Legislator Jurisprudence & Législation
CA3_26440a Généré par l'IA

Court dismisses pilot's appeal for unpaid overtime and unused leave compensation against non-profit association.

Numéro de cause CA3_26440a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the pilot's appeal against a first-instance judgment that rejected claims for overtime pay and compensation for unused vacation days. The pilot argued that salary sheets indicated unpaid overtime and accrued leave, while the association contended that the pilot failed to prove the work performed and that the leave was already utilized or covered by unpaid leave. The court upheld the lower court's decision, ruling that the evidence was insufficient to support the claims and that the appellant, having lost the first instance, must bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 9 of the Law of 22 April 1966 on paid leave; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: An employee bears the burden of proving the existence of overtime work; a claim for compensation for unused leave fails if the employee has already taken equivalent leave or if the employer can demonstrate the leave was utilized.

Mots-clés

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overtime compensation unused vacation leave burden of proof labor dispute appeal dismissal procedural costs non-profit association heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Article 9 of the Law of 22 April 1966 on the uniform regulation of paid leave for employees in the private sector
invoque l’article 9 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé payé des salariés du secteur privé pour soutenir que A), ayant omis de prendre son congé de l’année 1998 durant l’année en question, ne peut réclamer une indemnité de ce chef.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre mai deux mille six.

Numéro 26440 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A), pilote, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Eschsur-Alzette du 2 janvier 2002,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

l’association sans but lucratif ASSOC1) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 22 novembre 2001 a déclaré recevable la demande de A) du 5 avril 2001 dirigée contre l’association sans but lucratif ASSOC1) asbl. et ordonné la jonction avec les demandes du 13 août 1999, mais a déclaré ces demandes non fondées.

De ce jugement du 22 novembre 2001, A) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette du 2 janvier 2002.

Il demande la réformation du jugement entrepris et la condamnation de ASSOC1) asbl. au apiement de la somme de 59.184,60.- €.

A) a été engagé suivant contrat à durée déterminée du 15 mai 1998 à partir du 29 mai 1998 jusqu’au 31 mai 1999 en tant que pilote par ASSOC1) asbl.

Selon les affirmations de ASSOC1) asbl., A) avait pour mission d’organiser et de superviser le démarrage du projet « ASSOC1) Fixed WING » qui consistait à mettre en conformité avec la législation en vigueur et les accords internationaux en matière d’aviation civile et commerciale les manuels d’exploitation et d’opération (Flight Operation Manual et Training Manual and Maintenance Exposition). Nommé le 19 août 1998 « Nominated Postholder Fixed Wing », il était responsable et en charge de l’organisation des horaires de travail des pilotes, des duty roaster, du roulement des périodes de stand-by entre les différents pilotes et de la surveillance des temps de vol et de repos des différents pilotes.

Heures supplémentaires :

A) réclame en premier lieu à ASSOC1) asbl. la somme de 3.777,77.- € pour prestation d’heures supplémentaires.

ASSOC1) asbl. conteste formellement que A) ait presté des heures supplémentaires. Elle affirme qu’il appartiendrait au salarié de prouver la prestation des heures supplémentaires qu’il invoque. Cette preuve ne résulterait d’aucune façon des « fiches de prestation mensuelles » versées en cause, qui bien qu’établies sur les logiciels de ASSOC1), auraient été établies par A) lui-même qui aurait également recueilli les données reprises sur les fiches, ASSOC1) ne disposant pas de pointeuse. En ordre subsidiaire, étant donné que A) a été nommé par le ministre des transports « Nominated Postholder Fixed Wing », il serait à considérer comme cadre supérieur et ne saurait dès lors, en application de l’article 6 (23) du texte coordonné du 5 décembre 1989 sur le louage de services des employés privés prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

A) conteste formellement qu’il ait eu la qualité de cadre supérieur au sein de ASSOC1) asbl., qualité qui serait contredite par les stipulations du contrat de travail du 15 mai 1998. A) conteste encore l’attestation testimoniale de T1) n’ayant travaillé que quelques jours fin février début mars 1999 avec lui. Par ailleurs, le titre de « Nominated Postholder Fixed Wing » n’aurait eu qu’une signification administrative, un tel poste devant être revêtu au sein de ASSOC1) asbl. vis-à-vis des autorités aéronautiques.

A) fait valoir qu’il découlerait du « operations manual » que sur la période de juin 1998 au 4 mars 1999 il aurait presté au-delà de la durée quotidienne de huit heures de travail, à la demande de son employeur, 376,75 heures équivalant au montant de 3.777,77.- €. La prestation de ces heures supplémentaires serait établie par des documents émanant de l’employeur, le « operations manual » en question. L’accord de l’employeur découlerait également de ces pièces.

