Contractual claim dismissed due to lack of evidence; hidden defect claim partially allowed; procedural costs awarded to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the contractual liability claim against the architect and engineer due to insufficient evidence of their engagement and the absence of invoices showing the engineer's remuneration. While the claim for a hidden defect was partially accepted, the court found the plaintiff failed to prove the architect had commissioned the engineer, noting the engineer likely worked directly for the contractor. Consequently, the plaintiff was ordered to pay procedural costs to both defendants based on Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et s. du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A contractual claim fails when the plaintiff cannot prove the professional's engagement or the specific contractual relationship, while a hidden defect claim requires proof of the defect's existence and its impact on the building's safety or value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 129 / 06 ( XIe section)
Audience publique du vendredi dix-neuf mai deux mille six Numéro 88848 du rôle
Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________
ENTRE
A), pensionnée, demeurant à L-(...), demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 juin 2004, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. ARCH), architecte, demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. ING), ingénieur, demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, demandeur par reconvention,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL :
Ouï A), par l’organe de son mandataire Maître Alain Gross, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï ARCH), par l’organe de son mandataire Maître Franz Schiltz, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï ING), par l’organe de son mandataire Maître Marc Baden, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 mars 2006.
Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 16 juin 2004, A) a fait donner assignation à ARCH) et à ING) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 15.000.- €.
La demanderesse affirme être propriétaire d’une maison sise à LIEU), dont les plans ont été réalisés par l’architecte ARCH) et pour laquelle les calculs statiques ont été effectués par l’ingénieur ING).
La demanderesse affirme encore qu’elle a chargé ARCH) de la mission d’architecte et que ce dernier a chargé l’ingénieur ING) des calculs statiques.
La demanderesse soutient finalement que la maison a été réceptionnée en 1975 et qu’elle est affectée de nombreuses fissures qui sont dues à une épaisseur insuffisante des dalles et piliers de soubassement.
La requérante considère dans l’assignation que la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée au motif que l’épaisseur insuffisante des dalles et piliers constitue un défaut de conformité qui donne droit à une action qui se prescrit par trente ans.
Par conclusions du 22 juin 2005 la demanderesse modifie son raisonnement juridique de la demande dirigée contre ARCH), dans la mesure où elle considère que l’épaisseur insuffisante des dalles constitue un vice caché mineur affectant le gros ouvrage qui donne également droit à une action qui se prescrit par trente ans.
Par conclusions du 7 décembre 2005, la demanderesse modifie une nouvelle fois sa demande dirigée contre ARCH) dans le sens qu’elle reproche actuellement un manquement à son obligation de conseil.
La responsabilité de l’ingénieur ING) est recherchée sur la base délictuelle au motif qu’il a été chargé par l’architecte et non pas par le maître de l’ouvrage. La demanderesse lui reproche d’avoir sous-dimensionné les dalles et piliers.
Les défendeurs contestent toute qualité et tout intérêt pour agir de la demanderesse. Ils contestent en outre que ING) aurait été chargé par l’architecte ARCH) ; ils affirment que ING) a été chargé par le maître de l’ouvrage, qui était à l’époque non pas la demanderesse, mais son époux B). Ils prétendent encore que la maison a été réceptionnée en 1974 de sorte qu’en tout état de cause la demanderesse serait forclose. Quant au fond ils soulèvent la prescription de l’action et ils contestent la réalité des vices allégués.
Il résulte clairement des pièces versées en cause que la demanderesse est actuellement le propriétaire de la maison sise LIEU). En tant que tel elle a un intérêt pour agir en réparation des vices affectant cet immeuble.
Il n’y a pas eu réception écrite de la maison. D’après un certificat de résidence établi par le bourgmestre de la ville de (…), la demanderesse a changé de domicile le 11 juin 1975 pour s’établir à LIEU). Par ailleurs au mois de janvier 1975 l’architecte ARCH) s’est plaint par courrier auprès du menuisier en raison de la lenteur de ses travaux. La réception tacite de l’immeuble ne se situe dès lors manifestement pas en 1974.
Quant à la demande dirigée contre ARCH) :
Il n’est contesté que ARCH) a été chargé par le maître de l’ouvrage d’une mission d’architecte, même si ce contrat n’a pas fait l’objet d’un écrit.
Quant au défaut de conformité :
La demanderesse considère qu’il existe un défaut de conformité au niveau du dimensionnement des dalles et des piliers dans la mesure où leur épaisseur ne serait pas conforme à une norme « DIN ».
L’obligation de conformité du constructeur est l’obligation de résultat de remettre un ouvrage conforme à ce qui a été convenu. Il y a dès lors défaut de conformité si la dimension des dalles et piliers est inférieure à ce qui était prévu dans le contrat entre parties. Or, la demanderesse ne soulève pas un défaut conformité par rapport à ce qui a été prévu entre parties, mais un défaut de conformité par rapport à une norme DIN qui n’est et n’était pas en vigueur au Luxembourg. Il en découle que la demande est à déclarer non fondée pour autant qu’elle est basée sur un prétendu défaut de conformité par rapport à une norme DIN.
