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TAL8_68737 Généré par l'IA

Court dismisses malpractice claim where doctor failed to inform patient, ruling operation was medically necessary.

Numéro de cause TAL8_68737
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for damages against the surgeon and the health insurance union regarding a breast reduction operation. Although the doctor failed to prove they informed the patient of risks, the court found the procedure medically necessary and not contrary to medical standards. Consequently, the plaintiff could not claim damages for lack of information as the intervention did not worsen her health.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Le médecin doit prouver l'exécution de son obligation d'information, mais la violation n'est pas indemnisable si l'intervention était médicalement indispensable et n'a pas aggravé l'état du patient.

Mots-clés

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obligation d'information faute médicale indemnisation nécessité médicale obligation de moyens expertise médicale dépens de l'instance en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219
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Texte complet

Jugement civil no 187/2006 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 11 juillet 2006

Numéro du rôle : 68737

Composition:

Patrick SERRES, Vice-président,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), infirmière diplômée, domiciliée à L-

ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 9 avril 2001 et d’un exploit en intervention de l’huissier de justice Guy

ENGEL du 2 janvier 2003,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1) PERSONNE3.), médecin en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ayant

son cabinet établi à L-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL du 9 avril 2001,

comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg.

2) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route

d’Esch, représentée par le président du conseil d’administration actuellement en

fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 2 janvier 2003

défaillante.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) par l'organe de Maître Férouze DJERAH, avocat, en remplacement

de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.

Ouï PERSONNE3.) par l'organe de Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, en

remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué.

Rappel des faits et de la procédure antérieure

Il convient de rappeler que l’action de la requérante tend à l’indemnisation des suites

dommageables

d’une opération de réduction des seins pratiquée par le Dr

PERSONNE3.) en date du 23 mars 2000.

Par exploit d'huissier du 9 avril 2001, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE3.).

Par jugement du 17 décembre 2002, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause,

ordonné à PERSONNE1.) de régulariser la procédure introduite par exploit du 9 avril

2001 et de mettre en intervention le ou les organismes de sécurité sociale concernés, et

a, pour le surplus, sursis à statuer quant aux demandes formulées.

Par exploit d'huissier du 2 janvier 2003, PERSONNE1.) a mis en intervention l’Union

des Caisses de Maladie (ci-après l’UCM) devant le tribunal de ce siège.

L’UCM, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2003.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 14 janvier 2003.

Par jugement du 4 février 2003, le tribunal a pris la décision suivante :

« reçoit la demande en la forme ;

la déclare recevable sur la base contractuelle à l’égard de PERSONNE3.) ;

dit que le docteur PERSONNE3.) avait vis-à-vis de sa patiente une obligation de résultat

en ce qui concerne son devoir d’information ;

dit que le docteur PERSONNE3.) avait vis-à-vis de sa patiente une obligation de moyens

en ce qui concerne les soins médicaux durant et après l’intervention ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme expert :

-

Docteur Michel MELEY, Service de chirurgie D, CHR Metz-Thionville, Place

Philippe de Vigneulles, B.P. 81065, F-57038 Metz Cédex 1

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé, de :

constater l'état actuel de la partie requérante, PERSONNE1.) suite à l’intervention

chirurgicale réalisée par le docteur PERSONNE3.) en mars 2000,

constater et établir l'état de la requérante avant sa prise en charge par la partie

défenderesse, PERSONNE3.), et après qu'elle ait quitté les soins de la partie

défenderesse,

déterminer les soins et techniques médicales mis en oeuvre par le Docteur

PERSONNE3.) durant cette période et établir si ces techniques étaient appropriées au

cas de la partie PERSONNE1.), au vu du passé médical de cette dernière et

correspondaient aux règles de l'art médical tout en considérant le résultat de ces

techniques sur la partie demanderesse,

préconiser, le cas échéant, les moyen de remédier aux problèmes et en évaluer le

coût,

au besoin, fixer le préjudice corporel, matériel et moral, de PERSONNE1.) du fait

de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur PERSONNE3.) en mars 2000,

-

et ce en tenant compte du rapport d'expertise médical amiable établi par le docteur

PERSONNE4.) du 3 novembre 2000,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 28 février 2003 la somme de

750.- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

charge Madame le juge de la mise en état Danielle POLETTI du contrôle de cette

mesure d'instruction ;

dit qu'en cas d'empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par

simple ordonnance du président de ce siège ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 31

avril 2003 au plus tard ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par

Monsieur le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus

diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ;

réserve les frais et dépens de cette demande ;

déclare commun le présent jugement à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE ;

tient l’affaire en suspens auprès de Madame le juge de la mise en état Danielle

POLETTI en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée. ».

