Court allows abusive litigation claim against spouses for excessive legal harassment despite procedural dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the spouses' claim for procedural abuse but granted the creditor's request for damages for vexatious litigation. While the spouses' new lawsuit was declared inadmissible due to prior rulings, the court found their conduct constituted bad faith given the number of previous judicial decisions. Consequently, the court awarded the creditor 1,000 euros for the abusive action and 500 euros for procedural harassment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 6-1 du Nouveau Code de Procédure civile; The court has discretion to award damages for abusive litigation when a plaintiff's conduct demonstrates bad faith or excessive persistence despite prior adverse rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 123/2006 ( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, dix-sept mai deux mille six
Numéro 98980 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-présidente,
Marielle RISCHETTE, juge,
Charles KIMMEL, juge,
Danielle FRIEDEN, greffier.
E n t r e
1. PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2. PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29
novembre 2005, comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance du 29 mars 2006 prononçant la clôture sur la question de l’applicabilité du
principe que le pénal tient le civil en état.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.
Entendu
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
(ci-après « les époux
PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) ») par l’organe de leur mandataire Maître Romain LANCIA, avocat, en
remplacement de Maître Henri FRANK, avocat constitué.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Grégori TASTET, avocat
constitué.
PERSONNE3.) a accordé aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) trois prêts de l’ordre de
4.000.000 FLUX, 16.000.000 FLUX et 5.600.000 FLUX en date des 5 septembre, 2 et 21
décembre 1995.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 1999, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont
été condamnés à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.003.740 FLUX à titre d’intérêts sur les
prêts accordés.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2000, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont
été condamnés à rembourser à PERSONNE3.) la somme de 16.000.000 FLUX correspondant
aux deniers prêtés le 2 décembre 1995.
Par jugement rendu le 20 décembre 2000 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
confirmé par un arrêt de la Cour supérieure de justice du 29 mai 2002, les époux
PERSONNE1.)PERSONNE2.) ont été condamnés à payer à PERSONNE3.) la somme de
4.000.000 FLUX du chef du prêt accordé le 5 septembre 1995.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2002, l’arrêt du 29 mai 2002 a été signifié aux époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Par jugement rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
confirmé par un arrêt rendu le 16 février 2005 par la Cour supérieure de justice, les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont été condamnés à payer à PERSONNE3.) le montant de
535.450,01 euros, correspondant à la somme des prêts accordés les 2 et 21 décembre 1995,
avec les intérêts conventionnels de 5 % à partir du 10 octobre 2002 jusqu’à solde.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2005, l’arrêt du 16 février 2005 a été signifié aux époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Dans leur acte d’appel du 2 mars 2001 contre le jugement rendu le 20 décembre 2000 par le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans leurs conclusions prises devant le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et devant la Cour supérieure de justice qui ont donné lieu au
jugement du 13 janvier 2004, respectivement à l’arrêt du 16 février 2005, les époux
PERSONNE1.)PERSONNE2.) ont invoqué un document intitulé « Déclaration » daté au 11 août
1997 aux termes duquel PERSONNE3.) aurait renoncé au remboursement des prêts. D’après
eux, ce document vaudrait remise de dette. PERSONNE3.) a toujours dénié toute force probante
à ce document en soutenant qu’il s’agirait d’un faux.
Par exploit d’huissier de justice du 29 novembre 2005, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
ont donné assignation à PERSONNE3.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir constater que la signature apposée en
bas du document daté au 11 août 1997 dont ils produisent une copie doit être attribuée à
PERSONNE3.). Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) demandent principalement acte « de
la reconnaissance de la signature de l’assignée sous la déclaration du 11 août 1997 » et, pour
le cas où PERSONNE3.) dénierait sa signature, ils demandent que la vérification de la signature
soit ordonnée.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) basent leur demande subsidiaire sur les articles 289
et suivants du Nouveau Code de Procédure civile ainsi que sur les articles 1323 et 1324 du
Code civil.
PERSONNE3.)
soulève
l’irrecevabilité
de
la
demande
formée
par
les
époux
PERSONNE1.)PERSONNE2.).
A l’appui de son moyen, elle fait plaider que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’auraient
pas qualité pour agir dès lors qu’à la base de leur demande, ils critiqueraient que la Cour
supérieure de justice n’aurait reconnu aucune force probante au document daté au 11 août 1997.
