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CA5-329a Généré par l'IA

Luxembourg Court acquits defendant on false ID charge but annuls illegal gun ban for rape conviction.

Numéro de cause CA5-329a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of the charge of possessing a false Portuguese identity card and suspended the thirty-month prison sentence. While upholding the civil judgment against the defendant, the court annulled the first-instance ban on carrying and possessing firearms, ruling it illegal because Article 378 of the Penal Code does not prescribe this sanction for rape. Consequently, the gun prohibition was not imposed, but the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 378 CP; Art. 215 C. instr. crim.: The court must annul a judgment imposing a sanction not provided for by law; a ban on carrying and possessing firearms cannot be applied for rape under Article 378 of the Penal Code.

Mots-clés

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false identity card rape conviction firearms prohibition penal code sanction appellate acquittal civil liability legal error annulment opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Article 378 of the Penal Code
L’article 378 du code pénal prévoit notamment qu’en cas de condamnation du chef de viol, le coupable sera condamné à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Article 215 of the Code of Criminal Instruction
En application de l’article 215 du code d’instruction criminelle, il y a lieu à évocation quant à cette irrégularité.
article 7 du Code pénal
Comme ce crime initial a été décriminalisé par l’admission de circonstances atténuantes, la peine est réduite par application de l’article 74 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
article 375 du Code pénal
Depuis la refonte de l'article 375 du Code pénal, l'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin.
article 198 du Code pénal
en infraction à l'article 198 du Code pénal, d'avoir fabriqué une carte d'identité relevant de la compétence d'une autorité étrangère, d'avoir fait usage d'une pièce fabriquée, contrefaite, falsifiée et altérée,
article 199bis du Code pénal
en infraction à l'article 199bis du Code pénal, d'avoir acheté, vendu, acquis une carte d'identité relevant de la compétence d'une autorité étrangère, peu importe que la pièce en question soit fausse, plus particulièrement d'avoir acheté ou acquis la fausse carte d'identité mentionnée sub 1);
article 74 du Code pénal
Comme ce crime initial a été décriminalisé par l’admission de circonstances atténuantes, la peine est réduite par application de l’article 74 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
article 60 du Code pénal
Les faits retenus à charge de PREVENU 1) constituent plusieurs délits qui se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal qui stipule qu'en cas de concours plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 11 du Code pénal
Pour ces mêmes raisons il y a lieu de prononcer conformément à l'article 11 du Code pénal l'interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7.
article 378 du code pénal
L’article 378 du code pénal prévoit notamment qu’en cas de condamnation du chef de viol, le coupable sera condamné à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 329/06 V. du 20 juin 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt juin deux mille six l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU 1), né le /…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

PARTIE CIVILE 1) , demeurant à L-(…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1) , préqualifié

demanderesse au civil, appelante

____________________________________________________________ _______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 11 mars 2004, sous le numéro 907/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 13051/2001/CD et 13705/2002/CD.

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 4 février 2003 renvoyant le prévenu PREVENU 1) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 198 ;199bis et à la loi du 28 mars 1972 sur les étrangers.

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 27 mai 2003 renvoyant le prévenu PREVENU 1) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de viol.

Vu les citations du 9 janvier 2004 régulièrement notifiées au prévenu.

Vu l'instruction menée par les juges d'instruction et à l’audience.

AU PENAL I notice 1351/2001CD

Il y a lieu de relever que lors d’une perquisition dans le domicile de PREVENU 1) a été trouvée entre autre une carte d’identité portugaise qui s’est révélée par la suite être un faux et une carte de la sécurité sociale à son nom.

A l’audience il conteste avoir su qu’il s’agissait d’une fausse carte d’identité falsifiée, alors qu’il

l’avait reçue d’un homme dans un lieu qu’il croyait être un bureau d’un ministère et que pour cette raison et parce que toute sa famille avait la nationalité portuguaise, il était convaincu qu’il pouvait simplement acquérir des papiers lui attribuant la nationalité portuguaise, malgré le fait qu’il soit capverdien de naissance.

PREVENU 1) n’est pas en aveu d’avoir acquis cette carte d’identité en connaissance de cause.

Le magistrat instructeur l’a entendu en date du 24 octobre 2002.

Il y a lieu de relever encore que les déclarations faites le 28 février 2002 au Service de la Police judiciaire au sujet de la remise des documents diffèrent légèrement de celles faites auprès du juge d’instruction et à l’audience.

Au vu des circonstances décrites dans son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 24 octobre 2002, ayant entouré la rencontre avec cette personne; la confection ; la remise de la carte litigieuse par la personne lui ayant procuré les faux papiers, ainsi que le fait que PREVENU 1) avait déjà été au Luxembourg auparavant et savait de ce fait qu’il ne pouvait travailler dans le pays en raison de sa nationalité capverdienne et qu’il s’était justement rendu au Portugal pour y remédier; ses contestations sont dès lors vaines.

Pour toutes ces raisons il n’y a pas lieu d’accorder foi à ses protestations d’innocence mais de retenir qu’il avait sciemment et en connaissance de cause passé la commande d’une fausse carte d’identité et l’avait utilisée et exhibée au Grand-Duché sciemment pour contourner la loi et dans un but frauduleux.

Il ressort ainsi du dossier répressif que PREVENU 1) avait acheté à Lisbonne, en connaissance de cause la carte d’identité portuguaise pour la somme de 200.000 escudos et doit être retenu dans les liens de la prévention libellée sub 1 du réquisitoire de renvoi du Ministère Public, les juridictions luxembourgeoises étant territorialement compétentes pour connaître de cette infraction commises par un étranger en dehors du territoire luxembourgeois en vertu des dispositions de l’article 7 du Code pénal.

Il est également acquis en cause que le prévenu exhibait le 26 juillet 2000 à l’administration communale de Differdange la carte d’identité qu’il savait fausse, de sorte qu’il convient de le retenir encore dans les liens des préventions libellées sub 1 et 3 du réquisitoire.

Il résulte des débats à l’audience et du dossier répressif que PREVENU 1) a utilisé la carte d’identité portuguaise fausse acquise et l’a exhibée.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu pour toutes les infractions relatives à ce faux document.