L’expert MELEY a dressé son rapport en date du 29 avril 2005.

L’affaire a, à nouveau, été clôturée le 30 mai 2006 et renvoyée à l’audience des

plaidoiries du 20 juin 2006, lors de laquelle le juge rapporteur a été entendu en son

rapport oral.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) demandait la condamnation de l’assigné à lui payer la somme de

18.000.000.- LUF + p.m. ou toute autre somme même supérieure à fixer après expertise,

avec les intérêts légaux du jour de la présente assignation jusqu'à solde ainsi qu’une

indemnité de 100.000.- LUF sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile.

A l’appui de ses prétentions, elle faisait valoir que le résultat de l’intervention

chirurgicale serait désastreux. Elle versait entre autre une série de photos ainsi qu’une

expertise amiable PERSONNE4.) du 3 novembre 2000.

PERSONNE3.), de son côté, contestait toute faute dans son chef et faisait valoir que les

doléances de la requérante seraient essentiellement dues au non-respect par sa cliente

des rendez-vous fixés rendant ainsi tout suivi tant soit peu continu impossible. A toutes

fins utiles, il contestait formellement les montants réclamés par la requérante.

Suite au jugement du 4 février 2003 et au résultat de l’expertise judiciaire,

PERSONNE1.) critique la décision des juges en ce qu’ils ont qualifié les soins médicaux

que PERSONNE3.) devait fournir pendant et après l’intervention chirurgicale

d’obligation de moyens. Selon elle, l'intervention chirurgicale de nature esthétique ne

se justifierait qu’en cas d’aléa et risque d'échec minimes, c'est-à-dire en présence d'un

acte pouvant être considéré comme bénin et étant donné que la nature essentiellement

esthétique de l'intervention en l'espèce - à l'instar de toute opération de réduction

mammaire - ne saurait être contestée, l'obligation du docteur PERSONNE3.) aurait été

nécessairement de résultat. Elle demande en conséquence d’étendre la mission de

l’expert afin de lui permettre de décrire l'état de ses seins avant l'intervention

PERSONNE3.) du 23 mars 2000, ainsi que les troubles dont elle souffrait et qui avaient

motivé ladite intervention et de déterminer si le risque encouru lors d'une intervention

de réduction mammaire était proportionnel à ces troubles. Ce complément d’expertise

permettrait également d’établir le caractère indispensable ou non de l’opération. Elle

conteste également toujours avoir été correctement informée par le médecin avant

l’opération. Finalement, elle conteste les conclusions de l’expert MELEY lesquelles

manqueraient d’impartialité.

PERSONNE3.), de son côté, fait valoir que le jugement du 4 février 2003 a retenu à tort

et sans fournir de motivation l’existence d’une obligation d’information de résultat

inexécutée dans son chef. Il maintient que l’obligation d’information a été exécutée et

que la preuve en résulte de ce que la patiente a signé une fiche médicale suivant laquelle

elle aurait «

bénéficié d’une discussion sur l’intervention chirurgicale et

particulièrement sur les problèmes et complications, tels qu’infections, hématomes,

nécroses, cicatrices et hyposensibilité du mamelon, etc.. ». Il ajoute par ailleurs

qu’PERSONNE1.) avait déjà consulté auparavant le Dr PERSONNE5.), gynécologue-

obstétricien, et qu’en tant qu’infirmière diplômée elle pouvait se faire, mieux qu’une

personne entièrement profane, une idée des risques auxquels elle s’exposait. Quant au

geste médical, il soutient qu’il s’agissait d’une intervention correctrice et non purement

esthétique. En ce qui concerne une éventuelle faute de sa part, il se reporte aux

conclusions de l’expert MELEY.

