Court of Appeal declares Luxembourg tribunal incompetent for alternative claims lacking real connection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the lower court's jurisdiction over an intervention request, ruling that the claims were alternative rather than connected. The appellant argued the intervention was merely a fallback for alternative claims against a subsidiary, while the respondent insisted on a genuine link between the proceedings. The court held that such alternative demands create an artificial link without real connection, rendering the intervention inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6.2 du règlement CE n° 44/2001; Une demande en intervention ne peut être admise si elle vise une condamnation alternative sans lien de connexité réel, effectif et sérieux avec la demande principale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 5 juillet deux mille six
Numéro 30258 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER
de Luxembourg en date du 22 juin 2005,
comparant par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FABER du 22 juin 2005,
comparant par Maître Jean STEFFEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
SOCIETE2.) GmbH a assigné SOCIETE1.) GmbH devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y voir
ordonner la jonction de cette assignation avec les affaires inscrites au rôle
sous les numéros 79878 et 83611 et pour, à titre subsidiaire, s’y entendre
condamner à lui payer la totalité, sinon une partie proportionnelle des
commissions, pour autant que le tribunal viendrait à la conclusion que la sa
SOCIETE3.) a fait exécuter les marchés litigieux par sa filiale.
Les parties sont tombées d’accord en première instance pour limiter les
débats à la compétence du tribunal.
La demanderesse a conclu à la compétence du tribunal sur base de
l’article 6.2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
aux termes duquel une personne domiciliée dans un Etat membre peut être
mise en intervention devant le tribunal d’un autre Etat membre si ce tribunal
est saisi de la demande originaire, à moins que cette demande n’ait été formée
dans le seul but de traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.
La défenderesse a conclu à l’incompétence du tribunal en faisant valoir
qu’il n’existerait pas de véritable lien de connexité entre les rôles principaux
et que ce serait dès lors par un détournement de for que la demanderesse
essaierait de la traduire devant les juridictions luxembourgeoises.
Le tribunal a, dans son jugement du 29 avril 2005, retenu qu’il existe un
lien de connexité suffisant entre les rôles principaux et le rôle d’intervention
pour le rendre compétent et a ordonné la jonction des trois rôles et s’est
déclaré compétent pour connaître de la demande en intervention.
SOCIETE1.) GmbH a relevé appel de ce jugement en date du 22 juin
2005 et conclut, par réformation, à l’incompétence du tribunal pour connaître
de la demande en intervention.
Elle fait valoir que les demandes de SOCIETE2.) GmbH s’articulent
comme suit : SOCIETE3.) sa ou, à défaut, SOCIETE1.) GmbH lui doivent
des commissions. Elle soutient qu’on serait en présence de deux demandes
alternatives qui s’excluraient l’une l’autre et
que, sauf à élargir
démesurément le sens des mots, il n’y aurait entre les demandes aucune
véritable connexité.
Elle affirme que comme, selon la doctrine et la jurisprudence, la
compétence visée au prédit article 6.2 impliquerait la connexité entre la
demande principale et la demande en intervention et que cette connexité ne
serait pas établie, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent pour connaître
de la demande.
SOCIETE2.) GmbH conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle fait valoir que l’article 6.2 ne poserait pas comme condition la
preuve d’un lien de connexité, même si ce lien existerait en l’espèce.
Elle soutient avoir un intérêt manifeste à mettre l’appelante en
intervention étant donné que la partie adverse se serait toujours défendue en
argumentant que les marchés litigieux auraient été attribués à sa filiale
allemande.
Il ne s’agirait dès lors pas d’un détournement de for.
L’article 6.2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 dispose qu’une personne domiciliée dans un Etat membre peut être mise
en intervention devant le tribunal d’un autre Etat membre si ce tribunal est
saisi de la demande originaire, à moins que cette demande n’ait été formée
dans le seul but de traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.
Il est de jurisprudence qu’un lien de connexité doit exister entre la
demande au fond et la demande en intervention. Un tel lien paraît justifié
puisque toutes les compétences dérivées établies par l’article 6 tendent à
favoriser un déroulement rapide et économique de la procédure et à éviter
des décisions inconciliables.
Il faut, pour qu’il y ait connexité, que le lien entre les deux demandes ne
soit pas hypothétique et subsidiaire, mais il faut que ce lien soit réel, effectif
et sérieux.
La Cour de Justice (CJCE) considère, d’autre part, que la condition de
connexité est réalisée dès lors qu’il y a un risque que des juridictions d’Etats
contractants différents portent sur le même évènement qui donne lieu à litige
des appréciations divergentes sans qu’il soit nécessaire de se trouver en
présence de litiges identiques au sens procédural (Juriscl. Convention de
Bruxelles, Procédure civile, fasc. 52-40, n° 113).
Il convient de s’attacher, afin de déterminer s’il y a connexité entre les
deux demandes, au dispositif de l’assignation introductive d’instance.
En l’espèce SOCIETE1.) GmbH a été attraite devant les juridictions
luxembourgeoises afin de voir ordonner la jonction de cette demande avec
deux demandes dirigées contre sa SOCIETE3.) et pour, à titre subsidiaire, s’y
entendre condamner à lui payer la totalité, sinon une partie proportionnelle
des commissions, pour autant que le tribunal viendrait à la conclusion que la
sa SOCIETE3.) a fait exécuter les marchés litigieux par sa filiale.
La Cour considère que cette demande doit s’analyser en une demande de
condamnation alternative. En effet, la demande de SOCIETE2.) GmbH tend
dans les deux rôles dirigés contre sa SOCIETE3.) à la condamnation de cette
dernière tandis que la demande en intervention tend à la condamnation fût-
elle partielle, de SOCIETE1.) GmbH au payement des mêmes montants dans
le cas où la demande dirigée contre sa SOCIETE3.) n’aboutirait pas.
Or, tel n’est pas le but d’une demande en intervention proprement dite
qui doit tendre à la condamnation du tiers appelé à intervenir de se voir
déclarer le jugement commun, à sa condamnation à garantir la partie
condamnée au principal ou à sa condamnation solidaire avec le défendeur
principal. Une demande en intervention ne saurait avoir pour but la
condamnation du tiers intervenant au payement de ce que le défendeur
principal ne doit pas.
Une telle demande présente un caractère hypothétique et subsidiaire et le
lien entre les deux demandes sera artificiel et ne présentera pas de caractère
sérieux.
Tel est le cas en l’espèce, la demande en intervention tendant à une
condamnation alternative de sorte qu’il n’y a pas de lien de connexité réel,
effectif et sérieux entre les deux demandes. Il n’y a pas non plus de risque
que des juridictions d’Etats contractants différents portent sur le même
évènement qui donne lieu à litige des appréciations divergentes alors que la
demande en intervention tend à une condamnation alternative.
Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître de la demande
en intervention de SOCIETE2.) GmbH contre SOCIETE1.) GmbH.
L’appel de SOCIETE1.) GmbH est partant fondé.
Il échet de retenir que tout actif et passif de SOCIETE2.) GmbH a été
transféré à la société de droit luxembourgeois SOCIETE4.) et cette société a
été dissoute par acte du 12 décembre 2005 et que cette procédure a été dûment
publiée au Mémorial en date des 9 et 15 mars 2006.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
partant, réformant :
dit que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est incompétent
pour connaître de la demande de SOCIETE4.) contre SOCIETE1.) GmbH,
condamne SOCIETE4.) aux frais des deux instances avec distraction au
profit de Me Welter sur ses affirmations de droit.