Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-217a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; court upheld conviction but removed mandatory closure order due to immediate compliance.

Numéro de cause CA5-217a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment convicting two individuals for illegal storage of fireworks. While the court confirmed the conviction and penalties, it ruled that the mandatory closure of the retail establishment was unnecessary because the business had immediately ceased sales upon seizure. Consequently, the appellate court reformulated the judgment to omit the closure order and the supplementary fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 25 of the Law of 10 June 1999 on classified establishments; The court has the option to order closure for non-compliant exploitation, but such closure is not mandatory if the operator immediately conforms to the law by ceasing operations.

Mots-clés

Généré par l'IA
classified establishments fireworks storage mandatory closure immediate compliance appellate reform public prosecutor appeal supplementary fine procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 25 of the Law of 10 June 1999 on classified establishments
itm_eta-fr-03-029-1pv du 29 décembre 2003 conformément à l’article 25 (5) de la loi du 10 juin 1999, à titre de chose ayant fait l’objet de l’infraction.
Article 50 of the Penal Code
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 50 du code pénal et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 50 du code pénal et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 31 du Code pénal
La confiscation est jugée comme une mesure de sécurité ou de précaution qui doit être ordonnée même en dehors des règles régissant la confiscation prévue à l’article 31 du Code pénal, à la seule condition qu’elle se rattache à une poursuite pénale (PETRY, Droit pénal – procédure pénale, P 31.
article 50 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 50 du code pénal et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 217/06 V. du 5 mai 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

Décès 2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenus, appelants __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 22 juin 2005, sous le numéro 1926/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 1ier février 2005 régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Le Ministère Public reproche à X.) en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonyme « SOC1.) SA » et à Y.) en sa qualité de gérant de la succursale sise à LIEU1.) de cette société, d’avoir exploité en infraction de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, un établissement de la classe 1, à savoir un dépôt ou entrepôt, y compris dans les étalages de vente, de produits pyrotechniques comprenant un poids total de matières actives supérieur à 2000 grammes, sans disposer des autorisations nécessaires et plus précisément avoir stocké en vue de leur vente une quantité de 868,213 kg (poids brut) d’articles pyrotechniques dans le local de vente sans disposer des autorisations nécessaires respectivement en ne respectant pas les conditions particulières de sécurité des prescriptions de l’Inspection de Travail et des Mines faisant partie intégrante de l’autorisation délivrée le 15 février 2000 par le Ministre du Travail.

-Quant à l’incident

Après l’instruction de l’affaire et les plaidoiries des avocats, en introduction à son réquisitoire le représentant du Ministère Public a relevé qu’une erreur, qu’il considère comme purement matérielle, se serait glissée dans la citation à prévenus. Le bout de phrase « dans le local de dépôt ainsi qu’une quantité de 168,894 kg » aurait été omis lors de la saisine par ordinateur de la citation entre l’indication « une quantité de poids de 868,213 kg (poids brut) d’articles pyrotechniques » et la suite de la phrase « dans le local de vente sans disposer des autorisations … ».

La citation devrait en effet se lire comme suit « en l’espèce : avoir stocké en vue de leur vente une quantité de poids de 868,213 kg (poids brut) d’articles pyrotechniques dans le local de dépôt ainsi qu’une quantité de 168,894 kg dans le local de vente sans disposer des autorisations nécessaires… ».

Les deux mandataires se sont opposés à ce que la citation soit corrigée en ce sens.

Doit être considérée comme erreur "matérielle", l'erreur qui provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du magistrat à condition que l'erreur commise soit manifeste et décelable à première vue et ne conduit pas à une réformation ou révision de la citation même.

En l’occurrence et après avoir libellé le texte de la position 28 –2 de la nomenclature des établissements classés, le Ministère Public a précisé qu’il reproche plus précisément à X.) et Y.) d’avoir stocké en vue de leur vente une quantité de 868,213 kg d’articles pyrotechniques dans le local de vente sans disposer des autorisations nécessaires.

