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CA2_29759a Généré par l'IA

Appeal partially allowed: irregular contract termination damages awarded; counterclaim for abusive garnishment upheld.

Numéro de cause CA2_29759a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment for early contract termination. While the court confirmed the unilateral termination of the accounting contract, it awarded significant damages to the expert accountant for the irregular breach. Conversely, the court upheld the appellant's counterclaim, ordering the expert to pay damages for the abusive garnishment of the company's bank accounts.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1706; art. 1382: A party's unilateral termination of a contract without legal cause constitutes a breach entitling the other party to damages; conversely, an abusive garnishment procedure causing financial disruption and reputational harm to a client warrants compensation.

Mots-clés

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unilateral contract termination irregular breach damages abusive garnishment accounting professional liability financial blockage prejudice counterclaim for damages contractual indemnity contentieux contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1706
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du quatorze juin deux mille six.

Numéro 29759 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, conseiller, président; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Aloyse WEIRICH, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : SOC1) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg en date du 10 décembre 2004, comparant par Maître Nikolaus Bannasch, avocat à Luxembourg, e t : A), expert-comptable, exerçant sous la dénomination Fi-duciaire A), demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Pierre Kremmer, comparant par Maître Christian-Charles Lauer, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par acte d’huissier du 10 décembre 2004, SOC1) société à responsabilité limitée a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 5 octobre 2004 par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’a condamnée à payer à A) le montant de 12.431,60 euros en ré-paration du dommage subi par suite de la résiliation anticipée du contrat d’expertcomptable ayant lié les parties, a validé la saisie-arrêt pratiquée par A) entre les mains de plusieurs établissements financiers pour obtenir paiement de sa créance, et a dit non fondées les demandes reconventionnelles formées par la société SOC1) contre A) visant à obtenir réparation pour saisie abusive et remboursement d’augmentations d’honoraires qui auraient été payées indûment.

1) Les faits à la base du litige

Par contrat du 2 mars 1978, SOC1) société à responsabilité limitée avait chargé l’expert-comptable A) de la tenue de sa comptabilité. Les honoraires étaient fixés dans le contrat d’abord pour une durée de six mois, courant à partir du 1er mars 1978, à 6.000.- francs par mois, et ensuite à 10.000.- francs, taxe sur la valeur ajoutée en sus. La rémunération était à virer le premier jour du mois en cours. À noter que pour la confection du bilan, le contrat prévoyait un prix à part de 25.000.- francs payable après réception de la facture.

Le contrat prévoyait que les honoraires seraient adaptés à la variation de l’indice du coût de la vie, qui était alors de 288,80 points.

Le contrat réglait sa dénonciation dans les termes suivants, à savoir: «La dénonciation du présent contrat est à faire par lettre recommandée trois mois avant le 31 décembre. Sous aucun prétexte, une dénonciation du présent contrat (n’)est possible durant l’année en cours.»

Au fil des années, les honoraires de l’expert-comptable avaient connu, en plus des adaptations indiciaires, des augmentations pour tenir compte de l’accroissement du volume du travail comptable. À la date de la rupture des relations, le montant des honoraires réglés tous les mois par ordre permanent était de 1.553,95 euros toutes taxes comprises.

Le 25 avril 2002, soit près de vingt-quatre années plus tard, la société SOC1) fit savoir à A) par courrier recommandé de son conseil juridique, qu’elle avait décidé de charger un autre bureau comp-table de la tenue de sa comptabilité et de la confection des bilans. A) fut invité à remettre les documents comptables en sa possession avant la fin du mois courant.

En réponse, A), par lettre du 29 avril 2002, se déclara d’accord pour la remise des documents du client tout en renvoyant audit contrat du 2 mars 1978 et, en particulier, à la clause réglant sa dénonci-ation et en insistant sur ce que les clauses du contrat liant les parties soient respectées à la lettre.

Les dossiers de SOC1) société à responsabilité limitée furent remis à cette dernière le 3 juin 2002. A) fit noter sur le récé-pissé qu’il se réservait le droit de réclamer «le solde de ses honoraires redus pour l’exercice 2002, conformément à la clause sur la dénoncia-tion du contrat établi en date du 2 mars 1978».

Ensuite, il émit les mois de mai à décembre 2002 des notes d’honoraires d’un total de huit fois 1.553,95 euros, soit 12.431,60 euros toutes taxes comprises, et qui restaient impayées.

