Court partially allows appeal on business sale balance, rejecting deduction of paid installments from the total due.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance judgment ordering payment of a business sale balance. The appellants argued that monthly installments already paid should be deducted from the outstanding balance, but the court found this reasoning flawed. Consequently, the court reformed the judgment to order payment of a reduced amount while confirming the first-instance ruling on the remaining balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 240; Art. 1000 N.C.P.C.: The court reformed the judgment to adjust the payment amount based on the specific calculation of the balance due, rejecting the appellants' argument to deduct previously paid installments from the total sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du dix-huit mai deux mille six.
Numéro 28582 du rôle
Composition:
Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Carmen FRIES, greffière assumée.
Entre:
1. A), employée privée, demeurant à L-(...),
2. B), employé privé, demeurant à L-(...), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tom NILLES en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 22 décembre 2003, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
C), esthéticienne, demeurant à L-(...) actuellement à L-(...), intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 6 décembre 2001, A) a fait donner assignation à C) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y voir annuler, sinon résilier la vente du fonds de commerce intervenue entre parties le 30 juillet 1999.
Par exploit d’huissier du même jour, A) a fait donner assignation à C) et à Maître Adrian SEDLO, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1), pour voir annuler sinon résilier la cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée SOC2) constatée par acte notarié du 30 juillet 1999.
Par exploit d’huissier du 24 avril 2002, C) a fait donner assignation à A) et B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 55.007,57.- euros du chef de solde redu sur le prix de vente du fonds de commerce litigieux.
Par jugement rendu le 16 octobre 2003, le tribunal a rejeté les demandes en nullité et en résolution de la vente tant du fonds de commerce que des parts sociales ainsi que la demande basée sur la responsabilité délictuelle de C).
A) et B) ont ét condamnés à payer à C) la somme de 55.007,57.- euros avec les intérêts conventionnels tels que prévus au contrat signé entre parties en date du 30 juillet 1999.
Le jugement a été déclaré commun au curateur, Maître Adrian SEDLO.
De ce jugement, qui n’a pas été signifié, A) et B) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 22 décembre 2003.
Les appelants versent un deuxième acte d’appel du 7 janvier 2004 de la même teneur et sur lequel figure également comme intimé Maître Adrian SEDLO, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité SOC2).
Cet acte d’appel n’ayant pas été enrôlé, la Cour n’en est pas saisie et elle ne peut, par conséquent, statuer sur sa recevabilité tel que le sollicite le mandataire des appelants.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Suivant acte notarié du 30 juillet 1999 C) a cédé à A) la totalité des parts sociales de la société « SOC1) SARL » pour le prix de 500.000.- francs.
Il résulte des pièces versées que A) a signé une copie du bilan de la société à responsabilité limitée SOC2) daté du 30 juin 1999, dont il résulte que la société avait parmi d’autres dettes, une dette auprès de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT d’un montant de 1.640.438.- francs.
Suivant acte sous seing-privé du 30 juillet 1999, C) a cédé à A) le fonds de commerce de INSTITUT1) pour le prix de 2.500.000.- francs payable en soixante échéances mensuelles de 52.083.- francs. Pour garantir le paiement de ce prix de vente B) s’est personnellement porté caution solidaire et indivisible de A) envers la cédante en renonçant au bénéfice de discussion prévu par l’article 2021 et suivants du code civil. A la même date B) a signé une cession de salaire en faveur de C) pour garantir le paiement du montant de 2.500.000.- francs.
Par jugement commercial du 9 novembre 2001 la société à responsabilité limitée SOC2) a été déclarée en état de faillite suite à l’aveu par A) de la cessation des paiements.
Dans l’assignation du 6 décembre 2001 lancée contre C), A) demande l’annulation, sinon la résolution de la convention du 30 juillet 1999 portant sur la vente du fonds de commerce sur base des articles 1109, 1110, 1111, 1116, 1117 et 1118 du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1142 et suivants du code civil, sinon en ordre plus subsidiaire sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon en ordre tout à fait subsidiaire sur base de l’article 1184 du code civil.
Dans la deuxième assignation du même jour dirigée contre C) et Maître Adrian SEDLO, pris en sa qualité de curateur de la faillite SOC1) S.A.R.L., A) demande l’annulation, sinon la résolution de l’acte notarié du 30 juillet 1999 portant sur la cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOC2) sur les mêmes bases précitées.
