Court of Appeal found lower court incompetent for speed fine, dismissing it while allowing the main charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the lower tribunal incompetent to hear the contravention for speeding because it was merely an occasion for the main offense of driving without a license. While the appeal was allowed regarding the speed fine, which was discharged, the court upheld the conviction for the main crime. Consequently, the defendant was sentenced to a higher fine and extended driving ban due to prior judicial bad character.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; When a contravention is simply the occasion for a more serious offense, the lower court lacks jurisdiction, requiring reform of the judgment to separate the incompetent contravention from the competent main charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°337/06 X.
du 26 juin 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
vingt-six juin deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes
et délits, appelant
e t :
PREVENU 1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
___________________________________________________________
_______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 11 novembre 2005 sous
le numéro 3128/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu la citation à prévenu du 18 mai 2005 (not. 00639/2005CC) régulièrement notifiée.
Le tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de PREVENU 1.) sous le numéro 2
de la citation, pour être connexe au délit lui reproché sub 1.
Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) d’avoir commis un excès de vitesse le 4 août 2004 vers 01.45
heures à Strassen et d’avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour avoir circulé malgré
une interdiction de conduire de 30 mois prononcée par arrêt de la Cour d’appel du 10 décembre 2001 à
l’exception des trajets domicile lieu de travail et ceux effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
PREVENU 1.) reconnaît avoir circulé à vitesse excessive mais conteste ne pas avoir été titulaire d’un permis de
conduire valable et affirme que son patron, en l’occurrence son père qui est agent immobilier, l’a envoyé
inspecter un terrain à Keispelt et que lors du contrôle policier il s’est trouvé sur le chemin pour rentrer chez lui à
la maison. Il reconnaît encore être allé chercher un ami à Olm avant de retourner à son domicile.
Malgré sa promesse, il n’a pas fait parvenir aux forces de l’ordre jusqu’à la clôture du procès verbal copie des
photos qu’il a dit avoir faites du terrain à Keispelt. A l’audience il a maintenu sa version des faits tout en
concédant qu’aucune photo n’avait été prise, alors que le terrain ne convenait pas.
Le père du prévenu, X.), a fait parvenir aux forces de l’ordre un courrier daté du 5 mai 2004 dans lequel il déclare
avoir, dans la soirée du 3 au 4 août 2004, envoyé PREVENU 1.) à Keispelt rue de Kehlen pour faire des photos
d’un terrain à bâtir. A l’audience X.), entendu sous la foi du serment, a confirmé le contenu de sa déclaration et a
précisé que son fils n’avait pas pris de photos alors que l’objet était sans intérêt. Il a encore précisé que son fils
était salarié de la société immobilière X.).
Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).
A part le fait que l’allégation que le prévenu aurait été en déplacement professionnel en pleine nuit pour évaluer la
rentabilité d’un terrain est incrédible, voire farfelue, elle manque en tout état de cause de la précision élémentaire
pour éventuellement emporter la conviction du tribunal. En effet, d’une part la source de l’information relative à
un terrain à Keispelt, est restée secrète, l’information de X.) consistant à dire qu’il se serait agi d’un client du
restaurant de son épouse, étant manifestement extrêmement vague et incomplète. En tout état de cause la question
se pose comment il est possible de repérer avec précision un terrain en pleine nuit et de l’évaluer en connaissance
de cause, respectivement de manière professionnelle.
Finalement, les déclarations de X.) diffèrent de celles de PREVENU 1.) en ce que le premier prétend que son
fils aurait dû prendre des photos du terrain et le second allègue qu’il aurait seulement été envoyé en prospection.
Tous les deux s’accordent pour dire qu’aucune photo n’a été faite, le prévenu ayant cependant promis aux forces
de l’ordre d’envoyer des photos.
Le tribunal ne peut dès lors accorder aucun crédit aux déclarations du témoin entendu en cause ni aux
déclarations contradictoires du prévenu.
