Court acquits defendant of fraud but declares itself incompetent to hear the civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of misappropriation of funds but declared itself incompetent to rule on the civil claim. The defendant argued that the defendant's failure to return advance payments to a buyer does not constitute misappropriation, as the crime requires fraudulent appropriation rather than mere breach of contract. The court accepted this legal distinction regarding the criminal charge but refused to exercise jurisdiction over the civil damages request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191 et 211 du code d'instruction criminelle; The criminal court must acquit the defendant if the elements of the crime are not met, but it lacks jurisdiction to adjudicate civil claims arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 212/06 V.
du 5 mai 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux
mille six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Differdange, demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié
demanderesse au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 9 décembre 2004, sous le numéro 3526/04, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 28 octobre 2004 régulièrement notifiée au prévenu.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.a.,
actuellement en état de faillite, du 21 juin 2002 respectivement 2 juillet 2002, dates du paiement d’un acompte
total de 12.450 Euros à cette société, au 23 avril 2003, jour du prononcé de la faillite, frauduleusement
détourné au préjudice de A.) ledit montant lui remis à titre d’acompte sur commande d’une cuisine équipée
avec la condition de continuer cet argent à la société SOC2.) aux fins de donner la cuisine en fabrication pour
compte de la commanditaire.
Vu la plainte de A.) contre la société SOC1.) déposée entre les mains de Monsieur le Procureur d’Etat le 16
décembre 2002.
Vu le dossier répressif dressé à charge de X.) et notamment les procès-verbaux n°001706/00028 du 16 janvier
2003 de la police grand-ducale de Belvaux, n°2003/6966/128-RB du 24 mars 2003 de la police grand-ducale
de Bertrange et n°2002/69666/376/HP du 25 juillet 2003 de la police grand-ducale de Capellen.
Vu l’instruction à l’audience publique du 18 novembre 2004 et notamment les déclarations du témoin A.) ainsi
que du prévenu lui-même.
Vu les pièces versées par le mandataire du prévenu.
1) Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif ensemble l’instruction menée à l’audience et
notamment les déclarations des témoins et du prévenu X.) lui-même se résument comme suit :
Par lettre adressée à Monsieur le Procureur d’Etat le 16 décembre 2002, A.) porte plainte contre la société
SOC1.) s.a..
La plaignante soutient avoir acquis le 31 janvier 2002 l’installation d’une cuisine complète de la marque
SOC2.) auprès de cette société. Par ailleurs, et suivant les modalités de paiement reprises dans le prédit contrat,
deux acomptes d’un montant total de 12.450 Euros ont été versés à la société aux mois de juin et juillet 2002,
les parties ayant convenu que cette somme serait à continuer au fabriquant afin de pouvoir lancer la fabrication.
Or, il s’est avéré que X.), gérant de la société SOC1.) n’a jamais passé de commande auprès du fabriquant, sa
seule intervention s’étant limitée à passer une réservation pour la production le 17 avril 2002, confirmée le 6
mai 2002. En tout état de cause, et malgré différentes relances de la part du fabriquant, ce dernier n’a jamais
reçu l’acompte convenu entre parties.
La plaignante précise que depuis le mois de septembre 2002, elle a vainement essayé de contacter X.) par la
voie téléphonique et qu’elle a constaté à un certain moment que les locaux ensemble la salle d’exposition ont
été vidés.
Le 19 novembre 2002, X.) s’est manifesté auprès de la plaignante pour l’informer du fait que la société a
déménagé, qu’elle ne vend plus la marque SOC2.) et que la commande du 31 janvier 2002 est annulée.
Malgré deux mises en demeure adressées à la société SOC1.) respectivement à X.) les 29 novembre et 6
décembre 2002 sommant ces derniers à procéder au remboursement des acomptes, la plaignante s’en sort les
poches vides et la société est déclarée en état de faillite sur aveu suivant jugement déclaratif du 23 avril 2003,
l’époque de la cessation des paiements étant provisoirement fixée au 23 octobre 2002.
X.) confirme dans une large mesure les faits tels que relatés ci-dessus. Il précise cependant que suivant les
modalités de paiement de la cuisine convenues entre parties, l’acompte litigieux était dû dès la signature du
contrat et qu’une facture y relative a été envoyée à A.) le 26 mars 2002, cette dernière la réglant seulement au
mois de juin respectivement juillet 2002 suite à un retard d’achèvement dans la construction de sa maison.
En raison de ces mêmes retards, il dit avoir utilisé les montants lui parvenus par A.) afin d’apurer d’autres
dettes, la production de la cuisine ayant été reportée d’un à deux mois.
Tout en reconnaissant que sa société a connu des difficultés de liquidités voire de paiements, il confirme que la
production de la cuisine a été assujettie à la continuation de l’acompte au fabriquant.
