Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11-97667a Généré par l'IA

Court dismisses new lawsuit as barred by res judicata due to identical parties, object, and cause.

Numéro de cause TALux11-97667a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's new lawsuit inadmissible because it violated the principle of res judicata regarding a prior judgment from May 2004. Although the plaintiff argued that the appeal filed against the first judgment prevented the doctrine from applying, the court found identity of parties, object, and cause between the two proceedings. Consequently, the court ruled that the new suit was barred and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1351 du code civil; Article 65 du ncpc: A subsequent action is barred by res judicata if there is identity of parties, object, and cause, even if an appeal was filed against the prior judgment, as the appeal suspends enforceability but not the authority of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
res judicata identity of parties identity of object identity of cause suspensive effect of appeal inadmissible action litigation costs maintien du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 1991 (Bull. civ. I, n° 189)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no. 179 /06 -( XIe section) ___________________________________________________________________________ Audience publique du vendredi sept juillet deux mille six

Numéro 97667 du rôle Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________

ENTRE

la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 16 février 2005, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. A.), cultivateur, et son épouse

2. B.), sans état conu, les deux demeurant ensemble à L-(…), (…), défendeurs aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï la société anonyme SOC.1.), par l’organe de son mandataire Maître Serge Marx, avocat, en remplacement de Maître Victor Elvinger, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï A.) et B.), par l’organe de leur mandataire Maître Stéphane Pisani, avocat, en remplacement de Maître Marc Elvinger, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 mai 2006.

Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 31 mars 2006.

En considérant que « Avant tout autre progrès en cause et conformément à l’article 65 du ncpc, le tribunal invite les parties à conclure sur l’exception de chose jugée eu égard au jugement du 26 mai 2004, alors qu’il est de principe que le plaideur qui a succombé ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d’une manière directe ou indirecte, ce qu’un premier jugement lui a refusé. Il appartient à ce plaideur qui n’accepte pas cette première décision, d’exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes contre cette décision (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, verbo chose jugée, n° 1 et n° 2 ).C’est ce que SOC.1.) a d’ailleurs fait. », le tribunal avait invité les parties à conclure sur l’exception de chose jugée.

La demanderesse soulève à titre principal que l’appel par elle interjeté contre le jugement du 26 mai 2004 aurait remis en cause l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement. Elle soulève à titre subsidiaire que les conditions de mise en œuvre de la chose jugée ne seraient pas remplies, alors qu’il n’y aurait ni identité de parties, ni identité de chose demandée, ni encore identité de cause.

Il convient cependant d’analyser en premier lieu si les conditions de l’article 1351 du code civil sont remplies pour savoir si en l’occurrence il y a autorité de chose jugée, avant de vérifier si l’appel du 26 mai 2004 a pu remettre en cause cette autorité de chose jugée.

L’article 1351 du code civil énonce que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Dans son jugement du 26 mai 2004 et dans le litige opposant A.) à la société SOC.1.), le juge de paix a décidé qu’ « en optant pour la procédure de mise en servitude légale, SOC.1.) a nécessairement abdiqué son droit à la servitude conventionnelle stipulée antérieurement entre parties » et il a retenu dans le dispositif de son jugement ce qui suit : « dit non fondé le moyen tiré de l’application de la convention du 27 juillet 1993 » .

Actuellement le tribunal est saisi d’une demande de la société SOC.1.) contre les époux A.)-B.) aux fins de voir dire que la servitude conventionnelle entre parties est parfaite.

La servitude litigieuse a été signée le 27 juillet 1993 entre la société SOC.1.) et A.). Devant le juge de paix A.) avait agi seul. En l’occurrence la société SOC.1.) a assigné A.) et B.) en sa qualité d’épouse de A.). Ce n’est pas parce que la demanderesse a choisi d’assigner également l’épouse de A.), qu’il n’y a plus identité de parties entre les deux affaires, puisque le tribunal n’a pas été saisi d’un litige concernant B.). Les parties agissent également en la même qualité, c.à.d. en tant que signataire d’une servitude conventionnelle, respectivement en tant que concernés par une procédure de mise en servitude légale. Il y a dès lors identité de parties.

Dans les deux instances A.) veut voir constater que la société SOC.1.) a renoncé à la servitude conventionnelle en optant pour la procédure de mise en servitude légale et par voie de conséquence il demande l’indemnisation telle que prévue par la loi du 2 février 1924, tandis que la société SOC.1.) veut voir dire que la servitude conventionnelle entre parties est parfaite. Il y a partant identité d’objet.

La cause d’une demande en justice peut être définie comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La cause n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit. En l’occurrence on peut considérer que la cause des deux demandes est le fait que la société SOC.1.) a opté pour la procédure de mise en servitude légale. Il convient encore d’ajouter que l’identité de cause entre deux demandes successives peut résulter, non seulement des demandes elles-mêmes, mais encore des exceptions qui leur ont été opposées (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1955, verbo chose jugée n° 163, 165 et 167). La cause des deux demandes est partant également la même.

Reste à savoir quel est l’effet de l’appel sur la chose jugée.

L’appel est suspensif. La Cour de Cassation française a eu l’occasion de se prononcer à propos de l’incidence de l’effet suspensif sur la chose jugée dans un arrêt du 11 juin 1991. Elle a affirmé que si la décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu’elle n’a pas été réformée (Bull. civ. I, n° 189). Si l’appel suspend la force exécutoire du jugement, il n’en suspend pas l’autorité. Cette dernière subsiste tant que la décision n’est pas réformée (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure, Vol I, verbo appel, n° 606).

Il résulte de tout ce qui précède que la demande introduite par la société SOC.1.) par assignation du 16 février 2005, se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement de la justice de paix du 26 mai 2004, de sorte que l’assignation du 16 février 2005 est à déclarer irrecevable (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1955, verbo chose jugée n° 191).

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 mai 2006 ;

déclare la demande irrecevable;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à tous les frais et dépens de l'instance.