues auraient varié, parfois il aurait vendu pour

200 euros par jour. Il aurait cependant seulement gagé 1.200 euros, le reste lui aurait servi pour manger.

PREVENU 3.) a contesté avoir travaillé ensemble avec PREVENU 1.) et PREVENU 2.) . Il n’aurait en outre eu qu’un seul client régulier, à savoir D.).

PREVENUE 4.) a déclaré que PREVENU 1.) et PREVENU 2.) ont beaucoup vendu, qu’ils avaient toujours de la cocaïne en stock et qu’ils étaient avares d’argent. Elle conteste avoir vendu pour eux, elle leur aurait seulement présenté quelques clients.

Quant au fond :

1) Quant aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la toxicomanie :

Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENUE 4.) d’avoir, depuis le 1er décembre 2004 jusqu’au 22 novembre 2005 de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 2000 grammes de cocaïne et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne, avec un minimum de 2.066,32 grammes de cocaïne, dont 66,32 grammes de cocaïne saisis en date du 22 novembre 2005.

A l’audience, les prévenus PREVENU 2.) , PREVENU 1.) et PREVENU 3.) ont partiellement reconnu les faits leurs reprochés par le Ministère Public.

Le prévenu PREVENU 1.) est en aveu d’avoir commencé à vendre de la marihuana au mois d’août 2005 et d’avoir vendu environ 35 grammes de cocaïne pendant deux mois avant son arrestation le 22 novembre 2005. Il est également en aveu d’avoir acheté un passeport portugais et d’en avoir fait usage pour l’ouverture d’un compte auprès de la BCEE.

Le prévenu PREVENU 2.) est également en aveu d’avoir vendu entre 20 et 25 grammes de cocaïne à partir du mois d’août 2005.

Le prévenu PREVENU 3.) est en aveu d’avoir vendu environ 75 grammes de cocaïne entre les mois de septembre et novembre 2005 et d’avoir acheté un faux passeport au Portugal. Il a encore déclaré avoir seulement vendu à D.). Il conteste cependant avoir présenté ce passeport à son employeur.

Les trois prévenus contestent énergiquement tant la quantité de cocaïne vendue que la durée telles que libellées par le Ministère Public. Ils contestent en outre avoir fait partie d’une association de malfaiteurs active dans le trafic de stupéfiants.

Ils contestent le contenu des écoutes téléphoniques qui auraient été mal interprétées ainsi que leurs déclarations telles qu’actées tant par-devant les agents verbalisants que par-devant le juge d’instruction.

Il y a lieu de préciser qu’en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire.

Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. L’article 154 du code d’instruction criminelle spécifiant quelques modes de preuve, n’est pas limitatif mais énonciatif; en matière correctionnelle aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique.

Dans l’intérêt d’une bonne manifestation de la vérité, le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu’ils aient été régulièrement versés au dossier et ont été soumis à la libre discussion des parties lors d’un débat public et contradictoire. Sont notamment admises comme moyens de preuve les empruntes digitales, les photos prises en lieu public, une bande sonore enregistrée et en général tous les modes d’investigations scientifiques. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.754 à 758 et Spielmann, Droit pénal luxembourgeois, p. 160-162). Aucun mode de preuve n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n’ont qu’une certaine valeur probante et n’ont aucune force absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels ils fondent leur conviction.

C’est cependant en vain que PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) tentent de minimiser l’importance des quantités de cocaïne vendues. Il résulte en effet clairement du nombre des communications téléphoniques ainsi que des conversations minutieusement transcrites et partiellement traduites par les enquêteurs que les prévenus commandaient des quantités importantes de cocaïne auprès de leur fournisseur au Pays-Bas et qu’ils fixaient également de nombreux rendez-vous par jour afin de vendre la cocaïne. Contrairement à ses affirmations, PREVENU 3.) avait plusieurs clients, même si D.) était un de ses principaux clients.

Les déclarations des consommateurs de stupéfiants entendus par les enquêteurs permettent également d’établir qu’il s’agissait d’un trafic d’une certaine importance. Ils ont tous déclaré avoir acheté pour plusieurs milliers d’euros sur des périodes variant entre deux et dix mois.

