Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-310a Généré par l'IA

Appeal dismissed for fraud conviction; court upheld first instance judgment on extortion and cheating charges.

Numéro de cause CA5-310a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeals against a first-instance conviction for fraud and extortion. The court confirmed that the defendant attempted to defraud an elderly victim by falsely claiming to be a lawyer and threatening to reveal imaginary facts due to the victim's mental vulnerability. The court ruled that the defendant's prior conviction and subsequent threats from prison did not constitute mitigating circumstances for the new charges.

Regeste Legislator

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Articles 496 and 497 of the Penal Code; The court holds that a defendant's prior conviction for the same facts and subsequent threats from prison do not mitigate liability for new fraud and extortion charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent misrepresentation extortion by threats prior conviction aggravation elderly victim vulnerability false legal qualification appeal inadmissibility correctional appeal escroquerie qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 496 of the Penal Code
essentiel de l’escroquerie exigé par l’article 496 du code pénal, il en est
Article 497 of the Penal Code
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
y ajoutant l’article 211 au code d’instruction criminelle.
article 60 du code pénal
conformément à l’article 60 du code pénal.
article 20 du code pénal
Par application de l’article 20
article 496 du code pénal
essentiel de l’escroquerie exigé par l’article 496 du code pénal, il en est
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Texte complet

Arrêt N° 310/06 V.

du 16 juin 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux

mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e

chambre correctionnelle, le 21 avril 2005, sous le numéro 1168/05, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en date du 17 février 2005 et la citation à prévenu du 17 mars 2005 (not. 29130/2004CD)

régulièrement notifiées.

Il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites pénales dirigées contre X.) de celles dirigées contre P.1.).

Le Parquet reproche à P.1.) les infractions suivantes, à savoir:

I. comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement en date du 29 et 30 décembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU.1.) et à LIEU.2.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en

employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou

d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité;

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre la somme de 2.500 euros, sinon 1.250 euros, en faisant usage

de fausses qualifés, notamment en prétendant être avocat, et en affirmant qu’il s’agirait d’une note d’honoraires

qui resterait à payer,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur ;

II. comme auteur, coauteur ou complice,

en date du 30 décembre 2004, vers 10.00 heures, à LIEU.2.), au bureau de poste,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la

signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre la somme de 2.500 euros par V.1.), en le menaçant par les

termes suivants « 2.500 euros, dann ass daat Blutgeld fier déng Famill »,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur ;

III. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) en date du 30 décembre 2004, vers 10.00 heures, à LIEU.2.), au bureau de poste,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, avec ordre ou

sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

en l’espèce, d’avoir menacé V.1.), avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes en

affirmant « 2.500 euros, dann ass dat Blutgeld fier déng Famill » ;

b) en date du 26 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU.2.) et à

LIEU.3.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la

signature ou la remise d’écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition

ou décharge,

en l’espèce, d’avoir extorqué au préjudice de V.1.), la remise de la somme de 350 euros, en le menaçant de

déposer dans une affaire non autrement déterminée en sa défaveur;

IV. depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement entre le 7 août 2003 et le 30 décembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en

employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou

d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de V.1.) une somme de 26.674 euros, qui lui avait été remise

successivement pour payer diverses factures et autres dépenses non autrement déterminées, et plus

particulièrement d’avoir détourné les sommes renseignées dans le listing joint à la présente et qui est censé

faire partie intégrante de la présente citation.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience que les faits peuvent

être résumés comme suit:

Le prévenu a recherché les noms et les adresses de plusieurs prêtres relativement âgés et leur a demandé de

l’argent en inventant des histoires pour leur faire croire qu’il serait dans le besoin. En ce qui concerne l’abbé

V.1.), le prévenu a déclaré à l’audience qu’il avait trouvé son nom dans le ‘’Marienkalenner’’ il y a environ trois

années.

Il s’est avéré que V.1.) était une victime particulièrement adaptée aux manœuvres du prévenu, alors qu’il est

très âgé et souffre de troubles de mémoire. Le prévenu a fait croire à l’abbé V.1.) qu’il aurait connaissance de

certains détails de sa vie qu’il rendrait publics s’il ne recevait pas d’argent.