A) avait poursuivi le recouvrement de la note d’hono-raires émise pour le mois de mai 2002 par voie d’ordonnance de paie-ment du juge de paix. Sur contredit de la société SOC1), le juge de paix avait, par jugement du 4 décembre 2002, dit non avenue l’ordon-nance conditionnelle de paiement.

Ensuite, le 16 décembre 2002, A) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la BQUE1), BQUE2) à Luxembourg société anonyme, BQUE3) du Luxembourg société anonyme et l’SOC2) en garantie du paiement du montant de 12.431,60 euros toutes taxes comprises, et par acte d’huissier du 23 décembre 2002, il fit donner assignation à la société SOC1) pour se voir condamner au paiement desdits honoraires en exécution du contrat du 2 mars 1978, et subsidiairement, pour voir résilier le contrat avec condamnation au paie-ment dudit montant au titre de dommages et intérêts, et pour voir valider la saisie-arrêt.

Cette saisie-arrêt, autorisée par décision présidentielle du 13 décembre 2002, avait été rétractée pour défaut de créance certaine par ordonnance de référé du 30 décembre 2002 signifiée aux établissements tiers saisis le 24 janvier 2003. Dans cette dernière ordonnance, la société SOC1) s’est vu allouer une indemnité de procédure de 500.- euros.

2) Les conclusions des parties

La partie appelante SOC1) société à responsabilité limitée cri-tique le jugement déféré pour avoir retenu d’une part, que les relations entre parties étaient toujours régies par le contrat du 2 mars 1978 et l’a-voir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour résiliation irrégulière dudit contrat, et pour avoir validé la saisie-arrêt, et d’autre part, pour ne pas avoir fait droit à ses demandes reconventionnelles.

La partie SOC1) oppose dans l’acte d’appel les moyens suivants classés par ordre de subsidiarité et qu’elle a développés dans ses conclusions ultérieures. En ordre principal, elle conclut en ce sens que le contrat passé en 1978 n’était plus en vigueur lors de la rupture des relations. À ce propos, elle allègue que A) aurait établi tous les mois des notes d’ho-noraires – ce qui ne serait pas en ligne avec la convention originaire – et que les montants forfaitaires facturés ne correspondent pas aux montants fixés dans le contrat du 2 mars 1978, tels qu’adaptés à l’indice du coût de la vie.

Il apparaît en effet du tableau périodique des honoraires versé en cause par la partie A) qu’à partir d’août 1985, les honoraires men-suels étaient de 24.681.- francs toutes taxes comprises, alors que le mon-tant, adapté, dû en application du contrat de 1978, n’était que de 14.623.- francs hors taxes.

Ainsi encore, à l’époque de la rupture des relations en avril 2002, le prix mensuel réglé était de 1.387,46 euros hors taxes, alors que le prix déterminé sur base du contrat de 1978 était de 507,15 euros hors taxes.

Dans des conclusions dites subsidiaires, la partie SOC1) conclut en ce sens que les parties auraient appliqué, par substitution au contrat du 2 mars 1978, un «contrat de prestations de services verbal à durée indéterminée».

Dans ce contexte, la partie SOC1) se réfère au mécanisme de la novation visé à l’article 1271, 1 du code civil et ayant entraîné extinction du contrat du 2 mars 1978 par conclusion d’un nouveau contrat à durée indéterminée qui aurait pu être dénoncé à tout moment sans autre préavis.

À titre encore plus subsidiaire, la partie SOC1) interprète la clause de dénonciation figurant dans ledit contrat comme ne s’appliquant qu’à l’année 1978. Dans ce contexte, la société SOC1) parle d’une période d’essai de neuf mois allant jusqu’à la fin de décembre 1978. Après le 31 décembre 1978, le contrat devrait être considéré comme s’é-tant poursuivi à durée indéterminée, résiliable à tout moment. Enfin, elle soutient encore que le contrat n’aurait été conclu que pour une durée déterminée du 2 mars 1978 au 31 décembre 1978.

La partie SOC1) conteste le montant réclamé en écrivant que «la partie A) ne saurait actuellement réclamer en tout état de cause que les montants contractuellement fixés, à savoir 507,15 euros par mois hors taxes, soit 668,01 euros toutes taxes comprises par mois» (conclu-sions du 6 septembre 2005).

Quant à la saisie-arrêt, la partie SOC1), après avoir conclu dans l’acte d’appel à voir dire que cela aurait été à tort que les premiers juges avaient validé la saisie-arrêt, vu la décision de rétractation, conclut dans ses conclusions ultérieures à sa mainlevée.