II notice 13705/2001CD

- Quant aux faits

L'instruction et les débats menés à l'audience, ensemble l'examen du dossier répressif, a permis de dégager ce qui suit:

Vers 20.50 le 21 juillet 2002 le témoin Emmanuel CONRARDY ainsi que son collègue de la Police Grand-ducale : - Section des Recherches et Enquêtes Criminelles - de Esch-Alzette ont été appelés par les collègues du CI de Differdange à Rodange, 7 rue Charlotte pour enquêter sur un viol.

A leur arrivée le témoin a entrevu PARTIE CIVILE 1) au salon en train de subir un premier interrogatoire rapide par le CI de Differdange. Il a constaté à ce moment qu’elle avait pleuré auparavant, alors que ses yeux étaient rougis. PREVENU 1) se trouvait dans la cuisine. Vers 21.20 il procéda au premier interrogatoire de PARTIE CIVILE 1) .

PARTIE CIVILE 1) avait connu PREVENU 1) en juin 2001 et rapidement une relation intime avait débuté et quelques jours après son 18 anniversaire, elle a emménagé au domicile du prévenu à Differdange pendant une absence de ses parents. Le couple a encore déménagé vers Rodange.

Vers le mois d’octobre, elle aurait subi un premier rapport contre sa volonté, PARTIE CIVILE 1) situe ces faits autour de la date de la conception de l’enfant. Après avoir cohabité quelque temps avec lui, elle est retournée vivre au domicile de ses parents après Noël 2001. La mésentente entre le couple aurait été la raison principale de cette fin de la cohabitation, sans que pour autant la relation amoureuse ait cessé en même temps. Elle a continué à voir et à fréquenter le prévenu malgré le fait qu’elle avait à ce moment subi plusieurs fois des rapports sexuels contre son gré avec lui. Les examens médicaux pendant la grossesse avaient encore révélé une maladie sexuellement transmissible qui pourrait le cas échéant dégénérer sur un cancer du col.

Le prévenu refusait de considérer qu’il était peut-être à l’origine de cette maladie et devait le cas échéant se faire également traiter. PARTIE CIVILE 1) était enceinte et avait peur que les rapports sexuels après la conception puissent mettre en danger l’enfant à naître, tous ces faits ainsi que la mésentente et l’incompréhension régnant dans le couple, amenaient PARTIE CIVILE 1) à refuser par la suite les rapports sexuels. Des disputes étaient régulières à partir de ce moment et avaient contribué à accélérer le retour de PARTIE CIVILE 1) chez ses parents. PREVENU 1) la forçait à ces rapports respectivement ne respectait pas ses refus et interprétait ses itératifs refus en raison du comportement ambigu de PARTIE CIVILE 1) , selon lui, comme un assentiment.

Selon PARTIE CIVILE 1) ces rapports sexuels non voulus par PARTIE CIVILE 1) ne constituent pas de véritables viols mais plutôt des rapports subis bien malgré elle, non-obstant le nonrespect de son refus par PREVENU 1) .

A l’audience PARTIE CIVILE 1) admit avoir préféré subir ces rapports non voulus à l’atmosphère triste de son domicile paternel. D’ailleurs elle a déclaré avoir aimé au début le prévenu, mais avoir changé de sentiments par la suite. ..Ich führte allerdings nie Klage gegen ihn, da es immer noch besser war mit PREVENU 1) zu schlafen, als zu Hause zu sein, dies obwohl ich zeitweilig beim Geschlechtsverkehr Schmerzen verspürte.) (audition du 30 septembre 2002 par la Police Grand-Ducale) ..Ich habe zu diesem Zeitpunkt keine Klage gegen PREVENU 1) geführt, weil ich mich geschämt habe. Ich brachte es nicht fertig, dies meiner Mutter mitzuteilen. (audition du 25 novembre 2002 auprès du juge d’instruction)

Contrairement à ses dépositions actées aux différents procès-verbaux et rapports, elle situe à l’audience la fin effective de la relation amoureuse au 8ème mois de sa grossesse. A partir de ce moment elle avait continué à voir et à téléphoner avec le prévenu, mais la relation avait été définitivement arrêtée, fin qu’elle avait clairement signalé à ce dernier à ce moment. La naissance de la fille a eu lieu le 14 juillet 2002 en présence de la mère de PARTIE CIVILE 1) . Le prévenu ne l’a appris que plus tard après le retour de PARTIE CIVILE 1) et de l’enfant à la maison. Il avait été laissé dans l’ignorance de la date de la naissance justement pour l’empêcher de se présenter à la maternité.

Pratiquement tout de suite après la naissance PARTIE CIVILE 1) a assuré un emploi de vacance de monitrice pour enfants auprès de la commune de Pétange, pendant que sa mère gardait l’enfant. Le week-end des faits était la première fin de semaine qu’elle passait seule et au domicile d’une amie.

Le prévenu conteste que la relation aurait été terminée avant les faits et que PARTIE CIVILE 1) lui aurait clairement fait des déclarations en ce sens. Il insinue que la mère de PARTIE CIVILE 1) aurait manipulé à l’arrière pour empêcher sa fille à continuer à voir le prévenu.

Il résulte cependant du témoignage de la mère de PARTIE CIVILE 1) , que sa fille avait du mal à signifier le terme de la relation à PREVENU 1) , et qu’elle-même lui avait suggéré d’être plus claire avec lui à ce sujet. PARTIE CIVILE 1) s’était d’ailleurs fait renier à plusieurs reprises par sa mère au téléphone quand PREVENU 1) appelait et avait refusé de lui parler. Son frère l’avait même fait partir de force du domicile paternel. Par ailleurs la naissance et le séjour de PARTIE CIVILE 1) en clinique avaient été cachés au prévenu, sa fille ne lui avait été montrée qu’en la présence ou celle d’un autre membre de sa famille et seulement à quatre reprises après l’accouchement et dans l’unique but pour qu’il puisse rencontrer son enfant.

Le landau et les cadeaux de PREVENU 1) pour l’enfant, lui avaient été restitués parce qu’ils en disposaient déjà, PARTIE CIVILE 1) avait cependant gardé l’argent.

