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CA7_30258 Généré par l'IA

Court of Appeal declares Luxembourg tribunal incompetent for alternative claims lacking real connection.

Numéro de cause CA7_30258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the lower court's jurisdiction over an intervention request, ruling that the claims were alternative rather than connected. The appellant argued the intervention was merely a fallback for alternative claims against a subsidiary, while the respondent insisted on a genuine link between the proceedings. The court held that such alternative demands create an artificial link without real connection, rendering the intervention inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 6.2 du règlement CE n° 44/2001; Une demande en intervention ne peut être admise si elle vise une condamnation alternative sans lien de connexité réel, effectif et sérieux avec la demande principale.

Mots-clés

Généré par l'IA
jurisdiction intervention alternative claims connection proceedings Brussels Convention competence civil rattachement subsidiaire dispositions spéciales pour le Luxembourg clause de subsidiarité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 6.2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
l’article 6.2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Juriscl. Convention de Bruxelles, Procédure civile, fasc. 52-40, n° 113
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 5 juillet deux mille six

Numéro 30258 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER

de Luxembourg en date du 22 juin 2005,

comparant par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FABER du 22 juin 2005,

comparant par Maître Jean STEFFEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

SOCIETE2.) GmbH a assigné SOCIETE1.) GmbH devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y voir

ordonner la jonction de cette assignation avec les affaires inscrites au rôle

sous les numéros 79878 et 83611 et pour, à titre subsidiaire, s’y entendre

condamner à lui payer la totalité, sinon une partie proportionnelle des

commissions, pour autant que le tribunal viendrait à la conclusion que la sa

SOCIETE3.) a fait exécuter les marchés litigieux par sa filiale.

Les parties sont tombées d’accord en première instance pour limiter les

débats à la compétence du tribunal.

La demanderesse a conclu à la compétence du tribunal sur base de

l’article 6.2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

aux termes duquel une personne domiciliée dans un Etat membre peut être

mise en intervention devant le tribunal d’un autre Etat membre si ce tribunal

est saisi de la demande originaire, à moins que cette demande n’ait été formée

dans le seul but de traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.

La défenderesse a conclu à l’incompétence du tribunal en faisant valoir

qu’il n’existerait pas de véritable lien de connexité entre les rôles principaux

et que ce serait dès lors par un détournement de for que la demanderesse

essaierait de la traduire devant les juridictions luxembourgeoises.

Le tribunal a, dans son jugement du 29 avril 2005, retenu qu’il existe un

lien de connexité suffisant entre les rôles principaux et le rôle d’intervention

pour le rendre compétent et a ordonné la jonction des trois rôles et s’est

déclaré compétent pour connaître de la demande en intervention.

SOCIETE1.) GmbH a relevé appel de ce jugement en date du 22 juin

2005 et conclut, par réformation, à l’incompétence du tribunal pour connaître

de la demande en intervention.

Elle fait valoir que les demandes de SOCIETE2.) GmbH s’articulent

comme suit : SOCIETE3.) sa ou, à défaut, SOCIETE1.) GmbH lui doivent

des commissions. Elle soutient qu’on serait en présence de deux demandes

alternatives qui s’excluraient l’une l’autre et

que, sauf à élargir

démesurément le sens des mots, il n’y aurait entre les demandes aucune

véritable connexité.

Elle affirme que comme, selon la doctrine et la jurisprudence, la

compétence visée au prédit article 6.2 impliquerait la connexité entre la

demande principale et la demande en intervention et que cette connexité ne

serait pas établie, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent pour connaître

de la demande.

SOCIETE2.) GmbH conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Elle fait valoir que l’article 6.2 ne poserait pas comme condition la

preuve d’un lien de connexité, même si ce lien existerait en l’espèce.

Elle soutient avoir un intérêt manifeste à mettre l’appelante en

intervention étant donné que la partie adverse se serait toujours défendue en

argumentant que les marchés litigieux auraient été attribués à sa filiale

allemande.

Il ne s’agirait dès lors pas d’un détournement de for.