Quant aux heures supplémentaires réclamées par A), les juges de première instance ont dit que sur base des éléments soumis à leur appréciation, il ne résulterait pas que le requérant occupait un poste de direction ou de cadre supérieur au sein de ASSOC1) asbl. excluant le droit au paiement des heures supplémentaires éventuellement prestées au sein de l’association ASSOC1) Constatant que A) n’a pas indiqué dans son offre de preuve l’horaire exact de la prestation des heures de travail supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies à la demande de son employeur, le tribunal du travail a déclaré l’offre de preuve irrecevable et débouté A) de ce chef de sa demande.

Il convient de confirmer le premier jugement en ce qu’il a dit que sur base des éléments soumis à l'appréciation des juges de première instance, éléments qui sont les mêmes que ceux fournis en instance d'appel, il ne résulterait pas que A) occupait un poste de direction ou de cadre supérieur au sein de ASSOC1) asbl. excluant le droit au paiement des heures supplémentaires éventuellement prestées au sein de l’association ASSOC1)

Les « operations manual » sur lesquels se fonde A) pour réclamer apiement d’heures supplémentaires sont formellement contestées comme émanant de ASSOC1) asbl. La partie intimée affirme qu’ils auraient été établis par A) comme cela est expliqué dans l’énoncé de l’offre de preuve de l’intimée.

Au regard des contestations de ASSOC1) asbl. quant aux « operations manual » sur lesquels A) base ses revendications, il appartient à l’appelant de prouver qu’il a effectivement presté les heures supplémentaires dont il réclame paiement.

Pour autant que de besoin, A) offre de prouver par témoins d’avoir effectué 376,75 heures supplémentaires de juin 1998 au 3 mars 1999 inclus sur ordre de ASSOC1), suivant relevé détaillé dans ses conclusions du 18 avril 2003.

Relativement à cette offre de preuve, ASSOC1) asbl. fait valoir qu’elle ne contient aucune précision quant aux heures de prestation de travail effectuées, ASSOC1) asbl. ne disposant pas de pointeuse et A) n’ayant pas indiqué d’horaire exact, de sorte que l’offre de preuve devrait être déclarée irrecevable pour défaut de précision.

Bien que A) ait donné en instance d'appel des précisions supplémentaires dans son offre de preuve par rapport à celle présentée en première instance, il n’a cependant toujours pas fourni l’horaire exact des heures de travail supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies à la demande de son employeur et dont il demande le paiement. Cette offre de preuve est par conséquent à déclarer irrecevable pour défaut de précision et A) est à débouter, par confirmation du jugement entrepris, de ce chef de sa demande.

Heures de travail non rémunérées :

A) réclame le montant de 4.018,95.- € pour avoir presté en tout 200,4 heures de travail non rémunérées pendant la période de juin 1998 à mars 1999.

Cette demande n’a pas été tranchée en première instance.

ASSOC1) asbl. conteste formellement que A) ait presté des heures de travail non rémunérées. L’appelant se baserait pour réclamer paiement de ces heures, comme il l’a fait pour les heures supplémentaires réclamées, sur les « fiches de prestation mensuelles » établies par A) lui-même, ce qui serait confirmé par les attestations testimoniales de T2) et de T3). Il n’aurait pas rapporté la preuve de la prestation d’heures de travail non rémunérées.

La partie intimée ASSOC1) asbl. offre de prouver en ordre subsidiaire : « 1. En sa qualité de « Nominated Postholder Fixed Wing » et de « Chief Pilot », A) était responsable et effectivement en charge de l’organisation des horaires de travail des pilotes, du roulement des périodes de stand-by entre les différents pilotes et de la surveillance des temps de vol et de services de même que des temps de repos des différents pilotes.

2. A) a organisé les tâches sub 1. ci-dessus de façon autonome et indépendante.

3. Les relevés et extraits du « operations manual » et du « duty roaster » renseignant sur le temps de travail de A) reprennent les temps de travail encodés par A). Ces extraits et relevés ont été présentés à ASSOC1) asbl. pour la première fois au mois de mars de l’année 1999. Les temps de travail renseignés sur ces relevés n’ont jamais fait l’objet d’une vérification par ASSOC1) asbl. étant donné que l’organisation des temps de travail des pilotes relevait des responsabilités de A). »

ASSOC1) asbl. conteste les attestations testimoniales versées en cause.