X.) admet avoir cessé les activités de la société SOC1.) au mois d’octobre 2002.
2) En droit :
- la responsabilité pénale
Le Ministère Public poursuit X.) en sa qualité de dirigeant responsable de la société anonyme SOC1.),
actuellement en état de faillite.
Le tribunal tient à rappeler que c’est le chef d’entreprise, en droit luxembourgeois, qui est tenu d’assurer, dans
l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et qui est
pénalement responsable de l’acte délictueux commis dans le cadre de cette exploitation.
Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout
moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans
lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (Cour 8 février
2002, no 46/02, MP/M.).
Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une seule exception qui entraîne
l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la
direction d’une partie de l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité
nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est
transférée à son délégué (idem).
Au vu des pièces soumises au tribunal et des renseignements consignés au dossier répressif il est établi que X.)
a été administrateur commercial de la société SOC1.) au moment des faits et qu’il en a assumé la direction tant
de fait que de droit. D’ailleurs, au mois de janvier 2003 et face aux difficultés financières auxquelles a dû faire
face la société, X.) a été nommé liquidateur de cette même société.
C’est dès lors à bon droit que X.), qui ne le conteste d’ailleurs aucunement, a été cité devant le tribunal
correctionnel pour connaître de l’infraction lui reprochée.
- le fond
X.) estime que les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance ne sont pas remplis en l’espèce. En tout
état de cause, il conteste toute intention dolosive dans son chef et conclut à son acquittement.
Aux termes de l’article 491 du code pénal, quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au
préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou
un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 Euros à
5.000 Euros.
Les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance sont les suivants:
1. un fait matériel de détournement ou de dissipation consistant dans l’interversion de la détention à titre
précaire en possession animo domini, celle de se conduire en véritable propriétaire. Le détournement
(p.ex. refus de restituer) et la dissipation (acte de disposition: vente, mise en gage, consommation) en
fournissent la preuve.
2. une intention frauduleuse consistant dans le désir de procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite
quelconque et existant dès que, au moment du détournement, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il ne
pourrait pas rembourser les sommes détournées.
3. un préjudice causé à autrui, réalisé ou même possible, la restitution tardive ne faisant ainsi pas disparaître
le délit qui est consommé (délit instantané) dès que le fait matériel du détournement ou de la dissipation et
l’intention frauduleuse sont réunis
4. un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du code pénal
5. une remise de la chose subordonnée à la condition de la rendre ou d’en faire un usage ou emploi
déterminé, c-à-d. une remise volontaire et translative de la possession précaire (Constant: Manuel du droit
pénal, t.II, no 1099).
Il est établi que le 31 janvier 2002, A.) a acquis auprès de la société SOC1.) l’installation d’une cuisine
complète de la marque SOC2.) au prix total de 42.000 Euros.
Suivant modalités de paiement convenues entre parties, un 1ier acompte de 12.450 Euros est à verser à la
signature du contrat, un deuxième avant la livraison et le solde à la fin de la pose, la date de livraison
respectivement de pose étant initialement fixée aux semaines 37-39 de la même année, date reportée au mois
d’octobre 2002 suite au retard d’achèvement de la maison à construire de A.).
Il résulte finalement tant des déclarations de la plaignante que du prévenu lui-même qu’il a été convenu entre
parties de continuer le premier acompte au fabriquant, condition sine qua non lui imposée par ce dernier pour
commencer la production de la cuisine.
Il est dès lors établi que les parties ont été contractuellement liées, le contrat synallagmatique leur imposant des
obligations réciproques, chacune ayant dû accomplir des actes juridiques pour son cocontractant. Ainsi, il a
incombé à la plaignante de payer le prix de la cuisine acquise selon les modalités convenues tandis qu’il a
incombé à X.) de passer commande auprès du fabriquant dans les délais convenus moyennant continuation de
l’acompte lui remis à ces fins.
La personne qui détourne les choses à lui remises en raison de sa qualité, se rend en principe coupable d’abus
de confiance (Encycl. Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance no 38) vu qu’il n’a qu’une détention
précaire de ces choses.
Le contrat litigieux a prévu à charge de X.) l’obligation de transférer le 1ier acompte au fabriquant afin que ce
dernier puisse procéder à la livraison respectivement à la pose de la cuisine litigieuse à l’échéance reportée à la
fin d’octobre 2002.
Or il résulte tant des renseignements consignés dans le procès-verbal que des déclarations du prévenu lui-même
que sa seule intervention auprès du fabriquant s’est limitée à y passer une simple réservation pour la production
le 17 avril 2002 confirmée le 6 mai 2002 restées sans réponse de la part de X.), malgré différentes interventions
du fabriquant.
D’ailleurs, X.) admet avoir utilisé les fonds reçus par la plaignante à d’autres fins.
