Court dismisses employee's wrongful dismissal claim against public bank citing lack of fault and procedural errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against a public bank for wrongful dismissal, procedural violations, and defamation. The employee alleged disciplinary sanctions were unjustified and a criminal complaint was malicious, but failed to prove fault or provide the complaint text. Relying on the lower court's findings and rejecting the employee's evidence, the court upheld the dismissal and awarded procedural costs to the bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code Civil; La responsabilité civile ne s'établit pas par le seul fait d'une plainte pénale aboutissant à un non-lieu, ni par des rumeurs sans preuve de faute intentionnelle ou négligente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du premier juin deux mille six.
Numéro 29010 du rôle
Composition:
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président, Monique BETZ, premier conseiller, Joséane SCHROEDER, conseiller, Carmen FRIES, greffière assumée.
Entre:
A.), employé à la BCEE, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg, en date du 11 mai 2004, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour à Luxembourg, et:
LA BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établissement public autonome, établie et ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz, représentée par son Conseil d’Administration actuellement en fonctions, sinon par son comité de Direction actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 30775
intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, assisté de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 22 mai 2002, A.) a fait donner assignation à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (B.C.E.E.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 190.210,68.-euros du chef du préjudice subi suite à une affaire disciplinaire prétendument non justifiée, d’une plainte pénale suivi d’un non lieu et de la propagation de ces faits.
Par jugement rendu le 4 mars 2004, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative au remboursement d’1/5 du traitement du mois de juin 1998. Pour le surplus, la demande a été déclarée non fondée et A.) a été condamné à payer à la B.C.E.E. une indemnité de procédure de 500.- euros.
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 11 mai 2004.
A l’appui de sa demande, l’appelant expose qu’il a été engagé le 16 janvier 1975 en qualité d’employé par la B.C.E.E., qu’il a effectué toute sa carrière au sein de la B.C.E.E., qu’il a été admis au conseil d’administration de la banque comme délégué du personnel en date du 1er mai 1994 et qu’il a été promu à la fonction de chef d’agence de l’Agence LIEU1.) avec effet au 1er mars 1995.
Il indique qu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, qui ont été prises en violation avec l’article 51 du statut général des fonctionnaires, à savoir :
- décharge de sa fonction de chef d’agence de l’Agence LIEU1.) et mutation au service SERV1.) avec effet au 1er juin 1997 suivant décision du comité de direction du 3 mai 1997, dont il a été informé par lettre lui adressée le 20 mai 1997, - suspension de sa fonction de chef d’agence par décision du 18 novembre 1997, - mutation du service SERV1.) au service SERV2.) par décision du 25 novembre 1997 levant également la suspension, - amende du cinquième d’une mensualité brute du traitement de base par décision du 17 février 1998, dont il a été informé par lettre lui adressée le 19 février 1998.
Les sanctions ont été prises sur base d’un rapport d’instruction de la B.C.E.E. du 9 décembre 1997, aux termes duquel celle-ci reproche à A.) les faits suivants :
- d’avoir retiré du livret d’épargne de sa mère la somme de 920.000.- LUF en contrefaisant et en falsifiant la signature de celle-ci sur la quittance du 28 avril 1997, - d’avoir prélevé 500.000.- LUF du compte d’épargne de B.) sans que l’ordre de retrait n’ait été signé par la cliente, - d’avoir apposé le 4 août 1997 une signature différente de celle qu’il appose habituellement sur un décompte de vente de 22.000.- DM,
- d’avoir soustrait un document établi sur papier bancaire, adressé à la firme SOC1.) et engageant la banque à garantir des paiements dus par la société SOC2.) à SOC1.).
Parallèlement à la procédure disciplinaire, le comité de direction de la B.C.E.E. a déclenché une instruction pénale à l’encontre de A.) en dénonçant au Procureur d’Etat le 19 février 1998 les infractions de faux en écriture commis le 4 août 1997, de soustraction de pièce du dossier SOC2.) et de soupçon de falsification de la signature de C.). Suite à une instruction du juge d’instruction, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 19 décembre 2000.
