Luxembourg court dismisses appeal confirming default judgment on commercial debt and interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order confirming a default judgment for €553,179.81 in principal, interest, and liquidated damages. The appellant argued for jurisdictional incompentence, non-compliance with invoice terms, and excessive penalty rates, but the court found these arguments unmeritorious given the established commercial relationship and valid jurisdictional clauses. Consequently, the original order was confirmed with clarified interest periods, while procedural costs were allocated to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 933 al. 2 NCPC; Article 23 Regulation 44/2001; Article 1152 al. 2 Civil Code: A summary judgment on commercial debt is confirmed when jurisdictional clauses are valid, invoice terms are accepted by conduct, and agreed penalty rates are not excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 24 mai deux mille six
Numéro 30788 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société de droit anglais SOCIETE1.) Ltd, établie et ayant son siège
social ADRESSE1.), représentée par son « board of directors (conseil
d’administration) actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos
CALVO d’Esch/Alzette en date du 19 décembre 2005,
comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 19 décembre 2005,
comparant par Maître Stéphan LE GOUËFF, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur six factures établies du chef de ventes et livraisons de
marchandises, SOCIETE2.) a assigné le 15 février 2005 SOCIETE1.) UK
devant le juge des référés pour obtenir sur base de l’article 933 alinéa 2 du
NCPC sa condamnation au payement de la somme de 553.179,81.- euros.
Dans son ordonnance du 28 octobre 2005, le juge saisi s’est déclaré
compétent ratione loci pour connaître de la demande ; il a donné acte aux
parties que la défenderesse a payé en cours d’instance le principal de la
créance. Il a fait droit à la demande formée par la requérante à l’audience du
20 octobre 2005 et a condamné la défenderesse à payer les intérêts
conventionnels à 12% l’an sur la somme de 553.179,81.- euros ainsi qu’une
clause pénale de 15% sur la même somme.
Par exploit d’huissier du 19 décembre 2005, SOCIETE1.) UK a
régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 5 décembre
2005.
Il expose à l’appui de son recours plusieurs moyens qu’il échet
d’examiner point par point.
Il maintient en premier lieu le moyen d’incompétence territoriale du juge
luxembourgeois pour connaître du litige. Ce moyen est à rejeter par adoption
des motifs du premier juge. Aux termes de l’article 23 du règlement CE
44/2001, les conventions attributives de juridiction sont valables. S’agissant
de commerçants, pareille convention doit être conclue sous une forme
conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées
avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans
ce type de commerce.
Ces conditions sont remplies en l’espèce. Il est acquis en cause que les
parties au litige étaient en relations commerciales poussées pendant cinq ans.
L’appelante connaissait donc parfaitement les conditions générales de vente
de l’intimée, imprimées au verso de chaque facture. Elle n’a jamais protesté
contre une quelconque de ces conditions de sorte qu’elle est censée les avoir
acceptées. L’article 12 des conditions générales stipule expressément qu’en
cas de litige au sujet d’un contrat de vente, seuls les tribunaux
luxembourgeois seront compétents. Cette clause, insérée dans les conditions
générales, est conforme aux usages appliqués entre commerçants de sorte que
c’est à raison que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de
la demande de la société SOCIETE2.).
L’appelante fait valoir en ordre subsidiaire que la demande de la partie
adverse serait non fondée en raison des contestations énoncées dans sa lettre
du 15 juin 2005 et de celles produites en première instance. Ces contestations
se limitent à la constatation que par le passé, SOCIETE2.) n’aurait jamais
sollicité le payement d’intérêts de retard de 12% et d’une clause pénale.
Il ressort des factures versées en cause que les intérêts de retard et la
clause pénale sont prévus aux articles 9 et 11 des conditions générales. Il est
un fait que la demanderesse originaire n’avait pas inclus le payement de ces
charges dans son assignation du 15 février 2005. Elle a sollicité oralement
leur payement à l’audience du 20 octobre 2005. Pareille demande est à
qualifier de demande additionnelle ; elle est recevable à condition de
présenter un lien suffisant avec la demande originaire. Si la modification de
la première demande consiste simplement à augmenter quantitativement la
prétention initiale, la demande additionnelle procède directement de la
demande originaire et tend aux mêmes fins. Tel est le cas lorsque, après avoir
demandé initialement le payement d’un capital, une partie demande plus tard
le payement des intérêts. Lorsque la procédure est orale, comme en l’espèce,
pareille demande peut être formée par simple déclaration verbale à la barre,
sans que le demandeur ne doive passer par une nouvelle assignation. Il suit
des développements qui précèdent que la demande additionnelle en question
est recevable.
Le fait que SOCIETE2.) n’a jamais sollicité par le passé le payement de
ces charges n’est pas un argument valable pour s’opposer actuellement à la
demande en question. Il est un fait que les charges en question se trouvent
dans les conditions générales de vente de l’intimée. Comme l’appelante
connaissait ces conditions, sans jamais les contester, elle les a acceptées. Les
contestations élevées par l’appelante dans son courrier du 19 mai 2005 et
celles produites en première instance ne sont donc pas sérieuses.
L’appelante fait valoir en outre que les conditions de la facture acceptée
ne seraient pas remplies en l’espèce. Comme la facture du 17 mai 2005 ne
fut pas versée, la Cour ne saurait prendre position à ce sujet. La Cour suppose
qu’elle n’était pas versée en première instance non plus, raison pour laquelle
le juge n’a pas statué à ce sujet (acte d’appel, page 8).
Elle expose encore que la clause pénale serait appliquée sur la somme de
157.622,20.- USD, non redue. Le moyen laisse d’être fondé. Il ressort du
dispositif de l’ordonnance attaquée que la clause pénale fut appliquée sur le
total des six factures réclamées, parmi lesquelles ne figure pas celle de
157.622,20.- USD. L’intimée expose dans sa note de plaidoiries (page 4)
avoir soustrait du principal redû la somme de 157.652,20.- euros.
L’appelante fait encore valoir que les intérêts conventionnels et la clause
pénale seraient excessifs. Se basant sur l’article 1152 alinéa 2 du code civil,
elle demande la réduction à de plus justes proportions de la clause pénale.
Comme leur nom l’indique, les intérêts stipulés d’un commun accord ou
proposés par une partie et acceptés expressément ou tacitement par l’autre,
forment la loi des parties. Appliqué aux relations entre commerçants, un taux
de 12% libellé pour vaincre le cas échéant la résistance d’un mauvais payeur,
n’a rien d’excessif. Pour ce qui est de la clause pénale, le juge des référés,
qui ne peut pas trancher le fond, n’a pas pouvoir pour réduire le cas échéant
une indemnité conventionnelle. La demande en question est encore à rejeter.
L’appelante donne finalement à considérer que le premier juge n’a
précisé ni le point de départ ni le terme final des intérêts. Le reproche est
fondé. La Cour va y suppléer.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les
contestations soulevées par l’appelante ne sont pas sérieuses. C’est
également à raison qu’elle a été condamnée en première instance à une
indemnité de procédure, alors que SOCIETE2.) était obligée de s’adresser à
un avocat pour obtenir satisfaction. L’ordonnance attaquée est dès lors à
confirmer.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée demande à son tour l’octroi d’une indemnité de procédure.
Cette demande est fondée pour 500.- euros, la condition d’iniquité requise
par la loi étant remplie.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
précise que les intérêts conventionnels à 12% courent à partir du 20
octobre 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
rejette la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit fondée pour 500.- euros la demande de même nature de l’intimée,
condamne SOCIETE1.) UK à payer cette somme à SOCIETE2.),
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.