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CACH09_28487 Généré par l'IA

Court allows appeal, orders expert to quantify lost business profits due to transport failures.

Numéro de cause CACH09_28487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appeal and ordered judicial compensation between the main and counterclaims regarding transport services. While the court confirmed the defendant's liability for specific invoice amounts, it rejected the plaintiff's claim for lost business profits due to insufficient evidence. Consequently, the court appointed an expert to calculate the exact value of the diminished commercial relationship and the resulting lost profits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 468 du nouveau code de procédure civile; When a party claims damages for lost business profits due to the other party's breach, the court must appoint an expert to quantify the loss if the evidence is insufficient to determine the amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
lost business profits judicial compensation transport contract breach expert mission commercial damages lost clientele quantification of loss contrat de compensation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 468 du nouveau code de procédure civile
peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du six juillet deux mille six.

Numéro 28487 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre,

Irène FOLSCHEID, premier conseiller,

Monique BETZ, premier conseiller,

Carmen FRIES, greffière assumée.

Entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), de fait établie

à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le no

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Yves TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg, en date du 3 septembre 2003,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

Maître Patrick MAROCCOU, avocat-mandataire judiciaire, demeurant

à F-54150 Mance, route de Mancieulles, pris en sa qualité de liquidateur

judiciaire de Monsieur PERSONNE1.), ayant exercé le commerce sous

l’enseigne SOCIETE2.), ayant été établi à F-ADRESSE3.),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit du 26 février 2003, Patrick MAROCCOU, liquidateur judiciaire de

PERSONNE1.) ayant fait le commerce sous l’enseigne SOCIETE2.) (ci après

SOCIETE2.)) a fait comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour

l’y voir condamner du chef de diverses factures de juillet et août 2001 pour tractions

(transports de marchandises) effectuées pour le compte de l’assignée, à payer le

montant de 97.050.- FRF (soit 14.795,70.- euros).

SOCIETE1.) avait conclu à titre reconventionnel à voir condamner SOCIETE2.) à

payer à titre de dommages-intérêts la somme de 52.200,43.- euros dont 48.718,33.-

euros pour préjudice pour perte commerciale subie en raison des défaillances de la

partie adverse dans le cadre des transports SOCIETE3.) et 3.482,10.- euros pour frais

engagés pour assurer certains transports SOCIETE3.) et SOCIETE4.).

Le tribunal a statué sur ces demandes dans un jugement contradictoire rendu le 19

juin 2003.

Concernant le volet des transports effectués pour compte de l’SOCIETE4.)

(SOCIETE4.)) consistant en la livraison de catalogues SOCIETE5.) à diverses

agences de voyage en France, le tribunal a condamné SOCIETE1.) à payer au

liquidateur judiciaire de SOCIETE2.) la somme de 783,59.- euros (5.140.- FRF), et le

liquidateur judiciaire de SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 2.507,50.-

euros, et a ordonné la compensation judiciaire entre ces créances.

Pour ce qui est du volet SOCIETE3.), le tribunal a condamné SOCIETE1.) à payer au

liquidateur judiciaire de SOCIETE2.) la somme de 14.011,60.- euros correspondant

aux quatre factures N° 689, 730, 746 et 768 pour un montant de 91.910.- FRF.

Relativement à la demande reconventionnelle, le tribunal l’a retenue comme fondée à

hauteur de la somme de 974,60.- euros, il l’a déclaré non fondée en ce qui concerne

le préjudice pour perte commerciale et il a réservé à SOCIETE1.) le droit de se pourvoir

devant le tribunal compétent pour requérir l’admission de la créance de 974,60.- euros

au passif de la liquidation judiciaire SOCIETE2.).

A cet égard, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que les demandes

principale et reconventionnelle en rapport avec les transports SOCIETE3.) procèdent

d’un seul et même contrat, et qu’ils ne sauraient prononcer aucune compensation

entre les deux demandes.

Contre ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 3

septembre 2003, concluant, par réformation,

-

à voir dire que les parties étaient liées pour ce qui est du marché SOCIETE3.)

par un contrat global et unique ;

-

à voir dire que les demandes principale et reconventionnelle en rapport avec ce

même marché SOCIETE3.) procèdent d’un seul et même contrat et que dès

lors ces deux demandes sont liées par un lien de connexité étroit et suffisant

pour voir déclarer fondée la demande de SOCIETE1.) et à voir ordonner la

compensation judiciaire à due concurrence entre les deux demandes ;

-

à voir dire par conséquent la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) en ce

qui concerne le marché SOCIETE3.) fondée et dès lors voir reconnaître la

créance de ce chef de SOCIETE1.) à l’encontre de SOCIETE2.) pour un

montant de 40.546,16.- euros ;

-

par conséquent à voir ordonner la compensation judiciaire à due concurrence

entre d’une part la créance de SOCIETE1.) de 40.546,16.- euros et celle de

SOCIETE2.) de 14.011,59.- euros d’autre part, SOCIETE1.) étant censée

produire auprès de la masse de la liquidation judiciaire pour le surplus de sa

créance à son profit de 26.534,57.- euros.

L’intimée SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Il résulte de l’acte d’appel et des conclusions prises par les parties que le jugement

n’est pas entrepris en ce qui concerne le volet SOCIETE4.), c’est-à-dire la

condamnation de SOCIETE1.) au paiement de 783,59.- euros, la condamnation de

SOCIETE2.) au paiement de 2.507,50.- euros, et la compensation judiciaire ordonnée

entre ces deux créances.

Il en résulte encore que le montant de 14.011,59.- euros au paiement duquel elle a été

condamnée en première instance relativement aux tractions SOCIETE3.) n’est pas

contesté par SOCIETE1.).