A.) fait valoir qu’il n’a non seulement fait l’objet d’une affaire pénale et d’une affaire disciplinaire non justifiées, mais que ses « méfaits » ont été largement propagés au sein de la banque, de sorte qu’il a fait l’objet de propos diffamatoires et injurieux de la part de ses supérieurs et collègues de travail.
A.) précise qu’il ne demande pas l’annulation des sanctions disciplinaires, qui est de la compétence des juridictions administratives, ni la constatation dans le chef de la B.C.E.E. de la dénonciation calomnieuse, qui relève du tribunal correctionnel, mais la réparation du préjudice subi principalement sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Il expose encore qu’il a été amené à payer à SOC2.) de ses propres deniers le montant de 2.500.000.- LUF, qu’il n’a pas touché de la banque son indemnité pour travaux supplémentaires, qu’il n’a pas été réélu au conseil d’administration de la banque, qu’il est tombé gravement malade à la suite d’une dépression suite aux racontars dans la banque qu’il aurait été licencié, qu’il a dû se justifier auprès de sa femme et de ses enfants qui ont été confrontés au problème par des collègues de travail, respectivement les enfants de ceux-ci.
Il évalue son préjudice dès lors comme suit :
- 1/5 du traitement du mois de juin 1998
1.092,96.- euros, - indemnité pour travaux supplémentaires non touchée 2.354,99.- euros, - remboursement à SOC2.)
61.973,38.- euros, - perte de jetons de présence dans le conseil
24.789,35.- euros, d’administration sur 5 ans - préjudice moral
100.000.- euros.
Le tribunal a longuement analysé le problème de la compétence en retenant le principe que le tribunal civil ne saurait en aucun cas annuler ou réviser une sanction disciplinaire intervenue, ou prendre une décision équivalant en fin de compte à une annulation ou une révision. Sur base de ce principe, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du chef de la demande visant au remboursement de 1/5 du traitement du mois de juin 1998, qui lui fut enlevé à titre de sanction disciplinaire, par décision du comité de direction de la B.C.E.E. du 17 février 1998, au motif que cette demande a pour objet l’annulation de fait de la sanction disciplinaire.
Pour le surplus, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts en se basant sur un arrêt de la Cour d’Appel du 17 mars 1998.
L’intimée, B.C.E.E., relève appel incident sur ce point en soutenant que la demande introduite par A.) doit être déclarée irrecevable en raison de l’incompétence de la juridiction saisie, le litige relevant des juridictions du travail, sinon à tout le moins des juridictions administratives.
Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs des premiers juges en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en remboursement d’1/5 du traitement du mois de juin 1998 enlevé à titre de sanction disciplinaire.
Pour ce qui est de l’indemnité pour travaux supplémentaires, ce chef de la demande ayant trait aux relations de travail de l’appelant avec l’intimée, il y a également lieu de se déclarer incompétent pour en connaître.
Pour le surplus, c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges se sont référés à un arrêt de la Cour d’Appel du 17 mars 1998 (n° 19151 du rôle) pour dire que les tribunaux judiciaires ont compétence de principe pour connaître des demandes en dommages-intérêts basées sur une faute.
L’appel incident est partant partiellement fondé pour les deux premiers chefs de la demande en dommages-intérêts.
Pour le surplus, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour toiser les trois autres éléments du préjudice allégué.
L’intimée relève encore appel incident en alléguant la nullité de l’exploit introductif d’instance, au motif qu’il ne précise pas les pièces sur base desquelles est fondée la demande. Ce moyen doit être rejeté, en l’absence de tout préjudice établi en cause.
Quant au fond, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération sa motivation et son argumentation « alors que la façon d’agir des responsables de la B.C.E.E. était manifestement illégale, fautive et ne répondant pas à une certaine hygiène devant exister dans les élémentaires relations humaines et professionnelles ».
L’intimée relève appel incident en ce que les premiers juges ont dit que la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques est applicable au litige. Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 1er de cette loi, la responsabilité des personnes morales de droit public ne peut être engagée sur base de ces dispositions légales que pour des activités qui entrent dans les missions de service public.