Tous ces faits démontrent bien que PARTIE CIVILE 1) n’entretenait plus les mêmes rapports avec le père de sa fille, qu’elle ne n’acceptait de rencontrer que pour lui permettre de voir sa fille, ce qui

s’était fait à quatre reprises depuis la naissance. Elle a d’ailleurs déclaré à l’audience qu’elle avait été

déçue par son comportement face à l’annonce de la grossesse et après la naissance, alors qu’il refusait de parler de l’enfant à naître et ne le considérait que comme source de revenu potentielle et comme moyen de régulariser son statut d’étranger. Après la naissance, il avait essayé de reconnaître l’enfant, ce qui lui avait été refusé à la commune en raison de la reconnaissance antérieure par la mère de l’enfant qui devait donner son accord. Il harcelait d’ailleurs à ce sujet PARTIE CIVILE 1) et voulait obtenir l’acte de naissance pour arriver à ses fins.

Le matin très tôt, le jour des faits le 21 juillet 2002, après une nuit passée chez une amie, PARTIE CIVILE 1) s’était rendue avec cette copine au domicile de PREVENU 1) pour y récupérer des CDS, elle avait fouillé notamment ses effets, son porte-monnaie en vue de récupérer sa photo ainsi que ses tiroirs dans le but de recouvrer ses CDS. Selon PREVENU 1) elle était venue fouiller ses affaires et lui aurait dérobé son porte-monnaie. A ce moment il avait été convenu qu’il l’appellerait plus tard dans la journée pour fixer un rendez-vous pour son droit de visite de l’enfant , qui avait accompagné les grands-parents maternels au camping. Vers 17 heures il appelait à cette fin et il fut convenu qu’il devait se présenter après 18 heures après le retour des grands-parents et de l’enfant.

Entre 18 et 19 heures PREVENU 1) s’est présenté et, comme les parents devaient revenir sous peu PARTIE CIVILE 1) le pria d’entrer et il l’accompagna dans la cave où elle était en train de repasser. Une discussion au sujet des formalités de reconnaissance de l’enfant tourna en dispute et PARTIE CIVILE 1) l’invita à partir, ce qu’il fit en remontant. Au bout de cinq minutes PARTIE CIVILE 1) se rendait au rez-de-chaussée pour fermer la porte et dût constater que PREVENU 1) n’avait pas quitté la maison. Sur ses questions il lui demandait un entretien, qu’elle lui accorda dans le salon en prenant place sur le canapé où elle était suivie par le prévenu, qui à un certain moment lui tenait la tête pour l’embrasser. Elle se défendait en le battant et PREVENU 1) la couchait sur le dos

et lui déchira le slip sur le côté, qu’elle essaya de retenir en lui signifiant à plusieurs reprises d’arrêter,

ce que PREVENU 1) ignora en lacérant encore l’autre côté de son slip. Après l’avoir dénudée de force, il la pénétra violemment et consomma l’acte sexuel jusqu’à l’éjaculation malgré les refus et les prières d’arrêter réitérés de PARTIE CIVILE 1) , qui l’avertissait en pleurs qu’elle avait de fortes douleurs. PREVENU 1) passait outre ces refus et prières et persistait à continuer le rapport. Il a admis à l’audience qu’elle l’avait repoussé. Comme à d’autres occasions, elle l’avait repoussé pour l’attirer ensuite, il n’avait pas interprété ces gestes comme un refus.

Après l’acte PARTIE CIVILE 1) avertissait PREVENU 1) qu’elle entendait porter plainte, ce dernier contestait à ce moment avoir commis un viol et entendait seulement emmener avec lui le slip déchiré parce qu’il pensait que les parents de PARTIE CIVILE 1) : …feront du cinéma..(déclaration de PARTIE CIVILE 1) feuille 2 du 22 juillet 2002) … ne voulait pas avoir de problèmes.………

PARTIE CIVILE 1) a gardé le slip et l'a jeté dans une poubelle dans sa chambre ainsi que la bande hygiénique. PARTIE CIVILE 1) a alors nettoyé avec l’aspirateur le salon dans le but de rétablir le désordre causé et à l’arrivée de ses parents peu après 20 heures elle s’est enfuie dans sa chambre , le prévenu restant en bas. Intriguée par le comportement de sa fille, sa mère l’a suivie dans sa chambre et a été mise au courant de ce qui s’était passé auparavant. ...Nachdem dies erfolgt war, kam PARTIE CIVILE 1) aus dem Keller und ich konnte gleich an ihrem verstörten Gesichtsausdruck erkenne, dass etwas vorgefallen war. Als sie mich erblickte, schossen ihr die Tränen in die Augen und sie sagte zu mir: Ech well bei den Doktor, an ruf d’Police!... Sa fille l’a priée d’avertir la police à sa place, ce qu’elle a fait en fermant la porte à clef pour empêcher la fuite du prévenu. Elle a enjoint à son époux de monter à l’étage et a encore reçu ses parents qui se présentaient à ce moment, sans les mettre au courant de ce qui s’était passé. Ces derniers gardaient l’enfant. Elle a enjoint à PREVENU 1) de se tenir tranquille et de rester. ..Er widersprach zwar nicht, wurde aber nervöser. Dann traf die Polizei ein…

Les vêtements déchirés portés par PARTIE CIVILE 1) furent saisis et photographiés.

Les photos prises des vêtements portés par PARTIE CIVILE 1) ont révélé sur la chemise et le top de PARTIE CIVILE 1) plusieurs traces de spermes.

Elle fût examinée par le médecin de service du CHL, qui rédigeait le certificat joint au procès-verbal et constata des traces de sperme sans relever des blessures particulières. Ce médecin n’a pu être entendu par les verbalisants en raison de son départ vers la Belgique vers un domicile inconnu.

En date du 12 septembre 2002 PARTIE CIVILE 1) avait été réexaminée par le Dr STORCK de Bascharage, qui a constaté d’importantes contractions musculaires au niveau cervical et irradiant la région dorsale pouvant selon cette femme de l’art être une conséquence du viol.

