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CA5-320a Généré par l'IA

Court reduces waste disposal fine from 2500 to 500 euros due to defendant's remediation efforts.

Numéro de cause CA5-320a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a 2500 euro fine for illegal waste disposal. While the court confirmed the conviction and the order to restore the site, it reduced the penalty to 500 euros based on the defendant's efforts to clean the land and lack of prior convictions. The judgment also set a three-month deadline for site restoration and waived additional fines.

Regeste Legislator

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Article 11 of the Nature Protection Law; Article 65, paragraph 6 of the Nature Protection Law: The court may reduce the fine imposed for environmental offenses when the offender demonstrates significant efforts to comply with the law and lacks prior judicial antecedents.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste disposal offense fine reduction environmental protection remediation efforts site restoration order correctional appeal no additional fine déchet métallique

Dispositions légales citées

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Article 11 of the law of 19 January 2004 on the protection of nature and natural resources
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis le 8 avril 2004, en violation de l’article 11 de la loi modifiée du
Article 65, paragraph 6 of the law of 19 January 2004 on the protection of nature and natural resources
Article 211 of the Code of Criminal Investigation
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.
article 60 du code pénal
Les infractions retenues sub 01) et sub 02) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 320/06 V. du 16 juin 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 18 octobre 2005, sous le numéro 2799/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 3 août 2005 régulièrement notifiée à X.).

Vu le procès-verbal numéro 9049 du 8 avril 2004 ainsi que le rapport numéro be2005/003100/022/SP (9512) de la Police Grand-Ducale de Esch-sur-Alzette, service régional de polices spéciales.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis le 8 avril 2004, en violation de l’article 11 de la loi modifiée du

19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, abandonné, déposé ou jeté

en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de

quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques, en l’espèce, divers déchets et notamment des pneus, palettes en bois, batteries, ferrailles, tonneaux en métal, véhicules automoteurs hors d’usage, un motocycle ainsi qu’une roulotte.

Le Ministère Public lui reproche également, d’avoir en infraction à la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et

à la gestion des déchets, omis de remettre les objets précités à un collecteur privé ou public ou à une entreprise

qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination.

L’examen du dossier répressif ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience a permis de dégager ce

qui suit :

Le 8 avril 2004, les agents verbalisants constatent que X.) entrepose à LIEU1.), (…), de grandes quantités de ferraille, des pneus de voitures, des batteries de voitures, des palettes en bois et des tonneaux en métal. Ont

également été trouvés sur les lieux quatre véhicules hors d’état de fonctionner, un cyclomoteur ainsi qu’une

roulotte.

Il s’est avéré que les agents du commissariat de proximité de Dudelange avaient déjà enjoint à X.) à diverses

reprises de procéder à l’élimination de ces objets. Des photos du terrain de X.) ont ainsi été prises le 5 mars

2003, 7 mars 2003, 19 mars 2003 ainsi que le 11 juillet 2003.

Lors de son audition par les agents X.) a déclaré qu’il procéderait à la remise en état de son terrain.

Lors de contrôles par les agents verbalisants le 17 janvier 2005 ainsi que quelques jours avant l’audience publique, il s’est avéré que la situation perdurait.

A l’audience, X.) soutient que les objets actuellement entreposés sur son terrain ne sont pas des objets destinés

à l’abandon mais sujets à être réparés, sinon déjà réparés. Il y a lieu de rappeler que par déchet, il y a lieu d’entendre tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ou dont il a l’obligation de se défaire.

Il résulte des déclarations mêmes du prévenu que les objets tels que renseignés sur les diverses photos jointes

au dossier répressif sont des déchets au sens de l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 précitée. Il s’agit en effet

pour la majeure partie d’engins mécaniques hors d’usage et de parties de ces engins mécaniques, les autres objets étant à considérer comme destinés à l’abandon, partant des déchets.

Il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens des infractions libellées à son encontre.

X.) est à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 8 avril 2004, à LIEU1.), (…),

01) en violation à l’article 11 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir abandonné et déposé en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques, en l’espèce d’avoir déposé divers déchets et notamment des pneus, palettes en bois, batteries, ferrailles, tonneaux en métal, des véhicules automoteurs hors usage, un vieux CMA et une roulotte ;

02) en violation de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir remis les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination, en l’espèce d’avoir déposé divers déchets et notamment des pneus, palettes de bois, batteries, ferrailles, tonneaux en métal, des véhicules automoteurs hors d’usage, un vieux CMA et une roulotte.

