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TALux16-1507a Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on two money laundering and company registration charges with a fine.

Numéro de cause TALux16-1507a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of one charge regarding the establishment of a company's registered office but convicted him of two charges related to money laundering and anti-terrorist financing. The defendant, an attorney, failed to maintain client identification documents and conduct continuous risk assessments for a client involved in company domiciliation. Consequently, the court imposed a fine of 1,250 euros and set a 25-day period for enforcement.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 4 of the Law of 31 May 1999 on company domiciliation; Articles 2, 3, 9 of the Law of 12 November 2004 on money laundering and terrorist financing: An attorney is liable for failing to maintain client identification records and conduct continuous risk assessments, but may be acquitted if specific elements of the offense are not proven.

Mots-clés

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money laundering liability attorney professional duty company domiciliation client identification records continuous risk assessment criminal conviction financial sanctions société de domicile

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 and 4 of the Law of 31 May 1999 on company domiciliation
Les témoins TEMOIN 1), TEMOIN 2) et TEMOIN 3) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Articles 2, 3 and 9 of the Law of 12 November 2004 on money laundering and terrorist financing
en infraction à l’article 2 (1) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, article sanctionné par l’article 4 (3) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,
Article 65 of the Penal Code
Les infractions retenues à charge de PREVENU 1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du code pénal.
article 65 du code pénal
Les infractions retenues à charge de PREVENU 1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1507/2006

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2006

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU 1),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 10 février 2006, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 mars 2005 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions à l’article 3 (1), 3 (8) et 3 (9) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; infractions aux articles 1er et 2 (1) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.

A cette date et à la demande du prévenu l’affaire fut remise et refixée contradictoirement au 30 mars 2006.

A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu PREVENU 1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins TEMOIN 1), TEMOIN 2) et TEMOIN 3) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 10 février 2006 régulièrement notifiée à PREVENU 1.).

Vu le rapport numéro 37/571/05 du 8 août 2005 de la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, section IEFC.

Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) :

I) en infraction à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés :

- d’avoir laissé établir la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. son siège social à son étude à Luxembourg, pour y exercer son activité sociale et d’avoir presté des services quelconques liés à cette activité, notamment le service de transmission du courrier, sans avoir conclu par écrit une convention de domiciliation ;

- de ne pas avoir connu l’identité réelle des membres des organes de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. domiciliée près de lui,

- de ne pas avoir tenu la documentation afférente et de pas l’avoir tenue à jour,

- ayant ou ayant dû avoir des doutes sur le point de savoir si les membres des organes de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. agissent pour leur propre compte, de ne pas avoir pris des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces personnes agissent ;

II) en infraction à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme étant avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. :

- de ne pas avoir exigé l’identification de ses clients sinon des personnes pour lesquels ces clients agissent, moyennant un document probant,

- de ne pas avoir conservé la copie ou les références des documents d’identification exigés pendant une période d’au moins cinq ans après la fin des relations avec son client,

- de ne pas avoir effectué un suivi continu de ses clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme.

Les faits :

Le 19 juillet 2005, les agents verbalisants, ensemble avec le juge d’instruction et en présence du bâtonnier, procèdent à une perquisition en l’étude de l’avocat PREVENU 1.). La perquisition a été ordonnée par le juge d’instruction sur base d’une commission rogatoire émanant de la Staatsanwaltschaft de Frankfurt am Main pour des infractions de corruption, blanchiment d’argent, détournement de biens publics, association de malfaiteurs et organisation criminelle.

La perquisition a été dirigée contre la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. qui d’après les publications au Mémorial était domiciliée en l’étude de PREVENU 1.).

Lors de l’exécution de la perquisition, PREVENU 1.) a déclaré aux agents que différentes sociétés avaient leur siège social dans son étude, mais qu’aucun contrat de domiciliation avec ces sociétés n’avait été conclu. Ces sociétés ont établi leur siège social en l’étude en application d’une convention conclue entre PREVENU 1.) et la société SOCIETE 1) S.A. respectivement la société SOCIETE 2) S.àr.l.

Aux termes de ces conventions PREVENU 1.) met, moyennant une rémunération annuelle de 100.000 francs luxembourgeois, à disposition de la société SOCIETE 1) S.A., respectivement à disposition de la société SOCIETE 2) S.à r.l., l’adresse de son étude d’avocat pour y établir le siège social de douze sociétés au choix de cette dernière. La société SOCIETE 1) S.A. respectivement la société SOCIETE 2) S.àr.l., assure l’ensemble des prestations de domiciliation pour ces sociétés.