Motifs de la décision

La demande de PERSONNE1.) a été déclarée recevable sur la base contractuelle à

l’encontre de PERSONNE3.).

-

geste médical et suivi post-opératoire

Le tribunal a retenu que le praticien était tenu d’une obligation de moyens et que

l’admission de sa responsabilité est subordonnée à l’existence d’une faute à sa charge,

faute non encore établie à ce stade du dossier.

Il convient néanmoins de réexaminer cette question au vu des critiques émises par

PERSONNE1.).

Les responsabilités contractuelles se divisent en obligations de résultat et de moyens. Il

suffit dans certains cas au demandeur d’établir que l’obligation n’a pas été exécutée

lorsque le débiteur est tenu à l’exécution d’un fait positif c’est-à-dire à atteindre un

résultat précis qui ne suppose pas l’alternative. C’est l’obligation de résultat.

Dans les obligations à moyens, le débiteur ne s’engage qu’à efforcer d’atteindre quelque

chose. C’est le cas de l’obligation du médecin, obligation de soigner et non de guérir.

C’est au créancier à prouver la mauvaise exécution.

L’obligation du médecin est en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait

d’ailleurs guère en être autrement : tout acte médical comporte en effet un irréductible

aléa.

La chirurgie esthétique est dans son principe soumise aux règles habituelles de la

responsabilité médicale. L'obligation est de moyens. Néanmoins, la responsabilité

relative à la chirurgie esthétique connaît quelques règles particulières. La chirurgie

esthétique non reconstructive, non thérapeutique, n'est par définition ni urgente ni

obligatoire. Lorsqu'il s'agit de corriger l'esthétique du corps le chirurgien ne doit prendre

que le minimum de risques et ne peut utiliser que des techniques éprouvées.

Une distinction est à faire entre la chirurgie esthétique de restauration qui a pour but de

remédier à des imperfections physiques graves qui pourraient exercer une influence

négative importante sur l'état psychique de l'homme et la chirurgie esthétique qui a pour

seul objet de remédier à des imperfections naturelles et physiques, par des interventions

qui sont inspirées principalement par la coquetterie ou le désir de plaire.

En l’espèce, il appert à suffisance du dossier que PERSONNE1.) s’est soumise à cette

opération pour des raisons médicales. En effet, l’hypertrophie des seins était la somme

de douleurs dorsales, de douleurs à l’épaule et de problèmes psychologiques nécessitant

le suivi continu d’un traitement macro progestatif. Le fait que l’opération a été

thérapeutique résulte encore de la prise en charge par l’assurance maladie, ce que la

sécurité sociale ne fait pas lorsqu’il s’agit d’une intervention chirurgicale purement

esthétique.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE3.) était partant bien tenu d'une

obligation de moyens.

Il appartient en conséquence à la patiente de prouver l’existence d’une faute dans le chef

du médecin.

Le tribunal est en possession de deux rapports d’expertise : un rapport amiable dressé

par le Dr.PERSONNE4.) le 3 novembre 2000 et un rapport judiciaire dressé par le Dr.

MELEY le 29 avril 2005. Ces deux rapports sont contradictoires et établis par des

spécialistes en chirurgie esthétique.

PERSONNE1.) critique les deux expertises au motif que tant l’expert amiable que

l’expert judiciaire auraient manqué d’impartialité dans ce dossier mettant en cause un

confrère.

Selon elle, l’expertise judiciaire, sensée suppléer aux carences et aux contradictions de

l’expertise amiable, serait tout aussi floue et imprécise sur les éventuelles fautes

commises par le praticien.

Il est de principe que l’expert est tenu de se renfermer dans les termes de la mission qui

lui est donnée et dont les limites sont tracées par le jugement qui l’a commis.

S’il dépassait ces limites, en donnant un avis non demandé, il pourrait faire suspecter sa

bonne foi et son rapport pourrait être annulé, tout au moins en ce qui concernerait l’excès

de pouvoir (L. Mallard, Le traité de l’expertise, 7e édition, p.63).