Il n’y a aucune raison de ne pas accorder foi à ces témoignages qui concordent avec les résultats des écoutes téléphoniques. Les consommateurs ont par ailleurs tous indiqué le même prix par boule, respectivement par gramme de cocaïne ainsi que les mêmes lieux de rendezvous.

Ces différentes déclarations permettent d’établir sans le moindre doute que PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) ont vendu des quantités substantielles de cocaïne à Luxembourg.

L’enquête a par ailleurs révélé qu’aucun de ces trois prévenus n’est consommateur de drogues, ce qui rend le commerce illégal particulièrement grave.

En ce qui concerne les quantités de stupéfiants qui ont été libellées par le Ministère Public, il convient cependant de signaler que le tribunal ne saurait se fier aux explications et aux calculs donnés et faits tant par les enquêteurs que par les consommateurs de stupéfiants. Bien qu’établissant un commerce de cocaïne à grande envergure, elles ne permettent pas de déterminer avec certitude les quantités exactes de cocaïne transportées, détenues et mises en vente, mis à part les 66,32 grammes de cocaïne saisis par les policiers en date du 22 novembre 2005.

Même s’il est impossible de déterminer la quantité exacte de cocaïne que les prévenus ont importée et vendue au Luxembourg, le tribunal tient cependant pour établi au vu des éléments du dossier répressif que les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) ont importé, vendu, offert en vente, détenu et transporté de grandes quantités de stupéfiants, notamment de cocaïne. Il y a partant lieu de changer le libellé du Ministère Public dans ce sens.

L’envergure du trafic de stupéfiants peut encore être illustrée par les importantes sommes d’argent gagnées par les prévenus. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le 21 octobre 2005 PREVENU 2.) a dit à un africain en Espagne « ich mache das hier seit 8 Monaten, aber in diesen 8 Monaten habe ich mehr verdient als in der gesamten Zeit in der Schweiz zusammen » … « hey Bruder, es gibt viel Geld hier ! Ich habe eine Wohnung in Iambangui (Conakry) gekauft, die hat mein Schwiegervater für mich gekauft, dann habe ich noch eine in Fria gekauft und renoviere diese schon ! Ich weiss wieviel Geld ich in Guinea habe! Wenn du keine Angst hast, kannst du kommen. » … « du kannst hier im Monat locker 2.500 euro machen, sogar wenn du nicht viel machst » … « ich kriege hier 5.000 Euro pro Monat » … « ich will dass du kommst ! Wir können dir ein oder zwei Kunden für dich suchen … damit hast du kein Problem und es gibt keine Verhaftung wenn sie dich nicht beim verkaufen sehen » (cf. Wortprotokoll n° 12 zur lfd.-Nr. 456 annexé au rapport 65890 du 17 octobre 2005).

Le tribunal n’accorde ainsi aucun crédit aux déclarations des prévenus à l’audience selon lesquelles ils auraient seulement gagné de quoi manger et de se payer des faux papiers.

C’est également en vain que les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) tentent de minimiser la durée de commission des infractions à retenir à leur encontre.

S’il est certes vrai qu’il est établi au vu des éléments du dossier répressif qu’PREVENU 3.) n’est venu au Luxembourg qu’au courant du mois de septembre 2005 et qu’il y a partant lieu de ne retenir que la période de septembre 2005 jusqu’au 22 novembre 2005 à son encontre, les éléments du dossier contredisent cependant clairement les déclarations de PREVENU 1.) et PREVENU 2.) à l’audience.

Il résulte en effet tant des écoutes téléphoniques que des observations policières effectuées en juin 2005 et des déclarations recueillies par les consommateurs de stupéfiants que PREVENU 2.) et PREVENU 1.) s’adonnent à la vente de stupéfiants depuis plusieurs mois. Ainsi, E.) a déclaré acheter auprès d’eux depuis dix mois et B.) depuis un an. Devant le juge d’instruction, PREVENU 1.) a par ailleurs déclaré vendre de la drogue depuis huit mois.

Au vu de ces différentes déclarations, le tribunal tient pour établi que PREVENU 1.) et PREVENU 2.) s’adonnent au trafic de stupéfiants depuis au moins le mois d’avril 2005 jusqu’au 22 novembre 2005, date de leur arrestation. Pour la période antérieure à cette date, il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’ils se livraient déjà au trafic de stupéfiants, de sorte qu’il y a lieu de modifier le libellé du Ministère Public en ce sens.

Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) sont dès lors convaincus d’avoir au sens de l’article 66 du Code pénal:

« PREVENU 1.) et PREVENU 2.) :

comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

I) depuis le mois d’avril 2005 jusqu’au 22 novembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare et à Luxembourg- Bonnevoie,

en infraction à la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre substances visées par l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce, qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne dont 66,32 grammes de cocaïne saisis en date du 22 novembre 2005 suivant procès-verbaux n° 61743 du 22 novembre 2005, n° 61788 du 22 novembre 2005 et n° 61744 du 24 novembre 2005 de la police de Luxembourg, SREC, section stupéfiants ;

PREVENU 3.) :

I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le mois de septembre 2005 jusqu’au 22 novembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare et à Luxembourg- Bonnevoie,

en infraction à la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre substances visées par l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce, qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne dont 66,32 grammes de cocaïne saisis en date du 22 novembre 2005 suivant procès-verbaux n° 61743 du 22 novembre 2005, n° 61788 du 22 novembre 2005 et n° 61744 du 24 novembre 2005 de la police de Luxembourg, SREC, section stupéfiants. »

En ce qui concerne la prévenue PREVENUE 4.) , Marc Colbett a indiqué à l’audience qu’elle serait à considérer comme intermédiaire entre les vendeurs africains et certains consommateurs de stupéfiants.

S’il résulte certes de certains appels enregistrés que PREVENUE 4.) a parfois déclaré vouloir acheter pour quelqu’un d’autre, il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif qu’elle aurait importé, vendu ou offert en vente de la cocaïne.

A l’audience, Marc Colbett a déclaré que lors des observations effectuées en date du 28 août 2005, les policiers n’ont pas pu voir si PREVENUE 4.) a effectivement échangé de la cocaïne dans la rue Z. après être sortie de la maison habitée par PREVENU 2.) et PREVENU 1.) . Aucun des autres prévenus n’a par ailleurs déclaré que PREVENUE 4.) aurait travaillé pour eux.

Même s’il résulte des écoutes téléphoniques qu’elle a dit vouloir acheter pour quelqu’un d’autre, il n’est pas établi à suffisance qu’elle a joué le rôle d’intermédiaire pour PREVENU 2.) , PREVENU 1.) et PREVENU 3.) .

Les écoutes téléphoniques ainsi que les observations policières du 28 août 2005 ne permettent pas non plus d’établir à l’exclusion de tout doute qu’elle ait transporté ou détenu des stupéfiants en vue de l’usage par autrui.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a partant lieu d’acquitter PREVENUE 4.) des infractions non établies à sa charge, à savoir :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I) depuis le 1er décembre 2004 jusqu’au 22 novembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare et à Luxembourg- Bonnevoie,

en infraction à la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre substances visées par l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 2000 grammes de cocaïne ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce, qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne, avec un minimum de 2066,32 grammes de cocaïne dont 66,32 grammes de cocaïne saisis en date du 22 novembre 2005 suivant procès-verbaux n° 61743 du 22 novembre 2005, n° 61788 du 22 novembre 2005 et n° 61744 du 24 novembre 2005 de la police de Luxembourg, SREC, section stupéfiants. »

2) Quant à la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi sur la toxicomanie :

Le Ministère Public a libellé à l’encontre des quatre prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENUE 4.) la circonstance aggravante d’association de malfaiteurs, à savoir que les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 libellées à leur encontre constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation constituée.

A l’audience, PREVENU 2.) , PREVENU 1.) et PREVENU 3.) ont farouchement contesté avoir fait partie d’une association de malfaiteurs. Même s’ils s’approvisionnaient auprès du même fournisseur néerlandais, ils auraient tous vendu de la cocaïne séparément pour leur propre compte.

Lors de son audition par les policiers, PREVENUE 4.) a également contesté avoir vendu de la drogue pour le compte des trois autres prévenus.

L’association de malfaiteurs suppose la réunion de trois éléments :

- l’existence d’un groupement,

- l’organisation de ce groupement,

- le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés.