A) affirme que les heures de travail non rémunérées pendant la période de juin 1998 à mars 1999 résulteraient de la comparaison entre les fiches de salaire et les « operations manual ».

La Cour retient que A) se base exclusivement sur les « operations manual » pour réclamer paiement d’heures non rémunérées. Ces « operations manual » sont formellement contestés comme émanant de ASSOC1) asbl., mais auraient été établis par A) comme cela est expliqué dans l’énoncé de l’offre de preuve de l’intimée.

Au regard des contestations de ASSOC1) asbl. quant aux « operations manual » sur lesquels A) base ses revendications, il appartient à l’appelant de prouver qu’il a effectivement presté les heures dont il prétend qu’elles n’ont pas été rémunérées par ASSOC1) asbl. A défaut de preuve ou d’offre de preuve afférentes de sa part, sa demande doit être rejetée.

L’offre de preuve présentée par ASSOC1) asbl. est à écarter comme étant superfétatoire.

Les heures de stand-by :

A) demande la condamnation de ASSOC1) asbl. au montant de 50.104,39.- € sur base des « duty roaster » de décembre 1998 à mars 1999 pour heures de « standby ».

Le montant réclamé par l’appelant est contesté par ASSOC1) asbl. tant en son principe qu’en son quantum.

Tout d’abord il est contesté par la partie intimée que A) ait été en « stand-by » 24/24 heures depuis le 1er décembre 1999. Ce que A) qualifierait de stand-by prévu à l’article 7.2.3 du « Fixed Wing Operations Manual » correspondrait en réalité à du temps de garde. Les « duty roaster » invoqués par A) à la base de sa demande ne permettraient pas de prouver qu’il aurait effectué du temps en « stand-by », étant donné que ces « duty roaster » auraient été établis par A) lui-même dans le cadre de sa fonction de « Nominated Postholder Fixed Wing ».

En ordre subsidiaire, la disposition du « Jar Ops » introduite à l’article 7.2.3 du « Fixed Wing Operations Manual » permettrait à ASSOC1) de placer un équipage en état d’alerte, c’est-à-dire exiger qu’il soit physiquement présent dans les locaux de ASSOC1) Cela n’aurait pas été le cas pour A), qui aurait passé son temps à son domicile ou à l’extérieur où il était joignable par sémaphone. Cette période à laquelle A) ferait référence comme « stand-by » se situerait en dehors du temps de travail hebdomadaire. Il aurait suffi qu’il soit joignable et cela seulement en cas d’urgence, ce qui aurait été assez rare. Pour le surplus, l’appelant aurait été libre de ses gestes et n’aurait pas été confiné dans les locaux de ASSOC1) Le temps de garde serait seulement assimilé à du travail effectif dans le cas où le salarié resterait en permanence à la disposition de l’employeur sans être libre de disposer de son temps.

En ordre plus subsidiaire, ASSOC1) asbl. se rapporte à l’article 5-2 du contrat de travail qui stipule que « the pilot is intitled to a monthly supplement of LUF 23.066.-, index 548,67, also bound to the index, as a lump sum indemnity for all Sunday and legal holidays work falling in duty time on a 365 day basis as set forth in appendix 1 ». Cette indemnité forfaitaire mensuelle était sensée couvrir tout le travail supplémentaire y compris les périodes de « stand-by ».

ASSOC1) asbl. offre encore de prouver par témoins que : « Pendant les périodes de stand-by, qui se situaient en dehors des heures de travail normal, le salarié était libre de ses mouvements, pouvait aller où il l’entendait, sans rester en permanence à la disposition de l’employeur ou dans les locaux de celui-ci. »

A) affirme que les « duty roaster » ont été établis par ASSOC1) avec le propre système informatique de ASSOC1) sur papier à entête de celle-ci avec le logo ASSOC1)

A) offre de prouver par témoins : « que A) a en conformité des duty roaster de ASSOC1), établis par Madame C) de ASSOC1) et prévoyant un stand-by de ASSOC1) de 24 heures sur 24, effectué du 1er décembre 1998 au 3 mars 1999 en tant que pilote 87 jours en stand-by 24/24 heures sur ordre de ASSOC1) ; qu’ainsi étaient inscrits sur les duty roaster en question les jours concernés sous la rubrique « pilotes » les lettres « (...) » soit le prénom de A) ; que les seuls jours où il n’avait pas effectué de stand-by sur cette période étaient le

