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CA5-398a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquits defendant on some charges and reduces fine for illegal company domiciliation.

Numéro de cause CA5-398a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for illegal company domiciliation. While the court found the defendant guilty of acting as a domiciliary agent for eight specific companies without legal qualification, it acquitted him regarding charges for other companies and removed the prison sentence. The fine was reduced from 25,000 to 15,000 euros, and the court confirmed the first instance's finding that it lacked jurisdiction to order the closure of the domiciliation branch.

Regeste Legislator

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Articles 1 and 4 of the Law of 31 May 1999 on the domiciliation of companies; The court may acquit a defendant on specific charges while maintaining guilt on others, reduce the fine, and exclude the prison sentence when no prior judicial record exists.

Mots-clés

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illegal company domiciliation domiciliary agent liability partial appeal success fine reduction correctional jurisdiction closure order concurrence of offenses prison sentence exclusion domicile fictif

Dispositions légales citées

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Article 1 of the Law of 31 May 1999 on the domiciliation of companies
de n’exercer aucune activité de sorte qu’il ne pourrait y avoir infraction à l’article 1er de la loi précitée de 1999 qui exigerait, de la part du domiciliataire une activité dans le cadre de l’objet social et de services liés à cette activité.
Article 4 of the Law of 31 May 1999 on the domiciliation of companies
d’avoir en infraction à l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés servi de domiciliataire, sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, à Luxembourg C., (...), aux sociétés suivantes :
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 60 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 398/06 V. du 11 juillet 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU 1), gérant de sociétés, né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant ___________________________________________________________ _______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 15 janvier 2004, sous le numéro 28/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal n° 2003/54528/598 du 22 septembre 2003 du service de police judiciaire de Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2003 (not. 2770/2003 XD) régulièrement notifiée.

En fait :

Il résulte du procès-verbal du 22 septembre 2003, du témoignage fourni par l’un des enquêteurs ainsi que des pièces versées aux débats que le prévenu est gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE X. qui a son siège social à C., (...), et que l’immeuble sis à ladite adresse appartient à une société anonyme SOCIETE Y. qui a également son siège social à cette même adresse.

Il est encore établi que, mis à part SOCIETE X. et SOCIETE Y., 43 autres sociétés ont leur siège social à cette adresse. D’après le prévenu, les premières sociétés se seraient installées à C. au courant des années 1998/1999 et la société SOCIETE X. aurait conclu avec chacune d’elles une convention appelée « contrat de mise à disposition d’un local commercial ».

A l’intérieur dudit immeuble se trouvent quelques pièces qui sont elles-mêmes subdivisées en minuscules unités de bureaux avec chaises et étagères. Ces étagères sont, soit vides, soit remplies de classeurs vides. Les appareils électroniques ou de télécommunication ne sont pas en état de fonctionnement. A ce sujet le procès-verbal fait état d’ « écrans d’ordinateurs non raccordés à des unités centrales, des classeurs vides, des appareils téléphoniques non branchés, l’absence totale d’un quelconque être humain » à l’un des sièges des sociétés y déclarées. Par ailleurs, « les locaux ne sont nullement équipés pour accueillir des sièges opérationnels de plus de 40 sociétés » et l’immeuble en question serait partiellement en ruine.

En résumé, le procès-verbal retient que « les locaux servant d’adresse aux sociétés ne sont ni équipés, ni destinés à être le siège effectif de sociétés ».

Ces constatations sont corroborées de manière explicite par les clichés pris par les enquêteurs.

En droit :

Le Parquet reproche à PREVENU 1) d’avoir, soit en agissant en son propre nom, soit en agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE X., depuis un temps non-prescrit jusqu’au 22 septembre 2003 à C., servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer une des professions visées par la loi sur la domiciliation des sociétés.

PREVENU 1) fait valoir que la société à responsabilité limitée SOCIETE X. ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. Il n’existerait en effet aucune preuve dans le dossier pénal qui permettrait de conclure à ce que SOCIETE X. exerce une activité de domiciliation. D’après la défense, la société SOCIETE X. donne en location aux sociétés en question des locaux commerciaux ainsi que des moyens logistiques. Eu égard à ces développements, le prévenu serait à acquitter de la prévention qui lui est reprochée.