Par ailleurs, l’arrêt du 16 février 2005 aurait définitivement toisé la question de la force probante
du document invoqué par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). Cette décision serait
entretemps coulée en force de chose jugée. Or, l’autorité de chose jugée de cette décision ne
pourrait plus être remise en cause par le biais de l’introduction d’une nouvelle demande des
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). En dernier lieu, PERSONNE3.) fait plaider que les
demandeurs ne seraient actuellement plus admis à agir sur base de l’article 289 du Nouveau
Code de Procédure civile et des articles 1323 et 1324 du Code civil. D’après la défenderesse,
les juges d’appel auraient justement basé leur décision du 16 février 2005 sur les dispositions
des articles 1323 et 1324 du Code civil. Par ailleurs, le juge ne pourrait pas recourir aux
dispositions de l’article 289 du Nouveau Code de Procédure civile dès lors que le litige entre
PERSONNE3.) et les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) aurait été définitivement tranché.
Subsidiairement, quant au fond, PERSONNE3.) conteste formellement avoir signé le document
produit en copie par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). Elle demande que les
demandeurs soient enjoints de produire l’original du document litigieux. Elle affirme qu’il y aurait
lieu de surseoir à statuer dès lors que, le 25 novembre 2005, elle aurait déposé plainte pour faux
et usage de faux entre les mains du juge d’instruction.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2006, PERSONNE3.) demande la condamnation des
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages
et intérêts au motif que la procédure engagée par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
serait abusive et vexatoire.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) concluent au sursis à statuer en attendant l’issue de
l’instruction pénale en cours.
Si les parties s’accordent à dire que le principe suivant lequel « le criminel tient le civil en état »
est, en principe, applicable, elles sont cependant en désaccord sur le fait de savoir si le tribunal
doit, avant l’analyse de la demande du sursis à statuer, étudier le bien-fondé des moyens
d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE3.).
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2 du Code d’Instruction criminelle,
l’exercice de l’action civile introduite devant le tribunal civil, indépendamment de l’action pénale,
doit être suspendu tant qu’il n’a pas été définitivement prononcé sur l’action publique introduite
avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
Au regard de cette disposition, le sursis de l’action civile doit être ordonné si l’action publique est
en cours en raison de faits dont le jugement pénal est susceptible d’influer sur la décision au
civil. Cette règle, qui traduit le principe suivant lequel « le criminel tient le civil en état », n’a
d’autre effet que d’obliger le juge civil à surseoir à toute décision sur le fond. Elle ne fait ainsi
pas obstacle à ce qu’il rende une décision purement préparatoire, tel qu’un jugement sur la
recevabilité de la demande (voir dans ce sens : Juris-Classeur Procédure pénale, art. 4 à 5-1,
fasc. unique, n° 61 ).
Il y a lieu d’en conclure qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à analyser d’ores et déjà la
recevabilité de la demande formée par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), ces derniers
ayant en outre été en mesure de présenter leurs moyens de défense par rapport aux critiques
soulevées par PERSONNE3.). Cette solution est de plus dans l’intérêt d’une bonne
administration de justice dès lors qu’il est inutile de surseoir à statuer sur une demande civile qui
s’avérerait être irrecevable par la suite.
PERSONNE3.) fait plaider en premier lieu que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
n’auraient pas qualité à agir contre elle, les demandeurs se bornant à critiquer le fait que la Cour
supérieure de justice, dans son arrêt du 16 février 2005, aurait dénié toute force probante à l’écrit
daté au 11 août 1997.
Il y a lieu de requalifier le moyen du défendeur en ce qu’à le supposer établi, il n’a pas pour
conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de la demande des requérants, mais le non-fondé de la
demande adverse. En effet toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui
appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel
à agir en justice et donc qualité à agir. L’existence effective du droit invoqué n’est pas une
condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond
ou en d’autres termes de son bien-fondé.
Les demandeurs qui prétendent disposer d’un droit à faire valoir à l’encontre de la défenderesse,
à savoir le droit de faire vérifier si la signature apposée sous le document daté au 11 août 1997
émane de PERSONNE3.), ont partant qualité à agir à son encontre. Le moyen d’irrecevabilité
de PERSONNE3.) n’est partant pas fondé.
PERSONNE3.) fait ensuite valoir que la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) se
heurterait au principe de l’autorité de la chose jugée. L’arrêt du 16 février 2005 aurait
définitivement toisé la question de la force probante du document invoqué par les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) pour tenter d’établir une remise de la dette. Cet arrêt d’appel
serait coulé en force de chose jugée.
Il appert de la motivation de l’arrêt rendu le 16 février 2005 par la Cour supérieure de justice que
les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) avaient fait état du document daté au 11 août 1997
pour établir que PERSONNE3.) leur aurait accordé une remise de leur dette.
