Court dismisses malpractice claim where doctor failed to inform patient, ruling operation was medically necessary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for damages against the surgeon and the health insurance union regarding a breast reduction operation. Although the doctor failed to prove they informed the patient of risks, the court found the procedure medically necessary and not contrary to medical standards. Consequently, the plaintiff could not claim damages for lack of information as the intervention did not worsen her health.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le médecin doit prouver l'exécution de son obligation d'information, mais la violation n'est pas indemnisable si l'intervention était médicalement indispensable et n'a pas aggravé l'état du patient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 187/2006 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 11 juillet 2006
Numéro du rôle : 68737
Composition:
Patrick SERRES, Vice-président,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, juge,
Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), infirmière diplômée, domiciliée à L-
ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 9 avril 2001 et d’un exploit en intervention de l’huissier de justice Guy
ENGEL du 2 janvier 2003,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1) PERSONNE3.), médecin en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ayant
son cabinet établi à L-ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL du 9 avril 2001,
comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg.
2) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route
d’Esch, représentée par le président du conseil d’administration actuellement en
fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 2 janvier 2003
défaillante.
_____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) par l'organe de Maître Férouze DJERAH, avocat, en remplacement
de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.
Ouï PERSONNE3.) par l'organe de Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, en
remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué.
Rappel des faits et de la procédure antérieure
Il convient de rappeler que l’action de la requérante tend à l’indemnisation des suites
dommageables
d’une opération de réduction des seins pratiquée par le Dr
PERSONNE3.) en date du 23 mars 2000.
Par exploit d'huissier du 9 avril 2001, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE3.).
Par jugement du 17 décembre 2002, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause,
ordonné à PERSONNE1.) de régulariser la procédure introduite par exploit du 9 avril
2001 et de mettre en intervention le ou les organismes de sécurité sociale concernés, et
a, pour le surplus, sursis à statuer quant aux demandes formulées.
Par exploit d'huissier du 2 janvier 2003, PERSONNE1.) a mis en intervention l’Union
des Caisses de Maladie (ci-après l’UCM) devant le tribunal de ce siège.
L’UCM, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2003.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 14 janvier 2003.
Par jugement du 4 février 2003, le tribunal a pris la décision suivante :
« reçoit la demande en la forme ;
la déclare recevable sur la base contractuelle à l’égard de PERSONNE3.) ;
dit que le docteur PERSONNE3.) avait vis-à-vis de sa patiente une obligation de résultat
en ce qui concerne son devoir d’information ;
dit que le docteur PERSONNE3.) avait vis-à-vis de sa patiente une obligation de moyens
en ce qui concerne les soins médicaux durant et après l’intervention ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme expert :
-
Docteur Michel MELEY, Service de chirurgie D, CHR Metz-Thionville, Place
Philippe de Vigneulles, B.P. 81065, F-57038 Metz Cédex 1
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé, de :
constater l'état actuel de la partie requérante, PERSONNE1.) suite à l’intervention
chirurgicale réalisée par le docteur PERSONNE3.) en mars 2000,
constater et établir l'état de la requérante avant sa prise en charge par la partie
défenderesse, PERSONNE3.), et après qu'elle ait quitté les soins de la partie
défenderesse,
déterminer les soins et techniques médicales mis en oeuvre par le Docteur
PERSONNE3.) durant cette période et établir si ces techniques étaient appropriées au
cas de la partie PERSONNE1.), au vu du passé médical de cette dernière et
correspondaient aux règles de l'art médical tout en considérant le résultat de ces
techniques sur la partie demanderesse,
préconiser, le cas échéant, les moyen de remédier aux problèmes et en évaluer le
coût,
au besoin, fixer le préjudice corporel, matériel et moral, de PERSONNE1.) du fait
de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur PERSONNE3.) en mars 2000,
-
et ce en tenant compte du rapport d'expertise médical amiable établi par le docteur
PERSONNE4.) du 3 novembre 2000,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;
ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 28 février 2003 la somme de
750.- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
charge Madame le juge de la mise en état Danielle POLETTI du contrôle de cette
mesure d'instruction ;
dit qu'en cas d'empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par
simple ordonnance du président de ce siège ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 31
avril 2003 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par
Monsieur le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus
diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ;
réserve les frais et dépens de cette demande ;
déclare commun le présent jugement à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE ;
tient l’affaire en suspens auprès de Madame le juge de la mise en état Danielle
POLETTI en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée. ».
