Court acquits defendant of driving uninsured vehicle, dismissing new contravention charge due to procedural error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of driving a vehicle without valid insurance coverage. While the prosecution alleged the vehicle lacked a valid contract, the court found the defendant unaware of the policy cancellation due to lack of formal notice. Consequently, the court ruled that the new contravention charge could not be substituted for the original offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle: A criminal court cannot substitute a new contravention charge for the original offense if it relies on new facts or a different legal qualification not present in the initial citation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1452/2006
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2006
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre acq. P 1 épouse …, étr. née le … à …,
demeurant à …;
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 7 mars 2006 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 24 mars 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulationdéfaut contrat d’assurance valable.
A l’audience du 24 mars 2006, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 6 avril 2006.
A cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l'identité de la prévenue P
1 et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
La prévenue P 1 fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel LINDEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 7 mars 2006 régulièrement notifiée à la prévenue P 1.
Le Ministère Public reproche à P 1 d’avoir en date du 16 août 2004 mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique qui n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable.
- LES FAITS
Lors d’un contrôle de routine de la circulation tenu le 16 août 2004 à Steinfort dans la route d’Arlon le brigadier de l’Unité de Garde et Réserve Mobile (ci-après l’UGRM) a constaté en vérifiant les documents de bord de la voiture Audi A2 immatriculée … et conduite par P 1, que la carte verte d’attestation d’assurance établie par la compagnie d’assurance LE FOYER était périmée. Renseignement pris par téléphone auprès de cette compagnie d’assurance, l’agent verbalisant a été informé que le contrat d’assurance a été résilié. Selon les dires de l’employé, LE FOYER a procédé à la résiliation du contrat, étant donné que l’assurée P 1 n’avait pas payé les primes échues depuis plusieurs mois. La compagnie avait ensuite informé le Ministère des Transports en date du 3 juin 2004 qu’elle avait résilié le contrat couvrant la responsabilité du véhicule Audi 2 immatriculé ….
Stupéfaite P 1 a déclaré ignorer cette situation de non-assurance et a expliqué que jusqu’à une date récente la voiture aurait même été assurée « casco », mais qu’à la dernière échéance, elle aurait prévu en raison de l’âge de la voiture, de remplacer ce contrat par un contrat d’assurance courant « Responsabilité civile». Son époux aurait dans ce but contacté leur agent d’assurance habituel de la compagnie d’assurance LE FOYER, X, qui aurait dit s’occuper des démarches à entreprendre et aurait informé son époux que le solde à payer s’élèverait à 283,16 euros.
Lors de son audition du 16 août 2004 par les agents verbalisants P 1 expose avoir reçu par la suite de la part de son assureur deux rappels pour un montant qui se serait élevé toutefois à 500 euros. Après le deuxième rappel, elle aurait viré le montant avancé par leur agent, à savoir 283,16 euros. Par la suite elle n’aurait plus eu de nouvelles de la part de son assureur.
Elle explique à l’audience Tribunal correctionnel ne pas avoir payé la somme de 500 euros étant donné que X avait calculé un montant de 283,16 euros. Après deux courriers de rappel elle aurait viré le 6 avril 2004, les 283,16 euros sur le compte bancaire de la compagnie d’assurance et aurait considéré l’affaire comme réglée. Lorsqu’elle a reçu par lettre recommandée la mise en demeure du 29 avril 2004, elle aurait recontacté son agent qui lui aurait dit de considérer ledit courrier comme sans objet.
- l’audition de l’agent d’assurance X
Après que l’affaire avait paru une première fois en audience du Tribunal correctionnel, le Ministère Public a chargé l’UGRM d’auditionner l’agent d’assurance X et de l’inviter à verser les courriers de rappels et la lettre de résiliation.
Lors de son audition du 18 mars 2005 X confirme la démarche entreprise par les époux … en vue de remplacer leur assurance « casco » par un simple contrat « Responsabilité civile ». Il affirme que l’entretien téléphone se serait borné à la seule résiliation du contrat «casco». Il conteste ainsi avoir déclaré que le véhicule serait dorénavant couvert par un contrat « responsabilité civile » et dénie avoir mentionné le montant à payer de 283,16 euros.
Il déclare que P 1 aurait reçu trois courrier de rappel puis une mise en demeure. Il se serait renseigné le jour des faits et après avoir été contacté par P 1, auprès du FOYER où on lui aurait confirmé que P 1 n’aurait effectué aucun paiement, raison pour laquelle le contrat a été résilié. X confirme que P 1 n’a rien payé puisqu’il sera informé par le « Service Encaissement » de toute prime d’assurance payée par le client, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
- les pièces
L’assureur LE FOYER a ensuite communiqué les courriers adressés à P 1 aux agents verbalisants, à savoir 1) un rappel par lettre simple du 12 mars 2004 faisant état d’arriérés s’élevant à 703,17 euros, 2) un dernier rappel daté 29 mars 2004 pour un solde restant dû de 420,01 euros, 3) une mise en demeure par lettre recommandée datée au
29 avril 2004 auquel est joint un tableau récapitulatif faisant ressortir un solde restant dû de 136,85 euros et 4) le courrier du 3 juin 2004 par lequel LE FOYER informe le Ministère des Transports qu’il venait de résilier le contrat couvrant l’assurance du véhicule Audi A2 immatriculé RG 342 (L).