La partie SOC1) réitérant ses deux demandes reconventionnelles conclut à la condamnation de A), pour saisie abusive, au paie-ment du montant de 15.000.- euros, et au remboursement de paiements dits indus d’un montant qui serait de 73.244,24 euros, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

La partie SOC1), à l’appui de sa demande en réparation, évoque la rétractation de l’autorisation présidentielle, le caractère incertain de la créance alléguée, le rejet de la demande en paiement de la note d’honoraires de mai 2002.

D’après la partie SOC1), la saisie-arrêt a pour effet «de priver la saisie de tous ses avoirs qui sont placés au jour de la saisie auprès du tiers saisi» et indique que SOC1) société à responsabilité limitée se serait «retrouvée du jour au lendemain, avec tous ses comptes bloqués … et dans l’impossibilité d’effectuer les moindres opérations financières et dès lors, d’honorer ses engagements à l’égard des tiers».

Elle fait état de ce qu’il n’y aurait pas eu de risque de recouvrement vu que la société SOC1), active dans le domaine des pièces déta-chables pour automobiles depuis vingt-six ans, serait «en excellente san-té financière».

Sur le plan du préjudice, elle fait encore état «des frais d’avocat et d’huissier, des tracas et pertes de crédibilité auprès de ses clients et fournisseurs en raison des démarches qu’elle a dû entreprendre en attendant que ses comptes soient à nouveau débloqués».

La demande en remboursement d’augmentations d’honoraires a été formée pour le cas où les relations des parties seraient toujours régies par le contrat du 2 mars 1978. Les augmentations d’honoraires critiquées sont celles qui s’étaient ajoutées aux adaptations indiciaires.

La demande en remboursement vise la seule période du 1er janvier 1994 au 30 avril 2002. Les montants payés indûment qui seraient d’un total de 73.244,24 euros sont offerts en preuve par expertise. Dans l’acte d’appel, la partie SOC1) fonde la demande en remboursement sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de A) pour avoir facturé des montants indus.

La partie SOC1) conclut en ce sens qu’elle avait tout ignoré du contrat passé en 1978, vu, selon elle, les changements de personnel au niveau de la direction de la société, et qu’elle n’aurait pas réglé les notes d’honoraires si elle avait été au courant dudit contrat. Elle conteste les «modifications conventionnelles» des honoraires.

La partie A) conclut à la confirmation du jugement défé-ré. Elle qualifie le contrat du 2 mars 1978 comme contrat à durée indéter-minée avec faculté de résiliation au 31 décembre de chaque année, et en même temps estime que le contrat comportait «un terme précis, à savoir le 31 décembre de chaque année» et qu’il était «reconductible par tacite reconduction». Elle estime que la résiliation n’a pu produire d’effet avant le 31 décembre 2002. Elle conteste avoir adressé à SOC1) société à responsabilité limitée des factures relatives aux prestations comptables avant la résiliation du contrat. Elle conclut au rejet de la demande en remboursement alors que, d’après elle, les augmentations des honoraires postérieures à 1978 avaient été acceptées par la société SOC1).

Quant au recours à la saisie-arrêt, la partie A) conclut que «la société SOC1) avait clairement indiqué qu’elle refusait de payer les honoraires redus … que (A)) n’avait donc d’autre choix pour obliger la partie appelante à exécuter son obligation que de pratiquer une saisie-arrêt».

Quant à la validation de la saisie-arrêt, la partie A) conclut que «le juge des référés ne siégeant qu’au provisoire, la rétractation de l’ordonnance présidentielle ne comporte pas nécessairement la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée, alors qu’il appartient au juge du fond d’ordonner si oui ou non la validation de la saisie qui n’existait plus le jour du jugement entrepris était fondée ou non».

Elle conteste la commission d’une faute ainsi que le préjudice résultant de la saisie, vu le bref délai entre la signification de la saisie et l’ordonnance de rétractation.

3) Discussion et décision

a) La rupture des relations contractuelles et ses suites

En procédant selon un ordre d’idées logique, il y a lieu d’examiner en premier lieu la nature du contrat du 2 mars 1978.