A l’appui de sa demande A) fait exposer qu’elle a été amenée sous de fausses prémisses à la signature tant de l’acte notarié de cession de parts sociales qu’à la signature de la reprise du fonds de commerce.
Ainsi au mois de juillet 2000 elle a découvert que la société à responsabilité limitée SOC2) redevait encore à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS un montant de 167.722.- francs et à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES un montant de 2.139.424.- francs et que la dette « fournisseurs » était beaucoup plus importante que renseignée dans le bilan daté du 30 juin 1999.
Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté leurs demandes en annulation tant de la cession des parts sociales, que de la vente du fonds de commerce.
D’après les appelants, les deux ventes doivent être annulées pour dol ou erreur.
Ils soutiennent que le bilan, qui leur a été soumis lors de la cession des parts sociales et qui a été signé par A) ne correspondait pas à la situation financière réelle de la société SOC2).
A) fait valoir « que son consentement a été vicié par l’erreur sur une qualité substantielle de la société acquise, alors qu’elle n’a pas pu continuer l’exploitation commerciale de la société SOC2) SARL qui a dû être mise en faillite quelque deux ans après l’acquisition ».
L’intimée, C), invoque l’irrecevabilité de la demande basée sur la nullité pour dol ou erreur, en affirmant que si l’erreur commise est la conséquence d’un vice caché, l’action fondée sur la nullité est irrecevable.
Ce moyen doit être rejeté, étant donné que la victime d’une erreur sur la substance, même si celle-ci est consécutive à un vice caché de la chose, bénéficie d’une option en vertu de laquelle elle est libre de se prévaloir, ou bien de la voie légale des articles 1110 et suivants du Code Civil ou bien de celle des articles 1641 et suivants du Code Civil (Cour 8.1.1997, Pas XXX, p.200).
L’intimée conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en annulation de la vente du fonds de commerce, au motif que les griefs allégués, à savoir présentation erronnée de la situation financière de la société à responsabilité limitée SOC2), concernent la vente des parts sociales de la société et non le fonds de commerce. Elle affirme que le fonds de commerce est constitué par le matériel, le droit au bail et la clientèle et étant donné que les appelants n’invoquent ni erreur, ni dol sur ces éléments, leur demande n’est pas fondée.
L’intimée s’oppose également à la demande en résolution de la vente du fonds de commerce, en soutenant qu’il y a eu délivrance de l’objet de la vente par le fait que le fonds a été exploité pendant 2 ans par A) et qu’elle a même vendu le matériel acquis à une société SOC3) en date du 15 février 2001 pour le prix de 812.918.- frs.lux.
Il résulte des pièces du dossier que lors de la signature de l’acte notarié du 30 juillet 1999 portant sur la cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOC2) de C) à A), un bilan de la société au 30 juin 1999 a été remis à cette dernière qui y a apposé sa signature.
Sous la rubrique « autres dettes » (en dehors des dettes bancaires énumérées plus haut) est indiqué ce qui suit :
Fournisseurs
50.832.- frs.lux, Charges sociales x Impôts sur rémunération
70.505.- frs.lux, Enregistrement
1.640.438.- frs.lux, c/c associés mises
179.977.- frs.lux.
Actuellement A) soutient que ces indications sont inexactes et qu’elle a dû faire face à des dettes beaucoup plus importantes, de sorte qu’elle s’estime victime, soit d’un dol, soit d’une erreur sur une qualité substantielle.
Tous les griefs qu’elle avance concernent les indications prétendument erronées du bilan. Le bilan n’ayant trait qu’à la société à responsabilité limitée SOC2), les griefs ne peuvent concerner que la cession des parts sociales de la société.
Il s’en suit que la demande en annulation, voir en résolution de la vente du fonds de commerce doit être rejetée, étant donné qu’il n’est ni allégué, ni établi en cause que la délivrance du fonds de commerce proprement dit n’est pas conforme. Comme le souligne l’intimée, le fonds de commerce comporte le matériel, la clientèle et le bail, tous éléments qui ont été mis à la disposition de A) qui a exploité ledit fonds pendant presque deux ans et a vendu le matériel à la société anonyme SOC3) pour le prix de 812.918.- frs.lux.