A titre subsidiaire, PREVENU 1) demande au tribunal de prendre en considération les courriers versés par la défense et desquels il ressortirait que la société SOCIETE X. aurait pu se croire en situation légale.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, entrée en vigueur le 1er août 1999, « lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention de domiciliation ».

En vertu de l’article 28-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993, « sont domiciliataires de sociétés et considérés en conséquence comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité ».

D’après l’article 1er de la prédite loi du 31 mai 1999, « seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées suivantes, établi au Grand-Duché de Luxembourg peut être domiciliataire : établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable ».

La question qui se pose en l’espèce, est celle de savoir si l’activité exercée par la société SOCIETE X.

revête les caractéristiques d’une location classique ou s’il s’agit plutôt d’une domiciliation déguisée.

Il est ainsi constant en cause qu’à l’adresse (...) à C. quelques 45 sociétés ont leur siège social. Même si

le tribunal ignore actuellement la nature des relations qui existent entre le propriétaire de l’immeuble, la société SOCIETE Y., et la société s’occupant de la « commercialisation » des locaux, la société SOCIETE X., il est à admettre que c’est la première qui a chargé la deuxième à procéder à l’exploitation du site.

Suite à la prolifération de nombreux cas-limites apparus dans la pratique, la commission de surveillance du secteur financier a émis le 8 juillet 2002 une circulaire contenant des précisions sur la notion de siège dans le cadre de la loi du 31 mai 1999.

Dans cette circulaire 02/65, la commission estime que « la location à des sociétés d’un ou de plusieurs locaux est susceptible d’être qualifiée de domiciliation à partir du moment où il y a une disproportion entre le nombre de sociétés locataires et la dimension des locaux loués. En effet, une location dans de telles conditions est de nature à exclure toute possibilité d’activité réelle dans les locaux en question. »

Le critère déterminant ainsi dégagé est donc celui de la manifestation des caractéristiques d’une location classique telles que jouissance de locaux privatifs et à usage exclusif.

Or, en l’occurrence tel n’est manifestement pas le cas. En effet, il n’existe pas d’activité réelle sérieuse

aux sièges statutaires des sociétés répertoriées. Par ailleurs, les bureaux sont minuscules et déserts et le matériel y déposé n’est pas état de fonctionnement. Ensuite, les enquêteurs ont constaté que, mise à part l’exiguïté des bureaux, les locaux seraient largement trop petits pour pouvoir garantir aux 45 sociétés y domiciliées une activité réelle sur place.

Il y a lieu de constater que la société SOCIETE X. ne fait rien d’autre que de « louer » une adresse aux sociétés litigieuses qui n’exercent strictement aucune activité à C. et en procédant à une véritable mise en scène en ce qui concerne l’installation des bureaux dans les locaux.

Les pièces versées par la défense ne sont d’ailleurs pas de nature à énerver ces constatations, alors que le seul usage des termes « mise à disposition d’un local commercial » ou « mise à disposition de moyens logistiques » ne saurait influer sur la qualification des relations réelles entre SOCIETE X. et les sociétés qu’elle domicilie.

Au vu de ces considérations, le tribunal retient que les faits tels qu’ils sont reprochés par le Parquet à PREVENU 1) sont établis à suffisance.

Il résulte de l’ensemble du dossier que le prévenu a exercé cette activité en sa qualité de gérant de la société SOCIETE X. qui a mis à disposition des sociétés demanderesses son adresse à C..

Il n’y a pas lieu d’inclure la société à responsabilité limitée SOCIETE X. dans la liste des sociétés domiciliées, alors qu’elle exerce une activité réelle à l’adresse de son siège social.

PREVENU 1) se trouve partant convaincu :

« en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE X., établie et ayant son siège social à C., (...), comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu’au 22 septembre 2003 à C., (...), en infraction à l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement la profession d’établissement de crédit ou une autre profession du secteur financier et du secteur des assurances, la profession d’avocat, réviseur d’entreprises ou d’expert comptable, en l’espèce, avoir domicilié à C., (...), les sociétés suivantes :