L’expert MELEY a dressé son rapport en date du 29 avril 2005.
L’affaire a, à nouveau, été clôturée le 30 mai 2006 et renvoyée à l’audience des
plaidoiries du 20 juin 2006, lors de laquelle le juge rapporteur a été entendu en son
rapport oral.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) demandait la condamnation de l’assigné à lui payer la somme de
18.000.000.- LUF + p.m. ou toute autre somme même supérieure à fixer après expertise,
avec les intérêts légaux du jour de la présente assignation jusqu'à solde ainsi qu’une
indemnité de 100.000.- LUF sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
A l’appui de ses prétentions, elle faisait valoir que le résultat de l’intervention
chirurgicale serait désastreux. Elle versait entre autre une série de photos ainsi qu’une
expertise amiable PERSONNE4.) du 3 novembre 2000.
PERSONNE3.), de son côté, contestait toute faute dans son chef et faisait valoir que les
doléances de la requérante seraient essentiellement dues au non-respect par sa cliente
des rendez-vous fixés rendant ainsi tout suivi tant soit peu continu impossible. A toutes
fins utiles, il contestait formellement les montants réclamés par la requérante.
Suite au jugement du 4 février 2003 et au résultat de l’expertise judiciaire,
PERSONNE1.) critique la décision des juges en ce qu’ils ont qualifié les soins médicaux
que PERSONNE3.) devait fournir pendant et après l’intervention chirurgicale
d’obligation de moyens. Selon elle, l'intervention chirurgicale de nature esthétique ne
se justifierait qu’en cas d’aléa et risque d'échec minimes, c'est-à-dire en présence d'un
acte pouvant être considéré comme bénin et étant donné que la nature essentiellement
esthétique de l'intervention en l'espèce - à l'instar de toute opération de réduction
mammaire - ne saurait être contestée, l'obligation du docteur PERSONNE3.) aurait été
nécessairement de résultat. Elle demande en conséquence d’étendre la mission de
l’expert afin de lui permettre de décrire l'état de ses seins avant l'intervention
PERSONNE3.) du 23 mars 2000, ainsi que les troubles dont elle souffrait et qui avaient
motivé ladite intervention et de déterminer si le risque encouru lors d'une intervention
de réduction mammaire était proportionnel à ces troubles. Ce complément d’expertise
permettrait également d’établir le caractère indispensable ou non de l’opération. Elle
conteste également toujours avoir été correctement informée par le médecin avant
l’opération. Finalement, elle conteste les conclusions de l’expert MELEY lesquelles
manqueraient d’impartialité.
PERSONNE3.), de son côté, fait valoir que le jugement du 4 février 2003 a retenu à tort
et sans fournir de motivation l’existence d’une obligation d’information de résultat
inexécutée dans son chef. Il maintient que l’obligation d’information a été exécutée et
que la preuve en résulte de ce que la patiente a signé une fiche médicale suivant laquelle
elle aurait «
bénéficié d’une discussion sur l’intervention chirurgicale et
particulièrement sur les problèmes et complications, tels qu’infections, hématomes,
nécroses, cicatrices et hyposensibilité du mamelon, etc.. ». Il ajoute par ailleurs
qu’PERSONNE1.) avait déjà consulté auparavant le Dr PERSONNE5.), gynécologue-
obstétricien, et qu’en tant qu’infirmière diplômée elle pouvait se faire, mieux qu’une
personne entièrement profane, une idée des risques auxquels elle s’exposait. Quant au
geste médical, il soutient qu’il s’agissait d’une intervention correctrice et non purement
esthétique. En ce qui concerne une éventuelle faute de sa part, il se reporte aux
conclusions de l’expert MELEY.