Il résulte ainsi de ce qui précède, du dossier pénal ensemble les débats, que PREVENU 1.) n’était pas en
déplacement professionnel au moment où il a commis un excès de vitesse. Il reconnaît d’ailleurs s’être arrêté sur
le chemin de retour à Olm pour prendre un ami. Il a partant commis l’infraction lui reprochée par le Ministère
public sous le numéro 1 de la citation.
L’infraction sub 2 étant également établie à sa charge, sur base des constatations policières, et de ses propres
déclarations, PREVENU 1.) est par conséquent convaincu des infractions suivantes :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du 4 août 2004, vers 01.45 heures, à Strassen, route d’Arlon,
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une interdiction de conduire de 30 mois prononcée par arrêt no 433 du 10 décembre 2001,
de la Cour d’Appel de Luxembourg, exécutée du 6 août 2002 au 23 janvier 2005 à l’exception des « trajets
domicile – lieu de travail et ceux effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession » selon un arrêté de la
commission de grâce du 18 avril 2004,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une
vitesse de 78 km/h.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à
application de l’article 59 du Code pénal.
Le tribunal constate que par arrêt numéro 0433 du 10 décembre 2001, PREVENU 1.) a été condamné du chef
d’avoir à deux dates différentes circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de défaut d’assurance.
Par arrêté de grâce du 12 décembre 2002, mainlevée de l’interdiction de conduire a été accordée à PREVENU 1.)
dans le seul but de lui permettre de se soumettre aux épreuves en vue de l’obtention du permis de conduire et par
arrêté de grâce du 18 avril 2004, mainlevée de l’interdiction de conduire a été accordée au prévenu aux conditions
reprises dans la citation.
Il est évident que pareilles faveurs sont à respecter, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Le comportement inadmissible du prévenu qui, surpris en pleine nuit alors qu’il circulait à une vitesse excessive à
l’intérieur d’une agglomération, de surcroît en violation des conditions figurant sur son permis de conduire, doit
être sanctionné de manière adéquate.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de la gravité des infractions, il y a lieu de condamner
PREVENU 1.) à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour l’infraction sub 1) de la citation.
Le prévenu ne semble cependant pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
La gravité du délit retenu sub 1) justifie encore la condamnation de PREVENU 1.) à une peine d’interdiction de
conduire de 18 mois et à une amende de 1.700 euros.
L’infraction retenue sub 2) est adéquatement sanctionnée par une peine d’interdiction de conduire de 3 mois et
une amende de 200 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-président, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée sous le numéro 2 de la citation à prévenu;
c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une peine
d'emprisonnement de 3 (trois) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu PREVENU 1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de
1.700 (mille sept cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 34 (trente-quatre) jours;
c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de
200 (deux cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4 (quatre) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu PREVENU 1.) pour l'infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de
conduire d'une durée de 18 (dix-huit) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis
de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
p r o n o n c e contre le prévenu PREVENU 1.) pour l'infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de
conduire d'une durée de 3 (trois) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de
conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi
modifiée du 14.02.1955; ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 626 du Code
d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date
qu'en tête, par Nous Marlyse KAUFFMAN, vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, en
présence de Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 14 décembre 2005 par Maître Alex PENNING, en
remplacement de Maître Alain GROSS, tous les deux avocats à la Cour,
demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PREVENU 1.) et le
15 décembre 2005 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2006, le prévenu
PREVENU 1.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 26 avril
2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 12 mai 2006, le prévenu PREVENU 1.) fut requis
de comparaître à l'audience publique du 29 mai 2006 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu PREVENU 1.) fut
entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PREVENU 1.).
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 26 juin 2006, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations des 14 et 15 décembre 2005 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PREVENU 1.) et le
procureur d’Etat ont fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu
le 11 novembre 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Les appels relevés dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer
recevables.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que le
juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du
tribunal correctionnel.
