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CA5-194a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; criminal court correctly rejected claims by sole shareholder against company for traffic accident damages.

Numéro de cause CA5-194a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by a sole shareholder and his company against a driver involved in a traffic accident. The court held that the shareholder could not claim damages from the company because no employer-employee relationship existed, and the company could not be held liable for lost profits or lost chances due to insufficient evidence of causation. Consequently, the first-instance judgment confirming the dismissal of the civil claims was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 418 et 420 du Code pénal; Un associé unique ne peut pas réclamer des dommages-intérêts à la société dont il est le seul associé, car aucune relation de subordination n'existe.

Mots-clés

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sole shareholder liability employer employee relationship traffic accident damages lost profits causation civil appeal dismissal correctionnal court company indemnity créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 418 et 420 du Code pénal
La citation à prévenu ne contient pas le libellé à charge du prévenu du délit de coups et blessures involontaires à l’égard de A.) prévu aux articles 418 et 420 du Code pénal.
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 194/06 V. du 4 avril 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre avril deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1. A.), né le (…) à (…) (P), demeurant L-(…)

2. la société ASS.1.) S.àr.l., société unipersonnelle à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

demandeurs au civil, appelants

e t :

B.), né le (…)à (…) (F), demeurant à L-(…)

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. ________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 20 octobre 2005, sous le numéro 2841/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 8 mai 2005 (not. 04005/2005cc) régulièrement notifiée.

AU PENAL :

Les faits

Le Parquet reproche à B.) d’avoir, en date du 1er janvier 2005, vers 21.50 h à (...), rue de (...), commis un délit de fuite, d’avoir conduit, à titre principal, en présentant des signes manifestes d’ivresse et, à titre subsidiaire, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool. Il est encore

reproché à B.) d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang et à un examen de l’air expiré et d’avoir

commis plusieurs contraventions en matière de circulation.

La citation à prévenu ne contient pas le libellé à charge du prévenu du délit de coups et blessures involontaires à l’égard de A.) prévu aux articles 418 et 420 du Code pénal.

A l’audience publique du 29 juin 2005, B.) déclare comparaître volontairement pour ces faits. Il y a partant lieu de lui donner acte de sa comparution volontaire.

Il résulte du procès-verbal n°1001 du 1er janvier 2005 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, service intervention, ainsi que des déclarations des témoins T.1.) et A.) à l’audience publique du 29 septembre 2005, qu’un accident de la circulation s’est produit le 1er janvier 2005 à (...). B.) a conduit sa voiture sur le CR 181 en direction de la route d’Arlon et a, en bifurquant dans la rue de (...), empiété sur la ligne de circulation gauche. Il a ainsi heurté la voiture conduite par A.) venant de la direction opposée. Comme B.) a continué sa route, A.) l’a poursuivi. Les deux

voitures se sont finalement arrêtées sur un parking à l’entrée de la localité de (...). B.) a proposé à A.)

de l’accompagner chez lui pour régler les dégâts. Comme A.) ne voulait pas le suivre, B.) a quitté les lieux. Grâce au fait que A.) avait noté le numéro minéralogique de la voiture du prévenu, celui-ci a pu être identifié.

Les agents verbalisants se sont immédiatement rendus au domicile d’B.) et ont pu constater que la démarche de celui-ci était lente et qu’il sentait l’alcool. Suivant le résultat du test sommaire de l’haleine, B.) a présenté un taux d’alcool de 1,11 mg/l d’air expiré. B.) a refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré par éthylomètre et à une prise de sang. Il a admis avoir été impliqué dans un accident de la circulation à (...).

En Droit

1) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires et aux contraventions en matière de circulation reprochées à B.)

Il résulte de ce qui précède que les contraventions reprochées à B.) sub 5 à 7 dans la citation à prévenu sont établies.

Il est également établi, au vu des certificats du Dr DR.1.) versés en cause, que A.) a subi une incapacité de travail personnel de trois semaines à la suite de l’accident. L’infraction de coups et blessures involontaires doit donc également être retenue.

2) Quant au délit de fuite

En ce qui concerne le délit de fuite qui est reproché à B.), il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, “l’usager de la voie publique qui sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles”, commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

- un usager de la voie publique,

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

- la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Les dispositions de l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant le délit de fuite ont pour but non seulement de faciliter l’identification de l’auteur d’un accident mais également de l’empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il avait intérêt à cacher, notamment en ce qui concerne ses capacités physiques de conduire un véhicule ou une éventuelle alcoolémie de sa part (cf. Cour, arrêt no 173/99-VI, du 21.6.1999).

