Court allows partial claim against insurer for horse accident damages pending expert valuation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible in principle against the horse owner's insurer, awarding a provisional sum of 4,000 euros for moral and aesthetic damages. While liability was established, the specific amounts for permanent and temporary work incapacity remained undetermined due to the need for further expert assessment. Consequently, the case was suspended pending a new expert report to quantify the total damages and recommend treatment costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2576; art. 2577: When liability is established but the extent of damages requires expert determination, the court may award a provisional sum and suspend the proceedings pending the expert's report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 148 /2006 (8e chambre)
Audience publique du mardi, treize juin deux mille six
Numéro du rôle : 95.462
Composition:
Patrick SERRES, vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
A), employée privée, demeurant à L-(...), demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 11 mai 2005,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
1) la société anonyme LE FOYER ASSURANCES, établie et ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 34237, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) l’UNION DES CAISSES DE MALADIE DE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, défenderesses aux fins du prédit exploit KREMMER, sub 1) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg, sub 2) défaillante. ________________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï A) par l’organe de Maître Julie ASSELBOURG, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat constitué.
Ouï la société anonyme LE FOYER ASSURANCES par l’organe de Maître Nathalie BALOZE, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué.
FAITS
En date du 7 janvier 1993, A) a été victime d’un accident équestre. Le cheval de B) a lancé une ruade et a blessé la requérante aux quatre dents incisives supérieures.
Après plusieurs années de traitement radiculaire, la victime a finalement dû subir l’extraction des quatre dents centrales en avril 2001.
Les parties avaient, d’un commun accord, nommé deux experts.
L’expert Georges KAYSER a rédigé un rapport en date du 19 juin 1996.
L’expert Claude SCHMITZ a finalisé son rapport pour le 4 janvier 1999 et a rédigé un rapport complémentaire en date du 2 décembre 2002.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 11 mai 2005, A) a assigné la société anonyme LE FOYER ASSURANCES, assureur de B), devant le tribunal de céans.
Par le même exploit l’UNION DES CAISSES DE MALADIE a été assignée aux fins de déclaration de jugement commun.
Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 95462.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 25 avril 2006.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 16 mai 2006.
La demande est régulière en la forme.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La requérante sollicite la condamnation de l’assignée au paiement des sommes suivantes :
• 6.000 € au titre de l’incapacité de travail partielle permanente (4%) •
950 € au titre de l’incapacité de travail partielle temporaire • 4.500 € du chef de préjudice moral pour douleurs endurées • 5.000 € du chef de préjudice esthétique • 2.267,72 € pour atteinte à l’intégrité physique y compris le préjudice d’agrément et le préjudice psychologique.
Elle demande en outre à voir condamner la partie assignée à lui payer, au fur et à mesure des traitements dentaires liés à l’accident, la différence entre ces coûts et les remboursements faits par la caisse de maladie.
La responsabilité de l’assignée est recherchée sur base de l’article 1385 sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée de même qu’une indemnité de 500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées en date du 6 décembre 2005, la demanderesse a augmenté sa demande en paiement du montant de 12.600,04 € du chef de frais de traitement relatifs à la pose, en octobre 2005, de quatre implants avec fixation de quatre couronnes en porcelaine par le docteur LA).
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il incomberait à l’auteur du dommage de supporter l’entière réparation du préjudice par lui causé.
Elle ne s’oppose pas à la nomination d’un consultant avec la mission de contrôler le mémoire d’honoraires de son médecin traitant portant sur la somme de 12.600,04 €, d’éclairer le tribunal sur les divers moyens de traitement possibles, d’évaluer l’intensité des douleurs endurées pour chaque méthode et finalement d’évaluer le coût des diverses méthodes.
Elle demande encore l’institution d’une expertise complémentaire afin de chiffrer le montant à charge de l’assureur, compte tenu de l’évolution de sa situation médicale depuis le dernier rapport d’expertise du 2 décembre 2002, et de se prononcer sur le dommage moral déjà subi lors des différents traitements.
Finalement, elle sollicite une provision à hauteur de 15.000 € à faire valoir sur le montant de l’indemnisation définitive.
La défenderesse offre de payer la somme de 12.500 € à titre d’indemnisation de l’incapacité permanente partielle et des frais de traitement.
