Court partially allows appeal, acquits one defendant of association participation but convicts others of drug trafficking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals by three defendants regarding drug trafficking charges. While the first-instance court convicted them, the appellate court acquitted one defendant of the aggravating circumstance of participating in an association's activities. The court confirmed the convictions for the other two defendants but adjusted the specific legal characterization of the seized items and removed supplementary fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 and 10 of the Law of 19 February 1973; The court distinguishes between the principal offense of drug trafficking and the aggravating circumstance of association participation, acquitting the defendant of the latter while maintaining the conviction for the former based on the evidence of drug sales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 193/06 V. du 4 avril 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre avril deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.) , née le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig, appelante
2. Y.) , né le (…) à (…) (NL), demeurant (…) à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, appelant
3. Z.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L-(…), (…)
prévenus __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 30 juin 2005, sous le numéro 2087/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 avril 2005 et vu la citation à prévenus du 28 avril 2005 (not. 22898/2004CD) régulièrement notifiées.
Le Ministère public reproche aux prévenus les infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 ainsi qu’à la disposition de l’article 10 de cette même loi, constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
Les faits :
L’examen du dossier répressif ainsi que l’instruction de l’affaire à l’audience ont permis de dégager que les faits peuvent être résumés comme suit:
Il résulte du rapport n°65842/2004 du 14 octobre 2004 de la Police grand-ducale, SREC, section stupéfiants, que les enquêteurs ont reçu des informations précises qu’une femme cap-verdienne, demeurant à Luxembourg-Ville au numéro (…) s’adonnerait au trafic de stupéfiants, en vendant notamment de la cocaïne en quantité de cinq grammes. Suite à une observation de l’immeuble en question, les enquêteurs ont constaté que des clients se sont faits conduire régulièrement dans la soirée à cette adresse et sont repartis peu de temps après. Il a encore été constaté qu’un des appartements de l’immeuble, loué à un certain (…), avait été donné en sous-location à une femme de couleur noire depuis le mois de juin 2004.
A partir du 21 octobre 2004, le téléphone portable avec le numéro d’appel (…) utilisé par la prévenue a été mis sous écoute. Il appert au rapport n°65997 du 4 novembre 2004 de la police grand-ducale, SREC, section stupéfiants, que la femme habitant l’appartement dans la rue (…) se faisait appeler X.) . Elle a été appelée par de nombreux clients qui lui ont annoncé qu’ils passeraient la voir. X.) a encore reçu un appel téléphonique d’un certain B.) habitant aux Pays-Bas. Il ressort des conversations téléphoniques entre B.) et X.) enregistrées (cf. le rapport n°65997 précité) que B.) est le fournisseur de X.) , alors qu’ils parlent des quantités de stupéfiants à livrer ainsi que de la qualité des drogues. Un autre dealer des Pays-Bas à avoir appelé X.) s’est fait appeler A.) . B.) et A.) ont d’ailleurs utilisé le même numéro de téléphone.
Les enquêteurs ont également appris qu’en date du 31 octobre 2004, X.) et B.) se sont rencontrés à la station de service Shell sise à Luxembourg, rue de Hollerich. L’exploitation des images enregistrées par la caméra de surveillance a permis aux enquêteurs de voir X.) en présence de deux hommes de couleur noire circulant dans un véhicule de marque Toyota, immatriculé (…) (NL).
Ce n’est qu’en date du 17 novembre 2004 que les enquêteurs ont pu identifier X.) . Ainsi, grâce aux écoutes téléphoniques, ils ont su que X.) s’appelle en réalité X.) (cf. rapport n°67018 du 17 novembre 2004). En date du 18 novembre 2004, les enquêteurs ont appris que X.) alias X.) a passé une commande de stupéfiants à un dealer néerlandais se faisant appeler Y.) (cf. rapport n°67019 du
18 novembre 2004 de la police grand-ducale, SREC, section stupéfiants).
Grâce à l’écoute téléphonique du numéro (…), les enquêteurs ont su en date du 18 novembre 2004 que Y.) était en route vers le Luxembourg. Vers 17.17 heures, son véhicule de marque Peugeot, immatriculé (…) (NL) a été repéré au (…). Les policiers ont pu observer que l’homme a ouvert le capot de sa voiture et y a enlevé un sachet en plastique. Ensuite, il s’est rendu dans l’appartement de X.) . Lorsqu’il est réapparu vers 17.30 heures, les enquêteurs ont procédé à son arrestation.