Le contrat énonce que «SOC1) société à responsabilité limitée engage avec effet d’aujourd’hui Monsieur A) en qualité d’ex-pertcomptable et lui donne procuration pour agir en son nom auprès des diverses instances: soit …», stipule des honoraires forfaitaires men-suels pour les travaux comptables courants avec indexation à l’indice du coût de la vie, et réserve la faculté de dénonciation pour la fin de l’année civile en cours.

Contrairement aux conclusions de la partie SOC1), le contrat ne souffle mot d’une période d’essai de neuf mois se terminant le 31 décembre 1978 avec faculté de dénonciation moyennant préavis de trois mois avant cette seule date, et le contrat n’a pas non plus été conclu pour une durée limitée jusqu’au 31 décembre 1978. Contrairement aux conclusions de la partie A), le contrat n’a pas non plus été passé avec un terme au 31 décembre 1978 avec clause de reconduction tacite.

Il y a lieu de retenir, comme l’ont fait correctement les premiers juges, que les termes clairs et non équivoques du contrat ne laissent pas planer de doute sur l’intention des parties de conclure un contrat à durée indéterminée avec faculté de dénonciation au 31 décembre de chaque année.

Les parties sont en principe liées par leur contrat jusqu’à ce qu’un nouvel accord entre elles vienne révoquer le premier.

La partie SOC1), qui invoque une telle révocation moyennant

conclusion d’un nouveau contrat, doit en rapporter la preuve.

Il est de fait que A) a tenu la comptabilité de SOC1) société à responsabilité limitée sans discontinuité depuis le 2 mars 1978 et il est reconnu que les prestations courantes ont continué à être rémuné-rées d’après les modalités prévues au contrat, à savoir, par virement périodique, au début de chaque mois, et que la rémunération consistait en un forfait. Les honoraires avaient continué à être adaptés à l’indice du coût de la vie, comme il est spécifié au contrat de 1978.

Au surplus, le montant des honoraires a été adapté à l’augmentation du volume du travail comptable entraînée par l’augmentation du chiffre d’affaires et de l’effectif de la société SOC1) dont l’évolution est retracée dans le tableau que la partie A) a versé en cause.

La dernière adaptation au volume de travail a eu lieu en avril 1986. Selon courrier de A) du 17 mars 1986, les honoraires men-suels ont été portés à 40.000.- francs, plus taxe sur la valeur ajoutée de six pour cent, pour ajuster les honoraires au volume de la comptabilité. En ce qui concerne le bilan, son prix a été aligné sur le prix d’un mois d’honoraires. SOC1) société à responsabilité limitée a réglé le nou-veau prix mensuel, comme par le passé – ce conformément au contrat de 1978 –, par ordre permanent, et le nouveau prix a, pareillement, été in-dexé à l’indice du coût de la vie pour atteindre, à l’époque de la rupture des relations, le montant de 1.387,46 euros, taxe sur la valeur ajoutée en sus.

La société SOC1) a donc accepté l’augmentation des tarifs.

L’affirmation de la partie SOC1) comme quoi elle aurait alors tout ignoré du contrat de 1978 est juridiquement non pertinente. Son explication qui se réfère à des changements au niveau de la gérance ne tient d’ailleurs pas en fait au vu des pièces versées en cause.

Le contrat de 1978 a donc été révisé de l’accord des parties.

Selon l’importance de la transformation apportée à l’opération initiale, on sera en présence soit d’un nouveau contrat qui éteint le premier et se substitue à lui, soit du premier contrat qui demeure, amendé.

La simple modification de l’obligation initiale sans affecter l’obligation en ses éléments constitutifs, ne donne pas, en soi, naissance à un contrat nouveau à part entière, avec disparition de l’ancien contrat.

L’assertion de la partie SOC1) comme quoi A) aurait émis des «factures» pour les prestations courantes pendant la période contractuelle, n’est pas prouvée. La prétendue émission de notes d’honoraires ne saurait donc même pas valoir comme indice d’une renonciation à l’application du contrat de 1978.

En l’occurrence, le seul changement du montant des tarifs de l’expert-comptable n’a pas constitué une modification fondamentale de l’obligation de la société SOC1). A fortiori, ne constitue-t-il pas une novation par changement d’objet, visée à l’article 1271, 1 du code civil, invoquée par la partie SOC1), et qui suppose, d’ailleurs, que le créan-cier accepte l’engagement de son débiteur de lui fournir une prestation différente de celle initialement prévue, et ce, avec effet novatoire.