Lors de sa première audition vers 23.50 heures PREVENU 1) admit avoir été invité à quitter le domicile de PARTIE CIVILE 1) et avoir eu un rapport sexuel mais contesta qu’il s’agissait d’un viol.

Même s’il déclarait encore avoir perçu un « non » de la part de PARTIE CIVILE 1) , dont il n’a pas tenu compte, en raison des refus antérieurs de PARTIE CIVILE 1) suivis de rapports à d’autres occasions. Il admettait également avoir déchiré le slip mais par hasard.

Ces déclarations ont amené les verbalisants à faire les réflexions suivantes : ..Es sei bemerkt, dass der Beschuldigte sämtliche Fragen, sowohl in portugiesischer, als auch in französischer Sprache auswich, keine eindeutig klaren Aussagen machte und für sämtliche Handlungen sogleich Erklärungen mitlieferte. PREVENU 1) war zu keinem Moment einsichtig. Erst nach Abschluss der Vernehmung gab er an, nun zu verstehen, dass PARTIE CIVILE 1) eigentlich nicht mit ihm schlafen wollte...

Le tribunal a pu se rendre compte à l’audience que PREVENU 1) parlait très mal le français. Selon PARTIE CIVILE 1) ils se seraient entretenu en français et par des gestes.

Finalement à l’audience, les contradictions quant au lieu exact de l’infraction ont été clarifiées. Le viol n’avait pas eu lieu dans la cave mais dans le salon. En effet les parents entendus dans le rapport 2002/39512/223 du 25 juillet 2002, à leur arrivée avaient vu sortir leur fille de la cave en pleurant suivie du prévenu. Cette circonstance a été précisée par PARTIE CIVILE 1) , PREVENU 1) et la mère à l’audience.

Le viol avait eu lieu dans le salon, PARTIE CIVILE 1) s’est rhabillée et a nettoyé, puis caché le slip sous ses vêtements et voulait se rendre à la toilette à la cave. A ce moment ses parents sont revenus, elle s’est ravisée, ressortait de la cave, fait relevé par ses deux parents.

Il résulte encore du rapport du 25 juillet 2002 que le père de PARTIE CIVILE 1) avait remarqué que PARTIE CIVILE 1) était sortie en pleurant de la cave ..bemerkte ich dass PARTIE CIVILE 1) weinend die Kellertreppe hochkam.. Il interrogeait PREVENU 1) sur ce qu’il avait fait à sa fille, ce dernier répondait. …Moi je n’ai rien fait.. Après le coup de téléphone de son épouse aux forces de l’ordre, PREVENU 1) devenait de plus en plus nerveux et avant son départ vers l’étage il l’a entendu déclarer ..Je ne veux pas de problèmes. Ich denke, dass ihm in diesem Moment bewusst wurde, eine Dummheit begangen zu haben.(déclarations du 30 septembre 2002)

A l'audience l’un des deux mandataires du prévenu souligna que les déclarations de PARTIE CIVILE 1) incluaient des contradictions pour en déduire le caractère mensonger de l'intégralité des dépositions.

Loin de considérer les contradictions comme des indices d'un mensonge, le tribunal les juge ensemble avec les réactions spontanées du témoin et les considère, au contraire, comme des signes d'authenticité. Il n'a dénoté aucune trace de suggestibilité du témoin, opérée par les parents ou les questions des policiers, mais une concordance réelle dans les récits. Les divergences relatives au déroulement chronologique des faits et aux lieux, s'expliquent par la marginalisation auprès du témoin qui n’avait à l’époque des faits que 18 ans et venait d’accoucher 15 jours auparavant d’un enfant, des notions de temps et d'espace, l'adolescent attribuant à ces repères beaucoup moins d'importance que l'adulte.

Les déclarations du témoin PARTIE CIVILE 1) sont tout à fait crédibles, elle ne présente ni des traits de caractère fabulateur ou hystérique, ni des tendances au mensonge pathologique ni à la mythomanie.

La défense relève encore qu'il ressort de l’audition de PARTIE CIVILE 1) par la police grandducale que certaines parties des dépositions étaient contradictoires par rapport aux autres auditions et ceux faites, pour mettre en doute sa déposition.

Les points contradictoires ont été discutés contradictoirement avec PARTIE CIVILE 1) et certains

faits et comportements ont pu être clarifiés et rectifiés à l’audience.

Cette façon de procéder ne l’a donc pas influencée et ne constitue pas un vice de procédure.

La circonstance que le témoin continuait à fréquenter le prévenu, après un premier rapport sexuel effectué contre son gré, qu’elle qualifie déjà de viol situé en octobre 2002 autour de la date de la conception de sa fille et après les nombreux autres incidents identiques, ne permettent néanmoins pas de déduire que PREVENU 1) n'aurait pas commis les faits qui lui sont actuellement reprochés, alors qu'il résulte des débats à l'audience que d’une part le témoin préférait ces rapports violents avec son ami à l’atmosphère pénible et accablante en raison des problèmes d’alcoolisme de son père et les disputes continuelles avec se dernier.

Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue qu’il s’agit d’une jeune fille d’à peine 18 ans qui a admis à l’audience avoir aimé le prévenu et avoir espéré échapper à son domicile paternel malheureux en partageant la vie de PREVENU 1) . Si cette vue quelque peu naïve à l’aube de sa vie d’adulte et ses espoirs ont vite été déçus , il faut se référer à l’âge des deux protagonistes, au fait que PARTIE CIVILE 1) , juste devenue majeure s’est vue confrontée à de nouvelle responsabilité de mère –fille enceinte des œuvres d’un citoyen de nationalité capverdienne, venant depuis peu de quitter son île natale. Le tribunal a pu se convaincre que dans la mentalité de PREVENU 1) , il est normal pour l’homme de procréer des enfants avec différentes mères qui s’en occupent, les pères vacant à d’autres occupations. Le prévenu a ainsi admis à l’audience qu’il avait déjà procréé un autre enfant au Portugal, pris en charge par les grands-parents maternels et trouvait normal qu’il ne payait pas de pension alimentaire pour cet enfant.