Lors de la perquisition effectuée en l’étude de PREVENU 1.), il n’a ni été en mesure de fournir aux agents l’identité du ou des bénéficiaires économiques de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A., ni de fournir aucun renseignement quant à l’activité de celle-ci.

Il résulte de l’annexe 2 du rapport numéro FAC/IEFC/2005/160/7 qu’en date du

18 août 2000, la société SOCIETE 1) S.A. a conclu avec PREVENU 1.), une convention en vertu de laquelle, la société SOCIETE 1) S.A. « est autorisée à fixer le siège social de certaines sociétés domiciliées de son choix dans les bureaux de Maître PREVENU 1.) qui accepte. »

La même convention prévoit que : « Il est expressément convenu que SOCIETE 1) S.A. assurera l’ensemble des prestations de domiciliation pour lesdites sociétés ; la mission de Maître PREVENU 1.) se limitant uniquement à la mise à disposition d’une adresse pour le siège social. »

Elle stipule encore que les informations relatives aux bénéficiaires économiques ne seront fournies à PREVENU 1.) que suite à une réquisition de toute autorité luxembourgeoise compétente. PREVENU 1.) s’engage à transmettre dans les meilleurs délais le courrier reçu pour ces sociétés. En échange de ces services, PREVENU 1.) reçoit une rémunération forfaitaire de 100.000 francs luxembourgeois HTVA, et ce pour un maximum de 12 sociétés.

Une seconde convention, figurant à l’annexe 3 du rapport précité, reprenant le même contenu est conclue ultérieurement entre société SOCIETE 2) S.àr.l. et PREVENU 1.).

Il résulte de l’annexe 4 du rapport précité qu’en date du 17 février 1997, la société SOCIETE 1) S.A. a conclu un contrat de domiciliation avec la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. Par décision de l’assemblée générale du 5 octobre 2000 la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. a transféré son siège social de l’adresse de société SOCIETE 1) S.A. à l’adresse de l’étude de PREVENU 1.) à L-(…) Luxembourg, (…).

Lors de la perquisition effectuée auprès de la société SOCIETE 2) S.àr.l. les agents ont saisi un document manuscrit établi par X.), ancien employé du groupe (SOCIETE 1 S.A.- SOCIETE 2 S.AR.L.) dans lequel il émet des doutes quant aux bénéficiaires économiques véritables de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. Il suppose que les bénéficiaires économiques qui ont été déclarés à la société SOCIETE 1) S.A. ne sont que de simples « façades ».

Les moyens de nullité :

Avant toute défense au fond, le mandataire de PREVENU 1.) conclut à la nullité du rapport de la police et de la procédure subséquente pour violation de l’article

6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que pour violation de l’article 73 du Code d’instruction criminelle. Il soutient que le Ministère Public baserait ses poursuites sur des preuves obtenues en méconnaissance du principe du droit de ne pas s’incriminer soi-même.

A titre subsidiaire, la nullité de la procédure est demandée pour violation du principe de la présomption d’innocence notamment au vu des préventions libellées sub II) à l’encontre du prévenu. Il soutient qu’aucune infraction de blanchiment ne serait rapportée, nonobstant le fait qu’une telle infraction serait une prémisse indispensable pour des poursuites sur base de la loi de 2004 précitée.

La nullité est encore demandée en dernier ordre de subsidiarité alors qu’il y aurait eu « violation du principe de la spécialité d’une perquisition et violation du principe du non inquisitoire ».

- quant à la violation du principe du droit de ne pas s’incriminer soi-même

PREVENU 1.) fait plaider que le fait qu’il aurait été entendu comme témoin serait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un individu ne peut être contraint de participer à sa propre incrimination.

Le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6. En particulier, le droit de ne pas participer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé.

Toutefois le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence. Tel qu’il s’entend communément dans les systèmes juridiques des parties contractantes à la convention, il ne s’étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect (Cour européenne des droits de l’homme, affaire SAUNDERS c/ ROYAUME -UNI, arrêt du 17 décembre 1996).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les agents ont lors des perquisitions effectuées le 19 juillet 2005, tant en l’étude de PREVENU 1.) que dans les locaux de la société SOCIETE 2) s.àr.l., saisi plusieurs documents, notamment les deux conventions signées entre PREVENU 1.) et la société SOCIETE 1) S.A., respectivement la société SOCIETE 2) S.àr.l.