Lors de la perquisition de l’appartement de X.), les enquêteurs ont trouvé le sachet en plastique apporté par Y.) alias Y.) et qui contenait 150 grammes de cocaïne. D’autre part, les policiers ont encore trouvé cinq boules de cocaïne cachées dans une valise et quatre boules de cocaïne cachées dans la salle de bains.
De même, les enquêteurs ont découvert de nombreux ustensiles destinés à confectionner des boules de stupéfiants, tels une balance sur laquelle ont pu être détectées des traces de cocaïne, des sachets grip, ainsi qu’un mortier avec des traces de cocaïne.
Les policiers ont pu saisir encore les sommes d’argent suivantes: 19.990 euros et 12.000 euros, cachés dans la cuisine sous l’évier, 965 euros, cachés dans la salle de bains et 205 euros, se trouvant sur la table de cuisine. D’autre part, les enquêteurs ont encore découvert quatre versements WESTERN UNION prouvant que la prévenue a versé en tout 4.100 euros au Cap-Vert.
Sur la personne de Y.) , respectivement dans sa voiture, les enquêteurs ont saisi une somme de 4.852,60 euros, 603 grammes de marihuana et 56 grammes de cocaïne.
Il s’est avéré que Y.) est le frère de A.) , déjà connu aux enquêteurs comme A.) suite aux écoutes téléphoniques effectuées. Les deux frères ont utilisé le même numéro d’appel pour contacter X.) , à savoir le (…).
L’enquête a encore dégagé que le chauffeur de taxi qui venait régulièrement à l’adresse de la prévenue est Z.) alias Z.) . Celui-ci est passé chez la prévenue pour y enlever des quantités importantes de cocaïne destinées à un ‘’client’’ de Z.) qui faisait ainsi fonction d’intermédiaire.
En droit:
A l’audience, les prévenus ont tous contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et demandent leur acquittement de la prévention prévue à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée.
A.) QUANT A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PARTICIPATION A L’ACTIVITE D’UNE ASSOCIATION PREVUE PAR L’ARTICLE 10 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 FEVRIER 1973:
L’association visée à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article 322 du Code pénal.
Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
* il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres. * il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence * l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés ( cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3, p.12 ss ).
Concernant l’article 10 de la loi du 19 février 1973, le but de l’association est évidemment de commettre des infractions à la législation en matière de stupéfiants, de substances médicamenteuses et de lutte contre la toxicomanie.
* quant à l’existence de l’association
Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice ( Nypels et Servais, tome II, p. 348, n°2 ).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit ( Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; Garçon, Code pénal annoté, tomme II, p.931, n°12 ). Selon Marchal et Jaspar, il semble pourtant normal d’exiger qu’une bande comprenne au moins trois personnes ( App. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cour de cassation italienne du 13 février 1970, Giur.ital., 1971, II, p. 160, selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3 ).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps ( membres fondateurs, nouvelles recrues ). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires ( Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér.1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n°199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110 ).
* quant à l’organisation de l’association
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la ‘’conscience éclairée des juges’’ et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie ( cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3 ). Cependant, il y a lieu de préciser que les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.
Pour être punissable, la participation à association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits, tome V, p.18).
Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass.fr.,
27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action ( cf. Jurisclasseur pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268 ).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l’organisation de l’association, étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Dans la présente affaire, chaque prévenu conteste énergiquement l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également la participation personnelle à l’activité principale ou accessoire d’une telle association.
Il y a lieu d’analyser d’abord si la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi du 19 février 1973, telle que modifiée, est donnée avant de passer en revue, pour chaque prévenu, les infractions, d’en exposer les éléments de preuve résultant des dépositions des différents prévenus, ensuite de déterminer, au regard de ces éléments et au regard des constatations objectives énoncées dans l’exposé des faits, la culpabilité des prévenus et les rôles joués par chacun d’eux.
Il y a encore lieu d’examiner pour chacun des prévenus, son rôle joué à l’intérieur de l’association, respectivement son degré de participation.
De prime abord, le tribunal relève que le code d’instruction criminelles adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction ( Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).