Motifs de la décision
La demande de PERSONNE1.) a été déclarée recevable sur la base contractuelle à
l’encontre de PERSONNE3.).
-
geste médical et suivi post-opératoire
Le tribunal a retenu que le praticien était tenu d’une obligation de moyens et que
l’admission de sa responsabilité est subordonnée à l’existence d’une faute à sa charge,
faute non encore établie à ce stade du dossier.
Il convient néanmoins de réexaminer cette question au vu des critiques émises par
PERSONNE1.).
Les responsabilités contractuelles se divisent en obligations de résultat et de moyens. Il
suffit dans certains cas au demandeur d’établir que l’obligation n’a pas été exécutée
lorsque le débiteur est tenu à l’exécution d’un fait positif c’est-à-dire à atteindre un
résultat précis qui ne suppose pas l’alternative. C’est l’obligation de résultat.
Dans les obligations à moyens, le débiteur ne s’engage qu’à efforcer d’atteindre quelque
chose. C’est le cas de l’obligation du médecin, obligation de soigner et non de guérir.
C’est au créancier à prouver la mauvaise exécution.
L’obligation du médecin est en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait
d’ailleurs guère en être autrement : tout acte médical comporte en effet un irréductible
aléa.
La chirurgie esthétique est dans son principe soumise aux règles habituelles de la
responsabilité médicale. L'obligation est de moyens. Néanmoins, la responsabilité
relative à la chirurgie esthétique connaît quelques règles particulières. La chirurgie
esthétique non reconstructive, non thérapeutique, n'est par définition ni urgente ni
obligatoire. Lorsqu'il s'agit de corriger l'esthétique du corps le chirurgien ne doit prendre
que le minimum de risques et ne peut utiliser que des techniques éprouvées.
Une distinction est à faire entre la chirurgie esthétique de restauration qui a pour but de
remédier à des imperfections physiques graves qui pourraient exercer une influence
négative importante sur l'état psychique de l'homme et la chirurgie esthétique qui a pour
seul objet de remédier à des imperfections naturelles et physiques, par des interventions
qui sont inspirées principalement par la coquetterie ou le désir de plaire.
En l’espèce, il appert à suffisance du dossier que PERSONNE1.) s’est soumise à cette
opération pour des raisons médicales. En effet, l’hypertrophie des seins était la somme
de douleurs dorsales, de douleurs à l’épaule et de problèmes psychologiques nécessitant
le suivi continu d’un traitement macro progestatif. Le fait que l’opération a été
thérapeutique résulte encore de la prise en charge par l’assurance maladie, ce que la
sécurité sociale ne fait pas lorsqu’il s’agit d’une intervention chirurgicale purement
esthétique.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE3.) était partant bien tenu d'une
obligation de moyens.
Il appartient en conséquence à la patiente de prouver l’existence d’une faute dans le chef
du médecin.
Le tribunal est en possession de deux rapports d’expertise : un rapport amiable dressé
par le Dr.PERSONNE4.) le 3 novembre 2000 et un rapport judiciaire dressé par le Dr.
MELEY le 29 avril 2005. Ces deux rapports sont contradictoires et établis par des
spécialistes en chirurgie esthétique.
PERSONNE1.) critique les deux expertises au motif que tant l’expert amiable que
l’expert judiciaire auraient manqué d’impartialité dans ce dossier mettant en cause un
confrère.
Selon elle, l’expertise judiciaire, sensée suppléer aux carences et aux contradictions de
l’expertise amiable, serait tout aussi floue et imprécise sur les éventuelles fautes
commises par le praticien.
Il est de principe que l’expert est tenu de se renfermer dans les termes de la mission qui
lui est donnée et dont les limites sont tracées par le jugement qui l’a commis.
S’il dépassait ces limites, en donnant un avis non demandé, il pourrait faire suspecter sa
bonne foi et son rapport pourrait être annulé, tout au moins en ce qui concernerait l’excès
de pouvoir (L. Mallard, Le traité de l’expertise, 7e édition, p.63).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert MELEY a répondu à tous les points
soulevés par le jugement du 4 février 2003.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que
l’expert aurait outrepassé sa mission. Pareillement, il n’est pas établi que l’expert aurait
négligé de traiter certains points de cette mission.