L’audition de PREVENU 1.) n’a dès lors pas contribué à la recherche d’une éventuelle infraction, mais a, tout au contraire, permis à PREVENU 1.) de fournir des explications quant aux éléments d’ores et déjà en possession des agents à savoir les deux conventions citées ci-dessus. Ainsi l’audition de PREVENU 1.) à titre de témoin au lieu de son audition à titre de prévenu ne va pas à l’encontre du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination en ce que les données obtenues à l’aide de perquisitions existent indépendamment de la volonté du prévenu.

A cela s’ajoute que les agents ont procédé à l’audition de PREVENU 1.) en application de l’article 38 du Code d’instruction criminelle et non pas en application de l’article 39. L’article 38 précité ne prévoit que l’audition de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets ou documents saisis. La qualification que les agents ont donné à la personne entendue est dès lors sans incidence, ceci d’autant plus que le « témoin » a été entendu sans prestation de serment. Ce n’est que dans la phase d’instruction que l’article 73 du Code d’instruction criminelle s’applique.

Il s'ensuit que le moyen soulevé est à rejeter comme non fondé et qu’il n’y a pas lieu à annulation du rapport précité.

- quant à la violation du principe de la présomption d’innocence

PREVENU 1.) fait encore conclure à la nullité de la procédure pour violation du principe de la présomption d’innocence notamment au vu des préventions libellées à l’encontre du prévenu libellées sub II) de la citation à prévenu. Il soutient ainsi qu’aucune infraction de blanchiment ne serait rapportée, une telle infraction serait cependant indispensable pour pouvoir exercer des poursuites sur base de la loi de 2004 précitée.

Mis à part le fait que la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ne prévoit pas comme condition d’application que des poursuites pour une infraction de blanchiment soient déjà engagées, toujours est-il que ce moyen n’est pas à analyser comme moyen de nullité mais comme moyen de fond. Il sera dès lors analysé cidessous.

- quant à la violation du principe de la spécialité de la perquisition et à la violation du principe du non–inquisitoire

En dernier lieu de subsidiarité, PREVENU 1.) conclut à la nullité du rapport et de la procédure qui s’en est suivie pour violation du principe de la spécialité de la perquisition et violation du principe du non-inquisitoire.

PREVENU 1.) soutient à juste titre que la perquisition n’est pas destinée à découvrir des infractions mais à fortifier les charges de faits déjà établis. Il affirme que la perquisition n’aurait pas été dirigée à son encontre mais aurait été effectuée sur base d’une commission rogatoire internationale dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle il ne serait pas nommément visé.

Il résulte du rapport précité qu’en date du 19 juillet 2005, les agents ont effectué une perquisition auprès de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. qui a son siège social en l’étude de PREVENU 1.), à L-(…) Luxembourg, (…). La perquisition a eu lieu en présence du juge d’instruction, de sa greffière et du bâtonnier de l’Ordre des avocats. Une autre perquisition a été effectuée auprès de la société SOCIETE 2) S.àr.l. à L-(…) Luxembourg, (…).

Au cours de la perquisition effectuée en son étude, PREVENU 1.) a déclaré aux agents que différentes sociétés dont notamment la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. ont leur siège auprès de son étude sans qu’un contrat de domiciliation n’ait été conclu. Le siège leur aurait été fourni en vertu de la convention conclue avec la société SOCIETE 1) S.A. respectivement la société SOCIETE 2) S.àr.l.

Au cours de ces perquisitions les agents ont notamment saisi les deux conventions.

Ces perquisitions ont été ordonnées par le juge d’instruction sur base d’une commission rogatoire internationale de la Staatsanwaltschaft de Frankfurt am Main.

Les infractions reprochées actuellement n’étaient pas visées par les ordonnances de perquisition, mais ont seulement été découvertes au cours de l’exécution de celles-ci. Néanmoins, il y a lieu de relever que des infractions flagrantes peuvent valablement être découvertes au cours d’investigations conduites pour d’autres infractions. Les agents ont dès lors valablement pu se saisir de ces faits.

Il en résulte que ce moyen de nullité ne peut pas être retenu.

Le fond

Les infractions à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés :

Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) d’avoir domicilié la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. en son étude à Luxembourg, sans avoir conclu par écrit une convention de domiciliation, sans avoir connu l’identité réelle des membres des organes de cette société, de ne pas avoir tenu la documentation afférente et de pas l’avoir tenue à jour, ayant ou ayant dû avoir des doutes sur le point de savoir si les membres des organes de la société SOCIETE 3)

HOLDING S.A. agissent pour leur propre compte, de ne pas avoir pris des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces personnes agissent.

PREVENU 1.) conclut à son acquittement pour ne pas avoir contrevenu à la loi du 31 mai 1999 précitée.