Quoi de plus naturel, que cette jeune fille, ayant une éducation, une culture et une vue différente sur la vie de famille, et le prévenu, qui ne semble pas prendre aux sérieux ses responsabilités de futur père et de père, qui se limitent à l’achat de vêtements et d’un landau, ne se soient pas entendus. PREVENU 1) d’ailleurs était plus soucieux de pouvoir régulariser son statut d’étranger au Luxembourg que d’assumer une seconde paternité alors qu’il avait délaissé au Portugal une autre jeune fille –mère avec un enfant.

Par ailleurs PARTIE CIVILE 1) voulait selon ses propres dires garder le contact avec PREVENU 1) qui était tout de même le père de son premier enfant. Peut-être espérait-t-elle malgré les différences de cultures et de mentalités , que le prévenu change d’attitude avec la naissance de l’enfant et serait disposé à assumer ses responsabilités. Son attitude quelque peu ambivalente avant la naissance de l’enfant, conforte cette thèse. D’ailleurs dans le ménage de ses parents elle avait comme seul point de repère cette mère qui contrôlait tout, gérait l’alcoolisme de son père, et dirigeait le foyer avec les trois enfants.

Au cours de l’interrogatoire du témoin le tribunal n’a pu déceler aucune animosité particulière à l’égard du prévenu, qui bien au contraire a fait part de ses sentiments pour ce dernier et a répondu sans hésitation et d’une manière convaincante et cohérente à toutes les questions même les plus intimes. Les seuls sentiments manifestés lors de cet interrogatoire furent des larmes que le témoin essayait non sans peine à retenir, au moment où elle relatait la scène du viol du 21 juillet 2002.

Le comportement incohérent du témoin avant la naissance de l’enfant, notamment ses difficultés à signaler au prévenu la fin définitive de la relation amoureuse, tel que cela a été encore confirmé par la mère du témoin ne permet pas non plus d’en déduire la fausseté des accusations portées à l’encontre de PREVENU 1) .

Il est tout à fait probable que, contrairement à la volonté de sa mère, qui ne tenait pas à cœur le prévenu, malgré ses déclarations en sens contraire à l’audience, PARTIE CIVILE 1) ne voulait pas rompre tout de suite avec ce dernier et continuait pour cette raison et parce qu’il était le père de l’enfant, à le fréquenter et acceptait d’avoir des relations sexuelles même contre son gré avec lui. Elle était habituée à ce qu’on ne respecte pas sa volonté et n’ayant que 18 ans ne savait pas s’opposer avec fermeté et d’une manière convaincante à PREVENU 1) , qui prenait un non pour un oui, tel que cela ressort de ses nombreux témoignages. D’ailleurs PARTIE CIVILE 1) semblait espérer un changement d’attitude de PREVENU 1) et finalement autour du 8ème mois, sous pression de sa famille et lassée par le désintérêt total du futur père pour l’enfant à naître , qui ne lui importait que pour régulariser son statut d’étranger et comme source de revenu potentiel ,elle a rompu définitivement avec lui et a cessé toute relation sexuelle pour accoucher seule accompagnée de sa mère.

Pratiquement toutes les ruptures amoureuses sont douloureuses et souvent suivies de réconciliations et de nouvelles ruptures, pourquoi en serait–il différent pour une jeune fille de 18 ans de surcroît enceinte. PARTIE CIVILE 1) ne semblait d’ailleurs pas bénéficier d’un énorme soutien psychologique au sein de sa famille.

Pour le surplus PARTIE CIVILE 1) avait honte de l’échec de son concubinage, qu’elle avait commencé si rapidement après avoir fait connaissance de PREVENU 1) et en cachette de ses parents, elle avait en effet déménagé à un moment où ses parents étaient en vacances. PARTIE CIVILE 1) avait gardé les incidents de leur vie commune sous secret, et continuait à voir PREVENU 1) malgré elle avant la naissance, sous peine de rendre ses parents méfiants. Il convient de relever que PARTIE CIVILE 1) déclara qu'elle-même insistait pour que sa famille soit présente après la naissance pendant toute la durée des visites de PREVENU 1) à l’enfant.

La défense s'appuie encore sur la visite de PARTIE CIVILE 1) au domicile de PREVENU 1) , le matin même des faits litigieux, et sur ses déclarations à ce sujet pour en déduire qu’elle ne lâchait pas le prévenu et était venue le contrôler parce qu’elle était jalouse et aurait déjà concocté à ce moment la visite de l’après-midi dans le but de séduire PREVENU 1) , sachant que ses parents étaient absents. Si cette visite inopinée le matin du jour litigieux est quelque peu curieuse, l’explication fournie par PARTIE CIVILE 1) qu’elle voulait reprendre ses CDS, est confortée par la présence de cette amie, qui malheureusement n’a pas été entendue par les verbalisants. Si PARTIE CIVILE 1) avait en tête de séduire à ce moment PREVENU 1) , elle n’aurait certainement pas emmené son amie pour tenir la chandelle.

Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue que pour PARTIE CIVILE 1) c’était la premier week-end libre depuis la naissance de sa fille, où ses parents étaient absents et avaient justement emportée le bébé au camping pour lui permettre de se reposer et d’utiliser la fin de semaine à sa guise.

PARTIE CIVILE 1) a d’ailleurs admis à l’audience qu’elle était encore réglée en raison de la naissance toute proche de son enfant au moment des faits. Quoi de plus normal qu’elle ne veuille pas avoir des rapports sexuels à ce moment et plus tard dans la journée, rapports qui certes biologiquement étaient déjà envisageables à ce moment, mais en pratique étaient contre-indiquées en raisons des risques d’une nouvelle grossesse, alors qu’elle ne semblait pas allaiter, des risques d’infections et de complications en raison de la maladie détectée au cours de la grossesse ainsi que de cette naissance toute proche ayant mis à vif toute cette partie du corps et ce d’autant plus, que lors de la naissance par les voies basses, PARTIE CIVILE 1) avait subi une déchirure qui avait dû être suturée. La blessure subie de ce fait était certes en voie de cicatrisation mais qui n’était pas achevée à ce moment, telle que cela résulte des déclarations de PARTIE CIVILE 1) qui au cours du rapport litigieux avait à plusieurs reprises averti PREVENU 1) , qu’elle avait des douleurs et l’avait repoussé , fait admis d’ailleurs par ce dernier à l’audience.

