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29246 ARRET.a Généré par l'IA

Court partially allows labor dispute appeal, reducing notice pay and damages while confirming procedural costs allocation.

Numéro de cause 29246 ARRET.a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against her former employer's dismissal, reforming the judgment to reduce the awarded notice pay and material damages. The employer argued for full dismissal of the claim and reimbursement of advance payments, while the employee sought compensation for wrongful termination and psychological harm. The court found the principal appeal partially founded, adjusting the financial awards but confirming the original judgment's core findings and cost allocation.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court partially allows an appeal in labor disputes by reforming the judgment to reduce specific monetary awards while confirming the validity of the original decision's core findings and cost distribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute appeal wrongful dismissal notice pay reduction material damages procedural costs allocation advance payment imputation vexatious procedure claim contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre mai deux mille six.

Numéro 29246 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée D.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 22 juillet 2004,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

V.) , serveuse, demeurant à L- (…) ,

intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, appelante par incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 janvier 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée en date du 4 juillet 2003 devant le tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de contestations entre patrons et ouvriers, V.) a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. D.) , pour l’y entendre condamner au paiement de diverses sommes d’un total de 77.510,44 €.

A l’appui de sa demande, V.) fit valoir qu’elle avait été engagée oralement comme serveuse par la s.à r.l. D.) pour une durée indéterminée, à compter du 31 décembre 2001.

Le premier jour de son travail, elle avait été victime d’un grave accident lors de la soirée du Nouvel An ; une cliente l’aurait empêchée de rentrer dans les toilettes, en retenant la porte de force ; elle l’aurait ensuite lâchée subitement, de sorte que V.) serait tombée et son pouce se serait écrasé entre la porte et le chambranle.

Comme la s.à r.l. D.) l’aurait désaffiliée sans raison en date du 31 janvier 2002, il y aurait licenciement abusif, et V.) réclama le paiement de deux mois de préavis, avec un taux horaire de 697,28 LUF, taux qui résulterait des fiches de salaire.

Elle réclama encore un dommage matériel sur six mois, jusqu’en juillet 2002, à raison de 11.633,24 €, ainsi qu’un préjudice moral de 25.000 €, alors que son employeur ne se serait pas occupé d’elle lors de l’accident, et qu’elle aurait encore des troubles d’origine psychologiques dus à l’accident.

La s.à r.l. D.) résista à cette demande en expliquant que V.) aurait dû commencer à travailler à mi-temps les jours durant lesquels la discothèque qu’elle exploitait était ouverte, à savoir le mercredi, le vendredi et le samedi ; elle aurait commencé à travailler le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre ; aucun contrat n’aurait été signé avant de commencer le travail. La partie défenderesse conclut au débouté de la demande.

Par jugement rendu contradictoirement le 28 mai 2004, le tribunal du travail a declaré la demande de V.) fondée à concurrence de 7.993,90 € et condamné la s.à r.l. D.) à lui payer ce montant ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la désaffiliation opérée par l’employeur en date du 31 janvier 2002 constituait une rupture avec effet immédiat de la relation de travail, abusive pour avoir été faite sans écrit et sans indication de motifs.

Par exploit d’huissier du 22 juillet 2004, la s.à r.l. D.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer, de dire qu’il n’y a pas eu de licenciement et de la décharger de toute condamnation.

Quant à la durée du contrat de travail entre parties et à la rupture de ce contrat

A l’appui de son recours, la société appelante affirme que V.) était liée par un contrat de travail avec une autre société dénommée « Le P’tit Bouchon » auprès de laquelle elle devait travailler à partir du 2 janvier 2002, de sorte qu’elle ne pouvait pas être liée par un contrat de travail à l’appelante au-delà du 1er janvier 2002 ; que son service auprès de l’appelante était donc limité à la seule soirée du 31 décembre 2001 après laquelle elle aurait volontairement quitté son emploi.

L’intimée V.) demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement opéré par la société appelante.

Elle conteste avoir été liée par un autre contrat de travail à la société « Le P’tit Bouchon ». Elle affirme que les pourparlers en vue d’un tel engagement à partir du 2 janvier 2002 ne se sont jamais concrétisés. Elle rappelle que la survenance de l’accident litigieux lors de son service auprès de la partie appelante l’a de toute façon définitivement privée de la possibilité d’avoir tôt ou tard cet emploi auprès de la société « le P’tit Bouchon s.à r.l. »

L’appelante admet que comme employeur, elle aurait dû faire signer un contrat à la salariée avant que cette dernière ne commence à travailler et qu’elle a ainsi commis une faute, mais qu’elle ne saurait être tenue d’un dommage sans relation causale avec le contrat de travail.