Il soutient ainsi être le domiciliataire de la société SOCIETE 1) S.A. respectivement par la suite de la société SOCIETE 2) s.à r.l. Il aurait en sa fonction d’avocat fourni à ces sociétés un siège quelconque d’opération pour y exercer une activité dans le cadre de son objet. PREVENU 1.) aurait fourni à ces deux sociétés un service généralement quelconque, à savoir la transmission du courrier reçu pour ces sociétés à l’adresse de son étude. Il déclare également que la majorité des associés de ces sociétés lui étaient personnellement connus et qu’il disposait des renseignements nécessaires quant aux autres.

Par l’effet des conventions signées entre PREVENU 1.) et les sociétés SOCIETE 1) S.A. et SOCIETE 2) s.à r.l., ces dernières auraient domicilié jusqu’à douze autres sociétés en leur siège d’exploitation établi en l’étude de PREVENU 1.).

Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, « Lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention dite de domiciliation. »

Il résulte du commentaire des articles de l’exposé des motifs du projet de loi numéro 4328 ayant donné lieu à la loi du 31 mai 1999 précitée, « que l’existence d’une domiciliation est une question de fait. Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le domiciliataire change d’adresse, le domicile de sa société suit ce changement. Inversement, il n’y a pas domiciliation lorsqu’il n’y a pas de lien rattachant le domicile d’une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres et qu’elle fonctionne en principe avec son personnel propre.

Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà de celui d’un bailleur d’immeuble, le cas échéant meublé. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires, dont les services pour la société domiciliée se réduisent jusqu’ici à la plus simple expression, sous forme par exemple d’une mise à disposition d’une boîte à lettres ou d’un service de transmission du courrier à une autre adresse. »

Le législateur a donc entendu viser également la situation telle qu’elle a été créée par les conventions conclues entre PREVENU 1.) et les sociétés du groupe (SOCIETE 1 S.A.- SOCIETE 2 S.AR.L.). PREVENU 1.) mettait à disposition des sociétés domiciliées par celles-ci à son adresse une boîte à lettres et assurait la transmission du courrier à l’adresse du groupe (SOCIETE 1 S.A.- SOCIETE 2 S.AR.L.).

Il en résulte que PREVENU 1.) a procédé à la domiciliation de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. sans cependant se conformer aux prescriptions des articles 1 et 2 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Il y a partant lieu de retenir PREVENU 1.) dans les liens des infractions lui reprochées sub I. 1) et 2) a) et 2) b).

Il n’y a cependant pas lieu de retenir l’infraction libellée à charge de PREVENU 1.) sub I. 2) c), en effet, le prévenu n’a pas pu avoir des doutes quant à la question de savoir si les membres des organes de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. agissent pour leur propre compte, l’identité de ces membres lui était inconnue.

PREVENU 1.) est dès lors à acquitter :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis le 5 octobre 2000, date de l’assemblée générale extraordinaire ayant procédé au transfert du siège social à L-(…) Luxembourg, (…), sinon depuis le

3 novembre 2000, date du dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, sinon depuis le 24 avril 2001, date de la publication au Mémorial C du transfert du siège social à L- (…)Luxembourg, (…),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

2) en infraction à l’article 2 (1) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, article sanctionné par l’article 4 (3) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

c) ayant ou ayant dû avoir des doutes sur le point de savoir si les membres des organes de SOCIETE 3) HOLDING S.A. agissent pour leur propre compte, de ne pas avoir pris des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces personnes agissent.

Les infractions à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :

Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.), d’avoir, en tant qu’avocat ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A., de ne pas avoir exigé l’identification de ses clients sinon des personnes pour lesquels ces clients agissent, moyennant un document probant, de ne pas avoir conservé la copie ou les références des documents d’identification exigés pendant une période d’au moins cinq ans après la fin des relations avec son client et de ne pas avoir effectué un suivi continu de ses clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme.

PREVENU 1.) soutient que la loi du 12 novembre 2004 ne peut pas s’appliquer en l’espèce, la preuve d’une infraction de blanchiment faisant défaut. Il soutient également que la loi ne serait entrée en vigueur que postérieurement à la domiciliation de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. En vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale, les faits ne pourraient pas être poursuivis en application de cette loi, aucun fait n’ayant été commis après son entrée en vigueur.

Contrairement à l’argumentation de PREVENU 1.), la loi du 12 novembre 2004 ne prévoit nullement comme condition de son application la preuve d’une opération de blanchiment d’argent. La loi du 12 novembre 2004 tend justement à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, il n’est dès lors pas nécessaire que l’opération de blanchiment soit déjà réalisée.