Il s’y ajoute que les parties ont assisté aux mesures d’expertise sans formuler de réserves
à cet égard et qu’elles ont pu faire leurs observations quant aux constats et conclusions
de l’expert, de sorte que les droits de la défense ont été respectés.
Il est encore de principe que le rapport d’expertise doit être motivé. Il est nécessaire que
l’expert fasse connaître les raisons qui l’ont déterminé dans cet avis, afin que les parties
puissent les discuter et pour permettre au juge de se prononcer. L’absence ou
l’insuffisance de motivation peuvent entraîner, entre autre, l’annulation du rapport
(Cour 14.5.1990, n° rôle 11359).
En l’espèce, il convient de constater que le rapport MELEY est motivé, en ce qu’il
retrace les différents points compris dans sa mission, en ce qu’il détaille les opérations
d’expertise sur chaque point et en ce qu’il justifie les conclusions y afférentes.
Finalement, il y a lieu de rappeler que le rapport d’expertise fait foi des constatations
personnelles de l’expert et des dires et consentements des parties y mentionnés dès lors
qu’ils entrent dans les limites de la mission de l’expert (v. Rép.pro.civ., v° mesures
d’instruction confiées à un technicien, n° 545 et ss.), ce qui est le cas en l’espèce.
PERSONNE1.) résiste encore à la demande en faisant valoir que les conclusions de
l’expert sont sérieusement contestables.
Les juges ne doivent cependant s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une
grande prudence et lorsqu’il ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires
se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit
d’autres éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, 19, 17).
Il y a lieu de relever à cet égard que les allégations de la demanderesse ne sont attestées
par aucune pièce.
Par ailleurs, elle n'a à aucun moment contesté le rapport MELEY qu'elle incrimine
maintenant après sa réception.
Ce n'est que par conclusions notifiées le 2 mars 2006 qu’elle fait état de ces
contestations, soit près d’un an après le dépôt du rapport en question.
Il convient encore de retenir qu’elle n’a à aucun moment demandé à l’expert MELEY
de procéder à une lecture du rapport litigieux.
Aucune disposition légale relative à l’expertise ne prescrivant la lecture de l’avis du
technicien nommé judiciairement, l’expert n’était en effet pas tenu de convoquer les
parties et leurs mandataires à cette lecture.
En l’absence d’éléments probants justifiant une remise en cause de cette expertise
judiciaire, il convient de se référer au rapport MELEY pour trancher le présent litige.
A l’examen de ce rapport, le tribunal constate que l’expert MELEY se rapproche dans
ses conclusions de celles émises auparavant par l’expert amiable PERSONNE4.).
A l’instar de son collègue, il retient que la technique de réduction mammaire utilisée
par PERSONNE3.) était adaptée au cas de la patiente. Il souligne également que ce
procédé chirurgical fait apparaître pratiquement toujours des fronces et plis sous-
mammaires nécessitant une reprise chirurgicale.
Selon le Dr. PERSONNE4.) cette situation existe dans 35 % des cas. Pour l’expert
MELEY, cette situation pourrait même aller au-delà de 35 % (cf. page 19 du rapport).
L'expert MELEY relève ensuite le sérieux de la prise en charge, pré, per et post-
opératoire.
S’agissant du drainage, il ne critique ni le recours à un drainage, ni la méthode de
drainage employée. Il déclare uniquement qu’à posteriori, il lui est impossible de
déterminer avec certitude si les points choisis pour le drainage ont été corrects.
Il estime ensuite que même si la suture à points séparés n’est peut-être pas la meilleure
option pour les cicatrices, l'aspect de la cicatrice ne relève pas de la faute du chirurgien,
mais est due à la cicatrisation particulière de la patiente. Il rejoint sur ce point l’expert
PERSONNE4.).