SOCIETE 1) SOCIETE Y. S.A. SOCIETE 3) SOCIETE 4) SOCIETE 5) SOCIETE 6) SOCIETE 7) SOCIETE 8) SOCIETE 9) SOCIETE 10) SOCIETE 11) SOCIETE 12) SOCIETE 13) SOCIETE 14) SOCIETE 15) SOCIETE 16) SOCIETE 17) SOCIETE 18) SOCIETE 19) SOCIETE 20) SOCIETE 21) SOCIETE 22) SOCIETE 23) SOCIETE 24) SOCIETE 25) SOCIETE 26) SOCIETE 27) SOCIETE 28) SOCIETE 29) SOCIETE 30) SOCIETE 31) SOCIETE 32) SOCIETE 33) SOCIETE 34) SOCIETE 35) S.A. SOCIETE 36)

SOCIETE 37) SOCIETE 38) SOCIETE 39) SOCIETE 40) SOCIETE 41) SOCIETE 42) SOCIETE 43) SOCIETE 44) »

Les infractions retenues à charge de PREVENU 1) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, celui qui sert de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250.- euros à 125.000.- euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à charge de PREVENU 1), et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner PREVENU 1) à une peine d’emprisonnement de six mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la peine d’emprisonnement est à assortir du sursis à exécution.

Eu égard aux bénéfices importants engendrés par cette activité illégale, le prévenu est encore à condamner à une amende de 25.000.- euros.

Le ministère public a encore réclamé la fermeture de la branche domiciliation de sociétés de la société SOCIETE X..

Or l’article 6 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés modifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et attribue par l’introduction d’un article 203-1 (1) la compétence pour prononcer la fermeture d’un tel établissement au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale saisi par requête du Parquet.

Il s’ensuit qu’une telle fermeture n’est pas prévue à titre de sanction pénale et que le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle est incompétent pour y faire droit.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, PREVENU 1) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e PREVENU 1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de VINGT-CINQ MILLE (25.000.-) euros,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ CENTS (500) jours,

se d é c l a r e incompétent pour prononcer la fermeture partielle de la société à responsabilité limitée SOCIETE X.,

c o n d a m n e PREVENU 1) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 7,50 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et 329 du Code pénal, 1 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, 203-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Michèle KRIER, juge des tutelles, et Lex EIPPERS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 janvier 2004 au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Maryse WELTER, en présence de Joëlle GEHLEN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 février 2004 par le prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 novembre 2004, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 14 janvier 2005, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean WAGENER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son déclarations.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 25 février 2005, lors de laquelle elle fut remise sine die.

Sur citation du 3 avril 2006 le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2006, lors de laquelle il fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean WAGENER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du

30 juin 2006, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 11 juillet 2006. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclarations du

17 février 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH, le prévenu PREVENU 1) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 15 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de DIEKIRCH et dont les motivation et dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu PREVENU 1) demande à la Cour d’appel de réformer la décision entreprise et de l’acquitter des préventions mises à sa charge, dès lors que le ministère public n’aurait pas rapporté la preuve des domiciliations alléguées. Le prévenu conteste ainsi avoir enfreint la loi

31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, dès lors que la société à responsabilité limitée SOCIETE X. n’exercerait pas d’activité de domiciliation, mais aurait uniquement donné en location à un certain nombre de sociétés des locaux commerciaux, ainsi que des moyens logistiques. Le ministère public reprocherait en outre à la société SOCIETE X. de n’exercer aucune activité de sorte qu’il ne pourrait y avoir infraction à l’article 1er de la loi précitée de 1999 qui exigerait, de la part du domiciliataire une activité dans le cadre de l’objet social et de services liés à cette activité.

Le prévenu critique encore le travail effectué par les agents verbalisants qui n’auraient enquêté qu’à charge. Le procès-verbal du 22 septembre 2003 élaboré par ces agents dénoterait une partialité de leur part qui serait révélée par les termes employés pour décrire l’immeuble du prévenu. Les agents auraient en outre ignoré les observations du prévenu et les informations sur les sociétés contenues dans le procèsverbal seraient, en partie, erronées notamment en ce qui concerne cinq sociétés.

Le prévenu fait, ensuite, grief aux juges de première instance de s’être basés, pour retenir l’absence de location, à une circulaire de la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après CSSF) qui n’aurait aucune valeur juridique de sorte qu’elle ne pourrait servir de base juridique à une condamnation.