En l’espèce, la plupart des critères précités se retrouve dans l’ensemble des activités délictueuses reprochées aux prévenus X.) et Y.) .
Il ressort en effet des faits élucidés par l’information judiciaire, et notamment des éléments recueillis par les écoutes téléphoniques que les faits qui sont reprochés aux prévenus, loin de constituer des actes isolés, concrétisent au contraire une activité répétée et méthodique d’un groupe de personnes qui s’étaient fixé comme but de gagner rapidement et facilement beaucoup d’argent en peu de temps au moyen de la vente de stupéfiants et notamment de la vente de cocaïne.
Ainsi, il appert des différents procès-verbaux et des écoutes téléphoniques que pendant la durée où les écoutes téléphoniques ont été opérées, soit pendant une période de seulement 27 jours, la prévenue X.) a effectué 905 appels téléphoniques. Il s’agit d’appels téléphoniques avec ses fournisseurs aux Pays-Bas qui ont été identifiés sous les noms de A.) , B.) et Y.) ainsi que de nombreux appels avec ses clients. Dans les conversations téléphoniques mises sous écoute, il est question de la qualité des stupéfiants ainsi que de la quantité, respectivement ses clients appellent pour annoncer leur visite pour s’approvisionner en cocaïne. Il y a eu en tout 167 appels qui ont été suivis d’une vente de stupéfiants.
Les enquêteurs ont identifié quelques clients de la prévenue. Il ressort de certaines de ces dépositions que la prévenue alias X.) ou X.) s’adonne au trafic de stupéfiants au moins depuis le mois de juin 2004 (cf. rapport n°65080 du 31 janvier 2005, Police grand-ducale, Section de recherches, section stupéfiants). Les clients interrogés par les enquêteurs ont acheté une boule contenant un gramme de cocaïne au prix de 50 euros. Il appert encore de la déposition de C1.) du
31 janvier 2004, actée au rapport précité, que X.) a vendu et mis en circulation également de la marihuana.
En date du 15 février 2005, les enquêteurs ont interrogé C2.) , un des clients les plus importants de la prévenue (rapport n°65126 du 15 février 2005 de la police grand-ducale, SREC, section stupéfiants). C2.) a déclaré qu’il achèterait depuis deux ans de façon quotidienne de la cocaïne auprès de la prévenue X.) , à raison de trois à cinq boules au prix de 50 euros. Il affirme encore avoir acquis ainsi au moins 2,5 grammes de cocaïne au prix de 150 euros chaque jour auprès de celle-ci.
En fonction des dépositions faites par les différents toxicomanes (actées au rapport n°65080 précité) ainsi qu’au vu du résultat des écoutes téléphoniques, notamment des appels où les quantités de stupéfiants ont été discutées avec les fournisseurs en vue de la livraison, respectivement avec les clients en vue de la vente, les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que pour la période de 27 jours où les écoutes téléphoniques ont été opérées, X.) a revendu une quantité d’au moins 206 grammes de cocaïne, ce qui correspond à une somme d’environ 10.300 euros. Si les enquêteurs se basent sur les mêmes quantités pour calculer l’ampleur du trafic de stupéfiants depuis le mois de juillet 2004 jusqu’au 18 novembre 2004, jour de l’arrestation de la prévenue, les enquêteurs arrivent à une quantité vendue d’environ un kilo de cocaïne, correspondant à une recette de 50.000 euros.
L’enquête a encore permis d’établir que pour la période des faits concernée, la prévenue a reçu cinq livraisons de stupéfiants de ses fournisseurs qui se sont rendus des Pays-Bas au Luxembourg. Ainsi, A.) serait venu trois fois au Luxembourg et Y.) alias Y.) deux fois. A.) est le frère de Y.) et ils ont tous les deux utilisé le même numéro de téléphone pour contacter X.) .
Au vu de la quantité de stupéfiants saisis lors de l’arrestation de Y.) dans le véhicule de celui-ci, il est probable que la prévenue X.) ne fût pas la seule à être livrée au Luxembourg.
La prévenue X.) et Y.) ainsi que les deux individus se faisant appeler A.) et B.) ont agi tous dans le but précis d’écouler au Luxembourg une quantité importante de stupéfiants, notamment de la cocaïne et de réaliser ainsi des gains substantiels d’argent. Une somme importante a été saisie dans l’appartement de la prévenue qui avait l’intention de partir au Cap-Vert, comme il appert d’un entretien téléphonique fait peu avant son arrestation.