Quant au vice mineur affectant le gros ouvrage :
La demanderesse semble encore considérer que le sous-dimensionnement des dalles constitue un vice caché portant sur un gros ouvrage, mais n’en compromettant pas la solidité. D’après une certaine jurisprudence les vices mineurs affectant le gros ouvrage échappent au régime dérogatoire des articles 1792 et 2270 du code civil et donnent lieu à une action qui se prescrit par trente ans.
Il est cependant absurde d’admettre que les vices cachés graves affectant le gros ouvrage tout en compromettant sa solidité donnent lieu à une action qui se prescrit par 10 ans, tandis que les vices mineurs affectant le gros ouvrage sans en compromettre la solidité permettent d’agir pendant trente ans. L’intention du législateur était manifestement de fixer un délai de prescription de dix ans pour les vices affectant le gros ouvrage et une prescription de deux ans pour les menus ouvrages.
Il est par ailleurs admis par la doctrine et la jurisprudence que la garantie décennale ne se limite pas à la perte totale ou partielle de l’édifice. La notion de perte totale ou partielle de l’édifice n’exige pas que le vice affectant le gros ouvrage doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage. Il suffit qu’un gros ouvrage soit atteint d’une malfaçon pour qu’il y ait perte partielle. La garantie décennale doit couvrir les simples malfaçons sous la condition qu’ils intéressent les gros ouvrages (cf. Cour 11 janvier 2006, n° 29699 et 29 711 du rôle).
L’action pour autant qu’elle est basée sur les vices cachés est partant manifestement prescrite.
Quant au manquement de ARCH) à son obligation de conseil :
La demanderesse étant restée en défaut d’expliquer en quoi ARCH) aurait failli à son obligation de conseil, la demande est à déclarer non fondée pour autant qu’elle est basée sur un prétendu défaut de conseil.
Quant à la demande dirigée contre ING) :
La requérante soutient que ING) a été chargé par l’architecte ARCH), tandis que ce dernier et ING) affirment que c’est l’ex-époux de la demanderesse qui a directement chargé ING).
La demanderesse entend prouver au moyen d’une attestation testimoniale émanant de son ex-époux B) que ce dernier n’a pas chargé ING) des calculs statiques. Le défendeur ARCH) fait plaider que conformément à l’article 1341 du code civil on ne peut prouver un contrat par témoins. En l’occurrence la demanderesse ne veut pas prouver l’existence d’un contrat par témoins, mais au contraire son inexistence, de sorte que le moyen tiré de l’article 1341 du code civil n’est pas fondé. Il est vrai qu’on ne peut prouver par témoins contre ou outre un écrit, mais en l’occurrence il n’y a pas d’écrit.
Il y a cependant lieu de constater que l’écrit émanant apparemment de B) ne peut pas être qualifié d’attestation testimoniale, alors qu’il n’est pas conforme aux prescriptions des articles 400 et s. du nouveau code de procédure civile.
Aucun autre élément du dossier ne permet par ailleurs d’admettre que ING) aurait été chargé des calculs statiques par ARCH). Il faut noter en premier lieu que ce dernier a conteste énergiquement avoir chargé ING). La demanderesse est par ailleurs restée en défaut de prouver que le contrat oral entre B) et ARCH) prévoyait que ce dernier devait charger un ingénieur des calculs statiques. Il est en tout état de cause certain que si ARCH) a chargé ING) des travaux statiques, il l’a fait, soit, directement, soit, en tant que mandataire, pour le compte du maître de l’ouvrage et dans les deux hypothèses la rémunération de l’ingénieur devait apparaître dans la facture de l’architecte. La demanderesse verse bien une note d’honoraires de ARCH) du 22 juillet 1974 pour une avance de 36.750.- Flux, mais aucune facture définitive faisant apparaître la rémunération de l’ingénieur n’est versé. Par ailleurs il n’est pas exclu que c’était l’entrepreneur qui a chargé l’ingénieur, soit directement, soit, en tant que mandataire, pour le compte du maître de l’ouvrage. Il faut en tout cas constater que la demanderesse est en possession des calculs statiques de l’ingénieur, ce qui rend probable que c’est B) a chargé directement le défendeur ING). Dans ces conditions la demande dirigée contre ING) sur la base délictuelle est à déclarer non fondée.
Le défendeur ING) a demandé reconventionnellement la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. En l’absence cependant de toute preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire, sinon d’une négligence grave dans l’exercice par la demanderesse de son action en justice, cette demande est à déclarer non fondée.
Les défendeurs demandèrent la condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de chacune des parties demanderesses.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 mars 2006 ;
reçoit la demande;
déclare la demande dirigée contre ARCH) partiellement prescrite et partiellement non fondée;
déclare la demande dirigée contre ING) non fondée ;
dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de ING) ;
condamne A) à payer à ARCH) à titre d'indemnité de procédure la somme de 500.- € basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne A) à payer à ING) à titre d'indemnité de procédure la somme de 500.- € basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne A) à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Marc Baden et de Maître Franz Schiltz qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.