L’association visée à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article

322 du Code pénal.

Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:

* il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres

* il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence

* l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3, p.12 ss ).

Concernant l’article 10 de la loi du 19 février 1973, le but de l’association est évidemment de commettre des infractions à la législation en matière de stupéfiants, de substances médicamenteuses et de lutte contre la toxicomanie.

Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. Nypels et Servais, tome II, p. 348, n°2 ).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (cf. Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; Garçon, Code pénal annoté, tomme II, p.931, n°12 ). Le renvoi par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à la notion d’association, y énumérée à côté de celle d’organisation, doit s’entendre comme le renvoi aux éléments caractéristiques de l’association de malfaiteurs à l’exclusion de ceux de l’organisation criminelle.

Il s’ensuit que pour l’appréciation des actes de participation à l’activité d’une « association » au sens de ce texte il n’y a pas lieu d’appliquer la condition propre à l’organisation criminelle prévue à l’article 324bis du Code pénal que celle-ci doit être composée de plus de deux personnes (cf. Cour de Cassation, cassation pénale, 4 novembre 2004, P. 32, p. 510).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (cf. Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér.1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n°199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110 ).

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, existence de lieux de rendezvous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3). Cependant, il y a lieu de préciser que les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (cf. Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits, tome V, p.18 ).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (cf. Cass.fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329 ).

Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action ( cf. Jurisclasseur pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268 ).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l’organisation de l’association, étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En l’espèce, le but s’analyse comme étant celui de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort des éléments du dossier que la manière dont l’importation des stupéfiants a été préparée et effectuée révèle qu’une association organisée de trafiquants de la drogue a servi de base opérationnelle aux infractions commises par les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) .

En ce qui concerne la prévenue PREVENUE 4.) , le tribunal peut d’ores et déjà exclure sa participation à une éventuelle association avec les autres trois prévenus. Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier répressif qu’elle ait d’une manière quelconque participé à une éventuelle association entre les trois autres prévenus.

Il y a partant lieu d’acquitter PREVENUE 4.) :

« avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation constituée. »

Il est cependant constant en cause que PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) s’approvisionnaient régulièrement en cocaïne auprès d’un dénommé « M. » résidant aux Pays-Bas.

Même si à l’audience les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) contestent avoir vendu ensemble, ils avaient dit le contraire par-devant les agents verbalisants lors de leur arrestation et par-devant le juge d’instruction.

PREVENU 1.) a en effet déclaré le 23 novembre 2003 « Wir haben zusammen verkauft. Wir hatten gemeinsame Kunden. … PREVENU 2.) und ich haben zusammen wie eine Gesellschaft gearbeitet ».

PREVENU 2.) a également declaré “il y avait encore d’autres personnes qui ont vendu avec moi, PREVENU 1.) et une autre personne venue récemment du Portugal que j’appelle ‘Tokora’”. PREVENU 3.) a par ailleurs reconnu être le dénommé ‘Tokora’ lors de son interrogatoire par-devant le juge d’instruction.

Il résulte en outre de nombreuses communications téléphoniques qu’au quotidien, PREVENU 1.) et PREVENU 2.) se sont souvent appelés pour avoir des nouvelles l’un de l’autre et pour organiser la vente entre eux.

A titre d’exemple, le 14 octobre 2005, PREVENU 2.) a appelé PREVENU 1.) afin de savoir où il a caché de la drogue. Il lui a en effet demandé « hallo, wo hast du die ‘Erde’ versteckt » et l’autre lui répond « es ist dort in der Ecke » (cf. Wortprotokoll n° 6 zur lfd.- Nr. 334 annexé au rapport n° 65890 du 17 octobre 2005).

Le 15 octobre 2005, PREVENU 2.) a dit à PREVENU 1.) « ich habe 6 grosse Kugeln fertiggemacht, soll ich dir mitbringen und weitergehen ? » (cf. Wortprotokoll no. 8 zur lfd.-Nr.345 annexé au rapport no. 65890 du 17 octobre 2005).