Finalement, il conclut que l'invagination mammelonaire est liée au geste chirurgical,
mais qu’elle n'est pas exceptionnelle tout comme la sensibilité de la plaque aréolo-
mammelonaire et le réflexe mammelonaire lui-même (cf. page 20 du rapport).
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il n’est pas établi que PERSONNE3.) a
commis une faute lors de l’opération. Il n’est pas davantage établi qu’il a commis une
faute lors de la surveillance postopératoire, qui a été effectuée en conformité avec les
règles médicales.
Il n’est également pas possible de savoir si une faute dans la conception ou dans la
réalisation de l’intervention a été commise ou si le préjudice est à mettre totalement et
uniquement sur le compte des phénomènes cicatriciels d’un sein hypertrophique.
L’aléa thérapeutique est un “ accident médical ” dû non à la faute du praticien mais à la
fatalité. La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le
champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son
patient. L’acte médical reste toujours entouré de risques divers qui ne peuvent pas être
évacués.
Le tribunal en conclut qu’PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve que
PERSONNE3.) a commis une faute lors de l’opération et lors de la surveillance
postopératoire, de sorte que ce volet de sa demande est à rejeter.
-
devoir d’information
PERSONNE1.) soulevait encore l’absence de consentement éclairé de sa part quant à
l’intervention pratiquée par PERSONNE3.), et ce, qu’il s’agisse de la nécessité de la
technique employée que de ses alternatives ou des risques.
Le défendeur soutenait que la patiente aurait reçu de sa part les informations adéquates
sur l'opération à réaliser.
Le tribunal a, après avoir rappelé que le médecin ne peut sans le consentement libre et
éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par
une nécessité évidente ou un danger immédiat pour l'intéressé, retenu qu’il appartient
au médecin de prouver qu'il a informé son patient. Il a également relevé que
PERSONNE3.), tenu d'une obligation d'information à l'égard de sa patiente, est resté en
défaut de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation. Il a finalement conclu que
la violation de cette obligation d’information ne saurait cependant être indemnisable
dans le chef de la requérante que si l’intervention telle que pratiquée par PERSONNE3.)
n’a pas été indispensable, eu égard à l’état de santé de la patiente.
Il y a dès lors lieu de rechercher les effets qu'aurait pu avoir une information sur le
consentement ou le refus de la patiente, en prenant en considération l'état de santé de la
patiente, ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles
l'intervention lui est proposée, les caractéristiques de ladite intervention, ainsi que les
risques inhérents à l'acte pratiqué, les aléas thérapeutiques et les chances de guérison ou
d'amélioration de l'état de la patiente.
Il résulte des constatations qui précèdent que l’intervention
effectuée par
PERSONNE3.) a été justifiée en prenant en considération l’état de santé de la patiente et
que la technique employée était adaptée au cas spécifique de cette dernière ; il n’est pas
établi que la demanderesse, même informée sur l’éventuelle nécessité d’une reprise
chirurgicale due au procédé employée, aurait refusé cette technique.
Au vu des conclusions des deux experts, l'opération n’a pas été exécutée contrairement
aux règles de l'art et aucune faute dans le geste médical n'est établie dans le chef de
PERSONNE3.).
Ni les rapports d'expertise, ni les autres éléments du dossier n'indiquent les alternatives
de traitement qui auraient pu être appliquées dans le cas de PERSONNE1.). Il n'est pas
non plus établi que l'opération a aggravé l'état de santé de PERSONNE1.) par rapport
aux douleurs et à la gêne que la patiente ressentait avant l'intervention attaquée.
PERSONNE1.)
prétend, elle-même être soulagée. Dans ces circonstances,
PERSONNE1.) ne saurait réclamer indemnisation du fait qu'elle n'aurait pas été
informée correctement des risques inhérents à l'opération projetée et plus
particulièrement à la méthode employée.
Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à l’Union des Caisses de
Maladie.
Sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge. (Cour de Cass. Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002 II N° 219 p. 172)
En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
vidant le jugement du 4 février 2003 ;
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée et en déboute ;
déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile ;
déclare commun le présent jugement à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de Maître Gast NEU qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance en ce qui la
concerne.