Si l’acte de disposition sur les choses reçues est en principe constitutif de l’abus de confiance, puisque
l’accipiens n’a pas reçu le pouvoir de disposer de ces choses, cette affirmation absolument sûre sur le plan
théorique doit cependant en matière d’argent être atténuée en ce sens que l’abus de confiance n’est pas réalisé
si l’accipiens a disposé des fonds reçus, mais est en mesure à la première réquisition de restituer l’équivalent.
Si au contraire l’accipiens ne peut restituer les choses dont il a disposé, l’abus de confiance est certain parce
que l’acte de disposition qui a eu lieu contredit ouvertement les droits du propriétaire et accompli sciemment, a
entraîné un préjudice pour le propriétaire dépossédé.
En l’espèce, il est établi que X.) a utilisé les fonds reçus à d’autres fins que celles conventionnellement
convenues entre parties. Il est encore établi qu’il a affecté lesdits fonds à l’apurement de différentes dettes
auxquelles la société a dû faire face à un moment où sa situation financière était des plus précaires.
Au vu de cette même situation toute restitution des deux acomptes s’est pour le surplus avérée impossible
comme en témoignent les différentes sommations adressées à X.) suite à l’annulation de la commande à sa
propre initiative.
L’acte matériel de détournement est dès lors établi en l’espèce.
Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. Goedseels,
Commentaires du Code Pénal Belge II no2859 p.280).
Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir
eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C.
par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).
C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat;
l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette
fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un
bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV p.6).
Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer l’infraction
prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la
volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a
pris de restituer la chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un
préjudice à autrui.
Sachant que sa possession était précaire, l’accipiens ne pouvait disposer de choses ne lui appartenant pas dans
des conditions telles qu’il devait prévoir qu’elles l’empêcheraient de les restituer à l’avance. Ayant
volontairement commis ou toléré un acte illicite, il en subit les conséquences dommageables qu’il les ait, en
fait, effectivement prévues ou non (Juris-Classeur, Droit Pénal, art 408 fasc. 2 no 28 et 29).
En l’espèce, il ne fait pas de doute, au vu de la situation financière désespérée de la société administrée par X.)
que le détournement a été effectué dans une intention dolosive et en connaissance de cause, l’argent obtenu par
la plaignante ayant été affecté aux créanciers les plus menaçants afin de retarder une fin inévitable, à savoir la
mise en faillite de la société.
Il s’ensuit que la mauvaise foi est établie à l’égard du prévenu.
Le prévenu est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.a., actuellement en état de faillite, ayant eu son
siège à (…),(…), sinon à L-(…), (…), dans la période de temps du 21 juin 2002, respectivement du 2 juillet
2002, dates du paiement d’un acompte total de 12.450 Euros à SOC1.) s.a. au 23 avril 2003, jour du prononcé
de la faillite de SOC1.) s.a.,
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition
d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.) la somme de 12.450 Euros qui lui avait été
remise à titre d’acompte sur commande d’une cuisine équipée avec la condition de continuer cet argent à la
société « SOC2.) » aux fins de donner la cuisine en fabrication pour compte de A.)».
Le tribunal estime qu’au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de X.) il y a lieu de le condamner,
outre à une amende correctionnelle de 1.000 Euros, à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu de le faire bénéficier de la
faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
AU CIVIL
A l’audience du 18 novembre 2004, A.) s’est constituée oralement partie civile contre X.) pour la somme de
12.450 Euros à titre de préjudice matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre de X.).
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées, la demande est justifiée pour le montant réclamé de
12.450 Euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les
demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX)
mois et à une amende de 1.000 (MILLE) Euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
33,90 Euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution cette peine d’emprisonnement;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d i t la demande fondée dans son principe;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 12.450 Euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 12.450 (DOUZE MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE) Euros avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2004, date de la demande, jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 491 du Code pénal; articles 1, 3, 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 626 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1er juge et Eric
SCHAMMO, juge, et prononcé, en présence de Jacques CASTEL, 1er substitut du Procureur d’Etat, en
l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-
présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 7 janvier 2005 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er mars 2006, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 17 mars 2006 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil A.) fut entendue en ses déclarations personnelles.
Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2006, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 7 janvier 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le prévenu X.) a relevé appel au pénal et civil d’un jugement
correctionnel rendu le 9 décembre 2004 et dont les motivation et dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel du jugement
précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la
loi.
Le prévenu X.) conclut à son acquittement en faisant plaider que les conditions
de la mise en œuvre de l’article 491 du code pénal ne sont pas données en ce
qui concerne l’affaire en cause. Il ne conteste pas sa qualité de dirigeant
susceptible d’être tenu responsable pénalement pour des faits commis dans le
cadre de l’administration et de la gestion de sa société, mais, en l’espèce, il n’y
aurait pas d’infraction, dans la mesure où Madame A.) aurait simplement payé
un acompte pour se voir livrer une cuisine, tel que cela résulterait du contrat
initial entre parties du 31 janvier 2002, contrat qui ne comporterait ni mandat ni
conditions auxquelles l’argent payé par Madame A.) aurait été remis.