L’enquête a révélé que 168,894 kg d’articles pyrotechniques étaient stockés dans le local de vente du supermarché et 868,213 kg dans l’entrepôt, chaque fois sans que les conditions particulières de sécurité n’aient été respectées.

D'après l'article 182 du Code d'instruction criminelle le tribunal sera saisi soit par le renvoi soit par la citation à prévenu. L'acte qui opère la saisine du tribunal correctionnel, limite et détermine l'étendu des faits dont il est appelé à connaître (Poittevin, Code d'instruction criminelle, tome 1, art

182 n°19).

Il n’appartient par contre pas au tribunal correctionnel de substituer à la prévention qui lui est déférée une prévention nouvelle, si cette prévention s’appuie sur un fait nouveau (Dalloz, Code d’Instruction Criminelle, art. 182 no.265). Ce principe ne cesse de recevoir application que dans le cas où il serait établi que le prévenu a librement et formellement consenti à être jugé sur un autre délit que celui qui a fait l’objet de la citation ( même réf. No.: 271). Cette déclaration n’est pas soumise à une forme déterminée, il suffit qu’elle soit certaine et non équivoque.

La circonstance d’exposer du matériel pyrotechnique dans le local de vente en ne respectant pas les conditions de sécurité telles que prescrites par l’Inspection du Travail et des Mines, à savoir un maximum de 100 kg brut dont 20 kg doivent être exposés derrière une vitrine et 80 kg dans une armoire fermée à clé, constitue un fait différent de celui du stockage irrégulier dans le dépôt du magasin, soumis à des conditions de sécurité totalement différentes.

Il est de principe qu'il ne peut être légalement statué par les tribunaux correctionnels que sur les

faits relevés par la citation et l'ordonnance de renvoi qui les saisit, quitte à devoir le cas échéant changer la qualification légale du fait lui soumis.

L’omission de ce deuxième volet en raison d’un lapsus de rédaction, ne constitue dès lors plus une simple erreur matérielle de rédaction, mais a pour incidence de ne pas saisir le tribunal de ce fait.

En l’absence d’une comparution volontaire des deux prévenus, déclinée formellement par leurs mandataires, le tribunal ne peut pas se prononcer sur le fait consistant dans le stockage non conforme aux conditions dans l’entrepôt du magasin.

Le tribunal n’a pas non plus fait droit aux conclusions du Ministère Public à voir refixer l’affaire en vue de régulariser la procédure, demande à laquelle les mandataires des prévenus se sont rudement opposés, alors que le Ministère Public leur avait auparavant refusé une remise demandée pour voir toiser ce dossier ensemble avec un autre dossier comprenant en partie les mêmes prévenus et pour des faits identiques et décida de toiser l’affaire telle qu’elle lui est soumise par la citation.

En effet lors de la remise le 1er mars 2005 de l’affaire, le Ministère Public avait insisté à ce que le présent dossier soit jugé ensemble avec une affaire connexe Ministère Public c/ Z.) & X.), qui a été cependant décommandée pour l’audience du 24 mai 2005 en raison d’un séjour à l’étranger d’un prévenu, tandis que l’affaire Ministère Public c/ Y.) et X.) a été maintenue à cette audience.

Par courrier du 31 mai 2005 le représentant du Ministère Public annonce qu’il vient de citer les deux prévenus pour le fait d’avoir stocké du matériel pyrotechnique dans le dépôt du SOC2.) LIEU2.) pour l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2005 et sollicite la rupture du délibéré afin de réunir les deux volets de l’affaire.

Par courrier du même jour le représentant de X.) s’est opposé à cette demande de rupture.

Par courrier su 1er juin 2005 le mandataire de Y.) s’opposa de même formellement à toute rupture du délibéré.