Le prévenu conteste l’infraction de conduite malgré interdiction de
conduire d’un véhicule le 4 août 2004 à 1.45 heures du matin, en
alléguant qu’il était en déplacement professionnel, ce qui lui aurait été
permis conformément à l’arrêt de la Cour d’appel du 10 décembre 2001,
qui l’avait condamné à une interdiction de conduire de 30 mois, et à
l’arrêté de grâce du 18 avril 2004 qui avait assorti cette condamnation de
l’exception des trajets professionnels.
Le représentant du ministère public conclut à l’annulation du jugement
entrepris, pour autant que le tribunal s’est déclaré compétent pour
connaître de la contravention mise à charge du prévenu, alors que celle-
ci ne serait pas connexe au délit lui reproché. Il conclut à la confirmation
de la décision quant à ce délit retenu contre le prévenu et quant à
l’amende. Il conclut à une interdiction de conduire de 24 mois contre le
prévenu et il demande à faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que le juge de
première instance a déclaré que le prévenu a commis le délit qui lui a été
reproché. Même à supposer qu’on puisse accorder le moindre crédit aux
déclarations de PREVENU 1.) et de son père, les deux agents
immobiliers, suivant lesquelles le prévenu avait été obligé d’aller
inspecter après minuit un terrain à construire dans la localité de Keispelt
et qu’il n’avait pu attendre le lendemain matin pour ce faire, toujours est-il
qu’il n’a pas été autorisé, sur le chemin du retour vers Luxembourg-
Bonnevoie, de rendre visite, à 1.30 heures du matin, à un copain habitant
à Olm et de passer à Strassen où il a été intercepté.
L’infraction de conduite d’un véhicule malgré interdiction de conduire est,
partant, établie. La décision entreprise est, dès lors, à confirmer.
En revanche, c’est à tort que le tribunal s’est déclaré compétent pour
connaître de la contravention à la législation sur la circulation routière
reprochée au prévenu. En effet, une contravention n’est connexe à un
délit, et ne rend la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
compétente en premier ressort, que s’il existe entre les infractions un lien
d’interdépendance, qui se distingue d’une simple corrélation. Ainsi, une
contravention n’est pas connexe à un délit, lorsque celui-ci en a été
simplement l’occasion (cf. Cour 12.7.1994, no 254/94 V).
Tel est le cas en l’espèce entre, d’un côté, le délit de conduite malgré
interdiction de conduire et, d’un autre côté, la contravention d’excès de
vitesse, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce
point, le premier juge ayant été incompétent pour connaître de ladite
contravention.
Quant aux peines à prononcer, il y a d’abord lieu de décharger le prévenu
des peines prononcées du chef de la contravention. Par ailleurs, la Cour
considère que l‘infraction commise ne justifie pas la condamnation à une
peine d’emprisonnement, de sorte que le prévenu est à décharger de
cette peine également.
En revanche, la Cour considère qu’en raison des mauvais antécédents
judiciaires de PREVENU 1.) , la peine d’amende doit être augmentée à
2000.- euros et l’interdiction de conduire doit être portée à 24 mois.
PAR CES MOTIFS,
La Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare recevables les appels,
les dit partiellement fondés ;
réformant :
dit que le tribunal de première instance était incompétent pour connaître
de la contravention mise à charge du prévenu ;
décharge le prévenu de la peine d’amende de 200 euros et de
l’interdiction de conduire de 3 mois prononcées contre lui du chef de la
contravention lui reprochée ainsi que de la peine d’emprisonnement ;
condamne le prévenu, du chef du délit retenu à une amende de deux
mille (2000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à quarante (40) jours ;
prononce contre le prévenu PREVENU 1.) une interdiction de conduire
d’une durée de vingt-quatre mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 12,99 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première
instance en retranchant les articles 60 et 65 du code pénal, l’article 626
du code d’instruction criminelle et les articles 7 et 12 de la loi modifiée du
14 février 1955 et en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12 Côte d’Eich, où
étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre à la Cour d’appel,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel,
Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel,
Jérôme WALLENDORF, avocat général,
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.