Le 3 novembre 2005, PREVENU 1.) a dit à PREVENU 2.) « ich bin’s, bin schon zu Hause, heute läuft es nicht gut … » et PREVENU 2.) lui a répondu « … ich habe nur für

190 verkauft. Es gibt niemand in der Bar… » (cf. Wortprotokoll no. 113 zur lfd.-Nr. 3465 annexé au rapport no. 65973 du 9 novembre 2005).

Les consommateurs de stupéfiants entendus par les agents verbalisants ont par ailleurs déclaré qu’PREVENU 2.) et PREVENU 1.) travaillaient ensemble. F.) a ainsi déclaré qu’il a toujours acheté chez celui qui était le plus vite disponible (cf. annexe 1 au rapport no. 65978 du 2 décembre 2005). G.) a aussi déclaré que parfois lorsqu’il appelait PREVENU 1.) , PREVENU 2.) lui a remis la drogue (cf. annexe 11 au rapport no. 65978 du 2 décembre 2005).

PREVENUE 4.) a également déclaré lors de son arrestation le 14 décembre 2005 qu’PREVENU 2.) lui vendait la drogue lorsque PREVENU 1.) était absent, même si elle avait contacté ce dernier.

Ce n’est qu’au mois de septembre 2005 que le prévenu PREVENU 3.) est venu au Luxembourg et a rejoint PREVENU 2.) et PREVENU 1.) . Lors de son interrogatoire par-devant le juge d’instruction, PREVENU 3.) a déclaré qu’en arrivant au Luxembourg, il a été hébergé par ses amis PREVENU 1.) et PREVENU 2.) qui vendaient déjà de la cocaïne. Dans la mesure où ils ne voulaient plus l’héberger à titre gratuit, ils lui auraient montré comment préparer les boules et comment les vendre, ce qu’il aurait accepté afin de gagner de l’argent pour se payer des faux papiers.

Ces déclarations sont encore confortées par les écoutes téléphoniques. A titre d’exemple, le tribunal a noté que le 9 septembre 2005, PREVENU 1.) a dit au dealer néerlandais « du weisst, dein Verwandter, er ist zu uns gekommen ! Wir haben ihm ein bisschen gegeben und jetzt ist es für uns fast fertig. Jetzt will ich mit dir reden ob er haben kann wie was du uns eben bringen wirst.” (cf. Wortprotokoll no. 52 zur lfd.-Nr. 723 annexé au rapport no. 65776 du 9 septembre 2005).

Le 23 septembre 2005, PREVENU 1.) a dit à PREVENU 3.) « kannst du kommen, weil die manchmal nach der Sache fragen und ich habe nur 1 übrig » (cf. Wortprotokoll no.

73 zur lfd.-Nr. 1819 annexé au rapport no. 65841 du 3 octobre 2005).

Le 2 octobre 2005, PREVENU 1.) a dit à PREVENU 3.) « übrigens habe ich die 50 unter dein Kopfkissen versteckt » (cf. Wortprotokoll no. 87 zur lfd.-Nr. 2388 annexé au rapport no. 65841 du 3 octobre 2005).

Le 8 octobre 2005, PREVENU 2.) a dit à PREVENU 3.) « es hat mich jemand angerufen, er will etwas kaufen … kannst du gehen und ihm verkaufen » (cf. Wortprotokoll no. 10 zur lfd.-Nr.318 annexé au rapport no. 65860 du 6 octobre 2005).

Il résulte encore des écoutes téléphoniques ainsi que des déclarations cependant vagues des prévenus que des disputes ont surgi quelque temps avant leur arrestation.

Le 18 novembre 2005, PREVENU 2.) a dit à M. « wir haben geteilt, jetzt wenn das hier fertig ist jeder soll für sich arbeiten ». Lorsque M. lui a posé la question concernant la distribution des consommateurs, PREVENU 2.) lui a répondu « ja, das ist ein Problem, wir werden sehen wie wir sie verteilen können. Die meisten rufen ihn an … » (cf. Wortprotokoll no. 19 zur lfd.-Nr. 1083 annexé au rapport no. 66036 du 25 novembre 2005). Le même jour, M. a dit à PREVENU 3.) « er (PREVENU 2.) hat mir gesagt, dass es jetzt zwischen euch fertig ist, ihr habt euer Geld aufgeteilt » (cf. Wortprotokoll no. 1 zur lfd.-Nr. 4 annexé au rapport no. 66036 du 25 novembre 2005).