Le Tribunal correctionnel avait pris à l’audience publique du 24 mai 2005 la décision de rendre un jugement sur le fait lui soumis, tout en sachant que le Ministère Public, comme il l’avait annoncé à l’audience, citera les prévenus également pour ce deuxième fait actuellement omis, de sorte qu’en l’absence de tout élément nouveau, il n’y a pas lieu de prononcer la rupture du délibéré.

Le tribunal est partant saisi du seul fait du stockage de matériel pyrotechnique dans les locaux de vente.

-Quant au fond

Le 29 décembre 2003 les agents de la Brigade motorisée de l’Administration des Douanes et Accises ont procédé au supermarché SOC2.) sis à LIEU1.) à un contrôle quant au respect des prescriptions de sécurité dans le cadre de l’exposition, la vente et le stockage d’articles pyrotechniques commercialisés en cette fin d’année.

A l’entrée du magasin, près des caisses ils ont pu constater un nombre important d’articles pyrotechniques exposés sur une table derrière une vitrine. Aucune armoire fermant à clé ne se trouvait près du stand. Le pesage de ces pièces d’artifice a révélé une quantité d’un poids brut de 168,894 kilogrammes.

Lors de la visite de l’entrepôt du supermarché, les agents ont encore découvert 868,12 kilogrammes bruts ouvertement stockés parmi les autres articles et marchandises, sans qu’aucune mesure de sécurité n’ait été prise pour éviter un vol ou protéger ces articles hautement inflammables et explosifs contre le feu.

En raison de ce qui a été retenu ci-dessus quant à la saisine du tribunal, il convient d’analyser uniquement le fait relatif à l’exposition des articles pyrotechniques dans la salle de vente du supermarché.

L’autorisation pour l’exploitation de l’établissement de dépôt et d’étalage de vente pour articles pyrotechniques du 15 février 2000 remise par le gérant Y.) aux agents verbalisants, impose que l’exploitant satisfasse, entre autres, aux prescriptions de sécurité pour le dépôt d’articles pyrotechniques du 15 octobre 1999 de l’Inspection du Travail et des Mines jointes et faisant partie intégrante de l’autorisation ministérielle.

Aux termes de ces prescriptions, l’exploitant ne peut stocker dans les locaux de vente que des articles pyrotechniques des classes I, II et III d’un poids brut total de 100 kg seulement, dont 80 kg doivent être gardées dans des armoires fermées à clé et 20 kg peuvent être exposés sans emballage dans une vitrine intérieure du local de vente.

Ces prescriptions n’ont toutefois pas été respectées et les prévenus ne contestent pas la matérialité des faits et les constatations des agents des douanes.

- en ce qui concerne Y.)

Le mandataire du gérant Y.) relève que les faits n’ont été commis que pendant un très court laps de temps en fin d’année et estime que l’ordre public n’a été que faiblement troublé, et affirme que les articles de feu d’artifice n’ont été offerts en vente que pour satisfaire une demande de la part de la clientèle.

Une personne morale de droit public ou de droit privé est dépourvue d’intelligence et de volonté. Elle ne peut donc délinquer. Ce sont ses représentants légaux ou d’une façon générale ceux qui prennent une part active à sa gestion, donc les personnes physiques par l’intermédiaire desquelles elle agit, qui sont les auteurs des infractions qui en sont pénalement responsables. Cette règle vaut non seulement pour les infractions de commission, mais également pour celles qui naissent par omission. Dans ce cas, la responsabilité pénale pèse sur les organes ou préposés de la personne morale, qui, chargés d’accomplir certaines obligations pour compte de cette dernière, ont refusé de le faire (Cour 18 décembre 1992, no du rôle 308/92 V, non publié).

Y.) revêt la qualité de gérant du supermarché SOC2.) à LIEU2.) et dirige en cette qualité ce magasin. Il a pris la décision de vendre des articles pyrotechniques et s’est vu communiquer par la direction l’autorisation à laquelle étaient annexées les prescriptions en matière de sécurité de l’Inspection du Travail et des Mines qu’il n’a pas respectées en faisant ériger le stand dans le local de vente, de sorte qu’il engage en vertu de ce qui précède sa responsabilité pénale.