Le rôle de Y.) , ensemble avec A.) et B.) , était d’importer les stupéfiants au Luxembourg et X.) s’occupait de la vente.
Il s’ensuit que les prévenus Y.) et X.) ont travaillé de façon organisée, poursuivant le même but, à savoir le gain facile d’argent. Même si dans le présent cas, il n’est pas possible de parler d’une structure hiérarchisée, il appert néanmoins des éléments du dossier répressif que les prévenus s’adonnaient, avec au moins deux autres dealers résidant aux Pays-Bas, à un trafic de stupéfiants d’une envergure importante.
Il y dès lors lieu de retenir à charge des prévenus X.) et Y.) la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, libellée sub c).
En ce qui concerne le prévenu Z.) , il a été établi qu’il a acquis régulièrement de la cocaïne auprès de la prévenue X.) à partir du mois de juin 2004 en faisant fonction d’intermédiaire pour un client. Il a reçu la boule de cocaïne pour le prix de 40 euros. Pour ses fonctions d’intermédiaire, le prévenu touchait une commission. Quant aux fournisseurs de X.) , il savait uniquement qu’ils venaient des Pays-Bas.
Il faut constater que le rôle de Z.) consistait à faire office d’intermédiaire en vue de la vente à au moins un client. Il n’était pas au courant des détails d’où X.) tenait les drogues et quelle était l’importance de son trafic. De même, il ne s’occupait pas de la vente des drogues et il n’en revendait pas pour le compte de la prévenue.
Dès lors, la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 n’est
pas établie à l’exclusion de tout doute à charge du prévenu Z.) , de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de
l’infraction libellée sous le point c).
B.) QUANT AUX PEINES:
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en l’espèce, le tribunal n’a pas à juger de simples consommateurs de stupéfiants, conditionnés par un environnement social défavorable ou une déchéance physique, psychique ou morale, et acculés par la faiblesse de leur caractère à commettre des infractions. Il appert au contraire que les prévenus ont uniquement été attirés par l’appât de sommes d’argent gagnées facilement.
L’activité des prévenus représente précisément cette forme de criminalité, extrêmement dangereuse pour le corps social, que le législateur luxembourgeois a entendu toujours voir combattre.
Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir à la société que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en retirer.
Les peines prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 sont « un emprisonnement de quinze à 20 ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ».
L’article 78, alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Il résulte d’une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu’au cas où la loi combine, comme en l’espèce, une peine d’emprisonnement d’un minimum de quinze ans, la juridiction de jugement serait réduite à prononcer soit le minimum, soit faire abstraction de toute condamnation à une peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine d’emprisonnement de quinze ans excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.
Une pareille interprétation restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement contraire à l’intention du législateur. En effet, ce dernier a donné expressément à l’article 74 du Code pénal, la faculté de réduire une peine de réclusion de cinq à dix ans, par un emprisonnement de trois mois au moins.
En outre, une pareille interprétation restrictive de l’article 78 du Code pénal entraînerait également
l’inapplicabilité de l’article 22 du Code pénal aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Une telle conclusion serait tout aussi manifestement contraire aux intentions du législateur.
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions du fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib.arr. Lux. du 24 janvier 1996, n° 193/96; Trib arr. Lux. 22 janvier 1998, n° 139/98).
1. Quant à la prévenue X.) :
Le Ministère Public lui reproche les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) ainsi qu’à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir toutes les infractions libellées à charge de X.) .