A.) demande la confirmation de la décision entreprise et réitère sa partie civile
au montant de 12.450 euros.
Le représentant du ministère public estime qu’il existe un doute quant à la
question de savoir si le prévenu a reçu l’argent de la cliente pour l’achat d’un
équipement de cuisine à titre précaire avec l’obligation de le remettre au
fabriquant ou s’il l’a reçu à titre de simple acompte de sorte que l’infraction
d’abus de confiance ne serait pas établie en l’espèce.
La Cour se rapporte, en ce qui concerne les faits, à l’exposé qu’en ont fait les
juges de première instance dans la motivation de leur décision. Elle se rallie
aux considérations en droit sur la responsabilité pénale, à l’intérieur d’une
personne morale, de l’organe ou du préposé, personne physique qui est à
considérer comme auteur de l’infraction commise, par commission ou par
omission, de même qu’elle se rallie aux considérations en droit, sous réserve
des conclusions qu’ils en ont tirées, sur les éléments constitutifs de l’infraction
d’abus de confiance.
La Cour constate ainsi que X.) et A.) sont contraires en fait, X.) affirmant que la
demanderesse au civil aurait simplement payé un acompte en vue de se voir
livrer la cuisine telle que détaillée dans le contrat du 31 janvier 2002, tandis que
A.) soutient que l’argent aurait été remis à X.) à la condition de le continuer à la
firme SOC2.) pour obtenir la confection et la fourniture de la cuisine choisie.
Les termes du contrat ne renseignent pas que la société SOC1.) aurait reçu
l’argent en tant que mandataire ou à la condition de le continuer à la société
SOC2.), le contrat mentionnant, en premier lieu, la livraison et la pose d’une
cuisine SOC2.), suivies d’une description détaillée du mobilier, des appareils
électroménagers et des fournitures diverses demandées, en deuxième lieu, les
modalités de paiement constituées par deux acomptes, le premier d’un montant
de 12.450 euros à la signature du contrat, le second d’un montant de 28.050
euros avant la livraison et le dernier d’un montant de 1.000 euros à la fin de la
pose et, en dernier lieu, les conditions générales qui ne comportent également
aucune indication quant à une qualité de mandataire ou à une obligation de
continuer l’argent au fabriquant.
C’est dès lors à tort que les juges de première instance ont retenu que le
contrat contenait l’obligation à charge de X.) de transférer l’acompte de 12.450
euros au fabriquant et il ne résulte pas non plus clairement et de façon non
équivoque des éléments du dossier ou de l’attitude du prévenu qu’il aurait été
convenu entre parties que le premier acompte devrait être continué au
fabriquant qui aurait imposé cette condition pour commencer la production de
la cuisine.
Le fait par X.) de ne pas avoir continué ou restitué l’argent et d’avoir
uniquement réservé une cuisine auprès de la firme SOC2.) ne saurait dès lors
constituer le délit d'abus de confiance, ce délit ne consistant pas dans la
violation du contrat qui a entraîné la remise de la chose ou de l’argent, mais
dans l'appropriation frauduleuse de la chose confiée à titre précaire en
exécution du contrat. Ne saurait dès lors constituer un abus de confiance au
préjudice d'un acheteur le fait par un vendeur de disposer de sommes remises
à titre de paiement anticipatif pour une marchandise à livrer.
Il n’est ainsi pas établi que X.) a commis un abus de confiance de sorte qu’il est
à acquitter de l’infraction mise à sa charge, à savoir:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en sa qualité de dirigent de la société SOC1.) actuellement en état de faillite,
ayant eu son siège à (…),(…), sino à L-(…), (…), dans la période de temps du
21 juin 2002, respectivement du 2 juillet 2002, dates du paiement d’un acompte
total de 12.450 euros à SOC1.) SA au 23 avril 23 avril 2003, jour du prononcé
de la faillite de SOC1.) SA,
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.) la somme de
12.450 euros qui lui avait été remise à titre d’acompte sur commande d’une
cuisine équipée avec la condition de continuer cet argent à la société
« SOC2.) » aux fins de donner la cuisine en fabrication pour compte de A.) ».
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel est
incompétente pour statuer sur le bien-fondé de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs explications,
moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare l’appel de X.) justifié;
réformant:
acquitte X.) de la prévention d’abus de confiance mise à sa charge dans la
citation du Parquet;
met les frais de sa poursuite dans les deux instances à charge de l’Etat;
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de A.);
impose à la demanderesse au civil A.) les frais qu’elle a exposés dans les
deux instances.
Par application des articles 191 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN,
premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier
conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.