Après avoir rappelé les règles de preuve prévues à l’article 1315 du Code civil, la Cour a relevé
que :
« PERSONNE3.) conteste avoir signé le document du 11 août 1997. Elle affirme que la signature
se trouvant en bas de la page de la déclaration n’est pas la sienne.
C’est à raison que les juges ont retenu qu’un acte sous seing privé n’a de force probante
qu’autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue ou a été vérifiée en
justice. Ils ont décidé à raison que lorsque la signature est déniée ou méconnue, comme en
l’espèce, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’ont pas rapporté non plus en instance d’appel un
quelconque élément permettant de faire croire que la signature émane réellement de
PERSONNE3.), conférant ainsi à l’acte litigieux sa validité.
La version des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) que PERSONNE3.) les a fait bénéficier
d’une remise de dette est en outre contre les éléments mêmes du dossier. En effet, les appelants
ont entre le 25 août 1997 et le 30 mars 1998 effectué différents paiements au profit de la partie
intimée. Ils ont dès lors continué à opérer le remboursement dans les deux ans ayant suivi la
soi-disant remise de dette, agissements plutôt incompréhensibles en présence d’une remise de
dette réelle.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’ont jusqu’à présent pas versé l’original de la «
déclaration ». Ils se sont bornés à ne verser qu’une simple copie. Dans toutes les procédures
antérieures engagées l’original de ce document n’a jamais été produit. Dans les conclusions
notifiées le 5 octobre 2004, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) affirment qu’ils se trouvent
dans l’impossibilité de produire l’original puisque celui-ci aurait été égaré lors des nombreuses
procédures précédentes, affirmation qui a été pour la première fois avancée en instance d’appel.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) entendent déférer à PERSONNE3.) le serment
litisdécisoire à la teneur suivante : « s’il n’est pas vrai qu’elle a en date du 11 août 1997 signé le
document intitulé « déclaration » et dont le contenu est… »
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si le serment proposé est ou non nécessaire. Les
développements décrits ci-dessus et les éléments qui se dégagent de la comparaison de la
signature contestée se trouvant sur le document litigieux avec celle figurant sur la pièce no. 33
de la farde de Me Tastet et qui est la signature réelle de PERSONNE3.), rendent non pertinente
la délation du serment ».
Il est de principe que les énonciations d’une décision contre laquelle les recours ne sont plus
possibles sont définitivement revêtues de l’autorité de la chose jugée. Il est impossible de
remettre en cause, directement ou indirectement, ce qui a été jugé de façon définitive.
L’irrévocabilité de la chose jugée s’impose aux personnes qui étaient parties à la décision. Ainsi,
aucun plaideur concerné par la décision ne peut la remettre en cause, soit directement en
formant une nouvelle fois une demande identique, soit indirectement en émettant des
prétentions relatives au même litige à l’occasion d’une autre procédure. De même, on considère
qu’est interdite toute manifestation de volonté des parties tendant à neutraliser, même
indirectement, l’autorité du jugement (Juris-Classeur civil, « Autorité de la Chose jugée », Fasc.
554, n° 200 et suivants ).
Le tribunal relève que certaines décisions judiciaires luxembourgeoises retiennent que, si en
principe, seul le dispositif d’un jugement acquiert l’autorité de chose jugée, cette dernière s’étend
aux motifs décisifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif (Cour d’appel, 14 juillet
1999, n° 22068 du rôle, 11 juillet 2002, n° 24975 du rôle ), tandis que d’autres décisions
considèrent que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un
jugement et a été tranché dans son dispositif (Cour d’appel, 12 janvier 2006, n° 29483 du rôle
).
En l’espèce, il faut retenir que, quelque soit l’acception à laquelle on se rattache, le moyen de
PERSONNE3.) suivant lequel l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 16 février 2005
s’opposerait à la recevabilité de l’action introduite par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
n’est pas fondé.
En effet, le tribunal retient que, bien qu’il résulte de la motivation de l’arrêt que la Cour a dénié
toute force probante au document litigieux, il n’en ressort cependant pas que la Cour ait tranché
de manière concrète la question du caractère sincère ou non de la signature apposée sur la «
déclaration » datée au 11 août 1997. La Cour s’est en effet limitée à décider que les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’avaient pas réussi à établir qu’il y a eu remise de dette. Il en
va de même en ce qui concerne le dispositif de l’arrêt du 16 février 2005 qui se borne à dire qu’il
n’y a pas lieu de déférer le serment litisdécisoire à PERSONNE3.) et à confirmer le jugement
entrepris du 13 janvier 2004.