L’existence d’un contrat de travail entre parties est établie tant par la déclaration d’entrée auprès du Centre Commun de la sécurité sociale, opérée par la s.à r.l. D.) en date du 10 janvier 2002 que par la déclaration d’accident remplie par le docteur (…) , et les décomptes salaire concernant la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002.

Le document par lequel le dénommé P.) certifie sur l’honneur que V.) aurait dû commencer à travailler dans la société LE P’TIT BOUCHON ne constitue qu’une déclaration d’intention et ne saurait rendre caduc le contrat de travail existant entre les parties actuellement litigantes.

La déclaration de sortie auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale opérée le 31 janvier 2002 par la s.à r.l. D.) démontre par ailleurs la réalité du contrat invoqué par la salariée.

Aux termes de l’article 6.(2) de la loi sur le contrat de travail, « A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée. »

La désaffiliation opérée par la s.à r.l. D.) de sa salariée en date du 31 janvier 2002, sans aucune explication, constitue une rupture avec effet immédiat de ladite relation de travail.

Cette rupture sans indication de motifs équivaut à un licenciement abusif.

Le jugement attaqué est donc à confirmer en ce qu’il a admis que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il y a eu licenciement abusif de la part de la s.à r.l. D.) .

Quant aux montants à allouer

Indemnité compensatoire de préavis

Le licenciement retenu ci-avant étant abusif, la salariée a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de salaire.

L’appelante conteste le taux horaire de 17,2535 € alloué par le jugement attaqué et estime qu’à défaut de prouver un tarif horaire convenu, la salariée avait droit tout au plus au salaire minimum pour une personne non qualifiée.

Elle reproche en outre au jugement attaqué d’avoir considéré le contrat de travail entre parties comme étant à temps complet sur base de 173 heures par mois.

Elle insiste sur le fait que l’établissement qu’elle exploitait était ouverte seulement trois jours par semaine et que l’intimée pouvait y être embauchée pour une durée maximale de 24 heures par semaine.

Quant au taux horaire de 17,2535 €, il résulte des différentes fiches de salaire émises par la société appelante elle-même et doit être considéré comme exact.

Quant à l’horaire de travail, le tribunal du travail a motivé sa décision comme suit :

« Faute d’avoir signé un contrat de travail écrit avant le commencement du travail de V.) , cette dernière est considérée comme se trouvant dans une relation de travail à durée indéterminée et à temps complet, soit à durée normale de travail. »

Ce raisonnement ne saurait être admis alors qu’il conduirait, en cas de pluralité de contrats à temps partiel conclus sans écrit par un même salarié à indemniser le salarié à raison d’un multiple du temps de travail complet, ce qui serait aberrant.

Le décompte intitulé « fiche de maladie » relève, pour la période du 2 au 31 janvier 2002, un nombre d’ « heures maladie » de 62 heures ; ce nombre correspond à celui indiqué dans la déclaration d’entrée du 15 janvier 2002, soit 15 heures par semaine.

Comme la s.à r.l. D.) admet cependant dans ses conclusions du 23 septembre 2005 que la salariée « n’a été embauchée que pour une durée maximale de 3 jours soit de 24 heures par semaine » et « que par ses pièces, la salariée a prouvé son temps d’occupation à 3/5 et non à 5/5 », il échet de prendre en considération le nombre de 24 heures hebdomadaire, soit trois cinquièmes du temps de travail complet.

Le nombre d’heures à prendre en considération par mois est dès lors de 173 x 3/5 = 103,8 heures.

La demande du chef d’indemnité compensatoire de préavis est fondée à concurrence du montant de 2 x 103,8 x 17,2535 = 3.581,83 €.

Préjudice matériel

Relevant régulièrement appel incident, V.) demande à la Cour de retenir une période de référence de six mois au lieu de celle d’un mois retenue par le tribunal du travail pour évaluer son préjudice matériel, et fait valoir de ce chef une demande de 11.633,24 €.

La société appelante conclut au rejet de cette demande et estime qu’en ordre subsidiaire que la période de référence admise par le jugement attaqué est largement suffisante.

Eu égard à l’âge et à la qualification professionnelle de la salariée, qui avait déjà auparavant exercé le métier de serveuse dans d’autres établissements, un délai jusqu’au 1er avril 2002, soit trois mois après l’accident en cause, aurait dû lui suffire pour trouver un nouvel emploi.

La période de référence, prenant cours à la suite de l’indemnité compensatoire de préavis, est par conséquent d’un mois de salaire, et la demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel est à déclarer fondée à concurrence du montant de 103,8 x 17,2535 = 1.790,91 €, dont il convient de déduire la somme de 960,65 €, non contestée, perçue comme indemnité de maladie, pour arriver au montant de 830,26 €.