Il s’ensuit qu’à la date de la rupture des relations, le contrat du 2 mars 1978, tel que révisé, liait toujours les parties. Une résiliation conventionnelle, même tacite, de la convention du 2 mars 1978, avec poursuite des relations soumises à un autre régime, manque à être prouvée.

La résiliation du contrat du 2 mars 1978 à durée indéterminée, en violation de la clause de dénonciation, a été irrégulière.

La partie A) continue à demander en instance d’appel le paie-ment des honoraires mensuels au tarif en vigueur à l’époque, échus dans la période de mai à fin décembre 2002, tout en concluant par ailleurs à la confirmation du jugement ayant, dans ses motifs, résilié le contrat à la date du 25 avril 2002 avec allocation de dommages et intérêts.

La sanction de la résiliation irrégulière du contrat en cause est l’allocation de dommages et intérêts, et non pas le maintien forcé du contrat. Le rôle du juge ne consiste alors qu’à constater qu’il y a eu rupture du contrat par le fait de la partie qui avait unilatéralement résolu le lien. A) a donc seulement droit à être indemnisé de ses pertes de reve-nus jusqu’à la date d’échéance du 31 décembre 2002.

En théorie, les pertes sont à évaluer d’après les rémunérations dont A) a été privé, sous déduction des frais épargnés.

En l’espèce, les frais de matériel avaient fait l’objet d’une facturation spéciale. Seuls les honoraires sont donc à considérer. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas due. La perte mensuelle est à évaluer sur une base mensuelle correspondant à un mois d’honoraires nets, soit le montant forfaitaire convenu entre parties de 1.387,46 euros. L’indemnité à accorder équivaut donc pour la période de mai à décembre 2002 inclusivement au montant de 11.099,68 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

b) Le sort de la saisie-arrêt

Quant au sort de la saisie-arrêt, il convient de noter que par ordonnance présidentielle, prise en référé le 30 décembre 2002, est intervenue la rétractation de la permission de saisir. La décision de rétractation, d’ailleurs assortie de l’exécution provisoire, a été signifiée le 24 janvier 2003 à A) et aux quatre établissements financiers tiers saisis, et n’a pas fait l’objet d’un recours.

La saisie-arrêt a disparu par l’effet de la décision de rétractation dûment signifiée. Son corollaire était la mainlevée de la saisie-arrêt.

Les demandes en validation, respectivement en mainlevée de la saisie-arrêt apparaissent dès lors comme sans objet.

Le jugement déféré est donc à réformer pour avoir validé une saisiearrêt inexistante.

c) La répétition des honoraires

La demande reconventionnelle de la société SOC1) tendant au remboursement des augmentations correspondant aux révisions des tarifs repose sur la considération que la partie A) aurait «facturé» des augmentations d’honoraires en violation du contrat de 1978. À noter que ce fondement est en contradiction avec les propres conclusions de la partie SOC1) argumentant, à propos de la modification de la convention de 1978, d’une novation laquelle suppose justement un accord des parties, donné en connaissance de cause, pour substituer une obligation à une autre.

La demande en remboursement n’est pas fondée, la société SOC1) ayant accepté les révisions du tarif, comme cela a été montré ci-des-sus. L’offre de preuve par expertise formée par SOC1) société à responsabilité limitée est dès lors sans objet.

d) L’abus de saisie-arrêt

Quant à la demande en indemnisation formée par SOC1) société à responsabilité limitée pour saisie abusive, la règle est que l’exercice d’une saisie-arrêt par un créancier, fût-ce avec l’autorisation du président du tribunal, peut engager sa responsabilité du moment qu’il a commis une faute consistant en un abus de droit et que le préjudice causé au saisi est démontré.

Tel peut notamment être le cas lorsque le débiteur saisi est si notoirement solvable que la saisie-arrêt serait vexatoire ou que l’importance de la saisie excède considérablement la créance pour le règlement de laquelle elle est faite.

En l’espèce, la partie A) n’a pas contesté l’assertion de la partie SOC1) comme quoi sa situation financière ne donnait pas lieu à un risque de recouvrement. À noter d’ailleurs que A) était particulièrement bien placé pour connaître la situation financière de sa cliente SOC1) société à responsabilité limitée.

Dans cet état des conclusions, la Cour tient pour avéré que la situation financière de la société SOC1) ne donnait pas lieu à critique à l’époque de la saisie et que A) le savait pertinemment.