En ce qui concerne les développements et offres de preuve faits de part et d’autre tant sur le contrat de bail du local que sur les salaires réciproques de C) et de A), il n’y a pas lieu de les analyser, étant donné qu’aucune conclusion juridique en rapport avec les bases légales invoquées n’est tirée de ces faits.
Quant au nouvel INSTITUT DE BEAUTE ouvert par C) à LIEU1), la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour rejeter ce moyen.
La demande en annulation, voir en résolution étant basée sur les données inexactes du bilan soumis à A), il y a par conséquent lieu d’analyser le bilan par rapport aux pièces du dossier afin de vérifier si les données y figurant sont conformes à la situation de la société à la date du 30 juin 1999.
Les appelants affirment d’abord que la dette « Enregistrement » indiqué 1.640.438 frs.lux était en réalité de 2.386.151 frs.lux suivant « Extrait de compte » de l’Administration au 25 mai 2001. Si on tient compte du fait que ledit extrait indique la somme de 264.402 frs.lux pour l’année 2000 où A) a exploité la société à responsabilité limitée SOC2) et de 639.350 frs.lux pour 1999, où A) a commencé à travailler le 1er août 1999, la somme indiqué sur le bilan pour ce poste peut correspondre à la situation au 30 juin 1999 et A) est en défaut d’en établir le contraire. Ses allégations concernant des paiements des arriérés de TVA par elle sont contredites par une lettre de l’Administration de l’Enregistrement du 21 juin 2000 de laquelle il résulte qu’il y a eu un versement unique de 50.000.- frs.lux le 17 avril 2000.
Il s’en suit que sur le poste Enregistrement, ni dol, ni erreur n’est établi en cause.
En ce qui concerne le poste « charges sociales et impôts sur rémunération », indiqué à 70.505.- frs.lux, A) affirme que cette dette est également plus importante. A l’appui de ses dires, elle verse une sommation du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 14 avril 2001 portant sur un montant de 3.224,38.- euros, une contrainte du 16 mai 2001 portant sur 2.661,93.- euros et un commandement d’huissier. Il ne résulte cependant pas de ces pièces pour quelles périodes les cotisations réclamées sont redues, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si la dette de sécurité sociale et née avant août 1999 ou après cette date et à qui elle est imputable.
A) verse ensuite des pièces émanant de l’Administration des Contributions. Un extrait au 12 juillet 2000 renseigne une dette fiscale désignée « R/Capitaux » de 45.009.- frs.lux pour l’année 1995, de 41.277.- frs.lux pour l’année 1996, et de 33.027.- frs.lux pour l’année 1997.
Ces dettes ne sont pas mentionnées dans le bilan au 30 juin 1999, malgré le fait qu’elle remontent aux années 1995, 1996, 1997.
Le même extrait du 12 juillet 2000 mentionne sous la rubrique R/Salaires 61.604.- décl. pour 1999 et 45.408.- décl. pour 2000.
Par après, une contrainte établie par l’Administration des Contributions le 23 mars 2001 indique sous la rubrique précitée pour 1999 et 2000 un montant de 327.256.- frs.lux, ce qui laisse présumer un redressement fiscal opéré par l’Administration. Etant donné que A) a commencé l’exploitation au courant de 1999, l’impôt sur salaire pour 2000 est entièrement à sa charge et elle est en défaut d’établir que pour 1999, l’impôt redu jusqu’au 30 juillet 1999 est supérieur au montant indiqué dans le bilan.
A) fait encore valoir que le poste « fournisseurs » du bilan d’un montant de 50.832.- frs.lux est beaucoup plus élevée, C) ayant encore passé de nombreuses commandes avant la cession des parts sociales, qui ont été facturées et payées par après. Elle prétend qu’en réalité la dette fournisseurs est de 613.567.- frs.lux et elle soutient encore que C) a emporté les marchandises pour lesquelles les factures ont été payées après le 1er août 1999. Elle fait une offre de preuve par témoin sur ce point.
Cette offre de preuve n’est cependant ni pertinente, ni concluante, puisque la demande de A) est basée sur l’indication erronée de la situation financière de la société et non sur la question de savoir si C) a emporté les marchandises payées après son départ.
En ce qui concerne la dette fournisseur, A) verse une farde de pièces contenant d’innombrables factures réglées par elle. Pour la fixation de la dette, il n’y a cependant lieu que de tenir compte des factures jusqu’au 30 juin 1999. En additionnant ces factures, un montant total de 478.317.- frs.lux doit être retenu, de sorte que la dette « fournisseur », indiquant 50.832.- frs.lux, ne correspond pas à la réalité.