Au titre de sa demande reconventionnelle et dans le cadre du marché SOCIETE3.),

SOCIETE1.) réclame dans le dernier état de ses conclusions le montant de 974,60.-

euros pour divers frais supplémentaires occasionnés par la faute de SOCIETE2.), et

le montant de 39.571,56.- euros pour manque à gagner subi du fait de la perte du client

SOCIETE3.) suite aux manquements graves de SOCIETE2.), soit au total la somme

de 40.546,16.- euros.

Les premiers juges ont considéré, concernant le marché SOCIETE3.), que

SOCIETE1.) restait en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat global

et unique conclu avec SOCIETE2.), et que le tribunal ne saurait prononcer aucune

compensation entre les demandes principale et reconventionnelle.

Lorsque les deux obligations résultent d’un même contrat, et d’une manière plus

générale, lorsqu’il existe entre les deux obligations un rapport de connexité permettant

d’invoquer un droit de rétention ou l’exception

non adimpleti contractus, la

jurisprudence admet dans ce cas que la compensation reste possible, bien que la

condition d’exigibilité ou de liquidité ne se soit trouvée remplie que depuis le jugement

déclaratif, et le débiteur de l’insolvable peut retenir sur le montant de sa dette ce qui

lui est dû par ce dernier (Jurisclasseur Civil-art 1294 à 1299 N°60).

Sur base des explications fournies par la partie appelante, corroborées par les pièces

versées en cause, il y a lieu de retenir, contrairement à ce qu’ont admis les premiers

juges, que les relations entre parties, qui sont d’ailleurs des relations commerciales

suivies, s’inscrivent en ce qui concerne le déroulement du marché SOCIETE3.) dans

le cadre d’un contrat global et unique.

Il s’avère en effet que sur une période d’environ une année et demie, SOCIETE2.) a

effectué en sous-traitance de SOCIETE1.) et pour compte de SOCIETE3.) des

tractions journalières vers Francfort et Bruxelles, que les détails d’exécution étaient

journalièrement déterminés directement entre SOCIETE3.) et SOCIETE2.), et que la

facturation par SOCIETE2.) était faite à intervalles réguliers, en moyenne tous les

quinze jours pour le 15 et le dernier du mois sur base d’un prix unitaire unique par

traction depuis le début.

C’est donc à juste titre que SOCIETE1.) conclut que les demandes principale et

reconventionnelle en rapport avec le marché SOCIETE3.) procèdent d’un seul et

même contrat, et que les deux demandes sont liées par un lien de connexité étroit et

suffisant pour voir déclarer fondée la demande de SOCIETE1.) et voir ordonner la

compensation judiciaire à due concurrence entre les deux demandes.

Concernant la demande reconventionnelle de SOCIETE1.), le montant de 974,60.-

euros pour divers frais supplémentaires n’est pas contesté par SOCIETE2.) de façon

circonstanciée, de sorte qu’il y a lieu de le retenir.

Par contre, le préjudice du chef de perte commerciale n’est pas reconnu par

SOCIETE2.) qui conteste toute possibilité de manque à gagner par SOCIETE1.) du

fait de son comportement.

La Cour considère toutefois, en se référant à un courrier de SOCIETE3.) International

du 21 août 2001 adressé à SOCIETE1.), que suite à des événements se situant entre

le 10 juillet 2001 et les 13 et 14 août 2001, et dont la crédibilité n’est pas à mettre en

doute, que SOCIETE3.) a manifesté une insatisfaction profonde avec les prestations

à fournir par SOCIETE2.) pour compte de SOCIETE1.), et que la continuation des

relations commerciales entre SOCIETE1.) et SOCIETE3.) s’en trouvait gravement

compromise.

Les faits invoqués par SOCIETE1.) lui reprochés par SOCIETE3.) sont d’ores et déjà

à retenir comme établis, de sorte que l’offre de preuve par témoins de la partie

appelante est à rejeter.

Par contre, en ce qui concerne leur effet définitif sur les relations commerciales entre

SOCIETE3.) et SOCIETE1.), c’est-à-dire le manque à gagner subi par SOCIETE1.) du

fait d’une cessation ou diminution de relations, la Cour ne saurait s’y prononcer faute

de disposer d’éléments probants suffisants pour fixer le montant à hauteur duquel la

créance de SOCIETE1.) envers SOCIETE2.) est à déclarer fondée.

Il y a lieu d’instaurer une mission d’expertise sur ce point.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et sur le rapport du président de chambre,

reçoit l’appel ;

par réformation,

dit que dans le cadre du marché SOCIETE3.), les demandes principale et

reconventionnelle sont connexes et que la compensation judiciaire est à ordonner à

due concurrence entre les deux demandes ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Madame Evelyne KORN, avocat, demeurant à L-2017 Luxembourg, 8,

rue Notre Dame, avec la mission :

-

d’examiner sur base de la comptabilité et de toutes autres pièces utiles à verser

par les parties, l’évolution du chiffre d’affaires réalisé par SOCIETE1.) avec

SOCIETE3.) pour les tractions Luxembourg-Frankfurt et Luxembourg-Bruxelles

durant la période d’une année et demie avant septembre 2001, d’en calculer la

moyenne mensuelle, de se prononcer sur l’ampleur d’une diminution éventuelle

de ce chiffre d’affaires à partir de septembre 2001, et de fixer le manque à

gagner subi le cas échéant par SOCIETE1.) ;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de consigner au plus tard le

28 juillet 2006 la somme de 500.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération

de l'expert à la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous

peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code

de procédure civile;

charge Monsieur le président de chambre SANTER Georges du contrôle de cette

mesure d'instruction;

dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après

consignation d'une provision supplémentaire;

dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en

référer au même magistrat;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 17 novembre 2006;

réserve les frais.