La prévenue X.) est partant convaincue des infractions suivantes, à savoir:
comme coauteur, ayant commis les infractions ensemble avec Y.) , depuis un temps indéterminé jusqu’au 18 novembre 2004, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation, l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé, vendu et mis en circulation de grandes quantités de produits stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne et de la marihuana, notamment d’avoir importé quelques 50 grammes de cocaïne vers le 6 novembre 2004, d’avoir importé quelques 405 grammes de marihuana vers le 10 novembre 2004, d’avoir importé quelques 400 grammes de marihuana vers la mi-novembre 2004, d’avoir importé les 603 grammes de marihuana et 56 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par le SREC de la police de Luxembourg sous le capot de la voiture Peugeot 306 conduite par Monsieur Y.) , d’avoir importé les 155 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par la même police au domicile de Madame X.) , et d’avoir importé encore les 20 grammes de cocaïne dont un reste (9 boules) a été saisi le 18 novembre 2004 au domicile de Madame X.) , et d’avoir vendu et mis en circulation encore d’autres quantités de cocaïne et de marihuana, le tout sans préjudice quant aux quantités exactes, Monsieur Y.) ayant effectué le transport d’une grande partie de ces produits stupéfiants depuis les Pays-Bas jusqu’au Grand-Duché de Luxembourg, Madame X.) ayant passé commande et reçu les quantités de produits stupéfiants en question et les avoir vendus et mis en circulation, et Monsieur Z.) ayant passé commande, reçu, vendu et mis en circulation une partie de ces mêmes produits stupéfiants;
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de produits stupéfiants visées au point a);
c) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la même loi de 1973, que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) renseignées sub a) et sub b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Les infractions retenues à charge de la prévenue X.) se trouvent en concours idéal entre elles; il y a donc lieu de statuer conformément à l'article 65 du code pénal.
Les faits actuellement retenus à charge de X.) sont d’une gravité indiscutable, ce d’autant plus qu’elle a exercé une fonction prépondérante dans l’association de malfaiteurs, en étant un revendeur important au Grand-Duché de Luxembourg des stupéfiants importés par Y.) et au moins deux autres fournisseurs. Il faut de rappeler que la prévenue n’est pas toxicomane et a agi par pure esprit de lucre. Elle ne travaillait pas et vivait de la vente de stupéfiants.
Le tribunal estime cependant qu’au vu des aveux partiels de la prévenue, il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes. En conséquence, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer à son égard une peine en-dessous du minimum légal prévu par la loi modifiée du 19 février 1973.
Le tribunal estime que les faits retenus à charge de X.) sont adéquatement sanctionnés par une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi que par une amende de 10.000 euros.
2. Quant au prévenu Y.) :
Le Ministère Public lui reproche les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.
Il résulte des développements faits ci-devant que toutes les infractions libellées à charge du prévenu Y.) sont à retenir. La prévenu Y.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir:
comme coauteur, ayant commis les infractions ensemble avec X.) , depuis un temps indéterminé jusqu’au 18 novembre 2004, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation, l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé, vendu et mis en circulation de grandes quantités de produits stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne et de la marihuana, notamment d’avoir importé quelques 50 grammes de cocaïne vers le 6 novembre 2004, d’avoir importé quelques 405 grammes de marihuana vers le 10 novembre 2004, d’avoir importé quelques 400 grammes de marihuana vers la mi-novembre 2004, d’avoir importé les 603 grammes de marihuana et 56 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par le SREC de la police de Luxembourg sous le capot de la voiture Peugeot 306 conduite par Monsieur Y.) , d’avoir importé les 155 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par la même police au domicile de Madame X.) , et d’avoir importé encore les 20 grammes de cocaïne dont un reste (9 boules) a été saisi le 18 novembre 2004 au domicile de Madame X.) , et d’avoir vendu et mis en circulation encore d’autres quantités de cocaïne et de marihuana, le tout sans préjudice quant aux quantités exactes, Monsieur Y.) ayant effectué le transport d’une grande partie de ces produits stupéfiants depuis les Pays-Bas jusqu’au Grand-Duché de Luxembourg, Madame X.) ayant passé commande et reçu les quantités de produits stupéfiants en question et les avoir vendus et mis en circulation, et Monsieur Z.) ayant passé commande, reçu, vendu et mis en circulation une partie de ces mêmes produits stupéfiants;
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de produits stupéfiants visées au point a) ;
c) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la même loi de 1973, que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) renseignées sub a) et sub b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) se trouvent en concours idéal entre elles; il y a donc lieu de statuer conformément à l'article 65 du code pénal.
Les faits actuellement retenus à charge de Y.) sont d’une gravité indiscutable, ce d’autant plus qu’il a exercé une fonction importante dans l’association de malfaiteurs, en important des quantités importantes de stupéfiants vers le Luxembourg. Il faut de rappeler que le prévenu n’est pas à considérer comme toxicomane et il a agi par pure esprit de lucre.