Par un jugement rendu en date du 19 août 2003 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, le prévenu a déjà

été condamné du chef de l’infraction d’extorsion de fonds au préjudice de V.1.). Le prévenu a par ailleurs

déclaré à l’audience qu’il aurait déjà reçu à ce moment 40.000 euros, outre la somme de 50.000 euros ayant

fait l’objet de la condamnation du 19 août 2003.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a continué à téléphoner à sa victime depuis la

prison et il a même réussi à ce que V.1.) lui paie les honoraires de son avocat. En effet, le prévenu a reçu, par

ordre permanent, de sa victime, mensuellement une somme de 750 euros.

Il appert des extraits de compte de V.1.) qu’il a fait de nombreux prélèvements dans des distributeurs

automatiques, notamment à LIEU.2.), de même, il a fait de nombreux retraits en guichet. L’intégralité des

sommes prélevées a été remise au prévenu. Selon les déclarations du témoin T.1.), nommée tuteur de la

victime vers la fin de l’année 2004, les comptes de V.1.) étaient souvent débiteurs et il n’était plus à même de

régler son loyer. De même, le prix de vente qu’aurait touché V.1.) pour une maison aurait disparu.

Suivant les éléments de l’enquête, il est établi que le prévenu a reçu 36.674 euros du prévenu entre le 7 août

2003 et le 30 décembre 2004.

En ce qui concerne le fait libellé sous le point III)b) de l’ordonnance de renvoi, il ressort de la déposition de

V.1.), actée au procès-verbal numéro 118/2004 du 28 octobre 2004 de la Police grand-ducale Luxembourg,

circonscription régionale Mersch, unité Mersch, service proximité, que P.1.) lui a téléphoné le 26 octobre 2004

pour qu’il se rende vers 17.00 heures à la poste de LIEU.2.). Au lieu du rendez-vous, P.1.) a obligé la victime

de le conduire à LIEU.3.). Le prévenu y a fait un prélèvement de 350 euros. Puis, il s’est rendu seul dans un

café tandis que V.1.) a dû l’attendre dans la voiture. Vers 21.00 heures, P.1.) a encore prélevé 400 euros dans

un distributeur automatique à LIEU.2.). Les horaires sont par ailleurs documentés par les extraits de compte

annexés au rapport numéro 65040/2005 du 12 janvier 2005 dressé par la Police grand-ducale, SREC, vol

organisé.

L’agent verbalisant ayant reçu la plainte de V.1.) en date du 28 octobre 2004 remarque dans le procès-verbal

prémentionné au sujet de la victime : ‘’Im Gespräch mit V.1.) konnte Protokollierender feststellen, dass

derselbe unter einem gewissen geistigen Zwang steht, daher er scheint Angst vor P.1.) zu haben. Er gab an,

dass ihn P.1.) mit irgend einer Veröffentlichung erpresse, um was es sich genau handelt, konnte oder wollte er

nicht preisgeben.’’

Quant au déroulement du fait du 30 décembre 2004, il résulte des éléments de la cause qu’en date du 29

décembre 2004, le prévenu a demandé à son copain X.) de téléphoner à V.1.) en se présentant comme son

avocat. X.) a appelé l’abbé en se faisant passer pour l’avocat du prévenu qui lui devrait encore de l’argent. Il a

demandé un montant de 2.500 euros aux termes d’une prétendue note d’honoraires. V.1.) a dit qu’il ne pourrait

payer qu’un montant de 1.250 euros et ils ont convenu qu’il payerait le montant en deux fois. Un rendez-vous a

été fixé devant le bâtiment des postes à LIEU.2.) à 10.00 heures.

V.1.) avait informé T.1.) de ce rendez-vous et cette dernière a alerté la police. A l’arrivée des agents

verbalisants, l’abbé avait déjà essayé de faire un retrait d’argent au guichet. L’opération lui a cependant été

refusée, alors qu’entre-temps il avait été placé sous tutelle et la signature de T.1.) était nécessaire.