En l’espèce, il est établi que le prévenu a, en conduisant sa voiture sur la voie publique, été impliqué dans un accident de la circulation. Après l’accident, il a continué sa route. Il ne s’est arrêté que deux kilomètres plus loin parce qu’il était poursuivi par A.).

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral, B.) ne conteste pas avoir réalisé avoir causé un accident. Il fait cependant

valoir qu’il s’est arrêté à deux kilomètres du lieu de l’accident et qu’il n’a pas voulu échapper à ses

responsabilités. Le délit de fuite étant un délit instantané, il est consommé dès que le prévenu prend la fuite dans l’intention d’échapper aux constatations utiles. En l’espèce, il faut constater qu’B.) ne

s’est arrêté à deux kilomètres du lieu de l’accident que parce qu’il était poursuivi par A.). Lorsque A.)

a expliqué qu’il allait appeler la Police, B.) est reparti. Il faut déduire du comportement d’B.) qu’il a bien été son intention d’échapper aux constatations nécessaires concernant l’accident et relatives notamment à son taux d’alcool.

L’élément moral du délit de fuite est donc également donné.

Le délit de fuite est partant établi à charge du prévenu.

3) Quant à la circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse respectivement des signes manifestes d’influence d’alcool

Suivant résultat du test sommaire effectué le 1er janvier 2005, B.) a présenté un taux d’alcool de 1,11 mg/l d’air expiré. Si le résultat du test sommaire ne constitue pas en soi une preuve du taux d’alcool d’une personne, il est néanmoins un élément susceptible de corroborer d’autres indices permettant de conclure qu’une personne a conduit en état d’ivresse ou sous influence d’alcool.

En l’espèce, il résulte des déclarations des deux témoins entendus à l’audience qu’B.) avait des problèmes pour marcher et qu’il sentait l’alcool. Au vu de ces éléments et du résultat du test sommaire, il faut retenir qu’B.) a conduit sa voiture en présentant des signes manifestes d’ivresse.

4) Quant au refus de se prêter à une prise de sang et à un examen de l’air expiré

Les infractions de refus de se prêter à une prise de sang et à un examen de l’air expiré sont établies au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu.

Le prévenu B.) est par conséquent convaincu des infractions lui reprochées, à savoir:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er janvier 2005 vers 21.50 heures à (...), rue de (...),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.) ;

2) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;

3) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;

4) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang ;

5) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré ;

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées;

8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions sub 1, 3, 6, 7 et 8 sont en concours idéal entre elles. Les infractions retenues sub 4 et

5 sont également en concours idéal. Ces groupes d’infractions et l’infraction retenue sub 2 se trouvent en concours réel. Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Aux termes de l’article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».

La gravité des infractions retenues sub 1, 3, 6, 7, et 8 à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d'interdiction de conduire de 24 mois.

La gravité de l’infraction retenue sub 2 à sa charge justifie sa condamnation à une peine d'interdiction de conduire de 18 mois.

La gravité des infractions retenues sub 4 et 5 à sa charge justifie sa condamnation à une peine d'interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu de la gravité des infractions commises et de la situation financière du prévenu, le tribunal le condamne en outre à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu B.) n'est pas indigne d’une certaine clémence, ce qui permet de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux peines d'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En considération de l'activité professionnelle du prévenu, il y a lieu d'excepter des peines d'interdiction de conduire à prononcer à son encontre, pour la durée non assortie du sursis, les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession et le trajet le plus court pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et le retour.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 29 septembre 2005, Maître Claudia MONTI, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats, demeurant les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de 1) A.) et 2) la société ASS.1.) S.à r.l., préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu B.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

Demande civile de A.)

Le demandeur au civil réclame les montants suivants :

1. dommage moral pour douleurs endurées 5.000,00 euros indemnité pour l’atteinte à son intégrité physique 2.500,00 euros 3. frais médicaux et thérapeutiques

- frais médicaux 44,70 euros

- frais pharmaceutiques 23,41 euros

- frais médicaux et d’hospitalisation 42,20 euros

- traitement kinésithérapeute 1.000,00 euros

- frais de déplacement y relatifs 750,00 euros 4. préjudice d’agrément 2.500,00 euros 5. indemnité pour IPP 5.000,00 euros

total : 16.860,31 + pm euros

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le tribunal fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, à 1.000 euros l’indemnisation devant revenir à A.).

Il y a partant lieu de condamner B.) à payer à A.) le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2005, date de l’accident, jusqu’à solde.

Demande civile de la société ASS.1.) S.à r.l.