Les infractions retenues sub 01) et sub 02) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 aux termes duquel l’infraction

reprochée au prévenu est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait une peine inadéquate et décide de se limiter à prononcer à l’encontre de X.) une amende de 2.500 euros.

En application des articles 35 de la loi du 17 juin 1994 et 64 (6) de la loi du 19 janvier 2004, le tribunal ordonne,

aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai de 3 mois et sous peine d’une astreinte.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,12 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de X.) ;

d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de trois (3) mois à partir du jour où le présent

jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard ;

f i x e la durée maximale de l’astreinte à cents (100) jours.

Par application des articles 7 et 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des

déchets, articles 11 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du code pénal; des articles 155, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par la vice-

présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 novembre 2005 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 avril 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 16 mai 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 juin 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 28 novembre 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 18 octobre 2005 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir enfreint l’article 11 de la loi du

19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelle pour avoir abandonné en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales, des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques et d’avoir, en infraction à la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, omis de remettre ses déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

Le prévenu X.) fait plaider son acquittement, dès lors que les objets qui se seraient trouvés sur son terrain ne constitueraient pas des déchets au sens de la loi étant donné qu’ils ne seraient pas des objets hors d’usage. Ainsi, les véhicules automoteurs sur son terrain s’y seraient trouvés parce qu’il entendait les remettre en état de marche, ces voitures étant d’ailleurs toutes déclarées à son nom et couvertes par des contrats d’assurances. Les autres objets, tels que les palettes de bois, les ferrailles, les batteries, seraient destinés à être utilisés dans le cadre de la remise en forme des voitures, et d’autres réparations au terrain et à la maison. Le prévenu relève encore qu’un voisin, qui cherchait des disputes, serait à l’origine de l’intervention de la police. De toute façon le terrain serait entretemps nettoyé.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant aux infractions retenues à charge du prévenu par la juridiction de première instance, sauf qu’on pourrait enlever les voitures immatriculées qui sont couvertes par un contrat d’assurance et il ne s’oppose pas à une réduction de l’amende prononcée en première instance ou même à la suspension du prononcé.

Même au cas où la Cour d’appel prononcerait la suspension du prononcé, il y aurait lieu de maintenir la condamnation du prévenu au rétablissement des lieux dans leur pristin état, dès lors que cette condamnation serait obligatoire en cas d’infraction à la loi précitée de 2004 constatée.

Il ressort du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience que le prévenu X.) a entassé dans son terrain situé derrière sa maison des quantités importantes de ferraille, des pneus de voitures, des palettes de bois, des tonneaux en métal et des batteries de voitures, ainsi que quatre véhicules, une roulotte et un cyclomoteur.

Or, l’article 8 de la loi du 11 août 1982 a une portée très large et vise dans sa généralité toutes espèces de déchets afin de permettre d’exercer des poursuites contre tous ceux qui s’en débarrassent en dehors des lieux spécialement désignés par les autorités communales. Sont à qualifier de déchets les véhicules défectueux et les objets hors d’usage ou délabrés tels qu’ils se présentent en l’espèce au vu des photos versées et des constatations des agents verbalisants. La Cour constate encore, en ce qui concerne les voitures, que si elles portent en partie des plaques d’immatriculation sur les photos, elles sont en partie endommagées et les pièces versées par le prévenu relatives aux assurances et au contrôle technique couvrent uniquement des périodes à partir de 2005, les faits en cause ayant été constatés en avril 2004.

C'est partant à bon droit et par une motivation exhaustive et correcte que la Cour fait sienne que le tribunal correctionnel a déclaré X.) convaincu des infractions retenues à sa charge.

Les juges de première instance ont correctement appliqué les règles du concours réel aux infractions retenues.

Au vu des efforts fournis par le prévenu pour se conformer à la loi, dès lors qu’il a procédé au nettoyage de son terrain et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, il y a lieu de ne prononcer qu’une amende de 500 euros à son encontre.

En vertu de l’article 65, alinéa 6 de la loi précitée de 2004, le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d'exécution, ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise, de sorte qu’en l’espèce la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné le rétablissement de lieux, sauf qu’il convient de fixer le délai endéans lequel ce rétablissement doit se faire à trois mois à partir du jour où le présent arrêt est coulé en force de chose jugée et, au vu des circonstances de l’espèce, de faire abstraction d’une astreinte.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel du prévenu X.) partiellement justifié;

réformant:

ramène l’amende de deux mille cinq cents (2.500 €) euros prononcée par la juridiction de première instance à l’encontre du prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à cinq cents (500 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours;

confirme pour le surplus le jugement tel que déféré;

dit que le rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de trois (3) mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée;

dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 7,12 €.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.