Préjudice moral

Dans le cadre de son appel incident, V.) demande la somme de 25.000 € au titre de préjudice moral et offre à ce sujet de prouver par témoins les faits suivants :

« 1) que suite au licenciement opéré par la partie adverse fin janvier 2002, sans préjudice quant à la date exacte, il était impossible pour la demoiselle V.) d’occuper à nouveau un emploi pendant une période d’au moins six mois ; 2) qu’en effet, suite à son licenciement opéré sauvagement par l’employeur alors qu’elle venait d’être victime d’un accident violent sur son lieu de travail, la concluante était en proie à de profonds troubles psychologiques et psychiatriques ; 3) que la demoiselle V.) développait des phobies au sujet de son agresseur qu’elle croyait voir partout ; 4) qu’ainsi, en décembre 2002, sans préjudice quant à la date exacte, la demoiselle V.) a perdu un emploi qu’elle venait de trouver au sein de la société Passage Fitness First alors qu’elle harcelait des clientes qu’elle avait prises pour son agresseur. »

La société appelante reproche à la salariée de vouloir monnayer un accident qui n’était dû qu’à sa propre faute puisqu’elle se serait coincée le doigt dans les toilettes alors qu’elle était totalement saoule ; elle offre ce fait en preuve par l’audition d’un témoin.

L’intimée de son côté rappelle qu’un procès-verbal du 11 janvier 2002 ne fait aucunement état d’ivresse dans son chef et que l’accident du travail en question a été dûment déclaré par l’employeur et reconnu par l’AAA.

La Cour estime, en prenant en considération les divers éléments du dossier et notamment la durée très brève de la relation de travail, en réalité une seule soirée, et les circonstances du licenciement, que la demande du chef de préjudice moral est à déclarer non fondée.

A ce sujet, les offres de preuve afférentes sont à rejeter, les conséquences de la dispute et de l’accident litigieux ayant été réglées par l’attribution d’une indemnité de maladie dans la mesure où elles étaient en relation avec le service de la salariée.

Le jugement attaqué est à confirmer sur ce point, quoique pour des motifs différents.

Indemnité de congé

Sans autre explication, l’intimée demande de « condamner encore la partie adverse à payer à la demoiselle V.) la somme de 371 € au titre de ses congés, cette somme majorée des intérêts légaux tels que de droit ».

Le jugement attaqué n’a pas statué sur cette demande et l’intimée n’indique aucun argument pour l’étayer ; elle est à rejeter.

Demande de remboursement

Dans ses conclusions du 17 mai 2005, la s.à r.l. D.) demande le remboursement de la somme de 6.270,35 € qu’elle déclare avoir payée en date du

15 juillet 2004.

Elle verse une pièce établissant la réalité de ce versement en faveur de Maître PEUVREL.

L’intimée conclut, sans explication, à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande en remboursement.

Il est constant en cause que le paiement en question a été effectué en exécution du jugement attaqué qui a ordonné l’exécution provisoire sur la somme de 5.969,70 € « s’agissant d’arriérés de salaires ».

Le montant déjà payé constitue dès lors l’exécution partielle sinon totale des condamnations figurant au présent arrêt. Il doit être imputé sur ces condamnations et un surplus éventuel est à rembourser

Indemnités de procédure et demande pour procédure vexatoire

C’est à juste titre que le jugement attaqué a alloué une indemnité de procédure de 500 € à V.) qui a dû agir en justice pour faire reconnaître ses droits en justice.

La s.à r.l. D.) sollicite une indemnité de procédure de 700 € pour chaque instance.

Cette demande n’est pas fondée, l’appelante n’obtenant que partiellement gain de cause et n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

La demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € est à son tour à rejeter, la partie appelante obtenant partiellement gain de cause.

La demande de l’intimée tendant à la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter, l’intimée n’indiquant aucunement en quoi la procédure d’appel serait abusive et vexatoire.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident non fondé et en déboute, déclare l’appel principal fondé en partie, réformant :

déclare la demande de V.) en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis fondée à concurrence du montant de 3.581,83 € et celle en dommagesintérêts pour préjudice matériel fondée à concurrence de 830,26 €, partant condamne la s.à r.l. D.) à payer à V.) la somme de 3.581,83 + 830,26 = 4.412,09 € avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2003 jusqu’à solde, confirme le jugement attaqué pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la demande de l’intimée en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

constate que la s.à r.l. D.) à payé le montant de 6.270,35 € au compte de Maître PEUVREL en date du 15 juillet 2004,

dit qu’il y a lieu à imputation de cette somme sur les montants revenant à V.) et à remboursement du surplus éventuel,

fait masse des dépens de l’instance, les impose pour trois quarts à la s.à r.l. D.) et pour un quart à V.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Bernard FELTEN et de Maître Pascal PEUVREL, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.