Le mandataire de la demanderesse au civil réclame les montants suivants :

1. salaire que l’employeur a dû débourser 2.500,00 euros pertes de bénéfice 12.680,39 euros

total : 15.180,39 + pm euros

Le tribunal constate qu’il n’est pas établi, au vu des pièces versées en cause, que la différence entre les bénéfices réalisés en 2004 et 2005 est en relation causale directe avec l’accident survenu à A.) et à l’incapacité de travail personnel de ce dernier.

Il ne résulte pas non plus des pièces versées en cause qu’un salaire a effectivement été versé à A.) pour la période de son incapacité de travail personnel.

La demande de la société ASS.1.) s.à r.l. n’est partant pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil B.) et son mandataire entendus en leurs moyens, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

d o n n e a c t e au prévenu B.) de ce qu'il comparaît volontairement pour répondre de l'infraction de coups et blessures involontaires à l'égard de A.);

c o n d a m n e le prévenu B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 46,15 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu B.) du chef des infractions retenues sub 1, 3, 6, 7 et 8 à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 24 (VINGT-QUATRE) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

p r o n o n c e contre le prévenu B.) du chef de l’infraction retenue sub 2 à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

p r o n o n c e contre le prévenu B.) du chef des infractions retenues sub 4 et 5 à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 (DOUZE) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 24 (VINGT-QUATRE) MOIS de ces interdictions de conduire;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

e x c e p t e pour la durée des 30 (TRENTE) MOIS restants de ces interdictions de conduire les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession et le trajet le plus court pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et le retour ;

AU CIVIL :

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître des demandes civiles;

d é c l a r e les demandes recevables;

demande civile de A.)

d i t la demande fondée en principe;

f i x e ex aequo et bono le préjudice subi par A.), toutes causes confondues, à 1.000 (MILLE) EUROS;

c o n d a m n e B.) à payer à A.), la somme de 1.000 ( MILLE) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 1er janvier 2005, jusqu'à solde;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

demande civile de la société ASS.1.) S.à r.l.

d i t la demande non fondée ;

partant en d é b o u t e ;

c o n d a m n e la société ASS.1.) S.à r.l. aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418 et 420 du code pénal; articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 du règlement grand-ducal du 23.11.1955; ainsi que des articles 2, 3, 147, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 9 novembre 2005 au civil par le mandataire des demandeurs au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 27 janvier 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 17 février 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Le défendeur au civil B.) fut présent.

Maître Claudia MONTI, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil.

Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 21 mars 2006, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 4 avril 2006. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 novembre 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le demandeur au civil A.) et la société ASS.1.) s.à.r.l. ont régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel rendu le 20 octobre 2005 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Quant à la demande civile de A.)

A.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 16.860,31 euros réclamé en première instance et réitère pour autant que de besoin sa demande en nomination d’un expert.

Il reproche aux juges de première instance de ne lui avoir alloué que le montant de 1.000 euros, soutenant avoir dû endurer de fortes douleurs depuis plusieurs mois et affirmant être sujet depuis l’accident de la circulation du 1er janvier 2005 à de sérieuses migraines. Il estime que le dommage moral pour douleurs endurées serait à fixer à 5.000 euros. Il demande encore à la Cour de fixer son préjudice d’agrément à 2.500 euros, argumentant que, suite à ses douleurs cervicales, il aurait subi de sérieuses entorses à sa qualité de la vie pendant les semaines et les mois suivant l’accident, l’exercice de toute activité sportive lui étant impossible. Il affirme encore avoir été gêné dans les actes courants de la vie et estime que dans les conditions données les montants de 2.500 euros et 5.000 euros réclamés du chef d’atteinte à l’intégrité physique et du chef d’IPP ne seraient pas « superfétatoires ». Il soutient enfin avoir perdu le bénéfice des primes sur l’ensemble des contrats qu’il aurait pu conclure en tant que négociant d’assurances pendant le mois de janvier, ces primes constituant selon lui des pertes de salaire qui devraient lui être remboursées.

Le défendeur au civil conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A.) verse à l’appui de son appel deux certificats médicaux du docteur DR.1.) et du docteur DR.2.), un ticket de caisse d’une pharmacie, un mémoire d’honoraires du service de radiologie de l’hôpital HOPITAL.), un mémoire d’honoraires et une ordonnance médicale du docteur DR.1.) du 2 janvier 2005.

Les juges de première instance ont retenu sur base des deux certificats médicaux versés en cause que A.) a subi une incapacité de travail de 3 semaines.

Si le docteur DR.1.) a dans son ordonnance médicale du 2 janvier 2005 prescrit 8 séances de kinésithérapie, A.) ne verse cependant ni une autorisation de l’Union des caisses de maladie concernant un tel traitement, ni un mémoire d’honoraires d’un kinésithérapeute de sorte qu’il faut admettre qu’il ne s’est à aucun moment soumis à des séances de kinésithérapie et que les séquelles dues à l’accident de la circulation qui, ainsi que le démontrent les photos prises par la police, n’a causé que des dégâts matériels légers ont été minimes.

Le demandeur au civil n’a au surplus pas versé le moindre certificat médical de nature à étayer ses allégations qu’il aurait subi une atteinte permanente à l’intégrité physique.

Il ne résulte par ailleurs pas des pièces versées en cause qu’il devait toucher des primes sur les contrats conclus par lui en tant que négociant d’assurances. Même à supposer que tel soit le cas, A.) est resté en défaut de prouver qu’il ait été empêché, en raison de son accident de la circulation, de conclure des contrats d’assurance qui, sans cet accident, auraient normalement été conclus et qu’il ait de ce fait subi une perte de revenus.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont fixé le préjudice subi par le demandeur au civil, toutes causes confondues, à 1.000 euros, A.) étant resté en défaut de prouver avoir subi un dommage supérieur au montant lui alloué.

L’appel est partant à déclarer non fondé sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.

Quant à la demande civile de la société ASS.1.) S.à r.l.

La société ASS.1.) S.à r.l. demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement entrepris le montant de 12.680,39 euros ou toute autre somme même supérieure à allouer ex æquo et bono.

Elle reproche aux juges de première instance d’avoir déclaré sa demande en remboursement du traitement qu’elle affirme avoir payé à A.) non fondée au motif qu’il ne résulte pas des pièces versées en cause qu’un salaire lui a été effectivement versé pour la période de son incapacité de travail personnel, affirmant qu’il résulterait d’une fiche de salaire établie pour le mois de janvier 2005 qu’il aurait effectivement touché pendant le mois de janvier 2005 un salaire de 2.497,86 euros.

La demanderesse au civil reproche encore aux juges de première instance de ne pas avoir retenu que la différence entre le bénéfice réalisé en janvier 2004 et celui réalisé en janvier 2005 est en relation causale directe avec l’accident de la circulation survenu à A.) et à l’incapacité de travail de ce dernier. Elle estime que cette perte de bénéfice est tellement flagrante qu’elle ne peut être due qu’à l’accident de la circulation du 1er janvier 2005. Elle fait encore plaider que l’absence pendant 3 semaines de l’unique associé de la société devrait être analysé en une perte de la chance de passer des contrats et donc de réaliser des gains, ce manque à gagner devant être indemnisé par le défendeur au civil. Elle conclut enfin pour autant que de besoin à l’institution d’une expertise.

Le défendeur au civil demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

Si, aux termes de l’article 35 ( 6 ) de la loi sur le contrat de travail, le droit pour l’employé de réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage résultant pour lui de la maladie ou de l’accident, passe, pour autant qu’il concerne l’indemnisation pour pertes de traitement subies pendant les périodes visées aux paragraphes ( 4 ) et ( 5 ) de l’article 35, à l’employeur jusqu’à concurrence du traitement et des indemnités par lui payées, force est cependant de constater qu’il n’existe en l’espèce aucune relation d’employeur à salarié entre la société ASS.1.) S.à r.l. et A.) dès lors que ce dernier est l’associé unique de la société et qu’il ne saurait dès lors être considéré comme salarié de ladite société, tout rapport de subordination étant exclu alors qu'il est inconcevable qu'une personne se donne des ordres à elle-même.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré ce chef de la demande de la société ASS.1.) S.à r.l. non fondé.

C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a déclaré la demande en indemnisation d’éventuelles pertes de bénéfices non fondée.

En effet la différence entre les résultats de janvier 2004 et ceux de janvier 2005 est à elle insuffisante pour établir que la perte de bénéfices alléguée par la demanderesse au civil soit en relation causale avec l’accident de la circulation du 1er janvier 2005 dès lors qu’une telle différence peut avoir d’autres causes, notamment une baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise depuis le mois de janvier 2004 jusqu’au jour de l’accident.

Quant à la perte de chance alléguée par la société ASS.1.) S.à r.l., celle-ci est restée en défaut de prouver qu’elle était sur le point de conclure des contrats qu’elle n’aurait finalement pas pu conclure en raison de l’accident de la circulation dont a été victime A.) de sorte que la chance par elle alléguée ne saurait être considérée comme présentant un caractère réel et sérieux.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel de la société ASS.1.) S.à r.l. est à déclarer non fondé, la demande en nomination d’un expert étant à rejeter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;

rejette les demandes en nomination d’un expert;

dit les appels non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne A.) aux frais de sa demande civile en instance d’appel;

condamne la société ASS.1.) S.à r.l. aux frais de sa demande civile en instance d’appel.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.