Le tribunal estime cependant qu’au vu des aveux partiels du prévenu, il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes. En conséquence, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer à son égard une peine en-dessous du minimum légal prévu par la loi modifiée du 19 février 1973.
Le tribunal estime que les faits retenus à charge de Y.) sont adéquatement sanctionnés par une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi que par une amende de 7.000 euros.
C. Quant au prévenu Z.) .
Le Ministère Public lui reproche les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.
Il résulte des développements faits ci-devant que Z.) est à acquitter des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé jusqu’au 18 novembre 2004, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus précises, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite,
cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation, l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé, vendu et mis en circulation de grandes quantités de produits stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne et de la marihuana, notamment d’avoir importé quelques 50 grammes de cocaïne vers le 6 novembre 2004, d’avoir importé quelques 405 grammes de marihuana vers le 10 novembre 2004, d’avoir importé quelques 400 grammes de marihuana vers la mi-novembre 2004, d’avoir importé les 603 grammes de marihuana et 56 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par le SREC de la police de Luxembourg sous le capot de la voiture Peugeot 306 conduite par Monsieur Y.) , d’avoir importé les 155 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par la même police au domicile de Madame X.) , et d’avoir importé encore les 20 grammes de cocaïne dont un reste (9 boules) a été saisi le 18 novembre 2004 au domicile de Madame X.) , et d’avoir vendu et mis en circulation encore d’autres quantités de cocaïne et de marihuana, le tout sans préjudice quant aux quantités exactes, Monsieur Y.) ayant effectué le transport d’une grande partie de ces produits stupéfiants depuis les Pays-Bas jusqu’au Grand-Duché de Luxembourg, Madame X.) ayant passé commande et reçu les quantités de produits stupéfiants en question et les avoir vendus et mis en circulation, et Monsieur Z.) ayant passé commande, reçu, vendu et mis en circulation une partie de ces mêmes produits stupéfiants;
c) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la même loi de 1973, que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) renseignées sub a) et sub b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Le prévenu Z.) est cependant convaincu de l’infraction suivante, à savoir:
comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, depuis un temps indéterminé jusqu’au 18 novembre 2004, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de produits stupéfiants.
Au vu des circonstances de l'affaire et de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner Z.) à une peine d'emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu Z.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux peines accessoires:
A l’audience du 2 juin 2005, le mandataire de la prévenue X.) a demandé la restitution d’une somme de 26.000 euros sur le montant total de l’argent saisi. La prévenue a fait valoir que cette somme constituerait des économies qu’elle aurait réalisées au Cap-Vert.
La prévenue reste cependant en défaut d’établir d’une manière crédible l’origine de cette somme.
Au vu des éléments de preuve recueillis par l’enquête, le tribunal a acquis l’intime conviction que la somme de 26.000 euros faisant l’objet d’une demande en restitution constitue le produit des infractions retenues à charge de la prévenue.
Il s’ensuit que la demande en restitution n’est pas fondée.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du téléphone portable de marque NOKIA 8310 saisi suivant procès-verbal numéro 61775 du 7 décembre 2004 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section stupéfiants, en tant qu’instrument ayant servi à commettre les infractions retenues.
Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire à 50 euros pour le cas où la confiscation du téléphone portable de marque NOKIA ne pourra plus être exécutée.
Il y a lieu de prononcer la confiscation des quatre téléphones portables de marque SAMSUNG SGH- A800, de marque MOTOROLA V500, de marque SONY ERICSSON et de marque MOTOROLA V300, des sommes de 19.900 euros, 12.000 euros, 965 euros et 205 euros, des stupéfiants et des ustensiles de toxicomane et d’une balance de marque DISPE et d’un mortier saisis suivant procèsverbal numéro 61589 du 18 novembre 2004 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section stupéfiants, en tant qu’instruments, respectivement produits ou objets des infractions retenues.
Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire à 50 euros par téléphone portable, pour le cas où la confiscation des quatre téléphones portables ne pourra plus être exécutée.
Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire à 30 euros, pour le cas où la confiscation de la balance ne pourra plus être exécutée.