Il se dégage de ces développements que le bilan litigieux n’était pas conforme à la situation financière de la société sur le poste de la dette fiscale « R/Capitaux » et sur le poste de la dette « fournisseurs ».
En ce qui concerne l’annulation pour dol, la Cour renvoie aux développements des premiers juges concernant les conditions du dol qui exige des manœuvres dolosives, qui en l’espèce ne sont pas établies.
Quant à l’annulation pour erreur, le consentement de la personne, victime de l’erreur, doit avoir été donné dans une certaine croyance et cette croyance doit être contraire à la réalité. En outre, la méprise doit porter sur une qualité substantielle de la chose.
En l’espèce, le bilan soumis à A) n’est manifestement pas conforme à la situation financière de la société et si elle avait connu l’étendue réelle des dettes, elle n’aurait certainement pas acquis les parts sociales. La situation financière d’une société constitue une qualité substantielle pour l’acquéreur et par conséquent l’annulation de la cession des parts sociales doit être prononcée sur base de l’erreur.
Il s’en suit que C) doit être condamnée au remboursement du montant de 500.000.- frs.lux, à savoir 12.394,68.- euros, représentant le prix de la cession des parts sociales payé par A).
L’intimée fait plaider qu’en cas d’annulation, l’équivalant des parts sociales, qui n’existent plus en raison de la faillite de la société, doit lui être restitué et elle estime la valeur des parts à 500.000.- frs.lux. Cette demande doit être rejetée, en égard à la situation financière de la société au moment de la cession. L’intimée conclut encore à voir condamner A) à rembourser les salaires perçus, soit minimum 70.000.- frs.lux par mois de juillet 1999 au 28 février 2001. Cette demande doit également être rejetée, étant donné que l’intimée omet de préciser pour quels motifs elle formule cette demande.
Les appelants reprochent encore aux premiers juges de les avoir condamnés au paiement de la somme de 55.007,57.- euros du chef de solde redu sur la vente du fonds de commerce.
Etant donné qu’il a été retenu que seule la cession des parts sociales pouvait être mise en cause sur base des moyens avancés par les appelants, la vente du fonds de commerce est valable. Il s’en suit que le prix convenu entre parties doit être réglé. Il résulte des pièces versées en cause que le prix de vente du fonds de commerce a été fixé à 2.500.000.- frs.lux. Par convention du 30 juillet 1999, les parties avaient retenu que le prix serait payé en
60 échéances mensuelles de 52.083.- frs.lux, payable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 1999. Aux termes de cette convention, le montant redu serait de 60 x 52.083 = 3.124.980.- frs.lux. Il est constant en cause que 12 mensualités ont été payées, à savoir 12 x 52.083 = 624.996.- frs.lux et que, suivant cession sur salaire, la somme de 281.000.- doit être déduite, ce qui fait 2.218.984.- frs.lux, à savoir 55.007,17.- euros.
C’est à tort que les appelants concluent à voir déduire de ce montant les 12 mensualités payées qui ont été enlevées du montant initial redu. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont retenu la somme de 55.007,17.- euros au profit de C). Par compensation, il y a cependant lieu de déduire le montant de 12.394,68.- euros alloué aux appelants, de sorte que, par réformation de la décision entreprise, ceux-ci doivent être condamnés au paiement de la somme de 42.612,49.-euros.
Les appelants concluent à se voir décharger de l’indemnité de procédure, prononcée à leur encontre en première instance. Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, il y a lieu de les décharger de la condamnation prononcé sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En instance d’appel, les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Elles sont à débouter de ces demandes, n’étant pas inéquitables de laisser à charge de chacune d’elles ses frais non compris dans les dépens exposés en instance d’appel.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
rejette les offres de preuve ;
dit l’appel partiellement fondé ;
par réformation, condamne les appelants solidairement à payer à l’intimée la somme de 42.612,49.- euros avec les intérêts conventionnels tels que prévus au contrat signé entre parties le 30 juillet 1999 ;
décharge les appelants de la condamnation prononcée à leur encontre sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en première instance ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formulées en instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux appelants et pour moitié à l’intimée et en ordonne la distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Irène FOLSCHEID, premier conseiller, en présence de la greffière assumée Carmen FRIES.