Le 19 novembre 2005, PREVENU 2.) a dit à PREVENU 1.) « da es fertig ist könnten wir nicht abrechnen » (cf. Wortprotokoll no. 20 zur lfd.-Nr. 1119 annexé au rapport no. 66036 du 25 novembre 2005).

Il résulte ainsi clairement de ces communications que les prévenus ont travaillé ensemble et qu’avant leur arrestation, ils s’apprêtaient à diviser le commerce entre eux. Au vu des éléments du dossier répressif, il est établi à l’exclusion de tout doute qu’ils s’approvisionnaient auprès du même fournisseur qui livrait la cocaïne soit à Arlon où résidait la copine d’PREVENU 2.) , soit à Luxembourg ; qu’ils préparaient ensemble les boules ; qu’ils avaient des cachettes communes pour la drogue ; qu’ils avaient les mêmes clients ; qu’ils s’entraidaient lorsqu’un d’entre eux n’avait plus assez de marchandise. Dans la mesure où ils voulaient partager l’argent au moment de la dispute, on peut également retenir qu’ils mettaient leurs bénéfices en commun.

Il est partant établi au vu de ce qui précède que l’ensemble de cette activité de PREVENU 1.) , d’PREVENU 2.) et d’PREVENU 3.) se situait dans le cadre d’une organisation structurée comprenant une distribution des rôles et composée de personnes établies au Luxembourg. Cette organisation avait mis sur pieds une filière destinée à assurer l’importation et la diffusion de stupéfiants au Luxembourg.

PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) sont dès lors convaincus :

« avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation constituée. »

3) Quant aux infractions aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche sub II) du réquisitoire aux prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 3.) d’avoir, au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteurs, co-auteurs ou complices, en infraction à l’article 199 du Code pénal, pris dans un passeport portugais fabriqué n° H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne, le faux nom et prénom de (...) né le (...) à Lisbonne et d’avoir, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, acheté ledit passeport.

Le Ministère Public reproche encore sub III) du réquisitoire au prévenu PREVENU 1.) d’avoir, le 12 octobre 2005 à Luxembourg-Bonnevoie, comme auteur, co-auteur ou complice, en infraction à l’article 198 du Code pénal, fait usage du passeport portugais fabriqué no. H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne au nom de (...) né le (...) à Lisbonne, lors de sa demande d’entrée en relation d’affaires avec la BCEE en relation avec le compte no. LU54 0019 2155 3117 6000.

Le Ministère Public reproche finalement sub IV) du réquisitoire au prévenu PREVENU 3.) d’avoir, au courant du mois de novembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 199 du Code pénal, pris dans un passeport portugais fabriqué no. H466120 établi le 31 octobre 2005 à Lisbonne, le faux nom et prénom de (...) , né le (...) à Lisbonne, d’avoir, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, acheté ledit passeport ainsi que d’avoir, dans le salon de coiffure « E. », fait usage dudit passeport en le présentant à son employeur.

Lors de leurs arrestations, les policiers ont trouvé sur PREVENU 1.) un passeport portugais établi au nom de (...) et sur PREVENU 3.) un passeport portugais établi au nom de (...) .

Il résulte des vérifications faites par les enquêteurs que ces deux passeports ont été falsifiés, en ce que les photos ont été changées.

Par-devant le juge d’instruction et à l’audience, le prévenu PREVENU 1.) a déclaré avoir demandé à PREVENU 3.) de lui procurer un faux passeport afin de pouvoir travailler au Luxembourg. Il lui aurait donné l’argent ainsi qu’une photo et PREVENU 3.) lui aurait procuré le faux passeport. Il est également en aveu d’avoir fait usage de ce faux passeport afin d’ouvrir un compte bancaire auprès de la BCEE.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des déclarations du prévenu, PREVENU 1.) est partant convaincu :

« II) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, au courant de l’année 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) en infraction à l’article 199 du code pénal, d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées,

en l’espèce, d’avoir pris dans un passeport portugais fabriqué n° H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne, le faux nom et prénom de (...) né le (...) à Lisbonne ;

2) en infraction à l’article 199bis du code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse.

en l’espèce, d’avoir acheté un passeport portugais fabriqué n° H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne ;

III) le 12 octobre 2005 à Luxembourg-Bonnevoie, en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un passeport portugais fabriqué n° H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne au nom de (...) né le (...) à Lisbonne, lors de sa demande d’entrée en relation d’affaires avec la BCEE en relation avec le compte n° LU54 0019 2155 3117 6000. »

A l’audience, le prévenu PREVENU 3.) a avoué avoir servi d’intermédiaire pour l’acquisition du passeport de PREVENU 1.) .