Il y a lieu de prononcer la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 61593 du
18 novembre 2004 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section stupéfiants, en tant qu’objets des infractions retenues.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 7 (SEPT) ANS ;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 10.000 (DIX MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4,69 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 (DEUX CENTS) jours;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 (CINQ) ANS ;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 7.000 (SEPT MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4,69 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 140 (CENT QUARANTE) jours;
a c q u i t t e le prévenu Z.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) MOIS;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 12 (DOUZE) MOIS de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4,69 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
d i t non fondée la demande en restitution de la somme de 26.000 euros;
o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de marque NOKIA 8310 saisi suivant procèsverbal numéro 61775 du 7 décembre 2004 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section stupéfiants;
f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) Euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 1 (UN) jour;
o r d o n n e la confiscation des quatre téléphones portables de marque SAMSUNG SGH-A800, de marque MOTOROLA V500, de marque SONY ERICSSON et de marque MOTOROLA V300, des sommes de 19.900 euros, 12.000 euros, 965 euros et 205 euros, des stupéfiants et des ustensiles de toxicomane et d’une balance de marque DISPE et d’un mortier saisis suivant procès-verbal numéro 61589 du 18 novembre 2004 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section stupéfiants ;
f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) Euros par téléphone portable, au cas où la confiscation des quatre téléphones portables ne pourrait être exécutée;
f i x e l'amende subsidiaire à 30 (TRENTE) Euros, au cas où la confiscation de la la balance ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes subsidiaire à 4 x 1 (UN) jour;
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 61593 du 18 novembre 2004 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC section stupéfiants .
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, articles 8, 10 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973, règlement grand-ducal du 26.03.1974, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Tania NEY, attachée de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2005 par le mandataire de la prévenue X.) , le 15 juillet 2005 par le représentant du ministère public, appel limité à X.) , et le 29 juillet 2005 par le mandataire du prévenu Y.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2006, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 3 mars 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus X.) et Y.) étant assistés de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS TEIXEIRA.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.) .
Maître Sébastien RIMLINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue X.) .
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu Z.).
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 avril 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations respectives des 12, 15 et 29 juillet 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, les prévenus X.) et Y.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 30 juin 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
La prévenue X.) conteste avoir fait partie d’une association de malfaiteurs et demande à la Cour de l’acquitter par réformation du jugement entrepris de la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Elle sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance et conclut subsidiairement à l’octroi du sursis simple intégral sinon partiel tout en demandant la restitution des sommes d’argent saisies par la police.
Le prévenu Y.) conteste à son tour avoir fait partie d’une association de malfaiteurs. Il demande à la Cour de l’acquitter par réformation du jugement entrepris de la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et de réduire la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance. Il conclut en ordre subsidiaire à voir assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple ou probatoire.
Le prévenu Z.) demande à la Cour de lui accorder le sursis quant à l’exécution de 15 mois de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues, sauf à voir préciser dans le libellé des infractions retenues à charge des prévenus que ces infractions ont été commises entre le 6 novembre 2004 et le 18 novembre 2004 et à voir annuler le libellé de la circonstance aggravante retenue sub c). Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre des prévenus X.) et Y.) et de porter la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Z.) à 3 ans, ces peines pouvant éventuellement être assorties d’un sursis partiel. Il conclut enfin à voir condamner les prévenus X.) et Y.) à une amende de 2.000 euros chacun et le prévenu Z.) à une amende de 1.000 euros.
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et les aveux partiels du prévenu, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n'ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen du tribunal correctionnel.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise en exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits.
En l’espèce même s’il existait des liens entre les prévenus X.) et Y.) en vue de l’acquisition des drogues, il n’y a pas d’indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic était organisé dans le cadre d’une organisation criminelle bien structurée et que les prévenus aient agi volontairement à un échelon quelconque de cette organisation en tant que membres de cette association de malfaiteurs et non pas individuellement et pour leur propre compte.
Il échet partant d’acquitter les prévenus X.) et Y.) de la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Quant à la prévenue X.)
