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30607a Généré par l'IA

Court allows employee's appeal against debt recognition, ordering bakery to pay unpaid wages.

Numéro de cause 30607a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the employee's appeal against a labor tribunal judgment that had ruled in favor of the bakery. While the bakery failed to prove the employee's fault regarding cash discrepancies, the court found the employee's claim for unpaid wages valid. Consequently, the debt recognition was declared void, and the bakery was ordered to pay the disputed salary amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Article 47 de la loi sur le contrat de travail; Article 5.2 de la loi du 11 novembre 1970: The employer bears the burden of proving the employee's fault for cash discrepancies; deductions from salary without established fault are unjustified and must be repaid.

Mots-clés

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burden of proof employer cash discrepancy dispute unpaid wages claim salary deduction legality labor contract termination reconnaissance de dette preuve de paiement attestation de salaire

Dispositions légales citées

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Article 47 de la loi sur le contrat de travail
Aux termes de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.
Article 5.2 de la loi du 11 novembre 1970
Une obligation de l’appelant de réparer un dommage causé par sa faute au sens de l’article 5.2.
Article 240 du NCPC
L’intimée succombant en instance d’appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six juillet deux mille six.

Numéro 30607 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

X.) , employé, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 25 juillet 2005,

comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme Boulangerie BOULANGERIE S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 11 janvier 2005 par la société anonyme LA BOULANGERIE BOULANGERIE S.A. d’une demande en paiement de 3.570 € au titre du solde d’une reconnaissance de dette de 6.635 € pour différences de caisse dirigée contre son ancien salarié X.) , qui avait été à son service du 1er juin au 31 août 2004 en qualité d’ouvrier affecté au service de la vente porte à porte, ainsi que d’une demande reconventionnelle de ce dernier en paiement de 3.055 € du chef de salaires indûment retenus au titre de la susdite reconnaissance de dette, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 13 juin 2005, dit fondées la demande reconventionnelle de X.) ainsi que celle, augmentée en cours d’instance à 6.635 €, de la société demanderesse, condamné X.) , après compensation judiciaire des deux créances, au paiement de 3.570 €, en sus les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et condamné X.) aux frais de l’instance.

L’appel relevé le 25 juillet 2005 par X.) dans les forme et délai légaux est recevable.

L’appelant demande à la Cour, par réformation, de déclarer la reconnaissance de dette litigieuse nulle, de débouter l’intimée de sa demande, de la condamner à lui payer, suivant le dernier état de ses conclusions (30.1.06), 3.055 €, en sus les intérêts légaux à partir de la résiliation du contrat de travail, « sinon de la présente demande en justice » jusqu’à solde, ainsi que 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC et d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt en raison du fait que la condamnation portera sur des arriérés de salaire.

La société intimée LA BOULANGERIE BOULANGERIE S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf qu’elle relève régulièrement appel incident en demandant, par réformation, à se voir allouer 1.000 € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

La reconnaissance de dette.

X.) conclut à la nullité de la reconnaissance de dette pour reposer sur une fausse cause, sinon une cause illicite, en ce qu’elle tendrait à déroger aux règles d’ordre public relatives à la responsabilité du salarié prévue à l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Contrairement à l’opinion de l’intimée, ces conclusions de l’appelant ne constituent pas une demande nouvelle irrecevable en appel, mais un moyen nouveau qui est recevable.

L’intimée soutient que la reconnaissance de dette signée librement et en l’absence de tout vice du consentement par l’appelant constituerait une preuve valable de sa créance et qu’elle vaudrait par ailleurs comme aveu de l’appelant qu’il est responsable d’une différence de caisse égale au montant reconnu due à sa mauvaise gestion dans la vente porte à porte, différence de caisse dont le montant est contesté par ce dernier.

Aux termes de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »

Il incombe à l’employeur d’établir non seulement la réalité des dégâts qu’il entend faire supporter par son salarié, mais encore de rapporter la preuve que ceux-ci sont imputables à un acte volontaire ou à la négligence grave de ce dernier.