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert MELEY a répondu à tous les points

soulevés par le jugement du 4 février 2003.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que

l’expert aurait outrepassé sa mission. Pareillement, il n’est pas établi que l’expert aurait

négligé de traiter certains points de cette mission.

Il s’y ajoute que les parties ont assisté aux mesures d’expertise sans formuler de réserves

à cet égard et qu’elles ont pu faire leurs observations quant aux constats et conclusions

de l’expert, de sorte que les droits de la défense ont été respectés.

Il est encore de principe que le rapport d’expertise doit être motivé. Il est nécessaire que

l’expert fasse connaître les raisons qui l’ont déterminé dans cet avis, afin que les parties

puissent les discuter et pour permettre au juge de se prononcer. L’absence ou

l’insuffisance de motivation peuvent entraîner, entre autre, l’annulation du rapport

(Cour 14.5.1990, n° rôle 11359).

En l’espèce, il convient de constater que le rapport MELEY est motivé, en ce qu’il

retrace les différents points compris dans sa mission, en ce qu’il détaille les opérations

d’expertise sur chaque point et en ce qu’il justifie les conclusions y afférentes.

Finalement, il y a lieu de rappeler que le rapport d’expertise fait foi des constatations

personnelles de l’expert et des dires et consentements des parties y mentionnés dès lors

qu’ils entrent dans les limites de la mission de l’expert (v. Rép.pro.civ., v° mesures

d’instruction confiées à un technicien, n° 545 et ss.), ce qui est le cas en l’espèce.

PERSONNE1.) résiste encore à la demande en faisant valoir que les conclusions de

l’expert sont sérieusement contestables.

Les juges ne doivent cependant s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’il ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires

se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit

d’autres éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, 19, 17).

Il y a lieu de relever à cet égard que les allégations de la demanderesse ne sont attestées

par aucune pièce.

Par ailleurs, elle n'a à aucun moment contesté le rapport MELEY qu'elle incrimine

maintenant après sa réception.

Ce n'est que par conclusions notifiées le 2 mars 2006 qu’elle fait état de ces

contestations, soit près d’un an après le dépôt du rapport en question.

Il convient encore de retenir qu’elle n’a à aucun moment demandé à l’expert MELEY

de procéder à une lecture du rapport litigieux.

Aucune disposition légale relative à l’expertise ne prescrivant la lecture de l’avis du

technicien nommé judiciairement, l’expert n’était en effet pas tenu de convoquer les

parties et leurs mandataires à cette lecture.

En l’absence d’éléments probants justifiant une remise en cause de cette expertise

judiciaire, il convient de se référer au rapport MELEY pour trancher le présent litige.

A l’examen de ce rapport, le tribunal constate que l’expert MELEY se rapproche dans

ses conclusions de celles émises auparavant par l’expert amiable PERSONNE4.).

A l’instar de son collègue, il retient que la technique de réduction mammaire utilisée

par PERSONNE3.) était adaptée au cas de la patiente. Il souligne également que ce

procédé chirurgical fait apparaître pratiquement toujours des fronces et plis sous-

mammaires nécessitant une reprise chirurgicale.

Selon le Dr. PERSONNE4.) cette situation existe dans 35 % des cas. Pour l’expert

MELEY, cette situation pourrait même aller au-delà de 35 % (cf. page 19 du rapport).

L'expert MELEY relève ensuite le sérieux de la prise en charge, pré, per et post-

opératoire.

S’agissant du drainage, il ne critique ni le recours à un drainage, ni la méthode de

drainage employée. Il déclare uniquement qu’à posteriori, il lui est impossible de

déterminer avec certitude si les points choisis pour le drainage ont été corrects.

Il estime ensuite que même si la suture à points séparés n’est peut-être pas la meilleure

option pour les cicatrices, l'aspect de la cicatrice ne relève pas de la faute du chirurgien,

mais est due à la cicatrisation particulière de la patiente. Il rejoint sur ce point l’expert

PERSONNE4.).