Les explications crédibles de PARTIE CIVILE 1) , au sujet de l’absence de constatations par le médecin de service de blessures ou autres indices à la suite du viol, à part la présence de sperme, ne permettent pas non plus de conclure à une absence d’un viol. En effet selon cette femme de l’art, lors du passage du crâne de l’enfant, l’entrée du vagin avait été tellement dilatée, que malgré la déchirure du périnée, un acte sexuel même violent était possible sans séquelles apparentes.

Le prévenu a contesté les faits dès le début de l'affaire, sans jamais essayer de fournir une explication, mais se borne à soutenir que toute l'affaire serait échafaudée sur un tissu de mensonges construit autour de sa personne.

Lors de son interrogatoire à l'audience de la Chambre correctionnelle, PREVENU 1) a encore soutenu la théorie d'un complot formé contre sa personne par les proches de PARTIE CIVILE 1) et n'a pas exclu que l’animosité de la mère PARTIE CIVILE 1) serait à l'origine des racontars et de la mise en scène dans le cadre de laquelle PARTIE CIVILE 1) aurait été manipulée. Il ne peut néanmoins pas fournir d'explication, pourquoi PARTIE CIVILE 1) agirait de cette manière alors qu'au moment de ses premières dépositions qui le chargeaient, devant la police, selon lui le couple aurait toujours été uni.

Aux termes de ce qui précède, auxquelles la Chambre correctionnelle se rallie, il n’y a pas d’élément pour mettre en doute les déclarations de PARTIE CIVILE 1) , sous la foi du serment, qui sont restées identiques quant aux sévices subis.

Il appert encore de l'instruction menée à l'audience et des éléments du dossier répressif que tout au long de la procédure PARTIE CIVILE 1) n'a pas été poussée par des sentiments de rancune ou de haine contre celui qu'elle continuait à voir, mais a au contraire tenté d'expliquer son comportement. PARTIE CIVILE 1) a même qualifié, leur relation avant la rupture de normale.

Les parents de la victime ne nourrissaient à l'époque des faits aucun sentiment de haine ou de vengeance à l'égard du prévenu, ils autorisaient au contraire PREVENU 1) à voir leur fille à leur domicile après la naissance du bébé.

Or le soupçon d'une manipulation de PARTIE CIVILE 1) est donc resté à l'état d'une pure allégation déjà contredit par ce qui précède.

En droit

Le Ministère Public reproche à PREVENU 1) :

Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

Le 21 juillet 2002, entre 18.00 et 19.00 heures à (…), (…), d'avoir en infraction à l’article 375 du Code pénal, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, en espèce d’ avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE 1) , par le fait de l’avoir pénétrée vaginalement, en usant de violences et de menaces graves ;

L'article 375, alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance ».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

- un acte de pénétration sexuelle,

- l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance,

- l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

Depuis la refonte de l'article 375 du Code pénal, l'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, jusque-là en-dehors du champ d'application de l'article 375 du Code pénal, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue que le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

En l'espèce, il résulte des développements faits ci-dessus et notamment de la déposition de la victime PARTIE CIVILE 1) que le prévenu l'a obligée à subir un rapport sexuel, de sorte que la condition de l'acte matériel se trouve remplie pour le fait reproché au prévenu.

b) L'absence de consentement de la victime

L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.

Le fait reproché à PREVENU 1) en relation avec la personne de PARTIE CIVILE 1) a été pratiqué contre son gré et nonobstant ses itératifs refus manifestés de façon non équivoque par le fait qu’elle a

dit non, qu’elle l’a repoussé , qu’elle a pleuré au cours du rapport en lui disant qu’elle avait mal et en

lui enjoignant d’arrêter, de sorte que l'absence de consentement dans son chef est établie.

D’ailleurs PREVENU 1) a dû arracher le slip qui s’est déchiré sous la violence du geste. Les autres vêtements étaient également partiellement déchirés. Pour le surplus des traces de sperme étaient repérées par le médecin dans le vagin et ont été photographiées sur plusieurs endroits des vêtements portés par PARTIE CIVILE 1) au moment des faits, ce qui dénote encore que le rapport était mouvementé et qu’une partie de l’éjaculation a eu lieu à l’extérieur du vagin.

Le fait que PARTIE CIVILE 1) rangeait et nettoyait de fonds en comble le salon à la suite de cet ébat violent, conforte encore cette thèse.

c) L'intention criminelle de l'auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

En ce qui concerne les agissements commis par PREVENU 1) sur la personne de PARTIE CIVILE 1) , la Chambre correctionnelle considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, face au refus exprès de PARTIE CIVILE 1) , souligné par le fait de dire non, de le repousser, de pleurer pendant le rapport en déclarant qu’elle avait mal ainsi que le fait qu’il devait lui arracher le slip et la coucher sur le dos pour arriver à ses fins, le prévenu a nécessairement dû savoir que celle-ci ne consentait pas à ces actes.

PREVENU 1) est partant convaincu d’avoir :

« Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

II) Le 21 juillet 2002, entre 18.00 et 19.00 heures à (…), (…), d'avoir en infraction à l’article 375 du Code pénal, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, à l'aide de violences et de menaces graves,

en espèce d’ avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PARTIE CIVILE 1) , par le fait de l’avoir pénétrée vaginalement, en usant de violences et de menaces graves ;

I) entre l'année 1998 et le 28 février 2002, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché,

1) en infraction à l'article 198 du Code pénal, d'avoir fabriqué une carte d'identité relevant de la compétence d'une autorité étrangère, d'avoir fait usage d'une pièce fabriquée, contrefaite, falsifiée et altérée,

en l'espèce, d'avoir falsifié et fait usage de la fausse carte d'identité portugaise portant le numéro 12533985 2, plus particulièrement en le présentant le 26 juillet 2000 à l'administration communale de Differdange;

2) en infraction à l'article 199bis du Code pénal, d'avoir acheté, vendu, acquis une carte d'identité relevant de la compétence d'une autorité étrangère, peu importe que la pièce en question soit fausse, plus particulièrement d'avoir acheté ou acquis la fausse carte d'identité mentionnée sub 1);