Il n’a pas non plus été contesté que la saisie-arrêt visait tous les établissements financiers au Luxembourg où la société SOC1) tenait ses comptes, à savoir BQUE3) du Luxembourg société anonyme, BQUE2) à Luxembourg société anonyme, BQUE1) et SOC2). Dans ses conclusions, la partie A) n’a pas donné d’autre expli-cation à la saisiearrêt et à la multiplication des tiers saisis que d’avoir voulu «obliger la partie appelante à exécuter son obligation», ce juste-ment alors qu’elle venait d’être déboutée de sa demande en paiement des honoraires du mois de mai par jugement du tribunal de paix du 4 décem-bre 2002. A), pour venir à ses fins, visait à porter atteinte au crédit de la société SOC1) en faisant pratiquer une saisie qui n’avait pas lieu d’être en l’absence d’une menace quant au recouvrement, et, au sur-plus, en multipliant les tiers saisis pour atteindre tous les comptes de SOC1) société à responsabilité limitée au Luxembourg.

Dans ces conditions, la saisie-arrêt pratiquée est à qualifier de vexatoire.

La partie A) a contesté le préjudice en général, en insistant sur la brièveté du blocage des comptes.

Quant au blocage des comptes, il convient de relever tout d’abord que la jurisprudence, à la différence de la doctrine, paraît en principe favorable à l’application du système de l’indisponibilité partielle de la créance saisie, c’est-à-dire que le blocage de la créance saisie ne s’applique que jusqu’à concurrence du montant de la cause de la saisie et que le tiers saisi peut donc payer au saisi l’excédent (Procédure civile Dalloz, ancienne éd., v° saisie-arrêt, nos 250 et s., 258).

La Cour n’a cependant pas été mise au courant ni sur la situation des comptes concernés, ni sur l’étendue du blocage des comptes effectivement pratiqué par les tiers saisis.

En l’absence de ces renseignements, la preuve n’est pas rapportée que, comme l’affirme la partie SOC1), elle se serait «retrouvée du jour au lendemain … dans l’impossibilité d’effectuer les moindres opérations financières et dès lors, d’honorer ses engagements à l’égard des tiers».

En l’état des renseignements de la cause, la Cour admet cependant que la saisie-arrêt a dû porter atteinte au déroulement normal des opérations financières courantes de SOC1) société à responsabilité limitée, vu qu’elle a été faite entre les mains de tous les établissements financiers de la société saisie au Luxembourg. En plus, la saisie-arrêt a porté at-teinte à la réputation de SOC1) société à responsabilité limitée au-près des établissements tiers saisis. Cette dernière a subi des tracas et a dû entreprendre des démarches pour faire rétracter la saisie-arrêt. La sai-siearrêt avait produit un effet de blocage dans la période du 16 décembre 2002 au 24 janvier 2003, date de la signification de l’ordonnance de rétractation.

Le préjudice est à évaluer ex aequo et bono. Compte tenu de tous ces éléments et aussi de l’indemnité de procédure de 500.- euros déjà accordée à SOC1) société à responsabilité limitée par l’ordonnance de rétractation du 30 décembre 2002, la Cour fixe l’indemnité au montant de 1.500.- euros.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel;

le dit partiellement fondé;

par réformation:

constate la résiliation unilatérale du contrat à la date du 25 avril 2002;

fixe les dommages et intérêts revenant à A) en indemnisa-tion de la résiliation irrégulière du contrat daté du 2 mars 1978, au mon-tant de 11.099,68 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice;

partant, condamne SOC1) société à responsabilité limitée à payer à A) le montant de 11.099,68 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice;

dit que les demandes de SOC1) société à responsabilité limitée et de A) visant à voir prononcer la mainlevée, respectivement la validation de la saisie-arrêt sont sans objet;

dit fondée la demande reconventionnelle de SOC1) société à responsabilité limitée en responsabilité pour procédure abusive pour le montant de 1.500.- euros;

partant, condamne A) à payer à SOC1) société à res-ponsabilité limitée le montant de 1.500.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande reconventionnelle de SOC1) société à responsabilité limitée visant au remboursement d’honoraires;

rejette l’offre de preuve y afférente par expertise formée par SOC1) société à responsabilité limitée; fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à SOC1) société à responsabilité limitée pour les deux tiers et à A) pour le tiers restant, et en ordonne la distraction aux avocats à la Cour Maître Nikolaus Bannasch et Maître Christian-Charles Lauer qui la demandent, chacun pour ce qui le concerne, sur leurs affirmations de droit.