La défense verse parmi ses pièces une copie de son virement effectué le 6 avril 2004 en faveur de LE FOYER pour la somme de 283,16 euros et l’extrait de compte établissant que le compte bancaire a effectivement été débité de ce montant en faveur de LE FOYER, contredisant ainsi tant les déclarations de la compagnie d’assurance LE FOYER que celle de X.
Il résulte des pièces communiquées par LE FOYER que l’assureur a envoyé deux lettres de rappel et une mise en demeure et non pas trois rappels suivis d’une mise en demeure comme l’a soutenu X.
Il appert immédiatement que ni LE FOYER, ni X, ne versent la facture quant au montant de la nouvelle prime à payer suite à la transformation du contrat. Par ailleurs si les époux … font état d’une prime ou un solde de prime s’élevant à 283, 16 euros, finalement payé, il faut bien que ce montant leur a été communiqué soit par écrit, soit oralement.
Il appert également des pièces versées que malgré que l’assureur et l’agent affirment que P 1 n’aurait pas payé de primes, que les montants réclamés diminuent d’un courrier à l’autre, de 703,17 euros réclamés suivant rappel du 12 mars 2004, à 420,01 euros aux termes du rappel envoyé 15 jours plus tard, alors que le paiement de 283,16 euros n’a été effectué qu’en date du 6 avril 2004, paiement pris en compte dans le tableau récapitulatif annexé à la mise en demeure faisant état d’un solde de 136,85 euros le 29 avril 2004.
Il est également intéressant de noter que le montant de 283,16 euros finalement payé par P 1 suivant virement bancaire du 6 avril 2004, a été porté par l’assureur à deux reprises à son crédit. Ainsi suivant le courrier dernier rappel du 29 mars 2004 le montant de 283,16 euros est déduit des arriérés s’ayant élevé à 703, 17 euros en raison d’une « facture » du
23 mars 2004, qualifiée dans la mise en demeure du 29 avril 2004 de « Avenant 45 », portant le solde restant dû à 420,01 euros. Suivant tableau récapitulatif annexé à la mise en demeure, ce montant est encore une fois déduit sous forme d’un « acompte » de 283,16 euros et correspondant probablement au montant viré le 6 avril 2004.
-EN DROIT
Aux termes de l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur qui met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation (…) sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couvert conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont unis d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à deux milles euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Indépendamment de savoir si le délit de mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance constitue un délit purement matériel qui existe par le seul fait de la perpétration de l'acte prohibé et ceci indépendamment de la volonté et de l'intention de son auteur ; la présomption de faute du prévenu se déduisant de la simple matérialité des
faits, ou si le délinquant doit avoir agi en outre avec un dol général, il faut la réalisation d’un élément matériel –l’absence de contrat d’assurance-, et un élément moral -la connaissance de l’absence de contrat par le conducteur.
Or en l’occurrence aucune des deux conditions n’est remplie.
• l’absence de contrat d’assurance
L’article 21 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose qu’à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue à l’expiration d’un délai d’au moins trente jours suivant l’envoi au preneur d’assurance d’une lettre recommandée au dernier domicile connu.
Aux termes de l’article 22 la lettre recommandée doit comporter mise en demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d’échéance et le montant de cette prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai visé cidessus. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai visé ci-dessus.
Il appert du dossier répressif que la compagnie d’assurance LE FOYER a par courrier du
29 avril 2004 mis en demeure son assurée à payer l’intégralité des primes échues et l’a informée des conséquences en cas de non paiement en l’occurrence « à défaut, nous nous verrons dans l’obligation de suspendre vos contrats à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de ce jour. Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne pourrait engager la garantie de LE FOYER ASSURANCES. Nous vous signalons par ailleurs que l’article 22 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance nous autorise à résilier les contrats 10 jours après l’expiration du susdit délai de 30 jours. » Puis le courrier mentionne encore « A défaut de règlement de l’intégralité du montant dû dans les délais visés ci-dessus, la présente lettre vaut également résiliation des contrats. »
Or il découle du libellé même des articles 21 et 22 que la résiliation du contrat et la mise en demeure préalable ne peuvent figurer dans un même courrier, étant donné que la lettre de résiliation ne peut intervenir que dix jours après l’expiration du délai de 30 jours visé dans la lettre de mise en demeure.