Finalement, PERSONNE3.) fait plaider que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne
seraient pas recevables à agir sur base des articles 1323 et 1324 du Code civil dès lors que la
Cour supérieure de justice aurait basé sa décision du 16 février 2005 sur ces mêmes
dispositions. Par ailleurs, le juge actuellement saisi de la demande des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) ne pourrait pas recourir aux dispositions de l’article 289 du Nouveau Code de
Procédure civile dès lors que le litige entre PERSONNE3.) et les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) aurait été définitivement tranché.
Contrairement à ce que fait plaider PERSONNE3.), il résulte de la motivation de l’arrêt que la
Cour du 16 février 2005 que cette dernière a fondé sa décision sur l’article 1315 du Code civil,
les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’ayant pas prouvé leur prétention suivant laquelle ils
se trouveraient libérés de leur obligation de rembourser les sommes que PERSONNE3.) a établi
leur avoir remis à titre de prêt.
Le tribunal retient que l’article 289 du Nouveau Code de Procédure civile permet de demander
à titre principal la vérification d’écritures privées. C’est une action en reconnaissance d’un acte
sous seing privé, et subsidiairement en vérification d’écriture. Le propre de cette procédure est
qu’elle est une action préventive aboutissant à un jugement déclaratoire. La personne qui détient
un acte sous seing privé craint une contestation ultérieure de sa force probante et, sans attendre
le déclenchement ultérieur d’un procès, cette personne décide d’engager une action principale
pour faire juger que l’acte émane bien de celui qui l’a écrit et signé (JurisClasseur Procédure
civile, « Vérification d’écritures », fasc. 624, n° 47 ; Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile,
verbo « Vérification d’écritures », n° 17 ).
Il découle du caractère préventif de l’action prévue à l’article 289 du Nouveau Code de Procédure
civile que la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) qui tend à faire vérifier la
signature apposée sur le document daté au 11 août 1997 est irrecevable, le litige au cours
duquel la question de la force probante de l’acte litigieux pourrait se poser ayant déjà eu lieu.
Il faut également retenir que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne versent pas l’original
du document dont ils réclament la vérification. Or, il est de principe que la vérification d’écritures
ne peut qu’être faite au vu de l’original (Juris-Classeur Procédure civile, « Vérification d’écritures
», fasc. 624, n° 29 ; Cour de cassation française, 1ère chambre civile, 10 mai 1988, pourvoi n°
86-12528 ).
Il résulte des développements qui précèdent que la demande des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) est irrecevable.
Eu égard au sort réservé à cette demande, la demande du sursis à statuer en vertu de l’adage
« le criminel tient le civil en état » est sans objet.
Dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2006, PERSONNE3.) demande la condamnation
des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.000 euros à titre
d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus. A
ce propos, il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible
d’engager la responsabilité des plaideurs (Cour de cassation française, 10 janvier 1994, bull.
civ. I, n° 310 ; Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle ) et que l’abus de procédure n’exige
ni la mauvaise foi ni le dol et peut résulter d’un comportement fautif (Cour de cassation française,
2ème chambre civile, 5 mai 1978, bull. civ. II, n° 116 ).
En l’espèce, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) se sont lancés inconsidérément, sans
avoir réfléchi à leurs chances de succès ou à la pertinence des arguments et moyens à l’appui
de leur demande. Au regard du nombre de décisions judiciaires déjà intervenues entre parties,
cette nouvelle action en justice traduit un véritable comportement d’acharnement des
demandeurs à l’égard de PERSONNE3.). Il en découle que l’exercice de l’action en justice revêt,
en l’espèce, un caractère fautif. Le tribunal considère que la demande de PERSONNE3.) en
dommages et intérêts de ce chef est fondée pour la somme de 500 euros.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ).
Eu égard à l’issue du litige, la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) est à déclarer
non fondée.
En l’espèce, la demande de PERSONNE3.) est fondée à concurrence de 1.000 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2006 prononçant la clôture sur la question de
l’applicabilité du principe que le pénal tient le civil en état, entendu le rapport fait en application
de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile, dit la demande formée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) irrecevable,
dit que la question de l’application du principe suivant lequel le pénal tient le civil en état est
devenue sans objet,
dit la demande de PERSONNE3.) à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour
procédure abusive et vexatoire fondée,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 500
euros sur base de l’article 6-1 du Code civil,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, condamne
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par Marielle RISCHETTE,
jugeprésidente, en présence de Danielle FRIEDEN, greffier.