5 décembre 1998, les 7, 12 et 13 janvier 1999, ainsi que les 8, 9, 10 et 11 février 1999 ;

que pendant les périodes de stand-by A) devait porter 24/24 heures un sémaphone, et il devait, en cas d’appel, pouvoir se rendre, endéans les 45 minutes sur son lieu de travail ; qu’il ne lui était, dans ces conditions, pas possible de se rendre à l’étranger, ou bien de suivre des occupations de loisirs ; qu’ainsi par exemple, ne pouvait-il aller se baigner avec sa famille à (...), ou encore effectuer un parcours de golf ou une heure de tennis ; qu’il ne pouvait pas davantage programmer une sortie ou une soirée avec des amis, ou un dîner au restaurant ; qu’il lui était par ailleurs radicalement interdit de boire des boissons alcoolisées ; que les duty roaster de décembre 1998 à mars 1999 ont été établis par ASSOC1) dans ses locaux et sur son système informatique. »

A) fait valoir qu’il y aurait lieu de se baser sur l’article 6.2 du texte coordonné du 5 décembre 1989 sur le louage de services des employés privés qui définit le temps de travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur.

A) affirme que cela a été le cas pendant les périodes « stand-by » comme il est précisé dans son offre de preuve. Les périodes de « stand-by » invoquées par l’appelant devraient en conséquence être assimilées à des périodes de travail effectif. Le « temps de garde » dont ASSOC1) asbl. ferait état ne serait défini ni au contrat de travail, ni au « Fixed Wing Operations Manual » et l’indemnité prévue à l’article 5-2 du contrat de travail viserait uniquement les dimanches et les jours fériés.

L’offre de preuve de ASSOC1) asbl. serait à écarter pour imprécision.

A) relève encore que si ASSOC1) asbl. affirme que les « duty roaster » ont été établis par l’appelant seul, ce qui serait formellement contesté alors qu’ils auraient été établis par B), la partie intimée n’aurait cependant pas argué qu’il s’agissait de faux.

Quant à la demande de A) ayant trait aux périodes de « stand-by » effectuées les dimanches et jours fériés, les juges de première instance, en se basant sur l’article 5 du contrat de travail du 15 mai 1998 qui prévoit une somme forfaitaire versée mensuellement pour couvrir le travail effectué les dimanches et jours fériés, en ont déduit que le travail effectué par le requérant les dimanches et jours fériés était censé être rémunéré par la somme forfaitairement prévue au contrat, de sorte que sa demande afférente serait à déclarer non fondée.

Quant à la demande de A) ayant trait aux périodes de « stand-by » effectuées les jours ouvrables et les samedis, le tribunal du travail expose ce qui suit :

A) « s’est basé sur les duty roaster LX-TWO des mois de décembre 1998 à mars 1999 pour asseoir ses assertions à une période de 87 jours de stand-by. L’association ASSOC1) a expliqué que les duty roaster pour l’avion qui était à sa disposition étaient élaborés par A), son Chief Pilote. Ces duty roaster sont des listes, établies en avance et retraçant les disponibilités des pilotes, des médecins et des accompagnateurs de vol auxquels l’association ASSOC1) peut avoir recours pour exécuter sa mission. Cette mission consiste pour le volet avion, primairement dans le rapatriement de résidents vers le Luxembourg et les transferts de malades vers les hôpitaux spécialisés des pays voisins.

L’association ASSOC1) a crédiblement expliqué que ces vols, à l’inverse des missions d’urgence effectuées par les hélicoptères, étaient programmés en avance, souvent quelques jours, et ne se faisaient que rarement avec un avertissement de dernière heure. … En ce qui concerne les jours indiqués par A) où il était appelé en urgence, il s’agit de 5 vols effectués pour le compte de la société SOC1) dont l’avion n’était pas en état de voler. Le tribunal constate que ces 5 vols ont été effectués pendant les heures de bureau de A) et ils ne peuvent dès lors pas être pris en compte pour expliquer le rôle du stand-by pour les pilotes d’avion auprès de l’association ASSOC1).

Etant donné que A) était jusqu’en janvier 1999, l’unique pilote engagé à temps complet, il n’est pas étonnant de constater que son nom figure presque quotidiennement sur les duty roaster. Il importe dès lors peu de savoir qui a donné l’ordre d’établir des duty roaster et qui les a, par après, soumis pour dactylographie à un autre membre du personnel. L’employeur a expliqué que le duty roaster tenait compte d’une disposition journalière de son pilote d’avion entre 08.00 et 18.00 heures, pendant 40 heures par semaine et non pendant une période de 24 heures sur 24 tandis que A) a soutenu que les duty roaster versés en cause, constituaient la preuve des périodes stand-by alléguées même pour les périodes après les heures de bureau, soit 16 heures au cours d’une journée ouvrable.