En l’occurrence l’assureur a conformément à la loi mis en demeure P 1 de payer les primes échues et annoncé qu’en cas de non paiement le contrat sera dans un premier temps suspendu après 30 jours à dater de la lettre puis résilié après un délai supplémentaire de 10 jours. Le courrier du 29 avril 2004 ne constitue donc par une lettre de résiliation, mais la mise en demeure préalable à la résiliation proprement dite.
L’article 39 de la loi prévoit de façon impérative la forme de la résiliation : La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par l’exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. L’alinéa 2 dispose que sauf si la loi en dispose autrement, la résiliation n’a d’effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. Le délai visé à l’alinéa 1er doit être indiqué dans le contrat et rappelé dans l’acte de résiliation.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que la compagnie d’assurance aurait résilié le contrat en respectant les formalités et le délai prévu à l’article 39 de la loi.
S’il est vrai que l’assureur avait par la suite notifié le 3 juin 2004 une liste identifiant les véhicules pour lesquelles il n’assure plus le risque en matière d’accidents causés à des tiers au Ministère des Transports conformément à l’article 12 §1 de la loi nouvelle du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs, pour la rendre opposable aux tiers, cette résiliation restait cependant inopérante faute d’avoir été notifiée au preneur d’assurance dans les formes prévues à l’article 39 de la loi du 27 juillet 1997 citée ci-dessus (Cour 14 janvier 2003 n° 7/03 V MPc/ Rindone et Mauras).
La compagnie d’assurance LE FOYER est partant restée tenue à l’égard des tiers lésés, faute d’avoir procédé en l’absence de réponse de P 1 à une résiliation en bonne et due forme du contrat suivant les modalités prévues à l’article 39 de la loi du 27 juillet 1997.
• la connaissance de l’absence d’un contrat d’assurance
La prévenue P 1 assure ne pas avoir su que son assureur avait résilié le contrat. Elle n’aurait jamais reçu de lettre de résiliation ou de suspension. Elle ne conteste pas avoir reçu deux rappels et la mise en demeure mais explique avoir cru écartée la menace de la suspension ou de la résiliation par les affirmations de son agent X et le paiement du montant lui communiqué par ce dernier, à savoir 283, 16 euros.
En effet aux termes de l’article 23 de la prédite loi du 27 juillet 1997, le contrat non résilié reprend ses effets pour l’avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été payées, à l’assureur ou au mandataire la prime échue respectivement les fractions de primes ayant fait l’objet de la mise en demeure et celle venue à échéance pendant la période de suspension.
La forme de la résiliation par lettre recommandée ou par exploit d’huissier prévue à l’article 39 de la loi du 27 juillet 1997 ne constitue pas seulement une formalité substantielle dont le non respect empêche la résiliation du contrat, mais constitue encore le moyen de preuve que l’acte de résiliation a été porté à la connaissance de l’assurée. La loi établit partant un mode spécial de preuve relatif à la connaissance de la résiliation par l’assuré, écartant le principe de la liberté de preuve généralement admis en matière pénale.
En présence des contestations de P 1 et en l’absence d’une résiliation par lettre recommandée ou par exploit d’huissier, il n’est pas établi que P 1 a eu connaissance de la résiliation -à la supposer valablepar son assureur LE FOYER.
Il n’en reste pas moins que la prévenue n’a pas pu exhiber au moment du contrôle une attestation délivrée par une compagnie d’assurance certifiant la conclusion d’un contrat d’assurance valable, contravention visée à l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Il n’appartient pas au tribunal correctionnel de substituer à la prévention qui lui est déférée une prévention nouvelle, si cette prévention s’appuie sur un fait nouveau, à moins que le prévenu ait librement et formellement consenti à être jugé sur un autre délit que celui qui a fait l’objet de la citation (Dalloz Code d’Instruction Criminelle art. 182 no.265 et 271).
En d’autres termes, si les juges correctionnels ont le pouvoir d’attribuer aux faits dont ils sont saisis, une qualification différente de celle que ces faits ont reçu dans l’ordonnance de renvoi ou dans la citation à prévenu, ils n’ont ce droit qu’à l’égard des faits¸ compris, soit dans le renvoi, soit dans cette citation (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle annoté, art. 182 nr 84).
Le délit de mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable constitue un fait distinct de la contravention de ne pas pouvoir exhiber une carte verte d’assurance, de sorte que le tribunal alors qu’il acquitte la prévenue du chef de mise en circulation sans contrat d’assurance valable, ne peut substituer à celle-ci, la contravention prévue à l’article 70 et la condamner de ce chef.
L’infraction reprochée à P 1 n’est partant ni établie en droit, ni en fait, de sorte qu’il convient de l’en acquitter.
Il échet partant d'acquitter P 1 de la prévention mise à sa charge:
«étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.»
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement la prévenue P 1 et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, a c q u i t t e P 1 de l’infraction non établie à sa charge;
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
Par application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle et des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jean ENGELS, premier juge-président, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michèle ERPELDING, attachée de Justice, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.