Dès lors que la responsabilité du salarié visée à l’article 47 de la loi sur le contrat de travail ne constitue pas un simple fait susceptible d’aveu, mais une question de droit relevant de l’appréciation exclusive et souveraine des juridictions du travail, que ce contrôle juridictionnel constitue pour le salarié une garantie contre des retenues de salaire injustifiées opérées sur base de l’article 5.2. de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, que les dispositions de l’article 47 et les règles de preuve afférentes ont dès lors un caractère d’ordre public, de sorte qu’il ne saurait y être dérogé, mais qu’une reconnaissance de dette signée par le salarié, qui se trouve dans un lien de subordination par rapport à son employeur et qui estime à tort ou à raison que sa responsabilité est engagée sur la base précitée, aurait précisément pour effet de le priver de la protection instituée par la loi en procurant à l’employeur un titre le dispensant non seulement de la preuve lui incombant en vertu de l’article 47, mais obligeant encore le salarié qui, s’étant ravisé, entend contester sa responsabilité, à rapporter la preuve de l’absence de cause ou de la fausse cause du titre lui opposé, l’employeur ne saurait être admis à prouver par la production d’une telle reconnaissance de dette une créance ayant sa cause originaire dans une prétendue obligation du salarié découlant de l’article 47.

L’article 47.

Les factures, notes de crédit et décomptes que l’intimée produit à l’appui de sa demande constituent des pièces unilatérales établies par l’employeur lui-même qui sont contestées par l’appelant pour n’être d’une part basées sur aucun relevé contradictoire des marchandises invendues et d’autre part au motif que le solde litigieux comprend des sommes à tort présumées encaissées par lui auprès de clients, mais non continuées à l’employeur, étant donné, selon ses affirmations non contredites, que les clients n’étaient pas obligés de régler immédiatement leurs achats au chauffeur-livreur et que l’intimée a fait recouvrer, après la fin de la relation de travail, par le repreneur de sa tournée des sommes redues pour des marchandises livrées par lui qui auraient dû être portées à son crédit.

Compte tenu de ces contestations sérieuses de l’appelant, les pièces invoquées par l’intimée ne sont pas de nature à établir l’importance réelle de la différence de caisse alléguée, ni surtout son imputabilité à un acte volontaire ou à la négligence grave de l’appelant.

Il s’ensuit que l’intimée n’a pas rapporté la preuve requise par l’article 47 de la loi sur le contrat de travail et que sa demande est en conséquence, par réformation, à déclarer non fondée.

Les retenues de salaire.

Une obligation de l’appelant de réparer un dommage causé par sa faute au sens de l’article 5.2. de la loi précitée du 11 novembre 1970 n’étant pas établie par l’intimée, les retenues qu’elle a effectuées à ce titre sur le salaire de l’appelant, même de l’accord de celui-ci et abstraction faite de l’illégalité des montants retenus, sont injustifiées, de sorte que la demande reconventionnelle de ce dernier en paiement des salaires indûment retenus est fondée à concurrence du montant de 3.055 €, non contesté en tant que tel.

Il convient partant, par réformation, de condamner l’intimée au paiement de cette somme avec les intérêts légaux à partir de la date des conclusions de l’appelant du 30 janvier 2006, la résiliation du contrat de travail ne faisant pas courir les intérêts, mais il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt, ce dernier n’étant susceptible d’aucun recours ordinaire suspensif.

Les indemnités de procédure.

L’intimée succombant en instance d’appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC. Son appel incident relatif à l’indemnité de procédure de première instance ainsi que sa demande en allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel ne sont partant pas fondés.

Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 précité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé ;

réformant:

dit la demande de la société anonyme LA BOULANGERIE BOULANGERIE S.A. non fondée et en déboute ;

condamne la société anonyme LA BOULANGERIE BOULANGERIE S.A. à payer à X.) 3.055 € avec les intérêts légaux à partir du 30 janvier 2006 jusqu’à solde ;

confirme le rejet de la demande de la société anonyme LA BOULANGERIE BOULANGERIE S.A. en obtention d’une indemnité de procédure ;

déboute la société anonyme LA BOULANGERIE BOULANGERIE S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

la condamne à payer à X.) 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC ;

la condamne aux frais et dépens des deux instances.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.