Ce moyen est fondé. En effet, par l’application de ce critère « de mission de service public », les activités de certains établissements publics sont soustraites à l’application de la loi précitée, soit que la loi les instituant les soumette expressément aux règles du droit privé (c’est le cas du HÔPITAL1.), du CENTRE1.), de la SOC3.)., de la Caisse d’Epargne de l’Etat etc.), soit qu’ils agissent en dehors de leur mission de service public (Ravarani : La responsabilité civile des personnes privées et publiques ; édition 2000, n° 30, p.39).
Il s’en suit que la loi du 1er septembre 1988 ne saurait s’appliquer en l’espèce. Le jugement entrepris doit partant être réformé sur ce point.
En ordre subsidiaire, la demande de A.) est basée sur l’article 1384, alinéa 3 du Code Civil.
C’est à juste tire que l’intimée, B.C.E.E., résiste à cette base en affirmant que cette présomption ne joue qu’en faveur des tiers et qu’elle ne peut être invoquée par le préposé contre son commettant, ce qui est le cas en l’espèce. La demande doit partant être rejetée sur cette base.
En ordre plus subsidiaire, A.) invoque les articles 1382 et 1383 du Code Civil. L’intimée B.C.E.E. conteste toute faute dans son chef. L’appelant soutient que son préjudice résulte tant de la procédure disciplinaire, que de la plainte au pénal que des rumeurs ayant circulé sur son compte.
La Cour se rallie aux développements des premiers juges sur ce point qui se sont dit incompétents pour vérifier la motivation et l’opportunité de la sanction disciplinaire et qui ont retenu « qu’en l’absence de contestations de la part de A.) quant à la légalité de la sanction disciplinaire, aucune responsabilité de la B.C.E.E. de ce chef n’est établie ».
A.) reproche encore à la B.C.E.E. d’avoir déposé une plainte au pénal, qui constitue, selon lui, une dénonciation calomnieuse et qui est intervenue trois mois après que sa mère a rétracté ses accusations.
En instance d’appel, il conclut à voir ordonner à la B.C.E.E. de communiquer cette plainte pour permettre à la Cour « d’apprécier le caractère téméraire, malicieux ou de légèreté blâmable » de celle-ci.
Cette demande doit être rejetée, puisque A.) affirme ne pas connaître le texte de la plainte et ne fournit pas d’éléments à l’appui de ses allégations, desquels on pourrait déduire le caractère téméraire, malicieux ou de légèreté blâmable.
La Cour renvoie à la motivation des premiers juges sur ce point, qui ont retenu que le fait de déposer une plainte n’est pas constitutif d’une faute en raison de la seule circonstance que la plainte a abouti à un jugement d’acquittement ou à une ordonnance de non-lieu.
La Cour se rallie également à la motivation des premiers juges en ce qui concerne la faute constituée par les prétendues rumeurs et racontars. Par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de rejeter ce moyen ensemble avec l’offre de preuve formulée.
Il s’en suit qu’aucune faute n’a pu être établie dans le chef de la B.C.E.E., de sorte que la demande doit être rejetée sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
C’est également à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de A.) en remboursement de la somme de 61.973,38.- euros, payée prétendument à la société SOC2.) sur base de l’enrichissement sans cause.
Il s’en suit que l’appel de A.) n’est pas fondé.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Cette demande de A.) n’est pas fondée, eu égard à l’issue du litige.
Celle de la B.C.E.E. est fondée pour la somme de 2.000.- euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais causés par un appel non justifié.
Elle conclut également à voir augmenter l’indemnité lui allouée en première instance. Cette demande est fondée et il y a lieu de fixer l’indemnité pour la première instance à 1.000.- euros, par réformation de la décision entreprise.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels ;
rejette la demande en communication de la plainte pénale ;
dit l’appel principal non fondé et en déboute ;
dit l’appel incident partiellement fondé ;
réformant, se déclare incompétent pour connaître du chef de la demande en indemnité pour travaux supplémentaires ;
dit que la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques n’est pas applicable au litige ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
dit non fondée la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) à payer à la B.C.E.E. la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et de 2.000.- euros pour l’instance d’appel ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.