En l’occurrence les prescriptions de sécurité établies par l’Inspection du Travail et des Mines, n’ont pas été respectées dans le local de vente, fait non autrement contesté par le prévenu Y.), de sorte que l’infraction est consommée, sauf qu’il a y lieu de retenir que l’infraction n’est donnée que pour le poids brut de 168,894 kg et de réduire la quantité libellée par le Ministère Public pour ce fait.

- en ce qui concerne X.)

La défense de l’administrateur-délégué de la société X.), estime qu’il y a eu délégation de l’approvisionnement des articles pyrotechniques et véritable répartition des tâches. Les gérants des points de vente qui profitent tous d’une formation interne, prennent seuls la décision de commercialiser ces articles ou non et le directeur DIR1.) s’occupe de l’obtention des autorisations et leur continuation au gérant concerné. Le directeur DIR2.) est en charge de l’infrastructure et de l’acquisition du matériel. L’acquisition ou la mise à disposition d’un container conforme aux prescriptions de sécurité et du mobilier d’exposition lui incomberait.

Si en principe nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un subordonné. Notamment dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d'entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie (Cass fr chambre criminelle 28 février 1956, D. 1956 p. 991).

Le chef d’entreprise est ainsi tenu d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (Cour 8 février 2002, no 46/02 Ministère Public / M.).

Le chef d’entreprise est personnellement responsable pénalement de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui (réf. cit.).

Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une seule exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaire pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué (op. cit.).

En ce qui concerne X.) il convient de relever qu’il lui incombe de vérifier si les consignes de sécurité sont respectées par les différents gérants offrant les articles pyrotechniques dans les succursales. Sa faute personnelle consiste en l’occurrence dans un défaut de surveillance de vérifier ou de faire vérifier si le gérant Y.) a respecté les prescriptions de l’autorisation ministérielle. Sa responsabilité pénale peut dès lors être retenue en l’espèce.

En l’occurrence les prescriptions de sécurité établies par l’Inspection du Travail et des Mines, n’ont pas été respectées dans le local de vente, fait non autrement contesté par le prévenu X.), de sorte que l’infraction est consommée, sauf qu’il y a lieu de retenir que l’infraction n’est donnée que pour le poids brut de 168,894 kg et de réduire la quantité libellée par le Ministère Public pour ce fait.

En disposant d’une autorisation d’exploitation de l’établissement établie le 1 février 2000, mais en ne respectant pas les conditions et prescriptions de sécurité, les prévenus se sont rendus coupables de l’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, infraction visée à titre subsidiaire par la partie poursuivante et prévue par l’article 25 (1) et (3) alinéa 2.

X.) et Y.) sont dès lors convaincus par les débats à l’audience et notamment leurs aveux quant à la matérialité des faits, ensemble les éléments du dossier répressif, d’avoir:

« 1) X.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.) S.A. établie à LIEU3.), avec succursale à LIEU1.),

2) Y.), en tant que responsable de fait de la succursale de LIEU1.) de la société anonyme SOC1.) S.A.,

partant comme auteurs ayant commis eux-même l’infraction ensemble, depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et en tout cas à partir du 22 décembre 2003 jusqu’au 29 décembre 2003, à LIEU1.), (…), dans les locaux du magasin SOC2.), en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissement classés, articles 1, 4, 6 et 13, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

avoir exploité un établissement classé de la classe 1, à savoir un dépôt dans les étalages de vente, de produits pyrotechniques comprenant un poids total de matières actives supérieur à 2.000 grammes (point no.28.2)b) de la nomenclature), sans disposer des autorisations nécessaires, en l’espèce,

avoir stocké et exposé en vue de leur vente une quantité de 168, 894 kg (poids brut) d’articles pyrotechniques dans le local de vente et ne respectant pas les conditions particulières de sécurité et plus particulièrement les points: 6.1.11, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2. et 10.3 des prescriptions ITM-CL 41.4 faisant partie intégrante de l’autorisation d’exploitation no. 1/96/1280/6301119/110/114 mod. délivrée en date du 15 février 2000 par le Ministre du Travail. »

Dans le taux de la fixation la peine il convient de retenir la gravité de l’infraction résultant de la dangerosité de l’établissement non sécurisé et des antécédents judiciaires spécifiques de X.) qui se trouve en l’occurrence en état de récidive légale.