Concernant le préjudice pour douleurs endurées, elle est d’accord à payer à la requérante le montant de 2.170 €, tel que retenu par l’expert SCHMITZ.
En outre, elle accepte de prendre en charge les consultations chez le psychologue à hauteur du montant de 267,72 €.
Par ailleurs, l’assignée conclut qu’il ne saurait être question d’indemniser un quelconque préjudice esthétique au motif qu’il serait impossible de distinguer à l’œil nu entre les prothèses posées et les dents originaires.
Elle argumente que si le principe est celui de l’indemnisation totale du préjudice subi par la victime, celle-ci a cependant l’obligation de minimiser son dommage.
Elle reproche à la demanderesse que le traitement, dont l’indemnisation est actuellement réclamée, à savoir, la pose d’implants ostéo-intégrés, serait beaucoup plus coûteux que les deux autres traitements proposés par l’expert SCHMITZ (voir rapport d’expertise complémentaire du docteur SCHMITZ). De plus, ce mode de traitement engendrerait un pretium doloris plus important que celui des autres procédés.
Subsidiairement, elle conclut à la nomination d’un expert-calculateur avec la mission de procéder à une actualisation des montants alloués et de tenir compte des remboursements effectués par les organismes de sécurité sociale. Si non une consultation pourrait éclairer le tribunal sur le traitement le plus adapté.
MOTIFS DE LA DECISION
La victime a l’obligation de modérer, de contenir autant que possible son dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 1092).
Il appartient à l’auteur du dommage qui fait état de ce que la victime a la possibilité raisonnable de minimiser son dommage, de le prouver (ouvrage précité).
Il est constant que la société LE FOYER a déjà réglé deux acomptes, à savoir en date du
10 octobre 1996 un montant de 2.107,09 € et en date du 22 juin 2004 la somme de 3.853,23 €.
Dans la mesure où le tribunal ne dispose à l’heure actuelle pas des éléments d’appréciation nécessaires afin de décider quel traitement médical serait le plus opportun, surtout au regard du principe ci-avant exposé, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de recourir à l’avis d’un homme de l’art.
Dans la mesure où le dernier rapport d’expertise date de 2002 et que les parts supportées par les organismes de la sécurité sociale n’ont pas été prises en considération lors de la rédaction des rapports antérieurs, il y a également lieu de nommer un expert calculateur dont la mission sera spécifiée dans le dispositif du présent jugement.
Etant donné que le principe de responsabilité est d’ores et déjà retenu, il convient d’imposer l’avance des frais à la société LE FOYER.
En attendant la fixation de son préjudice, la requérante se voit accorder, d’ores et déjà, une provision d’un import de 4.000 €.
L’UNION DES CAISSES DE MALADIE n’a pas constitué avocat.
L’exploit introductif d’instance ayant été signifié à personne, le présent jugement est réputé contradictoire à son égard.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement ;
déclare la demande recevable,
dit la demande de A) dirigée contre la société anonyme LE FOYER ASSURANCES fondée en principe,
condamne la société anonyme LE FOYER ASSURANCES à payer à A) la somme de 4.000 € avec les intérêts légaux du jour de l’accident, pour le surplus, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
1) Docteur Paul NILLES, demeurant à L-4081 Esch-sur-Alzette, 1, rue Dicks; 2) Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé
« -de déterminer, constater et évaluer le dommage corporel et moral accru à A) lors de l’accident du 7 janvier 1993 en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale, en partant des rapports du docteur Claude SCHMITZ des 4 janvier 1999 et 2 décembre 2002,
-prendre en compte, lors de l’évaluation des préjudices, les deux acomptes payés par la société LE FOYER (2.107,09 € en date du 10 octobre 1996 et 3.853,23 € en date du 22 juin 2004),
-de préconiser le moyen de traitement le plus adéquat pour la patiente surtout en fonction de son jeune âge et en fonction des douleurs liées aux divers traitements et d’en chiffrer le coût»,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes, ordonne à la société anonyme LE FOYER ASSURANCES S.A., de consigner au plus tard le 30 juin 2006 la somme de 800 EUROS à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts,
charge Madame le juge de la mise en état Françoise HILGER du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée,
dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard des experts, ils devront en avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit que les experts devront, en toute circonstance, informer le tribunal de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer, dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
20 septembre 2006 au plus tard,
déclare le jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, surseoit pour le surplus,
tient l’affaire en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction.