Legislator Jurisprudence & Législation
CACH03_24118 Généré par l'IA

Court dismisses main appeal on procedural grounds but reforms judgment regarding unpaid vacation and material damages.

Numéro de cause CACH03_24118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal and one incidental appeal inadmissible due to procedural timing issues while admitting another incidental appeal. The employer argued for dismissal of the employee's claims, but the court found the employee entitled to compensation for unused vacation days and material damages based on the lower court's reference period. Consequently, the judgment was partially reformed to order the employer to pay specific sums for these damages, while rejecting procedural cost claims.

Regeste Legislator

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Articles 27-3 and 240 of the Labour Code; The court must examine the admissibility of appeals based on procedural rules before assessing the merits, and may reform a judgment to award damages for material prejudice and unpaid leave even if other appeals are inadmissible.

Mots-clés

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Labour Code Article 27-3 Procedural Admissibility Material Damage Compensation Unused Vacation Pay Incidental Appeal Procedural Costs Employment Dispute délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 27-3 of the Labour Code
de l'article 27-3 de la loi sur le contrat de travail pour défaut de précision de la lettre
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept avril deux mille six.

Numéro 24118 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Charles NEU, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), vendeuse, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-

sur-Alzette du 6 décembre 1999,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FABER,

appelante par incident,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-

1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit FABER,

appelant par incident,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 février 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 15 décembre 1998, PERSONNE1.) a fait convoquer sa société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. devant le tribunal du travail de

Luxembourg au fins, à titre principal, de dire le licenciement abusif par application

de l'article 27-3 de la loi sur le contrat de travail pour défaut de précision de la lettre

de licenciement, à titre subsidiaire, pour défaut de motifs, de condamner

SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer les montants suivants :

- indemnité de préavis : 118.000.-frs,

- indemnité pour congé non pris en 1998 : 38.516.-frs,

- salaire impayé du mois de novembre 1998 à savoir: salaire de base : 46.275.-frs et

prime : 5.000.-frs,

- heures supplémentaires : 8.559.-frs,

- solde heures supplémentaires du mois de septembre 1998 : 2.568.-frs,

- indemnité pour dommage matériel : 800.000.- frs,

- indemnité pour dommage moral : 250.000.- frs,

soit au total la somme de 1.268.918.-francs.

Elle demande encore de déclarer le jugement à intervenir commun à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

PERSONNE1.) exposa qu’elle a été employée à partir du 2 avril 1996 par

SOCIETE1.) s.à r.l. comme aide-vendeuse et que l'employeur a résilié le contrat

existant entre parties avec effet immédiat par lettre recommandée datée du 1er

décembre 1998.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 6 mai 1999, a déclaré abusif

le licenciement immédiat d'PERSONNE1.), déclaré fondée sa demande en paiement

d'une indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 118.000.- francs, de

dommages et intérêts pour préjudice moral à concurrence de 30.000.- francs, d'un

solde de salaire à concurrence de 5.778.- francs et d'une prime à concurrence de

5.000.- francs et condamné SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer la somme de 158.778.-

francs, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

Ce jugement a déclaré fondée en principe la demande d’PERSONNE1.) en

indemnisation du préjudice matériel et pour le surplus, sursis à statuer quant à cette

demande. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG en vertu de l'article 14 de la loi modifiée du 30 juin 1976 et quant

à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) s.à r.l. portant sur le montant de

6.988.- francs, ledit jugement a encore sursis à statuer.

En ce qui concerne la demande d'PERSONNE1.) en paiement d'une indemnité

compensatoire pour jours de congé non pris, le jugement du 6 mai 1999, avant tout

autre progrès en cause, a admis SOCIETE1.) s.à r.l. à prouver les faits suivants:

« 1. Madame PERSONNE1.) s'est adressée à Monsieur PERSONNE2.) environ deux

semaines avant le 6 novembre 1998, sans préjudice quant à la date exacte, pour lui

demander s'il pouvait lui avancer de l'argent afin de payer les honoraires de son

avocat dans le cadre de son divorce.

2. Elle a fait état de ce qu'elle avait besoin d'environ 50.000,- francs pour régler son

avocat et que dans ces conditions elle ne prendrait plus de congés d'ici à la fin de

l'année 1998.

3. Elle a demandé lors de cet entretien à son employeur qu'il lui verse le solde des

congés payés lui restant dû d'ici à la fin de l'année 1998 alors qu'elle avait un besoin

urgent de cet argent.

4. Le 6 novembre 1998, vers 14 heures, sans préjudice quant à la date et l'heure

exactes Monsieur PERSONNE2.) a remis à Madame PERSONNE1.) un chèque

représentant sa rémunération due pour le mois d'octobre 1998 ainsi que la somme

de 42.795,- francs en espèces représentant le solde des congés payés jusqu'à la fin

de l'année 1998. »

Comme suite à l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du tribunal

du travail de Luxembourg du 28 octobre 1999, a déclaré fondée la demande

d'PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel à

concurrence de 24.070.- francs, déclaré non fondée sa demande en paiement d'une

indemnité compensatoire pour congé non pris, déclaré fondée la demande de

SOCIETE1.) s.à r.l. à concurrence de la somme de 6.988.- francs correspondant à

une indemnité compensatoire pour 16 heures de congé payées indûment et par

compensation, condamné SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 17.082.- francs.

Ce jugement a encore condamné SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'emploi, le montant de 93.930.- francs avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice.

Par exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 6

décembre 1999, PERSONNE1.) a relevé appel des jugements des 6 mai 1999 et

28 octobre 1999.

L’appelante demande acte que les jugements sont critiqués d'une part en ce que sa

demande en paiement d'une indemnité compensatoire pour congés non pris a été

déclarée non fondée et en ce que la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) s.à

r.l. a été déclaré fondée à concurrence de la somme de 6.988.- francs, et d'autre part,

en ce qu'il lui a été alloué seulement la somme de 24.070.- francs à titre de dommages

et intérêts pour préjudice matériel.

Elle demande de condamner SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer la somme de 38.516.-

francs du chef de congés non pris, de débouter SOCIETE1.) s.à r.l. de sa demande

reconventionnelle, de dire que la période à prendre en considération pour fixer le

préjudice matériel est de 6 mois et demi plus précisément du 01.12.98 au 16.06.99,

y non compris l'indemnité compensatoire de préavis et de condamner SOCIETE1.)

s.à r.l. à lui payer la somme de 384.000.- francs du chef de dommage matériel et de

déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG.

SOCIETE1.) s.à r.l. oppose l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre le

jugement du 6 mai 1999, estimant que PERSONNE1.) est forclose à interjeter appel

contre ledit jugement en application de l’article 571 du nouveau code de procédure

civile, étant donné que le jugement a été notifié aux parties le 10 mai 1999 et qu’appel

a été interjeté le 6 décembre 1999. Il ne serait pas contesté entre parties que ce

jugement constituerait un jugement mixte.

SOCIETE1.) s.à r.l. oppose encore l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé

contre le jugement du 28 octobre 1999, au motif que les juges de première instance

dans le jugement rendu le 6 mai 1999, ont d’ores et déjà considéré que le dommage

matériel réclamé par PERSONNE1.) en relation causale avec le licenciement

intervenu devrait être limité à quatre mois. L’appelante ne pourrait demander la

réformation du jugement du 6 mai 1999 sur ce point, alors que ce jugement était

coulé en force de chose jugée à la date de la signification de l’appel.

Quant à la question de la recevabilité de l’appel contre le jugement du 6 mai 1999,

PERSONNE1.) fait valoir que le tribunal du travail a sursis à statuer relativement à

ses demandes en indemnisation du préjudice matériel. Etant donné qu’il en résulte

que le tribunal n’a pas tranché une partie du principal, le jugement du 6 mai 1999

n’était appelable qu’ensemble avec celui du 28 octobre 1999. PERSONNE1.) conclut

dès lors à la recevabilité de cet appel.

En ce qui concerne le jugement du 28 octobre 1999, PERSONNE1.) conclut encore

à la recevabilité de l’appel contre ce jugement en ce qui concerne le dommage

matériel. Elle fait valoir que s’il est vrai que ce jugement est intimement lié à celui

du 6 mai 1999 qui dans sa motivation a retenu une période de quatre mois

indemnisable à titre de préjudice matériel, toutefois est-il que c’est précisément pour

cette raison que le jugement du 6 mai 1999 a été entrepris.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, quant au jugement du 6 mai

1999, fait valoir que l’indemnisation du préjudice matériel a été réservée jusqu’après

les mesures d’instruction en attendant le recours chiffré de l’Etat pour l’indemnité de

chômage payée postérieurement au 31 janvier 1999 et que dans le dispositif dudit

jugement se trouvent exclusivement des énonciations qui ordonnent la surséance

quant à la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel et

quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. L'État

conclut que l’appel immédiat contre ce jugement n’était pas autorisé, étant donné

qu’une condamnation définitive chiffrée n’avait pas été prononcée quant au

dommage matériel et que l’appel de PERSONNE1.) contre le jugement du 6 mai

1999 est recevable.

Quant au jugement du 28 octobre 1999, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG conclut également à la recevabilité de l’appel de PERSONNE1.)

quant à la question qui intéresse directement l’Etat et soutient que l’appel de

PERSONNE1.) autorise l’appel incident de l’Etat qui se greffe sur celui de la

bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet.

La Cour relève qu’un jugement qui a déclaré le licenciement respectivement abusif

ou régulier a tranché une partie du principal et doit être appelé immédiatement quant

aux points qui ont été toisés définitivement. A fortiori, le jugement du 6 mai 1999,

qui en l'espèce, a déclaré le licenciement abusif, a statué quant à l'indemnité

compensatoire de préavis et quant au préjudice moral et déclaré fondée en principe

la demande en indemnisation du préjudice matériel tout en prononçant un sursis à

statuer quant au montant de cette indemnisation, a tranché une majeure partie du

principal.

En conséquence, l'appel relevé le 16 décembre 1999 contre le jugement du 6 mai

1999 notifié aux parties le 10 mai 1999 doit être déclaré irrecevable comme étant

tardif.

En revanche, l'appel interjeté contre le jugement du 28 octobre 1999, dans les forme

et délai de la loi, doit être déclaré recevable.

PERSONNE1.) réclame à titre de préjudice matériel le montant de 384.000.- francs.

Licenciée le 1er décembre 1998, elle affirme avoir seulement trouvé un nouvel emploi

le 14 juin 1998. Cette période de six mois et demi n’aurait rien d’excessif pour la

raison que l’appelante est ressortissante d’un Etat non membre de l’Union

européenne et ne disposait pas de diplôme.

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel, SOCIETE1.) s.à r.l. fait valoir que la

partie appelante n’aurait pas fourni des efforts personnels ni recherché activement un

nouvel emploi. Il conviendrait dès lors de réformer le jugement entrepris et de

débouter PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation du préjudice matériel,

subsidiairement, de limiter la période en relation causale avec le licenciement à deux

mois.

La demande de PERSONNE1.) faisant l'objet de son appel principal, à voir fixer la

période à prendre en considération pour déterminer le préjudice matériel à six mois

et demi, et l'appel incident de SOCIETE1.) s.à r.l. tendant à voir réduire cette période

à deux mois, doivent être déclarés irrecevables, étant donné que le jugement du 6 mai

1999 a dit que « le tribunal considère que dans les circonstances de l'espèce, le

dommage matériel allégué ne peut être mis en relation causale avec le licenciement

pendant une période supérieure à quatre mois y compris la période couverte par

l'indemnité compensatoire de préavis, partant jusqu'au 2 avril 1999 inclus ».

Le montant alloué par le jugement du 28 octobre 1999 à titre de dommages et intérêts

pour préjudice matériel pour la période fixée par le jugement du 6 mai 1999 n'ayant

pas été contesté dans son quantum, il convient de confirmer le jugement du 28

octobre 1999 sur ce point.

PERSONNE1.) demande la réformation du jugement du 28 octobre 1999 en ce qui

concerne l’indemnité compensatrice de congé non pris et réclame de ce chef le

montant de 38.516.- francs, soit 954,78.- €.

Elle estime que les dépositions des différents témoins sont contradictoires, sinon

divergentes. Les déclarations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) seraient à

considérer avec beaucoup de prudence, PERSONNE3.) étant la concubine de

l’associé-gérant de SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE4.) travaillant toujours auprès

de SOCIETE1.) s.à r.l. au moment de son audition.

PERSONNE1.) conclut, en conséquence, que SOCIETE1.) s.à r.l. n’a pas rapporté

la preuve à laquelle elle a été admise.

Quant à l’indemnité compensatoire de congé non pris, SOCIETE1.) s.à r.l. examine

les dépositions des témoins estimant avoir rapporté la preuve des faits à laquelle elle

avait été admise et demande la confirmation du jugement entrepris.

En examinant les dépositions des témoins entendus lors de l'enquête d'une part, et de

la contre-enquête d'autre part, la Cour retient que ces dépositions sont

contradictoires.

Le témoin PERSONNE4.) déclare : « … J'ai pu constater que ce dernier

(PERSONNE2.)) était en train de compter de l'argent. J'ai vu qu'il (l’)a remis à

PERSONNE1.) en lui disant qu'elle pouvait recompter la somme. … Étant donné que

je trouvais bizarre que mon patron remette à PERSONNE1.) de l'argent en liquide,

je lui demandais au courant de l'après-midi la raison de ce geste. Il m'a dit qu'elle

lui avait demandé de lui avancer l'argent dû pour les congés. »

Le témoin PERSONNE3.), concubine de PERSONNE2.) déclare : « … Je me

rappelle qu'au début du mois de novembre 1998 au moment où PERSONNE2.) a

remis le chèque correspondant au salaire du mois d'octobre à PERSONNE1.), il lui

a également remis une somme d'argent en liquide, à peu près 40 000.- francs,

représentant l'ensemble dû pour les congés de l'année 1998. … Ainsi, comme il a

pris connaissance du désir de PERSONNE1.) de se faire payer ces congés au moment

de la remise du chèque, il lui a remis la somme correspondante en liquide. Il ne lui

a pas demandé de signer un reçu pour la somme reçue. »

Le témoin PERSONNE5.), soeur de PERSONNE1.) a déposé : « … Ma soeur m'a

dit qu'elle avait demandé à son employeur de lui payer les congés qu'elle n'avait pas

pris au cours de l'année 1998, et que celui-ci n'avait pas voulu les lui payer. »

Le témoin PERSONNE6.) a déposé : « Je me rappelle qu'au mois d'août ou

septembre 1998 j'ai demandé à Monsieur PERSONNE2.) de me payer mes congés.

Il m'a dit qu'il n’allait pas le faire. Quelques jours plus tard j'ai entendu

PERSONNE1.) qui demandait également à PERSONNE2.) qui se trouvait près de la

caisse s'il voulait bien lui payer ses congés. Étant donné que j'étais intéressé à ce

sujet, je me suis approché et j'ai entendu PERSONNE2.) dire : « Non, le congé doit

être pris, il ne sera pas payé. » »

Eu égard à la divergence entre les témoignages de PERSONNE4.) et PERSONNE3.)

d'une part, et ceux de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d'autre part, les témoignages

de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) ne pouvant être appréciés qu’avec la plus

grande prudence, la Cour retient que SOCIETE1.) s.à r.l. n'a pas rapporté la preuve

des faits auxquels elle a été admise par le jugement du 28 octobre 1999. Il convient

de souligner, pour corroborer cette appréciation des témoignages, qu’il est

difficilement concevable que PERSONNE2.) ait remis une somme d'argent de

40.000.- francs à sa salariée sans exiger un reçu.

En conséquence, la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 38.516.-

francs, soit 954,78.- €, à titre d'indemnité pour 18 jours de congé non pris pendant

l'année 1998 doit être, par réformation du jugement du 28 octobre 1999 déclarée

fondée et il convient de condamner SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) ce

montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 15 décembre

1998 jusqu'à solde.

Par réformation du jugement du 28 octobre 1999, la demande reconventionnelle de

SOCIETE1.) s.à r.l. est à déclarer non fondée et il y a lieu de l'en débouter.

Etant donné qu’il y a eu compensation en première instance du montant alloué à titre

de préjudice matériel avec la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) s.à r.l., la

partie appelante a droit au montant de 6.988.- francs, soit 173,22.- € représentant le

solde du dommage matériel.

Il convient par conséquent de condamner SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 173,22 € avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu'à solde.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG relève appel incident et

réclame le montant de 201.495.- francs pour la période du 1er février au 16 mai 1999.

Principalement il demande la condamnation de SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer cette

somme ou toute somme inférieure, et plus subsidiairement il demande la

condamnation de la partie appelante au montant retenu par le jugement du 28 octobre

1999.

SOCIETE1.) s.à r.l. estime qu'il conviendrait de réformer le jugement en ce qu’il l’a

condamnée à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le

montant de 93.930.- francs à titre d’indemnités de chômage.

L’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est

recevable.

Le jugement du 6 mai 1999 a fixé la période de référence pour l'indemnisation du

préjudice matériel à quatre mois, plus précisément du 1er décembre 1998 jusqu'au 2

avril 1999. Le jugement du 28 octobre 1999 a condamné SOCIETE1.) s.à r.l. à payer

à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 93.930.- francs

en remboursement des indemnités de chômage brut versées à PERSONNE1.) entre

le 1er février 1999 et le 2 avril 1999. La période de référence pour l'indemnisation

du préjudice matériel prenant fin le 2 avril 1999, il convient de confirmer le jugement

du 28 octobre 1999 en ce qui concerne la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG dirigée contre SOCIETE1.) s.à r.l. et de le débouter de son

appel incident.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

SOCIETE1.) s.à r.l. réclame à son tour une indemnité de procédure de 2.000.- €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à

déclarer non fondées, les parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel, déclare l'appel principal de PERSONNE1.) et incident de SOCIETE1.) s.à

r.l. contre les jugements du 6 mai 1999 et du 28 octobre 1999 irrecevables;

pour le surplus, déclare l'appel principal de PERSONNE1.) interjeté contre le

jugement du 28 octobre 1999 recevable de même que les appels incidents de

SOCIETE1.) s.à r.l. et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

déclare l'appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non

fondé et en déboute ;

réformant :

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 954,78.- € à titre

d'indemnité pour 18 jours de congé non pris pendant l'année 1998 fondée ;

partant condamne SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de

954,78.- €, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du

15 décembre 1998 jusqu'à solde ;

déclare la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) s.à r.l. non fondée et en

déboute ;

dit que PERSONNE1.) a droit au montant de 173,22.- € à titre de solde de dommages

et intérêts pour préjudice matériel ;

partant condamne SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 173,22

€ avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et à SOCIETE1.) s.à r.l. avec distraction au profit de Maître Pierre

BERMES et de Maître Claude COLLARINI, avocats constitués qui la demandent,

affirmant en avoir fait l'avance.