3) en infraction à la loi du 28 mars 1972 concernant: 1° l'entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, et au règlement grandducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays, articles 32 de la loi et 4 du règlement grand-ducal : comme étranger qui lors de la déclaration d'arrivée prévue à l'article 3 et lors de la demande en obtention de la carte d'identité présentée en exécution de l'article 4, d'avoir sciemment fourni à l'autorité compétente de fausses indications sur les faits qu'il était obligé de déclarer, en l'espèce d'avoir, plus particulièrement le 26 juillet 2000, sciemment fourni à l'administration communale de Differdange la fausse indication quant à sa nationalité en présentant le document de voyage falsifié mentionné sub 1); »

Les infractions reprochées à PREVENU 1) sub I) 1) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub I) 2). Le groupe d’infractions retenu sub I) se trouve en concours réel avec le groupe d’infractions retenu sub II), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Quant à la peine à prononcer

Le viol est puni aux termes de l'article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de cinq à dix ans. Comme ce crime initial a été décriminalisé par l’admission de circonstances atténuantes, la peine est réduite par application de l’article 74 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Les faits retenus à charge de PREVENU 1) constituent plusieurs délits qui se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal qui stipule qu'en cas de concours plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée.

Il résulte des textes que la peine la plus forte est celle prévue par l'article 375 du Code pénal, soit la réclusion criminelle de cinq à dix ans.

Par ailleurs l'attitude du prévenu à l'audience, à savoir le fait de se borner à supposer un tissu de mensonges construit autour de sa personne, ne saurait lui valoir circonstance atténuante dans l'appréciation de la peine à prononcer.

Il y a lieu de relever que PREVENU 1) n’a fait aucune déclaration préjudiciable pour lui-même et a minimisé les faits et menaces alléguant que sa victime aurait consenti à ses actes et qu’il ne savait pas que la carte d’identité était fausse.

Compte tenu de l’attitude au cours des débats de PREVENU 1) n’a fourni aucune explication et n’a fait aucune preuve d’un repentir actif se bornant à contester tout au détriment des évidences et allant même à contredire ses affirmations précédentes corroborées par l’enquête et eu égard à la répétition et à la gravité des faits et au rôle joué par le prévenu ainsi que son absence de collaboration au cours de l’enquête une peine de prison adaptée à la gravité des faits est à prononcer.

Pour ces mêmes raisons il y a lieu de prononcer conformément à l'article 11 du Code pénal l'interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7.

Il convient de retenir néanmoins que PREVENU 1) n'a pas d'antécédents judiciaires et que les infractions retenues à son encontre constituent des faits isolés.

Eu égard à ce qui précède il y a lieu de condamner le prévenu pour les infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une amende de cinq cents euros.

Le prévenu PREVENU 1) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1) Partie civile de PARTIE CIVILE 1) contre PREVENU 1)

A l'audience du 9 février 2004, Maître Claude NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE 1) contre le prévenu PREVENU 1) .

La Chambre correctionnelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PREVENU 1) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame 10.000 euros du chef de réparation du préjudice moral.

La demande est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La Chambre correctionnelle estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral ainsi que l'atteinte à l'intégrité physique, accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par le défendeur au civil PREVENU 1) à la somme de 3000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et ses défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 13051/2001/CD et 13705/2002/CD ;

c o n d a m n e PREVENU 1) du chef des délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 98,75 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de VINGT ET UN (21) mois de cette peine d'emprisonnement ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours;

p r o n o n c e contre PREVENU 1) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre PREVENU 1) l'interdiction pour la durée de CINQ (5) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

a v e r t i t PREVENU 1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

AU CIVIL

Partie civile de PARTIE CIVILE 1) .

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, PARTIE CIVILE 1) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et de l'atteinte à l'intégrité physique, et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de trois mille (3.000) euros, partant c o n d a m n e PREVENU 1) à payer à PARTIE CIVILE 1) la somme de trois mille (3.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de jour de l’infraction, 21 juillet 2002, jusqu'à solde, c o n d a m n e PREVENU 1) aux frais de cette demande civile;

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 14, 15, 27, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 74, 77, 198 , 199, 375 et

378 du Code pénal; 3, 130, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 219, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, article 32 de la loi modifiée du 28 mars 1972; article 4 du règlement grandducal du 28 mars 1972 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Marc SCHILTZ, attaché de Justice, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 avril 2004 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public et le

23 avril 2006 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 7 novembre 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 29 novembre 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 23 novembre 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 13 janvier 2006, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 mai 2006.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil, assisté de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, souleva des moyens de nullité in limine litis.

La demanderesse au civil fut entendue en ses explications personnelles.

Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 16 juin 2006, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 20 juin 2006. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 avril 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu PREVENU 1) a régulièrement relevé appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 11 mars 2004 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 19 avril 2004 le procureur d’Etat a régulièrement fait interjeter appel contre ce jugement.

Par déclaration du 23 avril 2004 PARTIE CIVILE 1) a régulièrement relevé appel au civil du même jugement.

Le prévenu PREVENU 1) conclut à l’annulation des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg intervenues les 4 février et 27 mai 2003 et renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle de ce tribunal du chef, d’une part, d’infractions aux articles 198, 199bis du code pénal et à la loi du 28 mars 1972 sur les étrangers et, d’autre part, d’infraction à l’article 375 du code pénal, au motif que la chambre du conseil n’aurait pas statué à la suite d’un rapport suffisamment motivé du juge d’instruction.

Le représentant du ministère public requiert le rejet de cette demande.

Le juge du fond n’est pas le juge de la validité de l’ordonnance de renvoi qui le saisit.

C’est donc à tort que le prévenu conteste la saisine du juge du fond en se basant sur une nullité prétendue de l’ordonnance de renvoi; il lui appartenait à cet égard de se pourvoir contre celle-ci dans les formes et délais légaux pour faire constater l’éventuelle nullité qu’elle comporterait.