En ce qui concerne Y.), il convient de relever qu’il se doutait que le mode d’exposition des articles de feu d’artifice était contraire aux prescriptions, mais a néanmoins commis l’infraction.

A l’audience du Tribunal correctionnel le mandataire de Y.) ainsi que celui de X.) ont conclu à voir restituer à leurs mandants, les articles pyrotechniques saisis par les agents de la Brigade motorisée suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr. itm_eta-fr-03-029-1pv du 29 décembre 2003.

La demande est recevable en la pure forme sur base de l’article 194-1 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus Y.) et X.) n’ont toutefois pas qualité pour réclamer au tribunal saisi de la présente poursuite, la restitution des objets placés sous la main de la justice étant donnée que les articles saisis appartiennent à la société anonyme « LIEU4.) SOC2.) S.A. ». Leur demande est donc irrecevable quant au fond.

Il convient par contre d’ordonner la confiscation des articles pyrotechniques d’un poids brut de 168,894 kg, saisis dans le local de vente du centre commercial SOC2.) SA à LIEU2.), suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr. itm_eta-fr-03-029-1pv du 29 décembre 2003 conformément à l’article 25 (5) de la loi du 10 juin 1999, à titre de chose ayant fait l’objet de l’infraction.

Les 868,212 kg de matériel pyrotechnique restant sont à confisquer à titre de mesure de sûreté formant des objets dangereux qu’il faut retirer de la circulation. Cette mesure peut être ordonnée même en cas d’acquittement de la personne poursuivie. C’est ainsi que la jurisprudence, par création prétorienne, permet la confiscation d’objets jugés dangereux, comme par exemple une arme. La confiscation est jugée comme une mesure de sécurité ou de précaution qui doit être ordonnée même en dehors des règles régissant la confiscation prévue à l’article 31 du Code pénal, à la seule condition qu’elle se rattache à une poursuite pénale (PETRY, Droit pénal – procédure pénale, P 31. p.101, Alphonse et Dean SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, p. 411).

Cette condition est remplie alors que cette confiscation à titre de mesure de sûreté, se rattache à la poursuite pénale en générale de X.) et Y.).

L’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée constitue une peine et doit être prononcée obligatoirement. Il convient de la fixer en l’espèce en suivant les déclarations de A.), à la somme de 7000 euros.

Aux termes de l’article 25 (3) alinéa 2 et (4) en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction de jugement peut soit impartir un délai endéans lequel l’exploitant doit s’y conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné. La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement ainsi que la fermeture d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, peuvent être assorties d’une astreinte.

Par « établissement » au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 il faut entendre aux termes de l’article 2, tout établissement industriel, commercial, artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe ou procédé, de sorte que l’activité de vente d’article de pyrotechnique peut faire l’objet d’une fermeture d’établissement au voeux de l’article 25 de la loi du

10 juin 1999.

Il appert des débats à l’audience qu’en l’espèce la société dispose toujours de l’autorisation d’exploiter un établissement de vente d’articles pyrotechniques, mais a complètement arrêtée l’activité de vente après la saisie du matériel par les douaniers, non reprise au jour du jugement. Il y a partant lieu de prononcer la fermeture. Dans ces conditions il n’y a pas non plus lieu d’impartir un délai de régularisation endéans l’exploitant doit se conformer, vu que pour le moment la société n’entend pas vendre ces articles.

