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CAchcons-247a Généré par l'IA

Appeal dismissed; refusal to provide interrogation copy without displacement upheld under criminal procedure law.

Numéro de cause CAchcons-247a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to obtain a copy of the interrogation without physical presence. The appellant argued for the transmission of case files via copies, but the court found no statutory basis for this method. Consequently, the court confirmed the investigating judge's decision that file communication without displacement must follow specific legal conditions.

Regeste Legislator

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Article 85 du code d'instruction criminelle; The refusal to provide copies of interrogation records without physical presence is lawful when the law does not expressly authorize such transmission.

Mots-clés

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criminal procedure investigation secrecy file communication displacement requirement appeal dismissal investigating judge copy access instruction judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 85 du code d'instruction criminelle
L’alinéa premier de l’article 85 du code d’instruction criminelle règle la communication sans déplacement des pièces dans des hypothèses définies.
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Texte complet

Arrêt n° 247/06 Ch.c.C. du 5 mai 2006.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le cinq mai deux mille six l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…) (Libéria), demeurant à L-(…), (…);

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig, inculpé du chef d’infractions aux articles 7, 8 et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que de port public de faux nom;

Vu la décision rendue le 16 mars 2006 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette décision le 17 mars 2006 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 28 mars 2006 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du vendredi, 28 avril 2006;

Entendus en cette séance:

X.), assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, en ses explications et déclarations;

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

La partie inculpée ayant eu la parole la dernière;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 17 mars 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d'une décision à caractère juridictionnel prise le 16 mars 2006 par le juge d’instruction à la fin du deuxième interrogatoire de l’inculpé où il a opposé un refus à la demande orale de son mandataire en obtention d’une copie dudit interrogatoire.

Pour des raisons tenant au secret de l’instruction, la communication des pièces du dossier aux parties, dans la mesure où elle est autorisée par la loi, se fait sans déplacement pendant le cours de l’instruction préparatoire. Il en est ainsi jusqu’aux ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète où le dossier est mis à la disposition des parties et de leurs conseils au greffe compétent.

Le législateur national n’a pas expressément prévu la transmission des pièces par voie de copies.

L’alinéa premier de l’article 85 du code d’instruction criminelle règle la communication sans déplacement des pièces dans des hypothèses définies.

Le deuxième alinéa de cet article, qui s’inscrit à la suite du premier alinéa, étend le champ d’application des cas dans lesquels pareille communication peut être demandée sans pour autant en modifier les modalités.

Il suit de ce qui précède, que le juge d’instruction, en statuant comme il l’a fait le 16 mars 2006, a correctement appliqué la loi, de sorte que le recours de X.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

le d i t non fondé;

c o n f i r m e la décision entreprise;

r é s e r v e les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller, en remplacement du premier conseiller Paul WAGNER, légitimement empêché, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.