Il est constant que A), devant les contestations de son ancien employeur quant au rôle du duty roaster, n’a pas offert en preuve son point de vue et son interprétation quant à la finalité du duty roaster et sa relation avec le stand-by. Le tribunal constate que sur les duty roaster ne figurent que les jours du mois sans spécification des heures de la journée pendant lesquelles un pilote d’avion doit être prêt pour assumer sa mission. … … Le tribunal constate que le demandeur n’a pas non plus offert en preuve que son employeur a effectivement pris des décisions de le mettre en stand-by notamment en lui notifiant les débuts et les fins des périodes en application de l’article A.7.2.3. du Fixed Wing Operations Manual.

En effet, l’inscription de A) sur le duty roaster mensuel n’implique pas une décision explicite de la part de l’employeur de placer son salarié en stand-by en dehors des heures de bureau, compte tenu des spécificités de la mission fixed wing de l’association ASSOC1) »

En conséquence, le jugement entrepris a débouté A) de sa demande en paiement de

58 périodes de « stand-by ».

La Cour retient qu’en l’occurrence les heures de « stand-by » réclamées par A) et définies dans ses conclusions et son offre de preuve ne peuvent être considérées comme temps de travail effectif alors qu’il effectue un service d’astreinte appelé en allemand « Rufbereitschaft » qui n’exige pas qu’il soit à la disposition immédiate de son employeur et ne peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires stricto sensu et rémunérées comme telles.

Indépendamment du fait qu’en l’état actuel de la cause, le nombre exact de ces heures de « stand-by » dont le paiement est réclamé par A), mais qui est offert en preuve, n’est pas encore établi correctement, il convient de constater que leur mode de rémunération, qui en règle générale consiste dans le paiement d’une astreinte, ne résulte ni du contrat de travail conclu entre parties ni d’aucun autre élément de la cause. A) n’allègue pas une convention collective qui serait applicable en l’occurrence. Il n’offre pas non plus de prouver qu’il y ait eu convention entre parties pour la rémunération des ces heures de « stand-by ».

En conséquence, A) doit être débouté de sa demande en paiement du montant de 50.104,39.- € pour heures de « stand-by » prestées pour la période de décembre 1998 à mars 1999.

Les offres de preuve de A) et de ASSOC1) asbl. sont à écarter comme étant respectivement superfétatoires ou dépourvues de caractère pertinent.

L’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris :

A) demande à titre d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris pendant l’année 1998 suivant fiche de salaire du mois de février 1999 la somme de 1.283,49.- €.

ASSOC1) asbl. invoque l’article 9 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé payé des salariés du secteur privé pour soutenir que A), ayant omis de prendre son congé de l’année 1998 durant l’année en question, ne peut réclamer une indemnité de ce chef. En ordre subsidiaire, A) aurait été en congé du 5 mars au 31 mai 1999, touchant pendant cette période son traitement sans contrepartie de sa part. Sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire pour congé non pris devrait dès lors être rejetée.

A) affirme qu’il découlerait de la fiche de salaire du mois de février 1999 un report de 56 heures de congé que l’employeur serait malvenu de contester. Par ailleurs, un congé forcé imposé au salarié ne pourrait s’imputer sur le congé légal ou conventionnel dû au salarié.

Constatant que la fiche de salaire du mois de février 1999 mentionne un report de

56 heures de congé, mais que celle du mois de mars renseigne que ces 56 heures ont été prises, que A) a été mis en congé par son employeur à partir du 5 mars 1999 et qu’il a touché des traitements sans devoir fournir une quelconque contrepartie jusqu’au 31 mai 1999, le tribunal du travail a rejeté la demande de A) en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris.

Par adoption de la motivation de juges de première instance, il convient de débouter A) de ce chef de sa demande.

Les indemnités de procédure :

A) et ASSOC1) asbl. demandent chacun une indemnité de procédure de respectivement de 743,68.- € et de 700.- € pour l’instance d’appel.

La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la partie intimée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, ASSOC1) asbl. ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

A) demande encore une indemnité de procédure de 743,68.- € pour la première instance.

Cette demande est encore à rejeter, A) ayant été débouté de ses demandes en première instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 22 novembre 2001 ;

dit la demande de A) en paiement d’heures supplémentaires, d’heures prétendument travaillées et non rémunérées non fondée et en déboute ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A) aux frais et dépens de l’instance.