Au cas où la gérance déciderait de commercialiser à nouveau en fin d’année des articles de feu d’artifice, les conditions de l’autorisation et les prescriptions de sécurité devraient à nouveau être respectées, sous peine de l’exposer à de nouvelles poursuites pénales.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d i t la demande de rupture du délibéré non fondée;

X.)

d é c l a r e la demande en restitution des objets saisis, recevable en la forme et irrecevable quant au fond;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende correctionnelle de SIX MILLE (6.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 120 jours.

Y.)

d é c l a r e la demande en restitution des objets saisis, recevable en la forme et irrecevable quant au fond;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende correctionnelle de QUATRE MILLE (4.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 80 jours;

o r d o n n e la confiscation des articles pyrotechniques saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr. itm_eta-fr-03-029-1pv du 29 décembre 2003;

f i x e l'amende subsidiaire à 7.000 euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 140 jours;

o r d o n n e la fermeture de l’établissement de vente d’articles pyrotechniques dans l’enceinte du Centre Commercial SOC2.) LIEU2.), sis à L- LIEU1.), (…);

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de leur mise en jugement du chef de l’infraction commise ensemble.

Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 50 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 4, 6, 13 et 25 de la loi du 10 juin 1999 et le point 28 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Carole KUGENER, substitut et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 juillet 2005 par les mandataires des prévenus X.) et Y.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 mars 2006, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 31 mars 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Monsieur l'avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, déclara que suivant extrait des registres de l'état civil de la commune d’Yvoir, Y.) y est décédé le 27 février 2006 et demanda à la Cour de déclarer l'action publique poursuivie contre le prévenu éteinte par décès.

Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, comparant pour Y.), fut présent.

Le prévenu X.) déclara se désister de son appel, déclaration qu’il signa au plumitif d’audience, le tout en présence de son défenseur, Maître André MARC, avocat à la Cour.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 juillet 2005, les prévenus X.) et Y.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 22 juin 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Il ressort d’un extrait du registre aux actes de l’état civil de l’administration communale d’Yvoir que Y.) est décédé le 27 février 2006.

Il s’ensuit que l’action publique dirigée contre lui est éteinte.

A l’audience publique de la Cour du 31 mars 2006, le prévenu X.) a déclaré se désister de son appel, désistement accepté par le ministère public.

Il y a partant lieu de décréter ce désistement.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sauf à se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la fermeture de l’établissement de vente d’articles pyrotechniques.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit qu’ils se trouvent saisis du seul fait de stockage de matériel pyrotechnique dans les locaux de vente et qu’ils ont déclaré X.) convaincu de l’infraction retenue à sa charge.

Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.

La confiscation des articles pyrotechniques saisis a été prononcée en conformité de la loi, sauf qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction de la fixation d’une amende subsidiaire, les objets saisis se trouvant déjà sous main de justice.

Il échet encore de réformer le jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel a ordonné la fermeture de l’établissement de vente d’articles pyrotechniques dans l’enceinte du centre commercial SOC2.) LIEU2.), sis à L-LIEU1.), (…).

En effet si aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés la juridiction de jugement a la faculté en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation soit d’impartir un délai endéans lequel l’exploitant doit s’y conformer soit d’ordonner la fermeture de l’établissement concerné, la Cour estime que la fermeture ordonnée par les premiers juges ne s’impose pas en l’espèce dès lors que la société SOC2.) s’est immédiatement conformée à la loi en arrêtant la vente d’articles pyrotechniques après la saisie du matériel par les douaniers.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et le mandataire du prévenu Y.) entendus en leurs explications et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’action publique éteinte à l’égard de Y.);

donne acte à X.) qu’il se désiste de son appel;

décrète ce désistement;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

réformant:

dit qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une amende subsidiaire;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement de vente d’articles pyrotechniques dans l’enceinte du Centre commercial SOC2.) LIEU2.), sis à L- LIEU1.), (…);

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 7,09 €;

laisse les frais de la poursuite pénale intentée contre Y.) à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 50 du code pénal et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Madame Joséane SCHROEDER et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.