En outre, pour bon nombre de sociétés la dispense inscrite au paragraphe 4 de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 devrait s’appliquer, dès lors que les trois maison mères SOCIETE Y. SA, propriétaire des lieux, SOCIETE 12) et SOCIETE 35) SA détiendraient des parts significatives dans environ 35 des sociétés mises en cause et exerceraient, par conséquent, une influence significative, au sens de la loi de 1999, sur la conduite des affaires dans l’ensemble des autres sociétés, à l’exception de huit sociétés avec lesquelles il y aurait eu

conclusion d’un bail.

Enfin, le prévenu conteste toute intention frauduleuse, dès lors qu’il se serait adressé à plusieurs reprises à la CSSF pour obtenir une prise de position, mais que ses demandes seraient restées sans réponse.

Se référant à toutes les dispositions légales en la matière qui concernent la domiciliation, le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE X., dès lors que les juges de première instance, qui auraient procédé à une analyse minutieuse des éléments leur soumis, auraient retenu à juste titre que les conditions requises par la loi pour constituer des sièges sociaux réels pouvant fonctionner en autonomie au vœu de la loi ne seraient pas données dans le chef de SOCIETE X.. Toute la construction opérée par le prévenu constituerait un moyen pour détourner la loi sur les domiciliations et le représentant du ministère public dénie aux pièces versées par le prévenu en ce qui concerne les listes de présence des assemblées des sociétés toute force probante quant à la réalité de la participation alléguée.

Quant aux peines à prononcer, le représentant du ministère ne s’oppose pas à voir faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, mais demande le maintien de la peine d’amende.

L’objectif de la loi du 31 mai 1999, en ce qui concerne la domiciliation, est de sauvegarder la renommée de la place de Luxembourg par le renforcement des dispositions légales ayant trait au domicile des sociétés. « Il fallait plus particulièrement réglementer l’activité consistant à domicilier des sociétés. Quiconque ne devait pas pouvoir exercer cette activité, mais son exercice devait être réservé à des professionnels reconnus, offrant des garanties sérieuses pour le respect des lois sur les sociétés, et soumis à des obligations similaires à celles prévalant dans le secteur financier en ce qui concerne la connaissance des clients et la coopération avec les autorités » (Documents parlementaires, exposé des motifs).

D’après la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, sont domiciliataires de sociétés et considérées en conséquence comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.

L’existence d’une domiciliation est une question de fait, laissée à l’appréciation du juge.

Il appartient donc au juge d’examiner et d’apprécier, à la lumière des textes de loi pertinentes et non pas uniquement comme l’a fait observer à juste titre le prévenu à la lumière d’une circulaire du CSSF, s’il y a ou non domiciliation, notamment en examinant les rôles respectifs de celui qui est allégué de domiciliataire et de la société domiciliée qui a établi son siège auprès du premier.

A titre d’indices pour révéler qu’une location alléguée cache en réalité une domiciliation, il faut tenir compte du nombre de sociétés par rapport aux bureaux disponibles, de l’exiguïté des locaux, de l’infrastructure défaillante, voire inexistante, du nombre de personnes qui travaillent réellement sur les lieux et de l’activité des sociétés concernées, ainsi que de la question de savoir si des services comparables sont offerts simultanément aux sociétés siégeant à la même adresse, les mêmes personnes étant affectées à l’exécution de ces services.

Quant à l’exception prévue à l’alinéa 4 de l’article 1er de la loi de 1999 qui dispose qu’on n’est pas en présence d’une domiciliation lorsque la personne auprès de laquelle le siège est établi est elle-même « un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société », la Cour adopte et fait sienne la notion de participation qualifiée reprise par la deuxième directive bancaire qui la définit comme « le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise». (Directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE).

Ainsi, le texte précité exige du domiciliataire la qualité d’associé dans la société qui établit son siège à l’adresse du domiciliataire et, même si la notion d’influence significative englobe toute possibilité d’exercer une influence, l’on peut admettre que la détention de 10% au moins du capital suffit à l’application de l’alinéa 4 de l’article 1er de la loi de 1999, précitée.

Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées en cause et notamment des listes de présence lors des assemblées générales des sociétés en cause, ainsi que d’extraits du mémorial, qui de l’avis de la Cour d’appel suffisent en l’absence de contre-preuve apportée par le ministère public quant à leur réalité, que les sociétés SOCIETE 35) SA et SOCIETE Y. SA, propriétaire des lieux, détiennent elles-mêmes ou par le biais de la société SOCIETE 12) plus de 10% de parts dans 34 sociétés énumérées en cause comme sociétés domiciliées. En conséquence, l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 ne leur est pas applicable. Cependant pour huit sociétés restantes les indices précités, tels l’exiguïté des locaux, une activité très réduite et très peu de personnel, sont établis en ce qui concerne la société SOCIETE X.. Ces éléments n’ont d’ailleurs pas été remis en cause par rapport de l’huissier, chargé par le prévenu, un an après le constat des agents verbalisants, de procéder à un état des lieux et d’établir la liste des locataires allégués, dès lors qu’il ne montre que les locaux, certes améliorés, et qu’il fait état de sociétés non mis en cause par le jugement entrepris.

En outre, la déclaration du prévenu faite à l’audience de la première instance selon laquelle « une société locataire s’occupe de la gestion du courrier, elle fait du service elle est une annexe, des clients vont également chercher du courrier, c’est la société SOCIETE 45) qui fait la gestion du courrier » confirme le fait prédit que des services comparables sont offerts simultanément, les mêmes personnes étant affectées à l’exécution de ces services et que, partant, la société SOCIETE X. preste des services liés à l’activité des sociétés domiciliés.

Enfin, le prévenu ne saurait tirer argument du fait que la CSSF n’aurait pas répondu à ses demandes, dès lors qu’il lui appartenait de se conformer à la loi avant d’offrir des sièges à diverses sociétés.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à acquitter de la prévention,

« en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE X., établie et ayant son siège social à C., (...)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu’au 22 septembre 2003 à C. , (...)

d’avoir en infraction à l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés servi de domiciliataire, sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, à Luxembourg C., (...), aux sociétés suivantes :

SOCIETE 1) SOCIETE 4) SOCIETE 5) SOCIETE 7) SOCIETE 8) SOCIETE 11) SOCIETE 12) SOCIETE 13) SOCIETE 15) SOCIETE 17) SOCIETE 18) SOCIETE 19) SOCIETE 20) SOCIETE 21) SOCIETE 22) SOCIETE 23) SOCIETE 24) SOCIETE 25) SOCIETE 26) SOCIETE 27) SOCIETE 28) SOCIETE 29) SOCIETE 30) SOCIETE 31) SOCIETE 32) SOCIETE 33) SOCIETE 34) SOCIETE 35) S.A. SOCIETE 36) SOCIETE 37) SOCIETE 39) SOCIETE 40) SOCIETE 41) SOCIETE 42) SOCIETE 43) SOCIETE 44). »

Pour huit sociétés, PREVENU 1), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE X., est cependant à maintenir dans les liens de la prévention d’avoir :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions;

depuis un temps non prescrit jusqu’au 22 septembre 2003 à C., (...), en infraction à l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés servi de domiciliataire, sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, à Luxembourg C., (...) aux sociétés suivantes :

SOCIETE 3)

SOCIETE 8)

SOCIETE 9)

SOCIETE 10)

SOCIETE 14)

SOCIETE 6)

SOCIETE 38)

SOCIETE 16) ».

Le libellé de l’infraction à retenir à charge du prévenu est à modifier dans ce sens, la juridiction de première instance ayant par ailleurs correctement appliqué les règles du concours des infractions.

La Cour estime cependant, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et aux circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de fixer l’amende à quinze mille (15.000) euros.

C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclaré incompétente pour ordonner la fermeture de la branche domiciliation de la société à responsabilité limitée SOCIETE X..

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit l'appel de PREVENU 1) partiellement fondé;

réformant:

acquitte le prévenu de l’infraction non établie à sa charge en ce qui concerne les sociétés plus amplement spécifiées dans la motivation du présent arrêt ;

modifie le libellé de l’infraction retenue à charge de PREVENU 1) par la juridiction de première instance de la manière spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

décharge le prévenu PREVENU 1) de la peine d’emprisonnement de six (6) mois avec sursis prononcée à son encontre par la juridiction de première instance;

ramène l’amende de 25.000 euros prononcée à l’égard de PREVENU 1) par la juridiction de première instance à quinze mille (15.000 €) euros;

fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à trois cents (300) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 8,12 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Christiane BISENIUS, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.