Finalement, il conclut que l'invagination mammelonaire est liée au geste chirurgical,

mais qu’elle n'est pas exceptionnelle tout comme la sensibilité de la plaque aréolo-

mammelonaire et le réflexe mammelonaire lui-même (cf. page 20 du rapport).

Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il n’est pas établi que PERSONNE3.) a

commis une faute lors de l’opération. Il n’est pas davantage établi qu’il a commis une

faute lors de la surveillance postopératoire, qui a été effectuée en conformité avec les

règles médicales.

Il n’est également pas possible de savoir si une faute dans la conception ou dans la

réalisation de l’intervention a été commise ou si le préjudice est à mettre totalement et

uniquement sur le compte des phénomènes cicatriciels d’un sein hypertrophique.

L’aléa thérapeutique est un “ accident médical ” dû non à la faute du praticien mais à la

fatalité. La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le

champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son

patient. L’acte médical reste toujours entouré de risques divers qui ne peuvent pas être

évacués.

Le tribunal en conclut qu’PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve que

PERSONNE3.) a commis une faute lors de l’opération et lors de la surveillance

postopératoire, de sorte que ce volet de sa demande est à rejeter.

-

devoir d’information

PERSONNE1.) soulevait encore l’absence de consentement éclairé de sa part quant à

l’intervention pratiquée par PERSONNE3.), et ce, qu’il s’agisse de la nécessité de la

technique employée que de ses alternatives ou des risques.

Le défendeur soutenait que la patiente aurait reçu de sa part les informations adéquates

sur l'opération à réaliser.

Le tribunal a, après avoir rappelé que le médecin ne peut sans le consentement libre et

éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par

une nécessité évidente ou un danger immédiat pour l'intéressé, retenu qu’il appartient

au médecin de prouver qu'il a informé son patient. Il a également relevé que

PERSONNE3.), tenu d'une obligation d'information à l'égard de sa patiente, est resté en

défaut de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation. Il a finalement conclu que

la violation de cette obligation d’information ne saurait cependant être indemnisable

dans le chef de la requérante que si l’intervention telle que pratiquée par PERSONNE3.)

n’a pas été indispensable, eu égard à l’état de santé de la patiente.

Il y a dès lors lieu de rechercher les effets qu'aurait pu avoir une information sur le

consentement ou le refus de la patiente, en prenant en considération l'état de santé de la

patiente, ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles

l'intervention lui est proposée, les caractéristiques de ladite intervention, ainsi que les

risques inhérents à l'acte pratiqué, les aléas thérapeutiques et les chances de guérison ou

d'amélioration de l'état de la patiente.

Il résulte des constatations qui précèdent que l’intervention

effectuée par

PERSONNE3.) a été justifiée en prenant en considération l’état de santé de la patiente et

que la technique employée était adaptée au cas spécifique de cette dernière ; il n’est pas

établi que la demanderesse, même informée sur l’éventuelle nécessité d’une reprise

chirurgicale due au procédé employée, aurait refusé cette technique.

Au vu des conclusions des deux experts, l'opération n’a pas été exécutée contrairement

aux règles de l'art et aucune faute dans le geste médical n'est établie dans le chef de

PERSONNE3.).

Ni les rapports d'expertise, ni les autres éléments du dossier n'indiquent les alternatives

de traitement qui auraient pu être appliquées dans le cas de PERSONNE1.). Il n'est pas

non plus établi que l'opération a aggravé l'état de santé de PERSONNE1.) par rapport

aux douleurs et à la gêne que la patiente ressentait avant l'intervention attaquée.

PERSONNE1.)

prétend, elle-même être soulagée. Dans ces circonstances,

PERSONNE1.) ne saurait réclamer indemnisation du fait qu'elle n'aurait pas été

informée correctement des risques inhérents à l'opération projetée et plus

particulièrement à la méthode employée.

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à l’Union des Caisses de

Maladie.

Sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

L’application de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge. (Cour de Cass. Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002 II N° 219 p. 172)

En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 4 février 2003 ;

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée et en déboute ;

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile ;

déclare commun le présent jugement à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de Maître Gast NEU qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance en ce qui la

concerne.