Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on contract formation and procedural amendment grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling that a valid car sales contract existed between the parties. The appellant argued that a specific clause required the garage manager's signature to form the contract, while the court found the acceptance of the buyer's offer through subsequent actions sufficient for formation. Additionally, the court held that the appellant's request to increase the damages during the appeal was not a new claim but a connected addition to the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1583 du code civil; Article 571 du nouveau code de procédure civile: A contract is formed upon the meeting of offer and acceptance without requiring specific formalities if the acceptance is manifested through conduct; an increase in damages during appeal is not a new claim if it is connected to the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 25 / 06. du 4.5.2006.
Numéro 2281 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mai deux mille six.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
X.), indépendant, demeurant à L-(…), demandeur en cassation,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
la société en commandite simple SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses associés commandités actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 avril 2005 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 août 2005 par X.) et déposé au greffe de la Cour le 30 août 2005 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 13 septembre 2005 par la société en commandité simple SOC.1.) (le SOC.1.)) et déposé au greffe de la Cour le 27 septembre 2005 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile avait débouté le SOC.1.) d’une demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour non-exécution par l’acheteur X.) des obligations contractuelles lui incombant dans le cadre d’un contrat de vente d’une voiture automobile au motif qu’un tel contrat ne se serait pas formé valablement entre parties ; que sur appel, les juges du second degré ont, par réformation, dit qu’une convention liait valablement les parties et fait droit aux prétentions du demandeur originaire ;
Sur le premier moyen :
tiré « de la violation de l’article 1583 du code civil en ce que la Cour d’appel a par réformation du jugement du 4 mars 2004 décidé qu’un contrat de vente s’était valablement formé entre le sieur X.) et le SOC.1.), suite à une offre d’achat émise en date du 25 juillet 2001 par le sieur X.) qui aurait été acceptée par l’effet de la commande du véhicule effectuée par le SOC.1.) et l’information de la disponibilité du véhicule adressée par cette dernière au sieur X.), alors que pourtant le SOC.1.) qui expose des véhicules à la vente au public a soumis en date du 25 juillet 2001 un contrat d’adhésion au sieur X.) portant sur la vente d’un véhicule qui a été signé en date du 25 juillet 2001 par le sieur X.), mais qui n’a pas été contre-signé ce jour là par un gérant ou fondé de pouvoir du SOC.1.), de sorte que par application de l’article 1583 du code civil, aux termes duquel le contrat synallagmatique que constitue le contrat de vente, se forme par la rencontre simultanée du consentement des deux parties, la Cour d’appel aurait dû confirmer les premiers juges et décider qu’à défaut de rencontre simultanée des consentements à la vente en date du 25 juillet 2001 aucun contrat de vente ne s’était formé entre le sieur X.) et le SOC.1.) et aurait ainsi dû déclarer l’appel non fondé » ;
Mais attendu qu’en constatant souverainement, sur le fondement des éléments de fait à eux soumis, la réalisation de l’accord de volontés, les juges d’appel n’ont pu violer l’article 1583 du code civil qui, contrairement à l’allégation du moyen, n’impose pas de condition de simultanéité à cet accord ;
Sur le deuxième moyen :
tiré « de la violation de l’article 1174 du code civil en ce que la Cour d’appel a estimé que la demande en annulation du contrat formulée par le sieur X.) basée sur l’article 1174 du code civil était à rejeter, alors qu’un contrat de vente s’était valablement formé par la rencontre de l’offre d’acheter qui aurait été émise par le sieur X.) et l’acceptation ultérieure par le SOC.1.), alors que pourtant le SOC.1.) qui offre des véhicules à la vente au public dans des locaux prévus à cet effet a fait signer en date du 25 juillet 2001 un contrat de vente préimprimé par elle au sieur X.), contrat pour lequel elle s’est réservée le droit de ne pas honorer son obligation de livrer le véhicule à défaut de contre-signature du contrat par son gérant ou son fondé de pouvoir, ce qui constitue une obligation qui est laissée au bon vouloir du SOC.1.) d’exécuter, équivalent à une question potestative aux termes de l’article 1174 du code civil entraînant la nullité du contrat, de sorte que la Cour d’appel aurait dû déclarer le contrat nul et par voie de conséquence l’appel du SOC.1.) non fondé » ;
Mais attendu qu’en considérant, sur le fondement des constatations par eux faites que « l’article 10 des conditions générales de vente est conçu comme suit : Le présent contrat n’engage le Garage qu’après contresignature par le gérant ou un fondé de pouvoir. La clause telle que libellée est à interpréter en ce sens que les vendeurs engagés par le garage n’ont que le droit de négocier le contrat de vente sans néanmoins avoir pouvoir de le signer, la signature du contrat étant réservée aux gérants et fondés de pouvoir. La clause ne constitue donc pas une condition potestative qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties de faire arriver ou d’empêcher, mais une clause juridiquement correcte destinée à réserver à un responsable du garage le droit de signature. Avant la signature par ce responsable, le contrat ne constitue qu’une offre d’achat ne créant d’obligations qu’à la charge d’une des parties, en l’occurrence l’acheteur. En signant le contrat, l’acheteur a donné son engagement d’acquérir la voiture, objet de la négociation. La rencontre de cette offre avec l’acceptation du garage suffira à former le contrat. La clause, inscrite dans le seul intérêt du garage, ne saurait donc être invoquée à titre d’absence de consentement valable de la part de l’acheteur. L’acheteur s’est engagé sauf à pouvoir rétracter son offre aussi longtemps qu’elle n’a pas été acceptée. Tant que l’offre n’a pas été acceptée, elle est, en effet, librement révocable. Le consensualisme veut qu’en principe, l’acceptation ne soit soumise à aucune forme. En l’espèce, il n’y a pas eu rétractation de l’offre d’achat, mais ratification du contrat par la commande de la voiture auprès du fabricant et par l’information du cocontractant de sa disponibilité (Cass. Com. 6 mars 1990, Juriscl. 1990, 21583) », les juges d’appel ont décidé exactement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
tiré « du fait que c’est à tort que la Cour d’appel a déclaré par réformation fondée la demande de l’appelant telle qu’augmentée en cours d’appel, augmentation en cours d’appel qui n’a pourtant jamais été expressément acceptée par l’intimé, alors qu’en vertu de l’article 571 du nouveau code de procédure civile c’est l’acte d’appel qui fixe l’étendue de la dévolution, de sorte que la Cour d’appel pouvait tout au plus déclarer fondée la demande de l’appelant tel que renseignée dans son acte d’appel et aurait dû déclarer irrecevable l’augmentation en cours d’appel » ;
Mais attendu que ne constitue pas une demande nouvelle une demande additionnelle de majoration de la demande initiale principale, connexe à celle-ci, ayant identité de cause et d’origine et tendant au même but, comme il en est en l’espèce de la demande en majoration ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
P a r c e s m o t i f s,
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.