Le coauteur est la personne qui participe directement à la commission d’une infraction aux côtés d’une ou de plusieurs autres personnes tandis que le complice est la personne qui n’a fait qu’aider l’auteur dans la préparation ou dans l’exécution matérielle de l’infraction et qui s’y est associé d’une façon incidente ou accessoire.

La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges de fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale, c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice.

La complicité suppose en principe l’accomplissement d’un acte positif et ne peut s’induire d’une simple connaissance de l’infraction, voire d’une simple inaction de celui qui, volontairement, ne s’oppose pas à sa perpétration, quelque blâmable que puisse être cette inaction du point de vue moral.

Il résulte clairement des déclarations du prévenu qu’il a donné à PREVENU 1.) le nom de la personne de contact afin d’obtenir le faux passeport, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par PREVENU 3.) .

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu, le tribunal retient que le mode de participation à retenir à l’encontre d’PREVENU 3.) est celui énoncé à l’article 67 du Code pénal, à savoir d’avoir fourni une aide et assistance à PREVENU 1.) en facilitant la préparation de l’infraction et en coopérant à l’acquisition du faux passeport.

PREVENU 3.) est partant convaincu :

« II) comme complice à l’infraction, par le fait d’avoir aidé et assisté l’auteur dans les

faits qui l’ont préparé et facilité, en infraction à l’article 199bis du code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse.

en l’espèce, d’avoir acheté un passeport portugais fabriqué n° H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne. »

Même si PREVENU 3.) a ainsi servi de complice dans l’acquisition du faux passeport acquis et utilisé par PREVENU 1.) , il n’y a aucun élément dans le dossier permettant de le retenir comme auteur, co-auteur ou complice dans les liens de la prévention libellée sub II) 1) à sa charge, à savoir d’avoir pris le faux nom de (...) .

Il y a partant lieu d’acquitter PREVENU 3.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction à l’article 199 du code pénal, d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées,

en l’espèce, d’avoir pris dans un passeport portugais fabriqué n° H315150 établi le 14 juin 2005 à Lisbonne, le faux nom et prénom de (...) né le (...) à Lisbonne. »

Le prévenu PREVENU 3.) est également en aveu d’avoir acheté un faux passeport portugais pour son propre compte afin de pouvoir travailler au Luxembourg.

PREVENU 3.) est partant convaincu :

« III) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) au cours du mois de novembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 199 du code pénal, d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées,

en l’espèce, d’avoir pris dans un passeport portugais fabriqué n° H466120 établi le 31 octobre 2005 à Lisbonne, le faux nom et prénom de (...) , né le (...) à Lisbonne ;

2) au cours du mois de novembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 199bis du code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse.

en l’espèce, d’avoir acheté un passeport portugais fabriqué n° H466120 établi le 31 octobre 2005 à Lisbonne au nom et prénom de (...) , né le (...) à Lisbonne. »

PREVENU 3.) a cependant contesté avoir fait usage de ce faux passeport en le présentant à son employeur.

Même s’il n’est pas contesté que le prévenu PREVENU 3.) a travaillé dans le salon de coiffure « E. », il n’est cependant pas établi au vu des éléments du dossier répressif qu’il ait fait usage de son faux passeport en le présentant à son employeur.