Il résulte des éléments du dossier répressif, des écoutes téléphoniques, des perquisitions et des aveux partiels de X.) que celle-ci est à déclarer convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, en partie ensemble avec le prévenu Y.) ,
depuis le mois de juin 2004 jusqu’au 18 novembre 2004, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite importé, vendu et mis en circulation de grandes quantités de produits stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne et de la marihuana, notamment d’avoir importé quelque 50 grammes de cocaïne vers le
6 novembre 2004, d’avoir importé quelque 405 grammes de marihuana vers le
10 novembre 2004, d’avoir importé quelque 400 grammes de marihuana vers la mi-novembre 2004, d’avoir importé les 603 grammes de marihuana et 56 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par le SREC de la police de Luxembourg sous le capot de la voiture Peugeot 306 conduite par Y.) , d’avoir importé les 155 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par la même police à son domicile et d’avoir encore importé les 20 grammes de cocaïne dont un reste (9 boules) a été saisi le 18 novembre 2004 à son domicile, et d’avoir vendu et mis en circulation une partie de ces stupéfiants et d’autres quantités de cocaïne et de marihuana, le tout sans préjudice quant aux quantités exactes,
b ) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de produits stupéfiants visées au point a ) ».
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
La Cour estime que les infractions retenues à charge de X.) sont sanctionnés de façon adéquate par une peine d’emprisonnement de 5 ans et par une amende de 10.000 euros.
Quant au prévenu Y.)
La Cour tient pour établi sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des écoutes téléphoniques, des perquisitions et des déclarations de X.) que Y.) a, à trois reprises, importé et vendu des drogues au Grand-Duché de Luxembourg, à savoir vers les 6 et 10 novembre 2004 et le 18 novembre 2004.
Il échet partant de le déclarer convaincu
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre le 6 novembre 2004 et le 18 novembre 2004, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite importé et vendu l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce d’avoir, de manière illicite importé et vendu à X.) des stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne et de la marihuana, notamment d’avoir importé et vendu à X.) quelque 50 grammes de cocaïne vers le 6 novembre 2004, d’avoir importé et vendu à X.) quelque 405 grammes de marihuana vers le 10 novembre 2004, d’avoir importé les 603 grammes de marihuana et 56 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par le SREC de la police de Luxembourg sous le capot de la voiture Peugeot 306 conduite par lui et d’avoir importé et vendu à X.) les 155 grammes de cocaïne saisis le 18 novembre 2004 par la police au domicile de cette dernière, le tout sans préjudice quant aux quantités exactes,
b ) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de produits stupéfiants visées au point a ) ».
Les infractions retenues à charge de Y.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
La Cour estime que les infractions retenues à charge de Y.) sont sanctionnées de façon adéquate par une peine d’emprisonnement de 4 ans et par une amende de 5.000 euros.
Quant au prévenu Z.)
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont acquitté Z.) des infractions non établies à sa charge et qu’ils l’ont déclaré convaincu de l’infraction retenue à sa charge, sauf qu’il y a lieu de remplacer dans le libellé de l’infraction les termes « depuis un temps indéterminé » par ceux de « depuis le mois d’octobre 2004 ».
Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates, partant à maintenir.
Il y a toutefois lieu de remplacer dans le dispositif du jugement entrepris portant condamnation de Z.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros les termes « du chef des infractions retenues » par ceux de « du chef de l’infraction retenue ».
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont ordonné la confiscation des stupéfiants et objets plus amplement spécifiés dans le jugement entrepris ainsi que de l’argent saisi, sauf à préciser que l’argent saisi est à confisquer comme produit des infractions retenues à charge de X.) , que les stupéfiants saisis sont à confisquer comme objet des infractions retenues à charge des prévenus X.) et Y.) et que les autres objets saisis sont à confisquer comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de X.) .
Il échet encore, par réformation du jugement entrepris, de décharger les prévenus de la condamnation à des amendes subsidiaires dès lors que les objets à confisquer se trouvent déjà sous main de justice.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les dit partiellement fondés;
réformant:
acquitte les prévenus X.) et Y.) de la circonstance aggravante relative à la participation à l’activité d’une association;
condamne la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de dix mille (10.000 €) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours;
condamne le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de cinq mille (5.000 €) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours;
remplace dans le libellé de l’infraction retenue à charge de Z.) les termes « depuis un temps indéterminé » par ceux de « depuis le mois d’octobre 2004 »;
remplace dans le dispositif du jugement de première instance entrepris portant condamnation de Z.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros les termes « du chef des infractions retenues » par ceux de « du chef de l’infraction retenue »;
décharge les prévenus de la condamnation à des amendes subsidiaires au cas où les confiscations ordonnées par la juridiction de première instance ne pourraient être exécutées;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 5,08 € pour X.) et Z.) et à 12,83 € pour Y.) .
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.