L’article 6.2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre

2000 dispose qu’une personne domiciliée dans un Etat membre peut être mise

en intervention devant le tribunal d’un autre Etat membre si ce tribunal est

saisi de la demande originaire, à moins que cette demande n’ait été formée

dans le seul but de traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.

Il est de jurisprudence qu’un lien de connexité doit exister entre la

demande au fond et la demande en intervention. Un tel lien paraît justifié

puisque toutes les compétences dérivées établies par l’article 6 tendent à

favoriser un déroulement rapide et économique de la procédure et à éviter

des décisions inconciliables.

Il faut, pour qu’il y ait connexité, que le lien entre les deux demandes ne

soit pas hypothétique et subsidiaire, mais il faut que ce lien soit réel, effectif

et sérieux.

La Cour de Justice (CJCE) considère, d’autre part, que la condition de

connexité est réalisée dès lors qu’il y a un risque que des juridictions d’Etats

contractants différents portent sur le même évènement qui donne lieu à litige

des appréciations divergentes sans qu’il soit nécessaire de se trouver en

présence de litiges identiques au sens procédural (Juriscl. Convention de

Bruxelles, Procédure civile, fasc. 52-40, n° 113).

Il convient de s’attacher, afin de déterminer s’il y a connexité entre les

deux demandes, au dispositif de l’assignation introductive d’instance.

En l’espèce SOCIETE1.) GmbH a été attraite devant les juridictions

luxembourgeoises afin de voir ordonner la jonction de cette demande avec

deux demandes dirigées contre sa SOCIETE3.) et pour, à titre subsidiaire, s’y

entendre condamner à lui payer la totalité, sinon une partie proportionnelle

des commissions, pour autant que le tribunal viendrait à la conclusion que la

sa SOCIETE3.) a fait exécuter les marchés litigieux par sa filiale.

La Cour considère que cette demande doit s’analyser en une demande de

condamnation alternative. En effet, la demande de SOCIETE2.) GmbH tend

dans les deux rôles dirigés contre sa SOCIETE3.) à la condamnation de cette

dernière tandis que la demande en intervention tend à la condamnation fût-

elle partielle, de SOCIETE1.) GmbH au payement des mêmes montants dans

le cas où la demande dirigée contre sa SOCIETE3.) n’aboutirait pas.

Or, tel n’est pas le but d’une demande en intervention proprement dite

qui doit tendre à la condamnation du tiers appelé à intervenir de se voir

déclarer le jugement commun, à sa condamnation à garantir la partie

condamnée au principal ou à sa condamnation solidaire avec le défendeur

principal. Une demande en intervention ne saurait avoir pour but la

condamnation du tiers intervenant au payement de ce que le défendeur

principal ne doit pas.

Une telle demande présente un caractère hypothétique et subsidiaire et le

lien entre les deux demandes sera artificiel et ne présentera pas de caractère

sérieux.

Tel est le cas en l’espèce, la demande en intervention tendant à une

condamnation alternative de sorte qu’il n’y a pas de lien de connexité réel,

effectif et sérieux entre les deux demandes. Il n’y a pas non plus de risque

que des juridictions d’Etats contractants différents portent sur le même

évènement qui donne lieu à litige des appréciations divergentes alors que la

demande en intervention tend à une condamnation alternative.

Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître de la demande

en intervention de SOCIETE2.) GmbH contre SOCIETE1.) GmbH.

L’appel de SOCIETE1.) GmbH est partant fondé.

Il échet de retenir que tout actif et passif de SOCIETE2.) GmbH a été

transféré à la société de droit luxembourgeois SOCIETE4.) et cette société a

été dissoute par acte du 12 décembre 2005 et que cette procédure a été dûment

publiée au Mémorial en date des 9 et 15 mars 2006.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

partant, réformant :

dit que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est incompétent

pour connaître de la demande de SOCIETE4.) contre SOCIETE1.) GmbH,

condamne SOCIETE4.) aux frais des deux instances avec distraction au

profit de Me Welter sur ses affirmations de droit.