A défaut d’éléments de preuve à l’appui de cette prévention libellée par le Ministère Public, il y a lieu d’acquitter PREVENU 3.) :

« comme auteur, co-auteur, complice,

au cours du mois de novembre 2005 à Luxembourg-Gare, rue du Fort Neipperg, au salon de coiffure « E. »,

d’avoir contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un passeport portugais fabriqué n° H466120 établi le 31 octobre 2005 à Lisbonne au nom et prénom de (...) , né le (...) à Lisbonne, en le présentant à son employeur. »

Quant aux peines à prononcer :

Les infractions retenues à charge de PREVENU 1.) sub I) 1, 2 et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub II) 1), II 2) et III), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge d’PREVENU 2.) sub I) 1, 2 et 3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge d’PREVENU 3.) sub I) 1, 2 et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub II) 2), III) 1) et 2) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la toxicomanie dont la teneur est la suivante : « Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation. »

En ce qui concerne l’importation, la vente, le transport et la détention de la cocaïne au Luxembourg dans le cadre d’une association de malfaiteurs, le tribunal tient à rappeler qu’il y a lieu de retenir la période entre avril 2005 et le 22 novembre 2005 pour les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) et la période entre septembre 2005 et le 22 novembre 2005 pour le prévenu PREVENU 3.) .

PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) demandent l’application de circonstances atténuantes au vu de leur jeune âge et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg.

Le tribunal tient à relever qu’il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal qu’en disposant que les juridictions peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par l’application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (cf. Tr. Arr.Lux. 25 mars 2004 n° 1104/ 2004 du rôle).

Les éléments du dossier répressif de l’espèce démontrent que le tribunal n’a pas à juger de consommateurs de stupéfiants, conditionnés par un environnement social défavorable ou une déchéance physique ou morale, et acculés par la faiblesse de leur caractère à commettre des infractions.

Au contraire, l’enquête a révélé que les prévenus ont fait partie du fléau régnant actuellement au quartier de la Gare et du centre ville à Luxembourg et tendant à s’approprier le marché de la cocaïne y établi et qu’ils sont uniquement attirés par l’argent facilement gagné.

Cette activité représente la forme de criminalité, extrêmement dangereuse pour le corps social, que le législateur entend combattre avec la dernière énergie et les peines dont il a entendu punir cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer.

Pour déterminer la peine à appliquer au prévenu, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité intrinsèque des faits retenus à sa charge et de son rôle joué, mais encore de sa situation personnelle, de son comportement tant pendant l’instruction qu’à l’audience.

Eu égard au jeune âge des prévenus et l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg, le tribunal est d’avis que ces faits doivent valoir circonstance atténuante et justifient une peine en-dessous du minimum légal.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PREVENU 1.) par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de huit ans ainsi qu’à une amende de 5.000 euros.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PREVENU 2.) par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de six ans ainsi qu’à une amende de 5.000 euros.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PREVENU 3.) par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.

L'argent trouvé lors des diverses perquisitions provient nécessairement du trafic illicite et est à confisquer comme produit des infractions, alors que les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) ne s'adonnaient à aucune activité salariée rémunérée, respectivement en raison de leur statut de réfugié politique, ils ne pouvaient disposer de telles sommes.

Pour le surplus il y a lieu d’ordonner la confiscation de tous les stupéfiants, des deux passeports portugais falsifiés, de tous les téléphones mobiles, de toutes les cartes SIM ainsi que de tous les autres objets saisis dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit servi à les commettre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PREVENUE 4.) et contradictoirement à l’égard de PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) , les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

PREVENU 1.) :

c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal respectivement réel, à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros et à une peine d’emprisonnement de 8 (HUIT) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,79 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours.

PREVENU 2.) :

c o n d a m n e PREVENU 2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros et à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,79 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours.

PREVENU 3.) :

a c q u i t t e PREVENU 3.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PREVENU 3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal respectivement réel, à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) euros et à une peine d’emprisonnement de 5 (CINQ) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,79 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (SOIXANTE) jours.

o r d o n n e la confiscation des sommes d’argent, des stupéfiants, des deux passeports portugais falsifiés, de tous les téléphones mobiles, de toutes les cartes SIM et de tous les autres objets saisis ;

PREVENUE 4.) :

a c q u i t t e PREVENUE 4.) des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e PREVENUE 4.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PREVENUE 4.) à charge de l’Etat.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 198, 199 et 199bis du Code pénal; articles 8, 10 et 18 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge, et Michèle HANSEN, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.