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TALux3_98862a Généré par l'IA

Court allows opposition to enforce title via bailiff when common civil procedure rules apply.

Numéro de cause TALux3_98862a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reversed the lower court's dismissal, ruling that an opposition to an enforceable title filed by a bailiff was admissible. The appellant argued the bailiff's filing was valid, while the respondent claimed it violated procedural requirements for initiating proceedings before a justice of the peace. The court held that since the enforceable title produced the effects of a default judgment, the opposition must follow common civil procedure rules, which permit bailiff service.

Regeste Legislator

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Articles 92, 131, 139 du nouveau code de procédure civile; An opposition to an enforceable title produced by a default judgment must follow common civil procedure rules, allowing valid introduction via bailiff.

Mots-clés

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opposition to enforceable title bailiff service admissibility default judgment effects civil procedure rules justice of the peace opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme défense de payer

Dispositions légales citées

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Articles 92, 131 et 139 du nouveau code de procédure civile
Pour statuer ainsi, le juge de paix retient qu’en vertu des articles 92, 131 et 139 du nouveau code de procédure civile l’opposition à titre exécutoire ne peut être introduite par voie de citation.
Articles 90 et suivants du nouveau code de procédure civile
L’opposition à titre exécutoire constitue dès lors une voie de recours ordinaire introduite suivant les formes de droit commun définies aux articles 90 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Articles 101 et suivants du nouveau code de procédure civile
Or, la forme de droit commun prévue pour la saisine du juge de paix en matière civile et commerciale est la citation, conformément aux articles 101 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
A) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas non plus fondée.
Article 226 du nouveau code de procédure civile
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Jugement Civil (IIIe chambre) no 114/2006 Audience publique du vendredi, douze mai deux mille six

Numéro du rôle : 98.862

Composition :

Théa HARLES-WALCH, vice-présidente, Yannick DIDLINGER, premier juge, Michèle HORNICK, juge, Yves ENDERS, greffier.

E N T R E :

A), demeurant à L-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 28 octobre 2005, comparant par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T :

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...)

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES, comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

Vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2006.

Le juge rapporteur en état entendu en son rapport.

Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Emmanuelle VION, avocat, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Laurélia STEINMETZ, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 4 octobre 2004, le juge de paix de Luxembourg somme A) de payer à la société à responsabilité limitée SOC1) s. à r. l. la somme de 1.318,20.- euros, avec les intérêts à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, du chef de travaux effectués à l’occasion d’un enterrement.

Le 25 novembre 2004, le juge de paix déclare exécutoire la prédite ordonnance de paiement.

Par exploit d’huissier du 10 décembre 2004, A) relève opposition dudit titre exécutoire.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2005, le juge de paix dit l’opposition irrecevable.

Pour statuer ainsi, le juge de paix retient qu’en vertu des articles 92, 131 et 139 du nouveau code de procédure civile l’opposition à titre exécutoire ne peut être introduite par voie de citation.

Cette décision est régulièrement entreprise par A) suivant acte d’appel du 28 octobre 2005.

L’appelant conclut, par réformation, à entendre dire l’opposition recevable et à voir renvoyer les parties devant qui de droit pour statuer sur le fond de l’affaire. Il demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

SOC1) conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La demande se rapporte au paiement de la facture émise le 22 avril 2004 par la SOC1) à l’adresse de A) du chef de travaux effectués entre le 8 avril et 19 avril 2004 dans le cadre d’un enterrement.

Suivant exploit d’huissier du 10 décembre 2004, A) s’oppose à l’exécution du titre exécutoire délivré le 25 novembre 2004 par le juge de paix de Luxembourg, au motif que les parties avaient convenu d’effectuer les travaux litigieux pour un prix forfaitaire de 500.- euros.

SOC1) soulève l’irrecevabilité de cette opposition pour ne pas avoir été introduite par requête ou déclaration orale au greffe, conformément à l’article

131 du nouveau code de procédure civile qui définit les modes de saisine du juge de paix en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement.

En vertu de l’article 139 alinéa 4 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue exécutoire produira les effets d’un jugement par défaut et sera susceptible d’opposition, auquel cas le juge de paix statuera par une décision qui, à l’égard de l’opposant, aura les effets d’un jugement contradictoire.

L’opposition à titre exécutoire constitue dès lors une voie de recours ordinaire introduite suivant les formes de droit commun définies aux articles 90 et suivants du nouveau code de procédure civile.

En vertu de l’article 92 du nouveau code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision.

Or, la forme de droit commun prévue pour la saisine du juge de paix en matière civile et commerciale est la citation, conformément aux articles 101 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Il en découle que l’opposition à titre exécutoire peut être valablement introduite par voie d’exploit d’huissier.

Par réformation du jugement entrepris, l’opposition introduite par exploit d’huissier du 10 décembre 2004 est dès lors recevable.

Conformément aux conclusions des parties et aux fins de sauvegarder le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix autrement composé pour voir statuer sur le fond.

SOC1) succombant en instance d’appel, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

A) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas non plus fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

par réformation :

dit l’opposition recevable,

au fond, renvoie les parties devant le tribunal de paix autrement composé, dit non fondées les demandes respectives en allocation d’indemnités de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOC1) aux frais et dépens de l’instance.