A défaut de relever appel de ces ordonnances de la chambre du conseil du tribunal dans le délai de trois jours qui court pour l’inculpé suivant l’article

133 du code d’instruction criminelle à compter du jour de la notification, force est de constater que le prévenu se trouve à présent forclos de soulever la nullité sinon l’irrecevabilité de la procédure d’instruction.

En raison de l’inaction du prévenu au niveau de l’article 133 précité, les ordonnances querellées sortent leurs pleins et entiers effets et saisissent valablement le tribunal.

Le tribunal correctionnel de Luxembourg était partant définitivement saisi par lesdites ordonnances de renvoi.

Le prévenu fait, d’autre part, plaider qu’entre la date des faits lui reprochés et celle de leur prise en délibéré par la Cour, quatre ans se sont écoulés et qu’il devrait ainsi bénéficier d’un allégement des peines, en raison du dépassement du délai raisonnable visé à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le représentant du ministère public conteste qu’il y ait eu inobservation du délai raisonnable en l’espèce.

Tout comme en première instance le prévenu affirme qu’il a pu de bonne foi admettre que la carte d’identité portugaise acquise auprès d’un homme de race blanche à Lisbonne n’était pas falsifiée et qu’il pouvait se procurer sans autres façons ce document lui attribuant la nationalité portugaise, en dépit du fait qu’il était cap-verdien de naissance.

D’autre part, le prévenu reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec PARTIE CIVILE 1) , le 21 juillet 2002, et affirme que cette dernière, loin de s’opposer à ces intimités, les aurait acceptées de son propre gré.

En conséquence, le prévenu sollicite sa relaxe de toutes les préventions mises à sa charge.

Pour le cas où la Cour devrait retenir des infractions à son encontre, il conclut à l’application d’une peine moins sévère assortie d’un sursis intégral.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PREVENU 1) ait fabriqué ou falsifié la carte d’identité portugaise portant le numéro 12533985

2. Dans ces conditions il convient d’acquitter l’appelant de l’infraction d’avoir fabriqué ou falsifié une carte d’identité relevant de la compétence d’une autorité étrangère.

Le prévenu, toujours en possession de ses papiers d’identité cap-verdiens, affirme que lorsqu’il a habité Lisbonne, un monsieur de race blanche « mais pas comme les Européens » et parlant le portugais, lui aurait ramené une carte d’identité portugaise à la maison où il aurait signé ladite carte et apposé son empreinte digitale, tout en payant finalement 200.000 escudos à cet individu pour ce document qui au début du marchandage en valait encore 250.000 ( environ 50.000 LUF).

L’ignorance de la loi ne peut être un fait justificatif que si elle est excusable; tel n’est pas le cas lorsque la connaissance des procédures d’acquisition d’une carte d’identité fait partie de l’instruction civique de base de la population, même d’un niveau d’instruction peu développé.

Les circonstances dans lesquelles le prévenu a acquis cette carte d’identité dont le prix était même négociable, enlèvent tout crédit aux déclarations de l’appelant.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y a pas lieu d’accorder foi aux protestations d’innocence du prévenu et qu’il convient de le déclarer convaincu d’achat et d’usage d’une fausse carte d’identité tel que visé sub I) 1), 2) et 3) dans le jugement entrepris, tout en biffant in fine du libellé de l’infraction retenue sub I) 2) les termes « ou acquis ».

Il n’existe pas d’éléments objectifs pour douter de la crédibilité de PARTIE CIVILE 1) qui a déclaré avoir été la victime d’un viol perpétré par PREVENU 1) le 21 juillet 2002, entre 18.00 et 19.00 heures.

C’est à bon droit et par des motifs exhaustifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont retenu l’infraction de viol à charge de l’appelant.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

La Cour européenne des droits de l’homme affirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable.

En l’espèce, le délai entre l’appel du 19 avril 2004 et l’audience d’introduction devant la Cour d’appel du 29 novembre 2005 est à considérer comme une lenteur imputable à l’Etat, ce délai n’étant justifié d’aucune manière en l’espèce.

Le délai raisonnable n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense.

Il convient de retenir que le dépassement du délai raisonnable entraîne en l’occurrence l’octroi d’un sursis intégral relatif à la peine d’emprisonnement à prononcer.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont légales et adéquates, partant à maintenir.

L’article 378 du code pénal prévoit notamment qu’en cas de condamnation du chef de viol, le coupable sera condamné à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

En condamnant l’appelant à l’interdiction du droit de port et de détention d’armes, les premiers juges ont prononcé une peine illégale, l’article 378 du code pénal ne prévoyant pas cette sanction en cas de viol avéré.

Il convient d’annuler le jugement en ce qui concerne ce volet.

En application de l’article 215 du code d’instruction criminelle, il y a lieu à évocation quant à cette irrégularité.

AU CIVIL

La Cour considère que le tribunal correctionnel a correctement apprécié les circonstances de la cause, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision en ce qui concerne la demande civile de PARTIE CIVILE 1) .

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense et la demanderesse au civil en ses conclusions, sur le réquisitoire du ministère public, reçoit les appels en la forme;

au pénal:

rejette la demande du prévenu en annulation des ordonnances de renvoi;

dit fondés les appels relevés par le prévenu et le ministère public;

réformant:

acquitte le prévenu de l’infraction à l’article 198 du code pénal relative à la falsification d’une carte d’identité portugaise portant le numéro 12533985 2;

dit qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de la peine d’emprisonnement de trente (30) mois prononcée en première instance;

annule le jugement entrepris pour autant qu’il a prononcé l’interdiction du droit de port et de détention d’armes;

évoquant partiellement et y statuant:

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer à charge du prévenu l’interdiction du droit de port et de détention d’armes;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 27,09 €;

au civil:

dit non fondés les appels au civil relevés par PREVENU 1) et PARTIE CIVILE 1) ;

partant confirme le jugement entrepris au civil;

condamne PREVENU 1) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 7, 8, 10 et 61 du code pénal et en ajoutant l’article

24 de ce code et en retranchant les articles 130, 187, 188, 217, 218, 219,

220 et 222 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 7, 202, 203, 211 et 215 de ce code.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, Monsieur Marc

KERSCHEN, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.