Vers 10.00 heures, P.1.) et X.) sont arrivés au lieu du rendez-vous. En apercevant sa victime, P.1.) a crié : ‘’Hé,

V.1.), woù as mein Geld.’’ P.1.) et V.1.) se sont rendus ensemble à l’intérieur du bâtiment des postes. Les

témoins T.1.) et T.2.) ont pu entendre que le prévenu a, sur un ton agressif, menacé l’abbé comme suit : ‘’

2.500 euros. Daat as Blutgeld fir Deng Famill.’’ V.1.) a de nouveau essayé de prélever l’argent et la transaction

a encore une fois été refusée. P.1.) a alors demandé à l’abbé de se rendre dans une autre agence de postes.

A ce moment, il a été arrêté par les agents de police.

En droit :

Le prévenu est en aveu des infractions qui lui sont reprochées. Il conteste toutefois avoir dit à la victime ‘’daat

as Blutgeld fir Deng Famill’’. Cette menace a cependant été clairement entendue par le policier T.2.) ainsi que

par T.1.) et par T.3.) qui l’a accompagnée.

Il résulte par ailleurs de la déclaration de la victime du 29 décembre 2004 qu’il avait peur du prévenu. Ainsi, il a

déposé auprès des agents verbalisants: „Ich geriet sofort wieder in Panik. Sie müssen wissen, dass P.1.)

einen mit seiner Redensart und seiner Gestik der Art einschüchtern kann, dass man es mit der Angst zu tun

bekommt“. De même il a déposé „..bekam ich Angst, dass ich einwilligte, ihnen (P.1.) und X.)) das Geld zu

geben.“

En ce qui concerne le fait du 30 décembre 2004, le Ministère Public a libellé sous le point I) le délit de tentative

d’escroquerie d’une somme de 2.500.- euros par le fait d’avoir fait usage de fausses qualités, notamment ‘’en

prétendant être avocat et en affirmant qu’il s’agirait d’une note d’honoraires qui resterait à payer’’.

Le tribunal est d’avis que l’appel téléphonique fait en date du 29 décembre 2004 constitue un élément

préparatif de l’infraction de tentative d’extorsion libellée sous le point II) en ce qui concerne le prévenu P.1.).

De même, le fait d’avoir menacé V.1.) avec les paroles suivantes :

‘’ 2.500.- euros. Dann as daat Blutgeld fir Deng Famill’’, libellé sous le point III)a) constitue un des éléments

constitutifs de la prévention de tentative d’extorsion libellée sous le point II).

Il résulte dès lors de ce qui précède qu’il y a lieu d’acquitter P.1.) des infractions libellées sub I) et III)a) qui ne

sont pas établies en droit, à savoir :

I. comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement en date du 29 et 30 décembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU.1.) et à LIEU.2.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en

employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou

d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité;

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre la somme de 2.500 euros, sinon 1.250 euros, en faisant usage

de fausses qualifés, notamment en prétendant être avocat, et en affirmant qu’il s’agirait d’une note d’honoraires

qui resterait à payer,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur ;

III. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) en date du 30 décembre 2004, vers 10.00 heures, à LIEU.2.), au bureau de poste,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, avec ordre ou

sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

en l’espèce, d’avoir menacé V.1.), avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes en

affirmant « 2.500 euros, dann ass dat Blutgeld fier déng Famill » ;

En ce qui concerne la prévention à retenir sous le point III), il y a lieu de remarquer que le montant à retenir

s’élève à 36.674 euros. Il y a dès lors lieu de redresser l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu

en ce sens, le prévenu est par ailleurs en aveu pour le montant en question.

Au vu de ce qui précède, P.1.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir:

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) en date du 30 décembre 2004, vers 10.00 heures, à LIEU.2.), au bureau de poste,

d’avoir tenté d’extorquer par menaces la remise de fonds,

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre la somme de 2.500 euros par V.1.), en le menaçant par les

termes suivants « 2.500 euros, dann ass daat Blutgeld fier déng Famill »,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur ;

II. en date du 26 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

LIEU.2.) et à LIEU.3.),

d’avoir extorqué par menaces la remise de fonds,

en l’espèce, d’avoir extorqué au préjudice de V.1.), la remise de la somme de 350 euros, en le menaçant

de déposer dans une affaire non autrement déterminée en sa défaveur;

III. depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement entre le 7 août 2003 et le 24 décembre 2004,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait délivrer des fonds en employant

des manoeuvres frauduleuses pour faire naître la crainte de tout autre événement chimérique et pour

abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, de s’être fait délivrer au préjudice de V.1.) une somme de 36.674 euros, qui lui avait été

remise successivement pour payer diverses factures et autres dépenses non autrement déterminées, et

plus particulièrement d’avoir encaissé les sommes renseignées dans le listing joint à la présente et qui

est censé faire partie intégrante de la présente citation.

Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel. Il convient donc de statuer

conformément à l’article 60 du code pénal.

Quant à la peine :

Comme il a été mentionné ci-avant, il découle du dossier répressif et notamment de l’aveu du prévenu que

celui-ci a agi dans un pur esprit de lucre en s’enrichissant au dépens d’une personne incapable de se

défendre. Le prévenu a lui-même déclaré à l’audience qu’il était tellement facile de faire peur à sa victime

qu’au fil du temps, il est devenu de plus en plus exigeant. C’était une façon de gagner ‘’schnellt Geld’’ comme

le prévenu s’est exprimé sans faire preuve du moindre regret et sans pitié par rapport à la situation dans

laquelle il a mis la victime.

Les agissements criminels du prévenu sont d’autant plus répréhensibles qu’il a déjà été condamné par un

jugement du 18 août 2003 pour avoir extorqué d’importantes sommes d’argent à la même personne. Au lieu de

s’amender, le prévenu a continué même en prison d’exercer de la pression sur la victime.

Au vu de l’importance des sommes que le prévenu a tirées des infractions commises et au vu de son attitude à

l’audience, il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de 5 ans. Par application de l’article 20

du code pénal, il n’y a pas lieu de le condamner en outre à une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre X.) de celles dirigées contre P.1.);

r é s e r v e les frais de la poursuite pénale de X.);

a c q u i t t e le prévenu P.1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement

de 5 (CINQ) ANS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 49,4 euros.

Le tout en application des articles 20, 51, 53, 60, 66, 470 et 496 du code pénal; articles 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne-Françoise

GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Jean-Jacques DOLAR, premier substitut du Procureur d’Etat,

en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le

vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

le 12 mai 2005 au pénal et au civil par le prévenu, au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 13 mai 2005 par le représentant du

ministère public et le 31 mai 2005 par le mandataire du prévenu P.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 21 novembre 2005, le prévenu fut

requis de comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2005 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 24 février 2006 le prévenu fut à nouveau requis de comparaître

à l’audience publique du 17 mars 2006, lors de laquelle l’affaire fut

contradictoirement remise à l’audience publique du 19 mai 2006.

A cette dernière audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 juin 2006, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement correctionnel rendu le 21 avril 2005 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

- les 12 et 31 mai 2005 par les appels du prévenu P.1.);

- le 13 mai 2005 par l’appel du procureur d’Etat.

Ces recours, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables à

l’exception de l’appel relevé le 31 mai 2005 par le mandataire de P.1.) qui fait

double emploi avec celui relevé, au pénal, le 12 mai 2005 par le prévenu en

personne aux Etablissements pénitentiaires. Son appel relevé au civil le même

jour est par contre irrecevable parce que le jugement attaqué n’a en rien statué

au civil.

P.1.) ne conteste pas avoir amené sa victime, le dénommé V.1.), à lui remettre

des fonds. Il met cependant en doute la somme libellée dans la prévention

retenue sous le numéro III par le tribunal et évalue les montants lui remis par

V.1.) à un total de 15.000 euros au plus. Il conteste encore la qualification de

tentative d’escroquerie de la prévention retenue sous le numéro I) par les juges

de première instance en faisant valoir que de simples mensonges employés

pour amener une victime à se dessaisir de fonds ne sont pas constitutifs du

délit d’escroquerie. Il prie finalement la Cour de ne pas prononcer une peine

d’emprisonnement supérieure à 36 mois, sanction d’ailleurs requise par le

parquet en première instance, et de prendre en considération de larges

circonstances atténuantes dès lors que les faits avaient été commis à un

moment où il s’était trouvé dans une situation financière désastreuse par suite

d’une incarcération à cause de l’exécution d’une contrainte par corps lui ayant

fait perdre son emploi.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de rejeter le moyen

soulevé étant donné que les manœuvres et machinations employées par P.1.)

pour déterminer la victime à lui remettre de l’argent constituent bien le délit

d’escroquerie et requiert, compte tenu des circonstances de l’affaire, une peine

d’emprisonnement de 36 mois.