Quant à l’argument de la non rétroactivité de la loi pénale, il y a lieu de relever que la loi du 12 novembre 2004, en érigeant en infraction différents faits, n’a pas entendu viser des faits déjà accomplis dans le passé. Les trois infractions reprochées à PREVENU 1.) sont à considérer comme infractions continues, il aurait dès lors appartenu à PREVENU 1.) de régulariser sa situation après l’entrée en vigueur de la loi en question.

Il résulte de l’exposé des motifs et notamment du commentaire des articles du projet de loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, que « La formulation retenue dans le présent projet pour les avocats s’inspire directement de la terminologie de la directive européenne. Etant donné qu’avec la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés le Luxembourg connaît une réglementation spécifique en matière de domiciliation, il a été jugé préférable de confirmer par une référence à la domiciliation que le champ d’application du présent projet ne se limite pas uniquement à la constitution de sociétés, mais s’étend aussi à la vie de ces sociétés tant qu’elles restent domiciliées auprès de l’avocat en question. Ceci correspond d’une part à l’intention de la directive qui se réfère à la gestion et à la direction et assure d’autre part un champ d’application uniforme, sans distorsions concurrentielles, entre tous les acteurs pratiquant la domiciliation, évitant ainsi une éventuelle concentration de domiciliations douteuses auprès de professions où les règles de contrôle paraîtraient moins strictes. »

Ainsi et tel que cela résulte des développements ci-avant les obligations des avocats quant aux domiciliations s’étendent « à la vie des sociétés tant qu’elles restent domiciliées auprès de l’avocat en question. »

Aux termes des articles 2 et 3 de la loi précitée, les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant la domiciliation de sociétés sont obligés d’exiger l’identification de leurs clients et, le cas échéant, des personnes pour lesquelles ces clients agissent. Ils sont encore obligés de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme la copie ou les références des documents exigés en ce qui concerne l’identification et ils sont obligés d’effectuer un suivi continu de leurs clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme.

PREVENU 1.) n’a pas exigé l’identification des personnes constituant la société SOCIETE 3) HOLDING S.A., respectivement des bénéficiaires économiques de celle-ci. Il n’a pas non plus conservé les copies des documents d’identité et n’a pas effectué de suivi continu.

Au vu de tout ce qui précède PREVENU 1.) est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées par le Ministère Public sub II) de la citation à prévenu.

Le prévenu PREVENU 1.) est dès lors à déclarer convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions des témoins:

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) depuis le 5 octobre 2000, date de l’assemblée générale extraordinaire ayant procédé au transfert du siège social à L-(…) Luxembourg, (…),

1) en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, article sanctionné par l’article 4 (3) a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

d’avoir laissé établir la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. (RC n°B45.647) son siège social à son étude à L-(…) Luxembourg, (…), pour y exercer une activité dans le cadre de son activité sociale et d’avoir presté des services quelconques liés à cette activité, notamment le service de transmission du courrier, sans avoir conclu par écrit une convention dite de domiciliation ;

2) en infraction à l’article 2 (1) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, article sanctionné par l’article 4 (3) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

a) de ne pas avoir connu l’identité réelle des membres des organes de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A. domiciliée près de lui,

b) de ne pas avoir tenu la documentation afférente et de ne pas l’avoir tenue à jour,

II) depuis le 23 novembre 2004, 00.00 heures, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, à L-(…) Luxembourg, (…),

1) en infraction à l’article 3 (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, article sanctionné par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, étant avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A., de ne pas avoir exigé l’identification de ses clients sinon des personnes pour lesquelles ces clients agissent, moyennant un document probant,

2) en infraction à l’article 3 (8) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, article sanctionné par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, étant avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A., de ne pas avoir conservé la copie ou les références des documents d’identification exigés pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations avec son client,

3) en infraction à l’article 3 (9) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, article sanctionné par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, étant avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et ayant assisté son client dans la réalisation de transactions concernant la domiciliation de la société SOCIETE 3) HOLDING S.A., de ne pas avoir effectué un suivi continu de ses clients au cours de toute relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou du financement du terrorisme.

Les infractions retenues à charge de PREVENU 1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du code pénal.

Eu égard à la gravité des faits et eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner PREVENU 1.) à une peine d’amende de 1.250 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU 1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d i t non-fondés les moyens de nullités soulevés, a c q u i t t e PREVENU 1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours.

Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; articles 1, 2 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, articles 2, 3 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Stéphanie NEUEN, substitut et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.