Les faits se trouvent exposés à suffisance par les juges de première instance.

Référence est faite à la motivation de leur jugement.

En ce qui concerne la qualification du fait retenue sous le numéro I) par les

juges de première instance, s’il est vrai que de simples allégations

mensongères pour déterminer une victime potentielle à se dessaisir de fonds

ne sauraient, en elles-mêmes, constituer une manœuvre frauduleuse, élément

essentiel de l’escroquerie exigé par l’article 496 du code pénal, il en est

autrement, si ces allégations avaient été appuyées d’un fait extérieur ou d’un

agissement quelconque destiné à leur donner force ou crédit et ceci même en

l’absence de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, voire encore de

l’abus d’une qualité vraie susceptible à imprimer à des allégations

mensongères l’apparence de la vérité et à commander la confiance de la

victime.

Il résulte, quant aux faits du 30 décembre 2004, du dossier pénal et plus

spécialement des dépositions des témoins ayant assisté aux faits, que P.1.)

avait, le jour en question, amené V.1.) à se rendre à l’agence de la BQUE.1.)

de LIEU.2.) en faisant passer son copain, le coprévenu X.), comme son avocat

auquel il devrait encore un solde de 2500 euros sur une note d’honoraires.

Ainsi donc, P.1.) n’avait pas uniquement menti à V.1.), mais il avait encore pris

la fausse qualité de mandant et débiteur d’un prétendu avocat, en l’occurrence

X.). S’y ajoute le contexte général des relations entre le prévenu et sa victime

basé sur la crainte que P.1.) avait suscité dans le chef de V.1.) en profitant de

sa faiblesse et de son infériorité intellectuelle dues à des accès de démence

sénile, en le menaçant de faire des révélations de faits imaginaires auxquels sa

victime n’arrivait évidemment pas à se rappeler. Finalement, il convient encore

de retenir le ton agressif et plein de menaces employé par les deux compères

dès l’apparition du vieillard à l’agence, propos destinés évidemment à vaincre

toute velléité de réticence de leur victime. L’ensemble de ces éléments ne

constitue pas seulement un mensonge, mais une manœuvre frauduleuse à

laquelle s’ajoute encore l’usage d’une fausse qualité, éléments déterminants de

l’escroquerie exigés par l’article 496 du code pénal.

En ce qui concerne les montants escroqués au détriment de V.1.), la Cour

d’appel, à l’instar des juges de première instance, retient le résultat des calculs

faits par les enquêteurs et repris dans leur procès-verbal.

C’est donc à bon droit et pour des motifs qu’adopte la Cour que P.1.) a été

déclaré convaincu des infractions retenues par le tribunal. Les règles du

concours réel ont été correctement appliquées à ces infractions.

La Cour tient compte, en fixant la peine à prononcer, tout comme le tribunal, de

l’extrême gravité des faits, le prévenu ayant choisi une victime particulièrement

vulnérable en raison de son état psychique et en suscitant chez celle-ci la

compassion pour une situation financière dont lui seul était responsable. S’y

ajoute que le prévenu, purgeant une peine d’emprisonnement pour les mêmes

faits et ayant eu la même victime, avait eu l’effronterie à terroriser celle-ci à

partir de la prison pour lui extorquer de nouveau de l’argent dès sa sortie. Si la

situation financière invoquée par P.1.) pouvait être prise en considération à titre

de circonstances atténuantes pour les faits antérieurs à la première

condamnation, tel ne saurait plus être le cas pour les faits actuellement soumis

à la Cour. La peine prononcée en première instance est, dans ces conditions,

non seulement légale, mais également adéquate.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

dit les appels relevés au civil le 12 mai 2005 et au pénal le 31 mai 2005 par

P.1.) irrecevables;

reçoit les autres appels en la forme;

les déclare non justifiées et confirme le jugement déféré;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 26,80

€.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

y ajoutant l’article 211 au code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Marc KERSCHEN, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.